Francoeur c. Francoeur, 2020 QCCA 174

Les règles régissant l’octroi ou le refus d’une permission d’appeler régie par le second alinéa de l’art. 31 C.p.c.

[7] Sauf pour ce qui est des mesures de gestion (et on entend par là tant celles qui ont été refusées que celles qui ont été ordonnées), mesures dont il sera question plus loin, la requête pour permission d’appeler est régie par l’art. 31, al. 2 C.p.c. :

[8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c.) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c.). Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d’apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec. Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc.[3].

 

[3]    Sur les règles régissant l’octroi ou le refus d’une permission d’appeler régie par le second alinéa de l’art. 31 C.p.c., voir par ex. : 9124-7452 Québec inc. c. Racine & Chamberland inc., 2020 QCCA 1318 (j. unique), paragr. 8; Heroumi c. A.D., 2020 QCCA 1122 (j. unique), paragr. 7; Placements Ashton Leblond inc. c. Lizotte, 2020 QCCA 769 (j. unique), paragr. 4; Succession de Belcourt, 2019 QCCA 2091 (j. unique), paragr. 13; Compagnie d’assurance-vie Manufacturers c. Presse Café Franchise Restaurant inc., 2019 QCCA 1468 (j. unique), paragr. 4; Leclerc c. Labrie, 2018 QCCA 2248 (j. unique), paragr. 10-11; Mohammed c. 10219355 Canada inc., 2018 QCCA 1281 (j. unique), paragr. 7; PCM Sales Canada Inc. c. Botero-Rojas, 2017 QCCA 1874 (j. unique), paragr. 8; Syndicat lofts Wilson c. Constructions Reliance du Canada ltée, 2017 QCCA 1082 (j. unique), notamment au paragr. 12; Propriétés Bullion inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCA 1051 (j. unique), paragr. 4 et 6; Devimco Immobilier inc. c. Garage Pit Stop inc., 2017 QCCA 1 (j. unique), paragr. 9; Bailey c. Brome Bird Care Inc., 2016 QCCA 1711 (j. unique), paragr. 7.