R. c. Lapointe, 2021 QCCA 360

Le stare decisis vertical

[29] La juge de première instance a refusé de suivre les arrêts Lapointe et Tshernish, portant directement sur la question qui lui était soumise, pour y préférer son interprétation d’un obiter dicta de l’arrêt Dudley, où pourtant la question de la portée de la Loi sur l’identification des criminels aux infractions de type hybride fut explicitement exclue de l’analyse. Il y a là une erreur de droit. Voici pourquoi.

[30] La règle du stare decisis provient du droit anglais[26]; elle a pour objet d’assurer la certitude du droit et constitue de fait l’une des assises fondamentales de la common law[27]. Elle favorise la prévisibilité et l’équité tout en écartant l’arbitraire[28]. De même, elle rend la justice plus efficace et économe et décourage la multiplication des procédures judiciaires[29].

[31] La règle du stare decisis se scinde en deux. Le premier type de stare decisis, dit « vertical » ou « hiérarchique », oblige un tribunal à suivre les précédents d’une juridiction supérieure. Le second, que l’on désigne « horizontal » ou « collégial », s’applique pour les décisions d’une même cour de justice. Il convient de s’intéresser dans un premier temps au stare decisis vertical.

[32] La jurisprudence identifie plusieurs conditions pour l’application du stare decisis vertical. D’abord, la décision établissant le précédent doit provenir d’un tribunal hiérarchiquement supérieur[30]. En effet, la logique inhérente au stare decisis vertical est rattachée en partie au droit d’appel et repose sur une conception essentiellement hiérarchique de l’ordre judiciaire. Cet aspect hiérarchique fait en sorte qu’un tribunal est lié par les décisions d’un autre tribunal qui lui est supérieur et qui fait partie intégrante de la même hiérarchie que celui-ci. C’est ainsi que la Cour supérieure est liée par les arrêts de la Cour et de la Cour suprême du Canada, mais non par ceux d’une autre cour d’appel canadienne[31], malgré que ceux-ci puissent cependant être persuasifs, sans être liants.

[33] Ensuite, le stare decisis ne s’applique qu’au ratio decidendi de l’arrêt qui sert de précédent, comme le signalait avec force le juge Binnie dans R. c. Henry[32], notant d’ailleurs que « [l]’objectif est de contribuer à la certitude du droit, non de freiner son évolution et sa créativité. La thèse voulant que chaque énoncé d’un jugement de la Cour soit traité comme s’il s’agissait d’un texte de loi n’est pas étayée par la jurisprudence et va à l’encontre du principe fondamental de l’évolution de la common law au gré des situations qui surviennent »[33].

[34] La notion de ratio decidendi est donc intrinsèquement liée à la fois à la situation factuelle dans laquelle le litige s’inscrit, ainsi que, en matière d’interprétation législative, au texte de loi qui doit être interprété. En effet, les faits pertinents au litige ne doivent pas pouvoir être raisonnablement distingués de ceux du précédent invoqué; seule une trame factuelle similaire ou analogue entraînera l’application de la règle du stare decisis[34]. Comme le signale la Cour suprême, « un choix d’extraits de motifs n’a aucune force indépendante à moins de tenir compte des points en litige et du contexte de ces extraits »[35]. De même, l’utilisation du stare decisis est hasardeuse lorsque la règle de droit en cause n’est pas la même. Ainsi, en matière d’interprétation législative, l’interprétation d’un autre texte législatif, même s’il s’agit des mêmes mots, ne saurait entraîner l’application du stare decisis[36]. Elle peut tout de même constituer un argument d’interprétation important, même persuasif, mais l’exercice d’interprétation doit tout de même être effectué conformément aux principes reconnus.

[35] Lorsque la règle du stare decisis vertical s’applique et que le tribunal inférieur est en désaccord avec la décision liante du tribunal qui lui est hiérarchiquement supérieur, il peut certes exposer dans ses motifs ce qu’il estime problématique avec le précédent liant, mais il ne peut refuser de l’appliquer[37].

[36] S’il est vrai que, dans ses arrêts Bedford[38] et Carter[39], la Cour suprême du Canada a ouvert la possibilité qu’un tribunal inférieur ne suive pas un précédent dans certaines circonstances exceptionnelles, soit (1) lorsqu’une nouvelle question juridique se pose; ou (2) lorsqu’une modification de la situation ou de la preuve « change radicalement la donne », il s’agit d’un seuil exigeant, comme nous l’a rappelé récemment la Cour suprême dans R. c. Comeau[40], qui peut surtout s’appliquer lorsque des questions constitutionnelles sont en cause et que la situation factuelle qui a donné lieu au précédent est radicalement différente. Outre ces rares cas, le précédent hiérarchique doit être suivi par le tribunal inférieur[41].

Le stare decisis horizontal

[49] Contrairement au stare decisis vertical, lequel exige qu’un tribunal suive les précédents d’un autre tribunal qui lui est hiérarchiquement supérieur, le stare decisis horizontal porte sur l’application du précédent jurisprudentiel par les membres du même tribunal. Il n’y a pas lieu ici de traiter des principes du stare decisis horizontal au sein d’un tribunal de première instance, soit la Cour supérieure, mais plutôt au sein d’un tribunal d’appel, en l’occurrence au sein de la présente Cour.

[50] Les cours d’appel canadiennes, y compris la Cour suprême du Canada, ont établi de façon générale que leurs décisions antérieures doivent être suivies, sauf exception. Le stare decisis horizontal n’est donc pas toujours rigide et le précédent n’est pas toujours liant. C’est l’identification des situations où il faut s’écarter du précédent qui pose problème et qui suscite quelquefois la controverse. C’est ainsi que le stare decisis horizontal vise à maintenir l’équilibre nécessaire entre, d’une part, l’impératif d’assurer la prévisibilité et la stabilité du droit et, d’autre part, de permettre au droit d’évoluer afin de l’adapter aux réalités d’une société en évolution constante ou, autrement, afin d’éviter une injustice.

[52] C’est ainsi que la Cour suprême du Canada a adopté une vision flexible du stare decisis en regard de ses propres précédents. Il faut noter à cet égard que la Cour suprême se trouve dans une situation particulière par rapport aux autres cours d’appel canadiennes en ce que ses décisions ne sont pas elles-mêmes sujettes à appel, ce qui justifie d’autant plus d’assouplir les règles du précédent dans son cas.

[53] Selon la Cour suprême, la décision de revenir ou non sur un précédent s’établit en fonction de la pondération de deux valeurs importantes : la décision judiciaire correcte et la certitude juridique. Il s’agit là de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire[57]. Cela dit, la Cour suprême ne revient pas sur un précédent à moins que des « raisons impérieuses » ne l’exigent[58]. Quelles sont ces raisons impérieuses?

[54] Dans l’arrêt R. c. Bernard[59], le juge en chef Dickson relève quatre raisons justifiant la rupture avec un précédent : 1) la décision est antérieure à la Charte et n’est pas conforme aux valeurs consacrées par celle‑ci; 2) l’évolution subséquente du droit remet en question la validité du précédent; 3) la décision antérieure crée de l’incertitude, allant ainsi à l’encontre des valeurs de clarté et de certitude que suppose le principe du stare decisis; 4) la décision antérieure joue contre l’accusé en accroissant sa responsabilité criminelle au‑delà des limites normales. Il s’agit d’une énumération non exhaustive[60]. Plus récemment, dans R. c. Henry[61], le juge Binnie établit que les raisons suivantes peuvent justifier d’écarter un précédent : 1) la décision antérieure n’est pas conforme à l’objet d’une disposition de la Charte défini dans un précédent; 2) la décision est inapplicable en pratique, car son application s’est révélée inutilement complexe et formaliste; 3) elle est contraire à des principes valables; 4) elle est contraire à l’équité[62].

[55] On retrouve plusieurs de ces raisons, ainsi que d’autres, dans les décisions récentes de la Cour suprême. Ainsi, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, la majorité de la Cour suprême indique qu’elle a écarté des précédents « qui avaient été jugés non fondés en principe, dont il a été démontré qu’ils étaient inapplicables et indûment complexes, ou qui s’étaient attirés d’importantes critiques valables, notamment judiciaires et doctrinales »[63]. Cela dit, dans Teva Canada Ltd v. TD Canada Trust, la juge Abella, pour la majorité, souligne que le simple fait qu’il existe des critiques à l’égard d’un précédent n’est pas suffisant en soi pour l’écarter[64].

[56] On ne peut néanmoins s’empêcher de constater que, dans ses décisions récentes, la Cour suprême penche vers une application plutôt malléable du stare decisis horizontal en regard de ses propres décisions antérieures. Cette vision plus flexible du stare decisis horizontal n’est pas sans critiques au sein même de l’institution judiciaire[65] et est décriée par certains auteurs[66], mais louangée par d’autres[67].

[66] Qu’en est-il de la Cour d’appel du Québec?

[67] Depuis longtemps, la Cour adopte une approche flexible quant au stare decisis horizontal, se rapprochant considérablement de celle prise plus récemment par la Cour suprême du Canada décrite ci-haut. Le juge Baudouin explique la raison d’être de cette approche flexible dans Lefebvre c. Commission des affaires sociales du Québec[83], un arrêt prononcé il y a près de 30 ans :

Dans notre système cependant, le principe du stare decisis ou de l’autorité du précédent ne peut et ne doit plus avoir l’extrême rigidité qu’il avait en Grande-Bretagne auparavant et ce pour deux raisons. La première est qu’une erreur maintes fois répétée ne suffit jamais à créer la vérité. La Chambre des Lords britannique, comme mon collègue le souligne, s’est d’ailleurs rendue compte elle-même qu’à l’époque moderne avec la complexification croissante des règles de droit et la rapidité des évolutions idéologiques, la règle du stare decisis ne peut plus s’appliquer inflexiblement et sans nuance. Le droit doit évoluer avec la pensée, avec les mentalités et avec le contexte social, tout en conservant le degré de certitude et de prévisibilité raisonnable mentionné plus haut. La seconde est qu’avec l’avènement des Chartes, notre Cour suprême rend maintenant, de plus en plus, d’arrêts de « politique juridique ». Elle détermine, par exemple, en matière de droit de la personne et de droit criminel par application de la Charte constitutionnelle, la politique juridique et donc sociale pour tous les tribunaux à travers le Canada. Ce nouveau rôle, ou plutôt cette remarquable mutation dans sa tâche de « dire » le droit, n’est cependant pas restreinte à l’application de la Charte. Les grands arrêts de la Cour en droit administratif de ces dernières années (dont on me dispensera de donner la liste ici) en sont, à mon avis, des illustrations. Ces arrêts sont, je le dis en toute déférence, parfois complexes et surtout nuancés parce qu’ils n’expriment pas nécessairement uniquement une solution de droit positif claire, nette et précise, mais parce qu’ils indiquent aux autres tribunaux le contexte général de la politique judiciaire que la plus haute Cour de notre pays estime devoir être appliquée en la matière. Certes, quand un arrêt énonce clairement une solution de droit positif, il doit être respecté tant et aussi longtemps que la Cour suprême elle-même ne l’aura pas qualifié, nuancé, voir même renversé. Par contre, il me paraît normal, dans l’interprétation et le décodage que font les tribunaux de première instance et d’appel de la description des politiques judiciaires générales de la Cour suprême, qu’il y ait place pour interprétation et donc qu’il puisse y avoir, comme effet inhabituel, certaines divergences d’opinion au sein même des cours d’appel. Le présent dossier me semble tomber très exactement dans cette hypothèse.

[68] La Cour peut donc écarter un précédent antérieur lorsque les circonstances s’y prêtent, tout en exerçant rarement cette discrétion, de façon pondérée et lorsque des motifs impérieux le justifient. La juge Thibault a d’ailleurs procédé à une revue exhaustive du droit applicable et de la jurisprudence dans l’arrêt Laurentienne-vie de 2000, afin de conclure comme suit sur l’état du droit au Québec quant au stare decisis horizontal[84] :

[58] Il existe deux conceptions du stare decisis. La première, très stricte, exige que le tribunal se plie à la décision antérieure, sans égard aux motifs qui en sont à l’origine. Selon cette interprétation, le stare decisis constitue une règle qui vient écarter tout argument qui, sans cela, aurait pu être considéré pour les fins du jugement.

[59] La seconde conception du stare decisis, plus moderne, reconnaît qu’un tribunal est généralement lié par une décision antérieure, mais que cela ne l’empêche pas de reconsidérer les motifs qui en sont à l’origine et de retenir une solution différente.

[60] L’examen de la jurisprudence récente de notre Cour démontre que c’est l’approche moderne du stare decisis qui est appliquée au Québec.

[…]

[68] À mon avis, il faut éviter d’appliquer de manière trop stricte la notion du stare decisis en conférant une autorité absolue à la décision de notre Cour dans l’affaire L’Excelsior. Il est d’ailleurs à noter que les parties n’ont pas plaidé cet arrêt au fond. Le cas échéant, notre Cour aurait eu le loisir de reconsidérer les motifs qui en sont à l’origine et peut-être aurait-elle retenu une solution différente.

[69] Si la Cour rappelle souvent l’importance du stare decisis horizontal, de façon générale, ses arrêts notent la possibilité de revenir sur un précédent lorsque les circonstances s’y prêtent, notamment lorsqu’un arrêt subséquent de la Cour suprême du Canada invalide le raisonnement de l’arrêt faisant office de précédent[85], lorsque la Cour constate une erreur[86] ou s’il existe des « motifs impérieux »[87] ou des « circonstances impérieuses »[88] de le faire ou si la décision antérieure est manifestement erronée[89].

[70] À sa plus simple expression, le stare decisis horizontal se veut un exercice d’équilibre entre la stabilité du droit et la justesse des arrêts de la Cour. D’un côté, le sort d’un appel ne doit pas devenir incertain en fonction de la composition de la formation, permettant ainsi des résultats différents à des situations juridiques identiques. De l’autre, la Cour doit à la fois favoriser l’évolution du droit et éviter d’être liée par des décisions antérieures erronées ou qui ne répondent plus aux impératifs contemporains.