L’appelant reproche à la juge d’avoir rejeté sa version uniquement en raison d’une impression laissée par la manière dont il a témoigné. […]. Ces commentaires sont évidemment délicats, puisqu’ils traduisent, dès le départ de l’analyse, un fondement douteux. (par. 26-27)
[25] Finalement, l’appelant invoque des erreurs de la juge concernant l’évaluation des témoignages. Celles-ci sont de trois ordres : une insistance indue sur le comportement de l’appelant et de la plaignante pendant son témoignage, l’utilisation d’un stéréotype pour rejeter son témoignage et une évaluation fondée uniquement sur une partie de la preuve. Cette dernière erreur s’entremêle aux deux précédentes.
[26] L’appelant reproche à la juge d’avoir rejeté sa version uniquement en raison d’une impression laissée par la manière dont il a témoigné :
[99] La version de l’accusé comporte une dénégation générale des faits reprochés par la plaignante.
[100] Cette succincte dénégation a été prononcée par l’accusé sans détails, en réponse à des questions ciblées de son procureur qui reprend en substance, une à une, les affirmations de la plaignante. Chaque fois, il répète sans émotion : « non ».
[101] Dans une autre partie de son interrogatoire, invité à commenter le témoignage de la plaignante en lien avec les attouchements sexuels qu’il lui aurait fait subir, il répond : « ce n’est pas vrai ».
[102] Ces brèves réponses, déclamées sèchement et sans conviction, n’offrent aucune explication.
[27] Ces commentaires sont évidemment délicats, puisqu’ils traduisent, dès le départ de l’analyse, un fondement douteux. Même s’il y a matière à critique, cela pourrait ne constituer que des affirmations maladroites. En effet, le rejet du témoignage de l’appelant semble guidé par deux aspects au cœur de son témoignage : 1) la juge rejette les explications de l’appelant quant à la présence presque constante de la mère lors des interactions auprès des enfants, et 2) elle souligne l’incongruité de sa description portant sur les chatouillements alors qu’il affirme en avoir fait à l’occasion sur certains des enfants uniquement et jamais sur la plaignante.
Le recours à « des hypothèses déplacées et erronées au sujet des personnes accusées qui sont contraires aux principes fondamentaux comme le droit de garder le silence et la présomption d’innocence », une « règle interdisant les hypothèses logiques infondées ne figure pas » sur la liste des erreurs de droit. La norme demeure donc celle de l’erreur manifeste et déterminante et, pour cela, il doit être « évident que l’hypothèse en question est fausse à sa face même, ou les cas où elle est fausse ou inapplicable à la lumière des autres éléments de preuve retenus ou des conclusions de fait » (par. 31-32)
[28] Sur le premier aspect, la juge pouvait relativiser le poids de la preuve documentaire sur laquelle l’appelant tentait d’appuyer son argument qu’il avait, dans les faits, peu d’occasions de commettre les infractions, étant pratiquement toujours avec sa conjointe, la mère. Selon la juge, cette preuve ne démontrait pas clairement que la mère et l’appelant étaient ensemble au travail ou que l’appelant ne pouvait pas être à la maison seul avec les enfants.
[29] L’appelant reproche ici à la juge de ne pas avoir considéré sérieusement cette preuve. Il ajoute, en filigrane, la question de la suffisance de motivation en reprochant à la juge de ne pas s’expliquer suffisamment. Cela illustre l’absence de considération d’un point important en raison d’une incompréhension de la preuve ou parce qu’elle choisit simplement de ne pas en tenir compte. Or, du même souffle, l’appelant reconnaît que « la juge a le droit de décider que la preuve relative aux opportunités de commettre les agressions est équivoque ». Je suis d’accord sur ce dernier point et je conclus que c’est précisément l’exercice effectué par la juge. Il lui appartenait de donner un poids à cette preuve en l’évaluant avec l’ensemble de la preuve. L’appelant semble plutôt espérer en appel une réponse différente face à cette preuve et tel n’est évidemment pas le rôle de la Cour.
[30] Quant à l’incongruité de la description portant sur les chatouillements, l’appelant affirme qu’il n’était pas incongru de ne chatouiller que certains des enfants. Affirmer le contraire révélerait un stéréotype dans l’analyse. L’argument est présenté comme question de droit sur les fondements d’une certaine jurisprudence, mais il doit recevoir une réponse en fonction de l’arrêt R. c. Kruk, 2024 CSC 7.
[31] Dans cet arrêt, la Cour suprême précise que l’utilisation d’hypothèses logiques qui ne sont pas fondées dans la preuve pour évaluer le témoignage d’un accusé ne soulève pas toujours des questions de droit révisables selon la norme de la décision correcte. Ainsi, sauf le recours à « des hypothèses déplacées et erronées au sujet des personnes accusées qui sont contraires aux principes fondamentaux comme le droit de garder le silence et la présomption d’innocence », une « règle interdisant les hypothèses logiques infondées ne figure pas » sur la liste des erreurs de droit : R. c. Kruk, précité, par. 96, voir aussi par. 99.
[32] La norme demeure donc celle de l’erreur manifeste et déterminante et, pour cela, il doit être « évident que l’hypothèse en question est fausse à sa face même, ou les cas où elle est fausse ou inapplicable à la lumière des autres éléments de preuve retenus ou des conclusions de fait » R. c. Kruk, précité, par. 97.
[33] Pour l’évaluer, « la cour d’appel peut mettre en balance l’obligation de faire preuve de déférence envers ces conclusions et l’emploi de son propre bon sens pour établir si la présomption était manifestement illogique ou non justifiée de sorte qu’elle constitue une erreur manifeste », puis, dans l’affirmative, examiner si l’erreur était déterminante : R. c. Kruk, précité, par. 97 (italiques dans l’original), voir aussi par. 98.
[34] Au procès, l’appelant n’a offert aucune explication additionnelle comme celles qu’il propose en appel, soit qu’il existe des « raisons plausibles, y compris le fait que, compte tenu de sa culture, l’appelant n’est peut-être pas à l’aise avec des enfants de sexe féminin de cet âge ». Reconnaissant, avec raison, que cette affirmation n’est pas ancrée dans la preuve, il veut ainsi démontrer que les raisonnements fondés sur des stéréotypes ou des généralisations doivent être découragés.
[35] En l’espèce, la Cour estime que l’hypothèse soulevée n’est pasmanifestement illogique. Dans tous les cas, la juge, qui trouve curieux que l’appelant admette chatouiller les enfants, sauf la plaignante, précise que cela n’est pas déterminant dans son analyse.
[36] Ainsi, l’examen du témoignage pourrait survivre à une intervention de la Cour. Toutefois, l’exercice de la juge est loin d’être parfait et considéré avec les reproches dans l’évaluation du témoignage de la plaignante, cela entraîne à mon avis un nouveau procès.
[37] Avant de laisser le témoignage de l’appelant, il faut souligner que la juge rejette l’idée que ce dernier était peu souvent seul avec la plaignante en opposant son récit à celui de la mère (R. c. Abbad, 2022 QCCQ 10030, par. 104). Or, elle conclut aussi que la crédibilité de cette dernière est négativement affectée par des inexactitudes contenues dans la demande de divorce (R. c. Abbad, précité, par. 138-139). Certes, la juge conclut que cela ne fragilise pas la preuve dans son ensemble, mais sans l’expliquer. Étant donné que ces inexactitudes découlent d’une déclaration sous serment portant sur les motifs de sa demande en divorce, il ne s’agit pas de détails anodins ou secondaires. Ces faits centraux justifiaient sa demande en justice. Écarter le fait que la déclarante a menti dans un tel document uniquement en raison des conseils de son avocat pour parvenir à ses fins méritait une explication.
L’expression d’empathie par les juges dans leurs jugements brouille les fondements de la décision au risque de créer une apparence de partialité dans l’évaluation de témoignage, ce qui constitue une erreur de droit. (par. 38)
[38] Quant au témoignage de la plaignante, il est vrai que le jugement est empathique et, à ce titre, il est ouvert à la critique. Depuis toujours, le droit exige que le juge du procès mette en garde le jury de ne pas fonder son verdict sur l’empathie. L’expression d’empathie par les juges dans leurs jugements brouille les fondements de la décision au risque de créer une apparence de partialité dans l’évaluation de témoignage, ce qui constitue une erreur de droit : R. c. Kruk, précité, par. 96.
[39] Les passages critiqués par l’appelant sont des commentaires de la juge à propos de la plaignante, qui avait 11 ans au moment de sa déclaration vidéo. La juge décrit alors les réactions émotionnelles perceptibles de la plaignante qui varient en fonction du sujet discuté. Le passage suivant est problématique :
[132] Le Tribunal estime que ces portions de la rencontre contiennent des indices de véracité. En raison de son jeune âge, la plaignante n’aurait pas pu inventer une gamme d’émotions aussi complexes et caractéristiques sans les avoir ressenties.
[40] Il est dangereux de s’appuyer sur un comportement pour en tirer un facteur soutenant la véracité. La juge soupèse ensuite ses constats avec le témoignage rendu au procès, alors que la plaignante avait 20 ans. Elle juge ce témoignage inébranlé malgré un contre-interrogatoire. La juge note ensuite que la plaignante témoigne sans animosité ni exagération. Au surplus, elle note l’absence de mobile.
[133] La plaignante a témoigné de façon modérée et sans animosité à l’égard de l’accusé. Elle n’a pas cherché à exagérer les faits ou à l’accabler inutilement. Au contraire, elle reconnaît par exemple qu’il est drôle.
[134] Il n’y a aucune preuve suggérant qu’elle en voulait à son beau-père. L’absence de mobile à mentir chez le témoin est toujours un facteur pertinent à considérer, à condition que le Tribunal n’y accorde pas une importance indue.
Dans un procès où la crédibilité est cruciale, le fait pour la juge de s’appuyer tour à tour sur les éléments comportementaux pour y déceler des « indices de véracité », de conclure à une version modérée sans exagérations et de conclure sur une absence de mobile, affecte le raisonnement qui mène à la conclusion de la juge. Bien que chaque élément puisse contribuer à l’analyse d’un juge pour croire un témoin, le juge Cournoyer, avec raison, explique que « même si certaines erreurs s’avèrent insuffisantes en elles-mêmes, elles peuvent le devenir lorsqu’on les considère cumulativement ». (par. 41)
[41] Certes, les juges sont présumés appliquer adéquatement le droit : R. c. G.F.,2021 CSC 20, par. 74-79. Mon collègue, le juge Cournoyer, a fait un excellent exposé du droit sur les concepts qui fondent l’analyse de la crédibilité des témoignages : R. c. Foomani, 2023 QCCA 232. Dans un procès où la crédibilité est cruciale, le fait pour la juge de s’appuyer tour à tour sur les éléments comportementaux pour y déceler des « indices de véracité », de conclure à une version modérée sans exagérations et de conclure sur une absence de mobile, affecte le raisonnement qui mène à la conclusion de la juge. Bien que chaque élément puisse contribuer à l’analyse d’un juge pour croire un témoin, le juge Cournoyer, avec raison, explique que « même si certaines erreurs s’avèrent insuffisantes en elles-mêmes, elles peuvent le devenir lorsqu’on les considère cumulativement » : R. c. Foomani, 2023 QCCA 232, par. 67.
[42] En l’espèce, le rejet du témoignage de l’appelant repose, en partie, sur un témoignage dont il a été démontré que le témoin, la mère, peut déclarer solennellement des faits contraires à la vérité. De façon isolée, si la juge s’était expliquée, peut-être que ce ne serait pas déterminant. Enfin, l’évaluation de la crédibilité du principal témoin à charge, la plaignante, s’appuie sur de nombreux repères comportementaux, lesquels sont reconnus pour générer des erreurs de raisonnement.