R. c. Haevischer, 2023 CSC 11

« une injustice occasionnelle ne saurait être acceptée comme étant le prix à payer pour l’efficacité » (par. 61)

La norme sélectionnée concernant le rejet sommaire lors d’une audience de type Vukelich sera fondée sur les deux ensembles de valeurs sous‑jacentes en jeu dans de telles procédures : l’efficacité du procès et l’équité de celui‑ci.

[46] La norme sélectionnée concernant le rejet sommaire lors d’une audience de type Vukelich sera fondée sur les deux ensembles de valeurs sous‑jacentes en jeu dans de telles procédures : l’efficacité du procès et l’équité de celui‑ci. Ces valeurs coexistent et [traduction] « il faut tendre vers les deux pour que l’un[e] et l’autre se réalisent : [elles] sont, en pratique, interdépendant[es] » (R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 27, citant B.C. Justice Reform Initiative, A Criminal Justice System for the 21st Century (2012), p. 75).

L’efficacité ne vise pas, toutefois, la simplicité ou la rapidité comme fins en soi.

Les juges du procès devraient examiner attentivement les décisions prises au nom de l’efficacité afin de s’assurer qu’elles font réellement sauver du temps et des ressources judiciaires au tribunal. Les économies escomptées devraient être à la fois réelles et requises

[49] Les mêmes objectifs sont importants dans le contexte criminel, où il est évident que les délais excessifs doivent être réduits pour que les procès soient efficaces (voir R. c. Glegg, 2021 ONCA 100, 400 C.C.C. (3d) 276, par. 36; Jordan, par. 114 et 139; Cody, par. 36‑39). Le rejet des requêtes non fondées dans le contexte du droit criminel contribue à faire en sorte que les procès aient lieu dans un délai raisonnable, ce qui représente une « part essentielle de l’engagement de notre système de justice criminelle de traiter les inculpés présumés innocents de manière à protéger leurs droits à la liberté, à la sécurité de leur personne et à un procès équitable » (Jordan, par. 20). « [L]es procès instruits en temps utile ont des répercussions sur les autres personnes qui interviennent dans les procès criminels et qui sont touchées par eux, de même que sur la confiance du public envers l’administration de la justice » (par. 22).