Québec (Procureur général) c. Denis, 2026 CSC 25
Il est essentiel d’avoir un regard critique sur les termes employés pour décrire la violence sexuelle subie par des enfants afin que le caractère répréhensible et la nocivité de ces infractions soient adéquatement rendus. (par. 31)
A. Le devoir des tribunaux d’éviter l’utilisation d’euphémismes pour décrire les crimes sexuels commis à l’égard des enfants
[28] Avant d’entrer dans le vif de l’analyse, il importe de traiter brièvement du langage employé par M. Denis dans le sixième scénario qu’il a proposé devant toutes les instances (voir la requête amendée (reproduite au d.a., vol. I, p. 74-104), par. 115). Dans ce scénario, la victime, une enfant, est décrite comme étant une « travailleuse du sexe ». Le procureur général a vivement critiqué l’utilisation de cette terminologie dans son mémoire ainsi que dans le cadre de ses observations orales devant notre Cour. Nous sommes d’accord avec ces critiques.
[29] Soyons claires d’entrée de jeu : l’utilisation de termes tels que « travailleuse du sexe » est à proscrire lorsqu’il s’agit de décrire des enfants victimes de marchandisation sexuelle. Ces termes banalisent sérieusement la gravité du crime et ne font qu’occulter la véritable nature des rapports d’exploitation qui existent entre les victimes de ce crime et les délinquants qui le commettent.
[30] Dans l’arrêt Alcorn, le juge Mainella souligne à juste titre le problème que pose l’utilisation de tels euphémismes :
[traduction] Le langage est un aspect important de la discussion des infractions sexuelles commises contre des enfants; comme il a été indiqué dans Friesen, « la détermination de la peine est un processus de communication, les termes qu’emploient les juges chargés de la peine comptent » (par. 147). J’ai utilisé le terme « enfant » pour décrire D.R. et toute personne âgée de moins de 18 ans. Je me suis abstenu d’utiliser les termes « travail du sexe », « travailleur et travailleuse du sexe », « commerce du sexe », ainsi que « client ou cliente », car de tels mots obscurcissent le fait que l’industrie du sexe juvénile est, de par sa nature, de l’exploitation. [Nous soulignons; par. 10.]
[31] Nous sommes d’accord avec la position exprimée par le juge Mainella, position qui est entièrement cohérente avec les enseignements de notre Cour dans les arrêts Friesen et R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26. Comme le souligne la juge Martin dans ce dernier arrêt, « [i]l est essentiel d’avoir un regard critique sur les termes employés pour décrire la violence sexuelle subie par des enfants afin que le caractère répréhensible et la nocivité de ces infractions soient adéquatement rendus » (par. 64).
[32] Or, l’expression « travailleuse du sexe » sous-entend l’exercice d’un certain choix, comme si l’obtention de services sexuels de la part d’un enfant n’était qu’une simple transaction économique parmi d’autres. Dans ce contexte, les rapports sexuels entre un enfant et un adulte constituent, de par leur nature, une forme d’exploitation à laquelle l’enfant ne peut consentir (Bertrand Marchand, par. 68; Friesen, par. 53; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 26).
[33] Mais, hormis l’exploitation intrinsèque qui caractérise les rapports sexuels entre des enfants et des adultes, l’utilisation du terme « travailleuse du sexe » pour décrire le phénomène de la marchandisation sexuelle d’enfants occulte un autre facteur important : la grande vulnérabilité des victimes. Les victimes sont souvent des personnes issues de milieux défavorisés, qui vivent dans la précarité socioéconomique et qui ont déjà vécu des abus sexuels (R. Chrismas, Sex Industry Slavery : Protecting Canada’s Youth (2020), p. 48‑49). Elles se trouvent souvent aux prises avec des problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, souffrent de troubles de santé mentale ou bien sont sans‑abri (Bedford c. Canada (Attorney General), 2010 ONSC 4264, 102 O.R. (3d) 321, par. 133; R. c. Gudmandson, 2018 MBPC 31, par. 39; voir, p. ex., Alcorn, par. 3; R. c. Ackman, 2017 MBCA 78, 354 C.C.C. (3d) 172, par. 11). Ainsi, nombreuses sont celles qui se livrent à la prostitution juvénile simplement pour subvenir à leurs besoins essentiels. À cet égard, les cas répertoriés par l’intervenant le procureur général du Manitoba dans son mémoire sont particulièrement révélateurs : les services sexuels sont offerts par les victimes en échange d’un toit et de nourriture, ou bien pour de l’alcool et des drogues dont elles sont déjà dépendantes (par. 22‑39).
[34] Le juge Mainella a donc tout à fait raison de rappeler dans l’arrêt Alcorn que [traduction] « [l]’industrie du sexe juvénile n’a rien de volontaire » et que c’est « un mythe d’assimiler l’exploitation sexuelle à la prestation légitime de services » (par. 20 (nous soulignons); voir aussi Chrismas, p. 13 et 44). Il faut éviter de sous-entendre que la participation d’un enfant dans la marchandisation des activités sexuelles peut relever d’un quelconque « choix ».
[35] À cet égard, bien que nous utilisions à l’occasion l’expression « services sexuels » dans nos motifs pour faire écho au langage du par. 286.1(2) C. cr., il importe de garder à l’esprit qu’un adulte qui sollicite des contacts sexuels avec un enfant moyennant rétribution ne tente pas d’obtenir un simple « service » : il participe à la dynamique d’exploitation que nous venons d’évoquer.
[36] Enfin, une dernière précision s’impose. Nous tenons à souligner que nulle part dans son analyse la Cour d’appel ne fait elle‑même usage du type de langage banalisant ce que nous venons de décrire. Au contraire, le jugement de la Cour d’appel est tout à fait exemplaire à cet égard. Celle-ci parle de la nécessité de dénoncer des infractions « de nature sexuelle commises à l’endroit des enfants » et fait référence au « contexte d’exploitation sexuelle de mineurs sous le joug d’adultes ». En outre, indique‑t‑elle, les enfants qui sont victimes de ce crime subissent des séquelles particulièrement importantes, car ils sont « à une étape cruciale de leur développement » et « leur vulnérabilité en est exacerbée » (par. 52). Ainsi, il est indubitable que les motifs de la Cour d’appel contribuent pleinement au « rôle de communication et d’éducation du droit » (Friesen, par. 105).
[37] Cette précision étant faite, certains commentaires supplémentaires sur le crime de sollicitation ou d’obtention de services sexuels auprès d’un enfant sont nécessaires.
Ce crime résulte toujours d’une volonté éhontée du délinquant d’assujettir la victime, qu’il sait mineure, à l’exploitation sexuelle et à la marchandisation de son corps. Enfin, le fait que le délinquant n’obtienne pas ultimement des services sexuels de la part de l’enfant (soit parce qu’il se ravise, soit parce qu’il est arrêté avant de pouvoir les obtenir) ne diminue pas sa culpabilité. L’obtention des services sexuels ne fait qu’aggraver un crime qui est déjà très sérieux. (par. 57)
[55] Il est vrai que le par. 286.1(2) C. cr. prévoit deux manières distinctes de commettre ce crime. Soit l’accusé obtient des services sexuels d’un enfant moyennant rétribution, soit il communique en vue de les obtenir. Dans ce second cas de figure, il s’agit d’un crime inchoatif (Alcorn, par. 54‑55, citant R. c. Chiang, 2012 BCCA 85, 286 C.C.C. (3d) 564, par. 18). Puisque la communication peut se faire par des moyens différents dans des contextes variés, la commission du crime peut impliquer des degrés de culpabilité différents.
[56] Cela étant dit, s’il est vrai que ce crime peut être commis dans des circonstances variées, il ne faut pas se méprendre sur le degré de variabilité de la culpabilité qui peut exister entre les délinquants qui commettent ce crime. Ce crime est odieux parce qu’il implique nécessairement l’intention d’abuser sexuellement d’un enfant moyennant rétribution. Comme nous l’avons déjà souligné, l’enfant qui est victime de ce crime se trouve simultanément assujetti à deux formes d’exploitation grave. Par conséquent, toute analyse de la culpabilité du délinquant doit partir de la prémisse que sa culpabilité est très élevée. Ce sera toujours le cas, et ce, peu importe les circonstances dans lesquelles le crime est commis. Bien entendu, cela ne veut pas dire que tous les délinquants qui commettent ce crime auront le même degré de culpabilité. Toutefois, même lorsqu’il est commis dans les circonstances les « moins graves », le degré de culpabilité qu’implique ce crime est élevé.
[57] En effet, pour établir la mens rea, il faut prouver que le délinquant a communiqué avec quelqu’un avec l’intention spécifique d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution de quelqu’un qu’il savait être âgé de moins de 18 ans. Autrement dit, ce crime résulte toujours d’une volonté éhontée du délinquant d’assujettir la victime, qu’il sait mineure, à l’exploitation sexuelle et à la marchandisation de son corps. Enfin, le fait que le délinquant n’obtienne pas ultimement des services sexuels de la part de l’enfant (soit parce qu’il se ravise, soit parce qu’il est arrêté avant de pouvoir les obtenir) ne diminue pas sa culpabilité. L’obtention des services sexuels ne fait qu’aggraver un crime qui est déjà très sérieux (voir Faroughi, par. 116). En effet, « l’absence de victime réelle ne diminue pas le degré de responsabilité du délinquant à l’égard de l’infraction », car l’absence d’un facteur aggravant « ne constitue pas un facteur atténuant » (Friesen, par. 93 et 150).
[58] De même, lorsqu’une accusation découle d’une opération d’infiltration policière, la culpabilité morale du délinquant ne s’en trouve pas amoindrie pour autant, l’accusé ne pouvant « s’attribuer le mérite » de l’absence de victime réelle (Friesen, par. 93). Les crimes sexuels commis contre des enfants ne sont jamais considérés comme des crimes « sans victime », puisque les personnes qui alimentent le marché qui tire profit de leur exploitation (Sharpe, par. 103). Les opérations d’infiltrations policières sont devenues un outil crucial permettant de cibler les délinquants et, conséquemment, de protéger les enfants qui peuvent potentiellement en devenir victimes (Friesen, par. 94). Il importe de rappeler que la violence sexuelle contre les enfants est souvent « cachée, non signalée et insuffisamment recensée » (par. 67). L’industrie du trafic sexuel des enfants prospère, parce qu’elle est [traduction] « stratégiquement invisibilisée » (Alcorn, par. 20, citant Chrismas, p. 31).
Seuls les détails pertinents aux fins de détermination de la peine doivent être inclus dans un scénario raisonnablement prévisible. Donc, les caractéristiques personnelles et les faits qui ne sont pas susceptibles d’influer sur la gravité de l’infraction et sur la culpabilité morale du délinquant, ou qui ne sont pas autrement reconnus comme étant pertinents par la jurisprudence, ne doivent pas être inclus. (par.69)
Reconnaître les sentiments amoureux du délinquant comme étant un facteur atténuant (ou même un facteur pertinent pour les besoins de l’analyse) reviendrait à cautionner une déresponsabilisation grave du délinquant adulte, voire à excuser sa conduite répréhensible. (par. 71)
Scénario 6
Une personne âgée de dix-huit (18) ans texte un.e ami.e qui est mineure. Il sait qu’elle est une travailleuse du sexe. Ils conviennent d’avoir des rapports sexuels et la personne âgée de dix-huit (18) ans offre de l’argent à la personne mineure. Il a des sentiments pour elle, mais il ne veut pas lui avouer. Dans tous les cas, avant même la rencontre, la personne de 18 ans a commis l’infraction prévue à 286.1(2) C.cr. ainsi que celle de leurre.
[66] Nous sommes d’avis que les faits à la base de ce scénario sont raisonnablement prévisibles (voir Senneville, par. 55‑60; Hills, par. 77). La conduite du délinquant hypothétique tombe sous le coup de l’infraction et il n’y a rien de fantaisiste ou d’irréaliste dans l’idée qu’un jeune adulte de 18 ans propose de l’argent à un enfant dans le but d’obtenir un service sexuel, quel qu’il soit (voir, p. ex., Faroughi). L’on peut raisonnablement s’attendre à ce que de telles situations se produisent, selon le bon sens et l’expérience judiciaire (Nur, par. 62).
[67] Toutefois, le sixième scénario, tel qu’il a été proposé par M. Denis aux instances inférieures, doit être préalablement épuré de tout élément non conforme à la jurisprudence de notre Cour en matière de crimes sexuels commis contre des enfants.
b) Le sixième scénario comporte des détails non pertinents aux fins de détermination de la peine
[68] Bien que les faits utilisés dans le sixième scénario soient raisonnablement prévisibles, celui-ci contient néanmoins des détails inappropriés et non pertinents. Il importe de souligner que le droit criminel canadien représente un système de valeurs et que l’objectif de dénonciation en matière de détermination de la peine « témoigne du rôle de communication et d’éducation du droit » (Friesen, par. 105; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 102). Ainsi, les tribunaux doivent s’assurer qu’ils ne participent pas à la banalisation des crimes sexuels commis à l’égard d’enfants, que ce soit par l’emploi d’un langage euphémisant ou relativisant ou encore par la mention de facteurs sans pertinence (Friesen, par. 144; Bertrand Marchand, par. 64).
[69] Seuls les détails pertinents aux fins de détermination de la peine doivent être inclus dans un scénario raisonnablement prévisible. Donc, les caractéristiques personnelles et les faits qui ne sont pas susceptibles d’influer sur la gravité de l’infraction et sur la culpabilité morale du délinquant, ou qui ne sont pas autrement reconnus comme étant pertinents par la jurisprudence, ne doivent pas être inclus (voir, p. ex., R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496, par. 48; R. c. Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739, par. 11). Les détails superflus, souvent ajoutés pour rendre le délinquant plus sympathique, doivent être retirés afin d’éviter qu’ils ne vicient indûment l’analyse (voir m. interv., procureur général de l’Ontario, par. 15).
[70] En l’occurrence, mis à part l’âge du délinquant, le sixième scénario proposé ne fait état que d’une seule caractéristique personnelle, laquelle attire immédiatement l’attention : les sentiments amoureux inavoués du délinquant pour l’enfant victime. Cependant, les sentiments du délinquant, fait qui semble avoir été ajouté pour susciter de la sympathie, ne revêtent aucune pertinence aux fins de détermination de la peine. Ils ne peuvent influer sur la culpabilité morale du délinquant ou sur la gravité de l’infraction.
[71] Reconnaître les sentiments amoureux du délinquant comme étant un facteur atténuant (ou même un facteur pertinent pour les besoins de l’analyse) reviendrait à cautionner une déresponsabilisation grave du délinquant adulte, voire à excuser sa conduite répréhensible. Il va sans dire que les adultes ont toujours l’entière responsabilité de s’abstenir de commettre des crimes de nature sexuelle à l’égard d’enfants (Friesen, par. 154; George, par. 2). Si nous prenions en compte le facteur ci-dessus, cela reviendrait à cautionner une approche selon laquelle l’absence de « mauvaises intentions » est assimilable à un facteur atténuant. Or, rappelons‑le, l’absence d’un facteur aggravant ne constitue pas un facteur atténuant (Friesen, par. 150). Si, de façon générale, la manière dont un adulte en est venu à avoir des contacts sexuels avec un enfant ne peut constituer un facteur atténuant (Friesen, par. 154, citant R. c. J.D., 2015 ONSC 5857, par. 25; Alcorn, par. 57), nous estimons que la question de savoir pourquoi il l’a fait ne le peut davantage.
[72] Puisque les sentiments amoureux du délinquant du sixième scénario ne sont aucunement pertinents, ils devraient être retirés de la description du scénario afin d’éviter le risque qu’ils entachent insidieusement l’analyse de sa culpabilité morale. Une fois épuré des éléments non pertinents, le scénario serait rédigé de la manière suivante :
• Un homme de 18 ans envoie un message texte à une amie mineure qu’il sait offrir des services sexuels. Ils conviennent d’avoir des rapports sexuels moyennant rétribution. Ce faisant, le délinquant a commis le crime prévu au par. 286.1(2) C. cr.
Une simple relation d’amitié ne suffit pas, en soi, pour conclure au facteur aggravant de l’abus de confiance. (note infrapaginale 3)
[79] Dans le cas du sixième scénario, plusieurs facteurs tendent à amener l’infraction vers le haut de l’échelle de gravité :
- Le crime constitue un mauvais traitement d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (sous-al. 718.2a)(ii.1) C. cr.). La Cour doit tenir compte de l’exploitation qui est inhérente à ce crime et de la grande vulnérabilité des adolescents (Friesen, par. 135-136; Bertrand Marchand, par. 87).
- Comme la victime est une amie du délinquant, nous inférons que ce crime constitue un abus de confiance, ce qui ne fait qu’accentuer l’exploitation inhérente à ce crime[3] (sous-al. 718.2a)(iii) C. cr.; Friesen, par. 125‑130; voir, p. ex., Mentor c. R., 2022 QCCA 1270, 84 C.R. (7th) 355, par. 96‑100; Lemieux c. R., 2023 QCCA 480, par. 51‑59).
- L’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de la marchandisation de son corps (sous-al. 718.2a)(iii.1) C. cr.; Friesen, par. 139).
[3] Une simple relation d’amitié ne suffit pas, en soi, pour conclure au facteur aggravant de l’abus de confiance. Chaque cas est un cas d’espèce et l’abus de confiance doit être démontré au regard des faits de l’affaire (voir R. c. Audet, 1996 CanLII 198 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 171, p. 193-195). Dans le cas du présent scénario hypothétique, et en l’absence de plus de détails, nous nous permettons d’inférer la présence de ce facteur aggravant que nous estimons plus probable qu’improbable à partir des faits très limités dont nous disposons (voir Bertrand Marchand, par. 82; Pierre c. R., 2023 QCCA 84, par. 35). Nous soulignons que dans un cas réel, si ce fait était contesté, la poursuite devrait en faire la preuve hors de tout doute raisonnable (al. 724(3)e) C. cr.).
Dans le cas des jeunes délinquants, les principes de la dissuasion générale et de la dénonciation devraient passer après celui de la réinsertion sociale ». Ce dernier principe est cependant sujet à tempérament en cas de crime contre les enfants. lorsqu’il s’agit de condamner un jeune délinquant primaire ayant commis un crime contre un enfant, « le juge doit [. . .] prioriser la dénonciation et la dissuasion conformément à l’article 718.01 C. cr. », et ce, malgré l’importance indéniable des objectifs correctifs (Siciliano c. R., 2025 QCCA 335, par. 31; voir aussi par. 27-30; Courchesne c. R., 2024 QCCA 960, par. 49‑51). (par. 87)
[86] En l’espèce, en raison de la nature du crime, la dénonciation et la dissuasion revêtent une importance indéniable. En effet, le législateur indique que ces objectifs punitifs doivent recevoir « une attention particulière » lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou d’une personne vulnérable (art. 718.01; voir aussi art. 718.04 C. cr.). Au-delà de ces orientations législatives, la présence de facteurs aggravants significatifs augmente d’autant plus le besoin de dénonciation et de dissuasion. Par ailleurs, notre jurisprudence précise également que « [d]ans le cas des jeunes délinquants, les principes de la dissuasion générale et de la dénonciation devraient passer après celui de la réinsertion sociale » (Hills, par. 161).
[87] Ce dernier principe est cependant sujet à tempérament en cas de crime contre les enfants. Comme le note la Cour dans l’arrêt Friesen, l’art. 718.01 C. cr. prescrit un certain ordonnancement des objectifs pénologiques, de sorte qu’il n’est « plus loisible [aux juges] d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à [des objectifs autres que la dénonciation et la dissuasion] » (par. 104; voir aussi par. 102‑3 et 105). Ainsi, lorsqu’il s’agit de condamner un jeune délinquant primaire ayant commis un crime contre un enfant, « le juge doit [. . .] prioriser la dénonciation et la dissuasion conformément à l’article 718.01 C. cr. », et ce, malgré l’importance indéniable des objectifs correctifs (Siciliano c. R., 2025 QCCA 335, par. 31; voir aussi par. 27-30; Courchesne c. R., 2024 QCCA 960, par. 49‑51).
[88] La peine doit refléter adéquatement ces objectifs. Cela étant dit, il faut toujours garder à l’esprit qu’elle doit demeurer proportionnelle, c’est-à-dire « suffisamment sévère pour dénoncer l’infraction, sans excéder “ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction” » (Bissonnette, par. 50, citant Nasogaluak, par. 42).
[89] Tenant compte non seulement des importantes circonstances aggravantes qui caractérisent la culpabilité morale du délinquant et la gravité de l’infraction, mais également de l’importance du principe de modération en raison du jeune âge du délinquant (Senneville, par. 96), nous estimons qu’une courte peine d’incarcération est justifiée et proportionnelle. Celle-ci permettra de répondre au besoin de dissuasion et de dénonciation (Proulx, par. 114), tout en permettant d’atteindre adéquatement les objectifs correctifs applicables.
Une peine de six à huit mois pour des délinquants matures ayant fait le choix délibéré de solliciter des relations sexuelles avec un enfant moyennant rétribution peut paraître clémente à la lumière des enseignements de notre jurisprudence. (par. 90)
En raison du jeune âge du délinquant, nous sommes d’avis qu’une peine de cinq mois serait suffisante pour refléter la réprobation de la société face à ses agissements, tout en évitant d’hypothéquer ses chances de réadaptation. (par. 91)
[90] La peine qui est imposée dans un cas donné devrait tendre à s’harmoniser avec « celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » (al. 718.2b) C. cr.). Ce principe de parité est une manifestation de la proportionnalité et lui donne un sens (Friesen, par. 31‑33). Au Québec, l’on observe une concentration de peines de six à huit mois, selon le niveau de réadaptation des délinquants, pour des hommes souvent d’âge mûr ayant communiqué avec la police en vue d’obtenir des services sexuels d’une enfant de 16 ans (R. c. Huacho Cruz, 2024 QCCQ 2826 (six mois moins un jour); R. c. Bernard, 2022 QCCQ 42 (six mois); Tremblay c. R., 2024 QCCQ 1720, conf. par 2026 QCCA 221 (six mois); R. c. Zacharakis, 2025 QCCQ 2842, autorisation d’appel de la sentence accordée par la Cour d’appel du Québec, 2025 QCCA 916 (sept mois); R. c. Lapointe, 2025 QCCQ 2702 (huit mois))[4]. Il est ainsi possible de situer le délinquant proposé par rapport à d’autres cas similaires, tout gardant en tête qu’il s’agit ici d’un jeune homme de 18 ans. Nous remarquons incidemment, puisqu’il ne nous appartient pas d’établir une fourchette, qu’une peine de six à huit mois pour des délinquants matures ayant fait le choix délibéré de solliciter des relations sexuelles avec un enfant moyennant rétribution peut paraître clémente à la lumière des enseignements de notre jurisprudence (voir Friesen, par. 108‑114).
[91] En raison du jeune âge du délinquant, nous sommes d’avis qu’une peine de cinq mois serait suffisante pour refléter la réprobation de la société face à ses agissements, tout en évitant d’hypothéquer ses chances de réadaptation. Il s’agit, selon nous, « de la peine la plus courte possible, proportionnelle à la gravité de l’infraction » (Hills, par. 165).
À première vue, cette peine peut paraître sévère, lorsqu’on la compare à celles imposées aux délinquants raisonnablement prévisibles de 18 ans invoqués dans les arrêts Bertrand Marchand et Senneville. (par. 92). Cependant, le crime d’obtention de services sexuels d’un enfant vise une gamme limitée de gestes qui entraînent une atteinte encore plus directe à l’intégrité corporelle et psychologique de l’enfant (par. 93)
[92] À première vue, cette peine peut paraître sévère, lorsqu’on la compare à celles imposées aux délinquants raisonnablement prévisibles de 18 ans invoqués dans les arrêts Bertrand Marchand et Senneville. Dans l’arrêt Bertrand Marchand, le délinquant avait envoyé un message texte à sa copine de 17 ans dans l’intention de transmettre illégalement une photo pornographique d’elle à son ami, commettant ainsi l’infraction de leurre. La Cour avait estimé qu’une absolution conditionnelle assortie d’une période de probation de six mois était une peine appropriée (par. 130‑133). Dans l’arrêt Senneville, le délinquant avait reçu de son ami une photo intime de la copine de ce dernier. Il l’a regardée et conservée sur son téléphone, commettant ainsi les crimes de possession de pornographie juvénile et d’accès à du matériel de cette nature[5] (par. 83‑84). La Cour avait déterminé que la peine proportionnelle était également une absolution conditionnelle assortie de conditions strictes de probation (par. 99).
[93] Bien entendu, ces infractions impliquent une exploitation repréhensible d’enfants. Cependant, le crime d’obtention de services sexuels d’un enfant vise une gamme limitée de gestes qui entraînent une atteinte encore plus directe à l’intégrité corporelle et psychologique de l’enfant. En effet, le crime d’obtention de services sexuels d’un enfant suppose nécessairement une dimension de marchandisation et d’exploitation économique du corps, ce qui n’est pas le cas des infractions dont il était question dans ces deux arrêts. Les infractions de leurre (par. 172.1(2) C. cr.) et de possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels et d’accès à du matériel de cette nature (al. 163.1(4)a) et (4.1)a) C. cr.) visent un plus large éventail de comportements.
[94] C’est cette dimension d’exploitation économique qui permet également de distinguer le présent scénario de celui retenu dans l’affaire Bertrand Marchand, soit celui de l’enseignante dans la fin de la vingtaine qui, de façon spontanée, avait leurré son élève de 15 ans dans le but de commettre à son endroit le crime de contacts sexuels (art. 151 C. cr.). La Cour avait conclu qu’une peine de 30 jours de prison discontinue était appropriée(Bertrand Marchand, par. 124‑129). Le crime d’obtention de services sexuels d’un enfant (lequel implique souvent la commission de l’infraction de leurre) est objectivement plus grave puisqu’il comprend, en sus, une dimension d’exploitation sexuelle et commerciale du corps de l’enfant. Nous avons longuement expliqué plus haut le caractère fortement répréhensible et néfaste de ce type de geste. C’est entre autres pour cette raison que nous estimons qu’une peine discontinue serait inappropriée en l’espèce, et qu’une peine d’incarcération de cinq mois est indiquée.
Certes, il est reconnu qu’en prison les « jeunes délinquants sont victimes d’intimidation, subissent des pressions pour se joindre à des gangs d’adultes [. . .] et risquent d’être placés en isolement » (Bertrand Marchand, par. 152; voir aussi Senneville, par. 106). Cependant, le délinquant proposé dans le sixième scénario, dont la peine indiquée est de cinq mois d’incarcération, ne pourrait de toute façon échapper à cette réalité, même s’il était en mesure d’éviter l’application de la peine minimale obligatoire. (par. 102)
[102] Certes, il est reconnu qu’en prison les « jeunes délinquants sont victimes d’intimidation, subissent des pressions pour se joindre à des gangs d’adultes [. . .] et risquent d’être placés en isolement » (Bertrand Marchand, par. 152; voir aussi Senneville, par. 106). Cependant, le délinquant proposé dans le sixième scénario, dont la peine indiquée est de cinq mois d’incarcération, ne pourrait de toute façon échapper à cette réalité, même s’il était en mesure d’éviter l’application de la peine minimale obligatoire.
L’application de la peine minimale de six mois augmente légèrement la peine proposée de cinq mois. Mais le mois additionnel ne saurait être perçu comme lui causant un préjudice substantiellement plus important. Ici, nous sommes bien loin du scénario hypothétique de l’arrêt Bertrand Marchand, où la peine juste et proportionnée pour le jeune délinquant était une absolution conditionnelle. (103)
[103] L’application de la peine minimale de six mois augmente légèrement la peine proposée de cinq mois. Mais le mois additionnel ne saurait être perçu comme lui causant un préjudice substantiellement plus important. Ici, nous sommes bien loin du scénario hypothétique de l’arrêt Bertrand Marchand, où la peine juste et proportionnée pour le jeune délinquant était une absolution conditionnelle (par. 130; comparer aussi Senneville, par. 99). Dans ces deux arrêts, les peines minimales de respectivement six mois et un an d’incarcération contrastaient très fortement avec une absolution. On ne peut en dire autant en l’espèce. La différence d’un mois dans la présente affaire n’est pas de nature à choquer la conscience des Canadiens et Canadiennes.
En l’espèce, bien que la peine minimale obligatoire de six mois puisse paraître sévère dans certains cas exceptionnels comme le sixième scénario, elle n’écarte pas complètement l’objectif de réinsertion sociale. Au contraire, la peine est relativement courte et permettra au délinquant de réintégrer la société rapidement. (par. 106)
[106] En l’espèce, bien que la peine minimale obligatoire de six mois puisse paraître sévère dans certains cas exceptionnels comme le sixième scénario, elle n’écarte pas complètement l’objectif de réinsertion sociale. Au contraire, la peine est relativement courte et permettra au délinquant de réintégrer la société rapidement. Elle réalise un équilibre relatif entre les objectifs de dissuasion et de dénonciation promus par le législateur et les autres objectifs pénologiques qui, bien qu’ils soient relégués au second plan, ne sont pas pour autant écartés.
Même si nous avions adopté le scénario que propose notre collègue, nous serions arrivées à la conclusion que la peine minimale obligatoire n’est pas exagérément disproportionnée. En effet, le scénario qu’elle propose est quasiment identique à celui avancé par M. Denis. La seule distinction réside dans l’absence de relation d’amitié entre le délinquant et la victime, ce qui écarte de l’analyse le facteur aggravant de l’abus de confiance. Comme nous le notons, le fait que le délinquant ne se rende pas sur les lieux de la rencontre et donc que le crime demeure au stade inchoatif est implicite dans le sixième scénario. Pour cette raison, nous en tenons déjà compte dans notre évaluation de la gravité de l’infraction (voir le par. 79 ci‑haut). Par conséquent, même si nous avions adopté le scénario retenu par notre collègue, nous aurions imposé une peine d’incarcération de quatre mois. Cette légère diminution par rapport à la peine imposée au délinquant proposé par M. Denis n’est pas assez significative pour modifier notre conclusion sur la disproportion exagérée. (par. 112-114)
[108] Avant de conclure, certaines remarques s’imposent concernant (1) le scénario hypothétique retenu par notre collègue et (2) ses commentaires au sujet de la réparation qui peut être accordée en cas de violation de l’art. 12 de la Charte.
[109] Tout d’abord, dans le cadre de son analyse de la disproportion exagérée de la peine minimale obligatoire, notre collègue propose d’employer un scénario raisonnablement prévisible distinct de celui qui a été soumis par M. Denis. Elle analyse la validité constitutionnelle de la peine minimale obligatoire par référence à un scénario impliquant un jeune délinquant sans antécédents judiciaires qui, après avoir communiqué en vue d’obtenir des services sexuels d’un enfant, se ravise et ne se rend pas sur les lieux de la rencontre (par. 126).
[110] Notre collègue arrive à la conclusion que la peine juste et proportionnée pour ce jeune délinquant est une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois assortie de strictes conditions. Dans ce contexte, conclut-elle, il serait cruel et inusité de lui imposer la peine d’incarcération prescrite par l’al. 286.1(2)a) C. cr. (par. 138 et 158).
[111] Nous ne sommes pas d’accord avec cette approche. Premièrement, et comme la jurisprudence de notre Cour le rappelle fréquemment, le débat contradictoire constitue la meilleure façon d’évaluer la raisonnabilité d’un scénario hypothétique et d’en établir la peine juste et appropriée (Hills, par. 93). Deuxièmement, le fardeau de démontrer une atteinte à l’art. 12 incombe à la partie qui allègue l’inconstitutionnalité de la peine (Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3, par. 42).
[112] Cela étant dit, même si nous avions adopté le scénario que propose notre collègue, nous serions arrivées à la conclusion que la peine minimale obligatoire n’est pas exagérément disproportionnée.
[113] En effet, le scénario qu’elle propose est quasiment identique à celui avancé par M. Denis. La seule distinction réside dans l’absence de relation d’amitié entre le délinquant et la victime, ce qui écarte de l’analyse le facteur aggravant de l’abus de confiance. Comme nous le notons, le fait que le délinquant ne se rende pas sur les lieux de la rencontre et donc que le crime demeure au stade inchoatif est implicite dans le sixième scénario. Pour cette raison, nous en tenons déjà compte dans notre évaluation de la gravité de l’infraction (voir le par. 79 ci‑haut).
[114] Par conséquent, même si nous avions adopté le scénario retenu par notre collègue, nous aurions imposé une peine d’incarcération de quatre mois. Cette légère diminution par rapport à la peine imposée au délinquant proposé par M. Denis n’est pas assez significative pour modifier notre conclusion sur la disproportion exagérée.
Nous estimons inopportune l’invitation que lance notre collègue aux parties de plaider en faveur du renversement de l’arrêt R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96. (par. 115)
[115] En terminant, nous estimons inopportune l’invitation que lance notre collègue aux parties de plaider en faveur du renversement de l’arrêt R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96. Nous ne nous prononçons pas sur le bien-fondé de cet arrêt, puisque la question ne nous est pas soumise. Comme l’a souligné la Cour dans l’affaire R. c. McGregor, 2023 CSC 4, [2023] 1 R.C.S. 198, « nous ne devrions pas infirmer un précédent sans qu’une partie nous ait demandé de le faire » (par. 23). Cela est particulièrement vrai « quand il s’agit de questions constitutionnelles » (par. 24, citant Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), 1995 CanLII 86 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 97, par. 6).