Demers-Thibault c. R., 2019 QCCA 1010

Where a statement of an accused contains both evidence of bad character and evidence that is unobjectionable, a trial judge has a heavy duty to edit out the prejudicial aspects of the statement, but must also ensure that what remains is meaningful. If it is impossible to appropriately edit the statement, it should not be admitted.

[27] Il est établi qu’une preuve qui pourrait tendre à démontrer la mauvaise moralité ou la propension criminelle de l’accusé peut être jugée admissible « (1) si elle a rapport à une autre question litigieuse que la propension ou la moralité, et (2) si sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable »[2].

[28] Un juge peut écarter certains passages préjudiciables d’une déclaration, sans toutefois conclure qu’elle est inadmissible dans son entièreté. À ce sujet, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique écrit dans l’arrêt R. v. Oseguera :

[20] Where a statement of an accused contains both evidence of bad character and evidence that is unobjectionable, a trial judge has a heavy duty to edit out the prejudicial aspects of the statement, but must also ensure that what remains is meaningful. If it is impossible to appropriately edit the statement, it should not be admitted[3].

[29] Le jury doit toutefois être en mesure de connaître le contexte dans lequel un accusé fait une déclaration. Il existe en effet un danger « qu’en amputant la déclaration de certains aspects, l’on occulte une partie qui rend compréhensibles les réponses d’un accusé » et le contexte dans lequel ces réponses ont été fournies. Il s’agit donc « d’un exercice délicat où l’équilibre et le bon sens doivent prévaloir »[4].

[30] L’évaluation par le juge de la valeur probante et du caractère préjudiciable d’une preuve « doit faire l’objet de déférence de la part d’une cour d’appel lorsque cette pondération est raisonnable, exempte d’erreurs de principe et n’est pas fondée sur une évaluation défaillante de la preuve »[5].