La Cour suprême, dans une décision Laconique (R. c. Auclair, 2014 CSC 6), confirme la décision de la Cour d’appel (voir ici pour notre billet précédent).
Voici la décision :
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-10-004943-112, 2013 QCCA 671 (CanLII), 2013 QCCA 671, en date du 11 avril 2013, a été entendu le 21 janvier 2014, et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
La Juge en Chef — Nous sommes tous d’avis que cet appel doit être rejeté, et ce, essentiellement pour les motifs du juge Doyon de la Cour d’appel du Québec. Toutefois, nous tenons aussi à souligner la nature extraordinaire et unique des circonstances auxquelles le juge Brunton, de la Cour supérieure, était confronté à la suite des procédures engagées contre les accusés par le ministère public.
Les effets cumulatifs de ces circonstances justifiaient l’intervention importante de ce dernier dans des matières généralement laissées à la discrétion de la poursuite, dans ce cas-ci, le choix des accusations qui procéderaient et la détermination de leur ordre de priorité. En effet, le juge de première instance a été saisi d’un acte d’accusation direct comprenant 29 chefs d’accusations visant plus de 150 accusés. De plus, l’acte d’accusation incorporait plusieurs chefs qui ne pouvaient pas être légalement inclus dans celui-ci. Cet acte d’accusation direct, tel qu’il avait été présenté par le ministère public, ne se prêtait pas à un procès et posait d’énormes défis relativement à la divulgation de la preuve aux prévenus. D’ailleurs, la poursuite n’avait conçu aucun plan réaliste pour que ces accusations donnent lieu à un procès et que celui-ci se déroule dans un délai raisonnable.
Comme le juge Doyon l’a noté au paragraphe 60 de ses motifs, le juge Brunton a constaté que « la poursuite [faisait] preuve d’improvisation et de manque flagrant de préparation, d’analyse et d’anticipation en ce qui a trait à la gestion du dossier » 2013 QCCA 671 (CanLII), (2013 QCCA 671, [2013] R.J.Q. 608). Le caractère unique de ces circonstances extraordinaires nous convainc que l’approche adoptée par le juge de première instance était la bonne dans cette affaire. À la lumière de ces circonstances, ainsi que de celles invoquées dans les motifs du juge Brunton et de ceux de la majorité de la Cour d’appel du Québec, nous partageons l’opinion de cette dernière selon laquelle le juge Brunton n’a pas erré dans l’exercice de sa discrétion dans ce dossier. Cette discrétion a été exercée dans le but de protéger les droits des accusés garantis par la Charte, ainsi que dans l’intérêt du public à éviter l’effondrement complet de la poursuite par la création de délais déraisonnables.