Perron c. R., 2015 QCCA 601 (CanLII) :

[31]      Quant au choix du juge d’instance d’ordonner que les peines soient purgées de façon consécutive, il relève du pouvoir discrétionnaire dont il jouit lorsqu’il impose une peine. La Cour suprême explique ainsi cette norme d’intervention[26] :

46     À mon avis, la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines. La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine, qui a été clairement exposée dans les deux arrêts Shropshire et M. (C.A.), s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives. Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée. […]

[Soulignement ajouté]

[32]      Dans R. c. Bélanger, notre Cour résume les principes applicables au choix d’imposer des peines consécutives[27] :

Aux termes de l’article 717(4)c)ii) C.cr., un juge peut rendre des sentences d’emprisonnement consécutives lorsqu’une personne (1) est déclarée coupable de plus d’une infraction devant le même tribunal, et (2) que des périodes d’emprisonnement sont imposées pour les infractions respectives: c’était le cas en l’espèce.

La jurisprudence a apporté deux tempéraments à cette règle, soit que (1) les peines devraient être concurrentes si les délits résultent d’un événement unique ou s’il s’agit d’actes criminels continus, sauf les cas où la loi prescrit que la sentence doit être consécutive ou encore, si le tribunal estime que l’une des infractions formant partie de l’événement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive, et (2) que l’effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas résulter en une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant. C’est le principe de la totalité des sentences qui assure une proportionnalité raisonnable aux infractions commises. [Accentué dans l’original]

[Références omises – Soulignement ajouté]

[33]      En l’espèce, il s’agit d’infractions distinctes commises à l’égard de plusieurs victimes à des moments différents. Le juge n’a pas erré en prononçant des peines consécutives. Il a tenu compte de la globalité de la peine[28] :

[95]      Dans le cas de Y et A, les peines seront concurrentes entre elles pour tenir compte de l’effet global de la condamnation.

[34]      La globalité de ces peines (54 mois) n’est pas « disproportionnée par rapport à la culpabilité générale »[29] de l’appelant. Elle peut paraître sévère, mais l’examen de la jurisprudence indique que la peine globale de 54 mois d’emprisonnement n’est pas manifestement non indiquée compte tenu des circonstances de la présente affaire, du nombre de victimes, du peu de regret de la part de l’appelant et du risque de récidive.