Prévéreault c. R., 2026 QCCA 493
D’entrée de jeu, la Cour tient à souligner que cet énoncé de la règle applicable n’est pas rigoureusement exact. L’accusé qui entend invoquer une défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué doit d’abord démontrer que sa défense présente une certaine vraisemblance[13]. Une autre façon d’exprimer la même idée est de dire que la défense offerte ne doit pas être dépourvue de vraisemblance (par. 33)
[31] Dans le cadre de ce premier moyen d’appel, l’appelant plaide également que la juge aurait erré en exigeant la preuve des mesures raisonnables qu’il aurait prises pour s’assurer du consentement de la plaignante.
[32] Avant de se prononcer sur le bien-fondé de cette défense, la juge en décrit d’abord les conditions d’ouverture :
[96] Afin de donner l’ouverture à la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, l’accusé doit démontrer la vraisemblance de cette défense en prouvant les deux éléments suivants : 1) qu’il a pris les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante; 2) qu’il croyait sincèrement que la plaignante avait communiqué son consentement, c’est-à-dire qu’elle avait vraiment dit « oui » par ses paroles, par ses actes, ou les deux.
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[33] D’entrée de jeu, la Cour tient à souligner que cet énoncé de la règle applicable n’est pas rigoureusement exact. L’accusé qui entend invoquer une défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué doit d’abord démontrer que sa défense présente une certaine vraisemblance[13]. Une autre façon d’exprimer la même idée est de dire que la défense offerte ne doit pas être dépourvue de vraisemblance[14]. À ce stade, le juge du procès doit :
[…] se demander s’il existe une preuve qui permette à un juge des faits raisonnable agissant d’une manière judiciaire de conclure (1) que l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement et (2) que l’accusé croyait sincèrement que le plaignant avait communiqué son consentement.[15]
[34] En l’absence de preuve permettant de conclure « que l’accusé a pris [de telles] mesures raisonnables […], la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué est dépourvue de vraisemblance et ne doit pas être laissée à l’appréciation du jury »[16].
Si l’accusé franchit avec succès cette première étape, il incombe alors au poursuivant « de réfuter cette défense, en établissant hors de tout doute raisonnable [qu’il] n’a pas pris de mesures raisonnables »[17]. Pour autant, le défaut du poursuivant de s’acquitter de ce fardeau ne résulte pas forcément en un acquittement. En pareil cas, le juge doit alors se demander s’il a été démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’avait pas de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. (par. 35)
[35] En revanche, si l’accusé franchit avec succès cette première étape, il incombe alors au poursuivant « de réfuter cette défense, en établissant hors de tout doute raisonnable [qu’il] n’a pas pris de mesures raisonnables »[17]. Pour autant, le défaut du poursuivant de s’acquitter de ce fardeau ne résulte pas forcément en un acquittement. En pareil cas, le juge doit alors se demander s’il a été démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’avait pas de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Il en est ainsi puisqu’en définitive, cette défense porte « sur une croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, non sur les « mesures raisonnables »[18].
La juge a imposé à l’appelant un fardeau beaucoup plus lourd que celui qui reposait sur ses épaules, lequel était simplement de démontrer, par la preuve de mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante, que sa défense n’était pas dépourvue de vraisemblance, ce qui était, du reste, manifestement le cas. (par. 37)
[36] En l’espèce, il appert du paragr. 173 du jugement entrepris, ci-après à nouveau reproduit, que la juge a conclu que l’appelant avait pris de telles mesures mais non suffisamment :
[173] Étant presque de cinq ans l’aîné de la plaignante, celle-ci étant mineure, l’accusé ne prend aucune mesure pour s’assurer qu’elle consent à une pénétration vaginale. De plus, il sait qu’elle a consommé de l’alcool durant la soirée, ce qui la rend encore plus vulnérable. Il est chez lui, la salle de bain est un endroit petit et clos. Dans les circonstances, il aurait dû prendre davantage de mesures à son égard et non profiter du moment d’intimité. Cela ne constitue pas des mesures raisonnables.
[Soulignement ajouté]
[37] En concluant comme elle l’a fait, la juge a imposé à l’appelant un fardeau beaucoup plus lourd que celui qui reposait sur ses épaules, lequel était simplement de démontrer, par la preuve de mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante, que sa défense n’était pas dépourvue de vraisemblance, ce qui était, du reste, manifestement le cas. Le poursuivant devait alors réfuter cette défense en démontrant hors de tout doute qu’il n’avait pas pris de mesures raisonnables. À ce propos, il est pertinent de rappeler que celui qui est accusé d’agression sexuelle n’est pas tenu de prendre « toutes les mesures raisonnables » et que le caractère raisonnable de mesures qu’il a prises « doit être apprécié eu égard aux circonstances dont il avait alors connaissance »[19].
[38] Dans ce contexte, il aurait plutôt fallu que la juge se demande si l’appelant croyait « erronément en un état de fait » – que la plaignante a communiqué son consentement – ce « qui écarte l’élément de faute de l’infraction ou qui suscite un doute raisonnable quant à cet élément »[20].
[39] L’erreur de droit de la juge vicie l’ensemble de son raisonnement sur la défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué et justifie, à elle seule, la tenue d’un nouveau procès. Partant, l’examen des autres moyens d’appel devient inutile.