Plante c. R., 2026 QCCA 1014

La Cour suprême a précisé dans l’arrêt Nette qu’une exigence particulière de causalité s’applique dans le cas de meurtre au premier degré par imputation. Ainsi, « pour qu’il y ait culpabilité d’homicide, l’accusé doit avoir, par ses actes, contribué “de façon appréciable” à la mort de la victime, tandis que pour qu’il y ait culpabilité de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5), les actes que l’accusé a accomplis doivent avoir constitué un élément essentiel et substantiel du meurtre de la victime »[27]. (par. 51)

[51]      La Cour suprême a précisé dans l’arrêt Nette qu’une exigence particulière de causalité s’applique dans le cas de meurtre au premier degré par imputation. Ainsi, « pour qu’il y ait culpabilité d’homicide, l’accusé doit avoir, par ses actes, contribué “de façon appréciable” à la mort de la victime, tandis que pour qu’il y ait culpabilité de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5), les actes que l’accusé a accomplis doivent avoir constitué un élément essentiel et substantiel du meurtre de la victime »[27]. Cette norme de causalité plus exigeante sert à limiter les condamnations pour meurtre au premier degré aux cas où le degré de culpabilité morale de l’accusé justifie la stigmatisation et la peine accrues qui y sont liées.

[52]      Le ministère public devait donc démontrer hors de tout doute raisonnable ces deux éléments : (1) que l’appelant a commis un meurtre, ce qui implique la conclusion d’avoir « causé la mort de la victime tant du point de vue factuel que du point de vue juridique »; et (2) que sa culpabilité morale ressortait du rôle qu’il a joué dans le meurtre de façon à justifier un verdict de meurtre au premier degré[28].

[53]      Concernant le premier élément (la commission d’un meurtre), le ministère public soutenait que l’appelant avait contribué « de façon appréciable » à la mort de la victime par l’un des trois actes suivants, soit en déchargeant une arme à feu, soit en lui cassant le cou, soit en l’étranglant avec une ceinture.

[54]      Selon la théorie du ministère public, la responsabilité de l’appelant résultait de sa participation dans le meurtre en tant qu’auteur, coauteur ou participant secondaire (par. 21(1) C.cr.).

[55]      En ce qui a trait au deuxième élément (une culpabilité morale justifiant un verdict de meurtre au premier degré par imputation), selon le ministère public, quels que soient les actes commis par l’appelant et à quel titre il avait participé au meurtre, ses actes constituaient un élément « essentiel et substantiel » de l’infraction de meurtre commis pendant une séquestration.

Le juge n’a toutefois pas précisé comment l’appelant a pu avoir « contribué de façon essentielle et substantielle à la mort » de la victime, selon la cause du décès retenue par les jurés et la participation de l’appelant. (par. 57)

[56]      À mon avis, l’ordre des éléments essentiels présentés aux jurés dans l’arbre et les directives n’était pas problématique. La première question à laquelle devait répondre le jury était « Martin Plante a-t-il causé la mort de Michel Jr Jean-Baptiste? », et la deuxième demandait si cette mort avait été causée de façon illégitime. Les éléments de la mens rea étaient ensuite abordés avant de traiter sommairement de la question de la cause substantielle.

[57]      Le juge n’a toutefois pas précisé comment l’appelant a pu avoir « contribué de façon essentielle et substantielle à la mort » de la victime, selon la cause du décès retenue par les jurés et la participation de l’appelant.

[58]      Outre le fait que tout jury aurait avantage à être informé que le nombre de modes de participation possibles pour condamner un accusé ne constitue pas un indice qu’il est plus ou moins coupable de l’infraction reprochée, le renvoi aux modes de participation abordés dans une section distincte des directives, sans plus de précision, peut être discutable, surtout dans le cas d’un meurtre par imputation qui implique la commission d’une infraction sous-jacente qui a été traitée à la fin de ces directives. Voici la façon dont le juge discute du caractère essentiel et substantiel des gestes de l’appelant :

Quel que soit ce que vous considérez comme étant la cause de la mort, êtes-vous convaincus que Martin Plante y a contribué de façon essentielle et substantielle? Voir à ce sujet les témoignages relatifs à l’usage de l’arme à feu, aux comportements immédiats qui suivent l’usage de l’arme à feu et ceux relatifs à l’étranglement ou au cou brisé. La contribution directe peut être selon tous les modes de participation dont je vous ai déjà parlé. Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que les actes de Martin Plante ont contribué de façon essentielle et substantielle à la mort de Michel Junior Jean-Baptiste, vous devrez déclarer Martin Plante non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré, et sur ce, vos délibérations seraient terminées. Mais si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que les actes de Martin Plante ont contribué de façon essentielle et substantielle à la mort de Michel Junior Jean-Baptiste, vous devrez alors poursuivre vos délibérations en vous posant la question suivante, la cinquième : Martin Plante a‑t‑il commis une séquestration? [29]

[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[59]      Les directives comportent une section sur les modes de participation qui traite de l’auteur réel et de la complicité par aide ou encouragement[30]. Cependant, il n’y est fait aucune mention des règles sous-jacentes à la notion de coauteurs[31], alors que le juge avait ouvert cette possibilité en posant de la question de la causalité (Martin Plante a-t-il causé la mort de Michel Jr Jean-Baptiste?)[32].

[60]      En outre, cette portion des directives renvoie à la notion de projet commun illégal (par. 21(2) C.cr.), alors que le juge avait refusé, avec raison, d’ouvrir ce mode de participation pour le meurtre au premier degré par imputation. Si la jurisprudence reconnaît que cette possibilité ne peut être totalement exclue, elle demeure, me semble-t-il, difficilement réalisable en pratique, puisque « pour être coupable de meurtre au premier degré [par imputation], il faut que l’accusé ait participé au meurtre d’une façon à être une cause substantielle du décès de la victime »[33].

[61]      Le ministère public avait demandé d’ouvrir le mode de participation selon 21(2) C.cr. compte tenu de la possibilité que la victime soit morte à la suite du geste de Latortue qui lui aurait cassé le cou, mais la défense s’y était opposée, en soulignant qu’il s’agissait d’un meurtre par imputation. Les gestes qu’aurait commis Latortue ont été mentionnés dans les directives portant sur l’actus reus :

Alors donc, un retour sur les éléments de preuve pertinents reliés à la cause de la mort de Michel Junior Jean-Baptiste. Alors, vous avez les témoignages, quels qu’ils soient relatifs aux coups de feu, aux blessures qui en sont résultées, à l’état de Michel Junior Jean-Baptiste après les coups de feu, aux gestes de Martin Plante à l’extérieur et à l’intérieur de la maison et à ceux des trois autres personnes, c’est-à-dire Andy François, McElton Amédée et Moïse Latortue, ainsi qu’à ceux d’Annick Martin et Stéphanie Morel. Vous pourrez référer également aux témoignages d’Annick Martin, Stéphanie Morel et Nancy Morel relatifs au récit des faits que Martin Plante leur aurait fait. Vous pourrez référer aussi au fait que l’on ne se soit pas rendu à l’hôpital, pour quel motif, aux éléments qui traitent de la participation de Martin Plante comme auteur principal ou comme complice ou comme coauteur ou comme incitateur, aux éléments relatifs au fait que selon Annick Martin et Stéphanie Morel c’est Moïse qui a brisé le cou, aux éléments relatifs au rôle de Martin Plante à ce sujet, relatifs au bris du cou. Alors, principalement c’était sur ces éléments de preuve que je voulais revenir quant à a-t-il causé la mort.[34]

[…]

Mais, si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que Martin Plante a causé la mort de Michel Junior Jean-Baptiste, vous devrez alors poursuivre vos délibérations en vous posant la question suivante, deuxième question : Martin Plante a-t-il causé la mort de Michel Junior Jean-Baptiste de façon illégitime?[…] La poursuite allègue aussi que Martin Plante a usé de voies de fait ou de violence envers Michel Junior Jean-Baptiste, et que Martin Plante a lui-même, ou en tant que participant, étouffé ou brisé le cou de Michel Junior Jean-Baptiste. Ces agissements, si vous considérez en fonction de votre analyse de la preuve qu’ils sont prouvés hors de tout doute raisonnable, constituent tous des actes illégaux.[35]

[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[62]      Le juge a refusé de donner toute forme de directive sur l’intention commune, en précisant qu’il allait en donner une sur les coauteurs[36]. Comme indiqué, cela n’a toutefois pas été fait et il a néanmoins abordé la question d’une entente ou d’un projet commun dans cet extrait des directives au sujet des modes de participation :

Une personne peut être déclarée coupable d’une infraction si elle encourage une autre personne à commettre cette infraction. Afin de prouver que l’accusé a commis une infraction de meurtre au premier degré, la poursuite peut alléguer différents moyens par lesquels l’accusé aurait pu se rendre coupable, il suffit de prouver l’un ou l’autre d’entre eux, il n’est pas requis de les prouver tous ou d’en prouver plus qu’un. Lorsqu’il est possible de conclure que l’accusé s’est rendu coupable d’une infraction de plusieurs façons, comme ce pourrait être le cas ici, vous n’avez pas à vous mettre d’accord sur la façon dont la culpabilité a été prouvée. Si vous êtes tous d’accord que Martin Plante a commis une infraction de meurtre par l’un ou l’autre de ces moyens, alors Martin Plante doit être déclaré coupable de cette infraction. La poursuite allègue ici que plusieurs personnes ont commis les infractions alléguées ensemble. Une personne peut commettre une infraction seule ou avec d’autres individus. En droit, le fait que ces autres personnes soient aussi accusées ou non ne change rien. Lorsqu’une infraction criminelle est perpétrée par deux ou plusieurs personnes, il est possible que chacun ait eu un rôle différent à jouer, mais s’ils agissaient ensemble dans le cadre d’une entente oud’un projet commun en vue de commettre cette infraction, chacun d’eux peut en être reconnu coupable.[37]

[Soulignements et caractères ajoutés]

[63]      J’estime que cette mention de participation à une entente ou un projet commun de commettre « cette » infraction est erronée, malgré le projet commun des quatre complices de séquestrer Michel Jr Jean-Baptiste, parce qu’elle ne limite pas le verdict qu’il est possible d’atteindre par cette voie à l’homicide involontaire coupable ou au meurtre au deuxième degré.

[64]      L’application du paragraphe 21(2) C.cr. ne comportait pas d’erreur, mais le jury aurait dû être instruit que pour être déclaré coupable de meurtre au deuxième degré (et non au premier degré), l’appelant devait avoir prévu que cette infraction serait une conséquence probable de la réalisation de la fin commune, soit la séquestration. Dans le cas contraire, c’est-à-dire dans l’hypothèse où l’appelant n’aurait « pas prévu qu’un meurtre serait probablement commis mais où, compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable aurait prévu au moins le risque de causer des blessures à autrui par suite de la réalisation de l’intention commune », le jury pouvait le déclarer coupable de l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable[38]. En effet, pour l’homicide involontaire coupable, contrairement au meurtre, le risque prévisible de mort n’a pas à être établi, puisque la prévisibilité du risque de blessures suffit.

[65]      Dans la mesure où le jury devait recevoir des directives sur le meurtre au premier degré par imputation prévu au paragraphe 231(5) C.cr., en plus de directives sur l’homicide involontaire coupable et le meurtre au deuxième degré, et ce, selon différents modes de participation, le juge devait s’assurer « d’expliquer de façon intelligible au jury les questions relatives à la causalité qui [étaient] pertinentes eu égard aux circonstances de l’affaire »[39]. Cela n’a malheureusement pas été fait et l’appelant a été condamné pour meurtre au premier degré, alors que le jury n’a pas été adéquatement outillé par les directives finales (et l’arbre décisionnel, qui constitue un outil pédagogique faisant partie des directives[40]).

[66]      Pour déclarer l’appelant coupable de meurtre au premier degré visé au paragraphe 231(1) C.cr., ce sont ses actes, et non ceux des complices, qui devaient avoir constitué un élément « essentiel et substantiel » du meurtre de la victime. Par exemple, le jury ne pouvait retenir que Latortue avait brisé le cou de la victime dans le véhicule pour déclarer l’appelant coupable de meurtre au premier degré, sans la démonstration hors de tout doute raisonnable que les gestes de l’appelant avaient contribué de manière « essentielle et substantielle » à la mort de la victime.

[67]      Comme la Cour suprême l’a rappelé dans Nette à propos du meurtre par imputation, « le critère de la “cause substantielle” traduit le degré plus élevé de culpabilité morale qui doit ressortir du degré de participation de l’accusé au meurtre pour qu’on puisse le déclarer coupable de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) du Code criminel. Ce degré plus élevé de participation de l’accusé, joint à la conclusion qu’il avait la mens rea requise pour le meurtre, justifie un verdict de culpabilité fondé sur le par. 231(5) du Code »[41].

[68]      À mon avis, ces directives n’expliquaient pas de façon intelligible au jury les questions relatives à la causalité qui étaient pertinentes eu égard aux circonstances de l’affaire et cela suffit pour faire droit à ce moyen d’appel.

Une preuve de mauvaise moralité « englobe toute preuve d’une conduite déshonorante, y compris tout acte de l’accusé ou renseignement le concernant qu’un observateur raisonnable jugerait probablement moralement répréhensible ou révélateur d’une personnalité douteuse ». (par. 96)

[89]      À la suite d’un voir-dire, certains comportements de l’appelant postérieurs à l’infraction ont été déclarés admissibles en preuve, malgré l’opposition de l’appelant qui invoquait leur inadmissibilité parce qu’ils comprenaient des gestes de mauvaise moralité[66].

[90]      Il est reconnu que les gestes posés par un accusé après la commission d’une infraction peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité[67]. Ce type de comportement « permet au juge des faits de tirer des inférences particulières en se fondant sur les paroles ou les actes de l’intéressé »[68].

[91]      Un comportement après le fait doit toutefois répondre aux mêmes exigences que tout autre type de preuve.

[92]      D’une part, le comportement après le fait doit être pertinent à l’égard d’une question en litige, c’est-à-dire que « selon la logique, le bon sens et l’expérience humaine (comme le veut l’expression), elle aide à trancher une question en litige »[69].

[93]      Une telle preuve peut tendre à démontrer une prise de conscience chez l’accusé qui correspond davantage aux agissements d’une personne coupable qu’à ceux d’une personne innocente[70].

[94]      D’autre part, le comportement après le fait ne doit être visé par aucune autre règle d’exclusion et le juge peut l’écarter de la preuve si ses effets préjudiciables l’emportent sur sa valeur probante[71].

[95]      Les éléments de preuve de mauvaise moralité sont présumés inadmissibles, car ils créent un risque de préjudice moral et de préjudice par raisonnement de nature à compromettre l’équité du procès et de conduire à une condamnation qui n’est pas fondée sur la preuve[72].

[96]      Une preuve de mauvaise moralité « englobe toute preuve d’une conduite déshonorante, y compris tout acte de l’accusé ou renseignement le concernant qu’un observateur raisonnable jugerait probablement moralement répréhensible ou révélateur d’une personnalité douteuse »[73].

L’appelant s’opposait néanmoins à mettre en preuve l’événement de la mitraillette considérant le risque de préjudice moral (la preuve de ces comportements pouvant susciter l’indignation du juge des faits et affaiblir ainsi la présomption d’innocence) et de préjudice par raisonnement (cette preuve pouvant semer la confusion dans l’esprit du juge des faits ou détourner indûment son attention). (par. 106)

a)   L’événement de la mitraillette

[102]   Lors du procès, Martin et S. Morel ont expliqué avoir été au restaurant avec l’appelant et qu’à leur sortie, ce dernier les a suivies en voiture et a tiré des coups de mitraillettes dans les airs. Martin a aussi précisé que l’appelant lui avait dit de le suivre et qu’il avait pointé l’arme sur elle à la sortie du restaurant.

[103]   Le juge a permis au ministère public de présenter cette preuve afin d’étayer la crédibilité de ces témoins parce qu’elles avaient donné des déclarations antérieures incompatibles[75].

[104]   Dans les faits, cette preuve visait plutôt à illustrer l’emprise de l’appelant sur les témoins du ministère public, et leurs craintes face à son comportement intimidant, ce qui était une fin légitime[76].

[105]   La preuve que l’appelant aurait agi de manière menaçante à l’endroit des témoins de la poursuite invitait le jury à un raisonnement rétrospectif, c’est-à-dire à l’inférence que l’appelant avait été directement impliqué dans le meurtre, qu’il avait une conscience coupable ou qu’il avait joué un rôle clé dans l’infraction reprochée[77].

[106]   L’appelant s’opposait néanmoins à mettre en preuve l’événement de la mitraillette considérant le risque de préjudice moral (la preuve de ces comportements pouvant susciter l’indignation du juge des faits et affaiblir ainsi la présomption d’innocence) et de préjudice par raisonnement (cette preuve pouvant semer la confusion dans l’esprit du juge des faits ou détourner indûment son attention)[78].

[107]   L’appelant a raison. Il ne s’agissait pas d’un événement trivial. On parle de l’utilisation du même type d’arme à feu dans les jours suivant le meurtre, alors que des témoins disaient l’avoir vu tirer sur la victime à bout portant. De plus, ce comportement après le fait s’ajoutait à d’autres du même acabit. Le juge a donc erré en admettant cette preuve de mauvaise moralité sans d’abord pondérer sa valeur probante face à son effet préjudiciable et évaluer l’efficacité, ou non, d’une directive restrictive au jury[79]. Cet exercice n’a pas été fait.

c)   Les menaces voilées

[110]   Une conversation interceptée le 26 avril 2007, entre l’appelant, sa mère et N. Morel, a été produite en preuve. N. Morel l’a commentée pendant le procès et a expliqué qu’elle y percevait des menaces voilées à son égard.

[111]   La défense avait d’abord consenti au dépôt en preuve de cette conversation, mais elle s’est ravisée pendant le procès, invoquant son absence de pertinence et le manque de clarté de sa signification. Le juge a rejeté cet argument, puisque ce comportement (la  conversation du 26 avril 2007 visant N. Morel) visait à dissuader un témoin du ministère public de témoigner ou à l’inciter à changer sa version des faits. Il a aussi conclu que son admission ne causerait pas de préjudice important à l’appelant[82].

[112]   Je conviens que certains extraits tendaient à démontrer le mauvais caractère de l’appelant, qui sacrait abondamment pendant la conversation et tenait des propos pouvant constituer des menaces. Ce dernier ne démontre toutefois pas l’absence de pertinence de cette preuve ni l’exercice déraisonnable par le juge de son pouvoir discrétionnaire dans la pondération de la valeur probante de cette conversation par rapport à son effet préjudiciable.

[113]   Cela étant, le juge devait néanmoins s’assurer qu’une directive restrictive soit donnée au jury pour éviter un raisonnement fondé sur la propension et cela n’a pas été fait.

Lorsqu’une conduite déshonorante est admise en preuve, le juge doit formuler une directive restrictive au jury qui (1) recense les éléments qui constituent une preuve de conduite indigne; (2) définit les utilisations permises de la preuve; et (3) met le jury en garde contre les utilisations interdites. (par. 117)

ii.     Les directives relatives aux comportements postérieurs à l’infraction et à la conduite déshonorante

[114]   L’appelant reproche au juge des directives déficientes quant à l’utilisation permise des différents comportements postérieurs à l’infraction et en particulier concernant ceux qui révélaient une conduite déshonorante.

[115]   Afin d’examiner la justesse de la position de l’appelant quant à la l’insuffisance des directives au jury concernant les comportements postérieurs à l’infraction, j’estime approprié de reproduire celles-ci dans leur intégralité. Les voici :

CONDUITE POSTDÉLICTUELLE

Ce qu’une personne a dit ou fait, après qu’une infraction ait été commise, pourrait vous aider à déterminer si cette personne a commis l’infraction, cet élément de preuve pourrait vous être utile mais pas nécessairement. Ce qu’une personne a pu faire, après qu’une infraction ait été commise, pourrait indiquer que cette personne a agi tel qu’une personne, ayant commis cette infraction, aurait agi en toute logique et que ses gestes étaient contraires au comportement d’une personne qui n’aurait pas commis ladite infraction. D’un autre côté, il pourrait y avoir une autre explication pour expliquer — excusez le pléonasme là — une autre explication pour expliquer ce que Martin Plante a dit ou fait après l’infraction, quelque chose n’ayant rien à voir avec la commission de l’infraction. Vous devez vous demander si les choses ont été dites ou faites parce que Martin Plante avait commis l’infraction alléguée ou plutôt dans un autre but, c’est-à-dire pour une autre raison qui n’a rien à voir avec cette infraction.

Vous devrez faire attention de ne pas sauter immédiatement à la conclusion qu’il a dit ou fait ces choses parce qu’il était conscient d’avoir commis l’infraction alléguée. Afin de déterminer les raisons pour lesquelles Martin Plante a dit ou fait certaines choses après que l’infraction a été commise, vous devrez considérer toute la preuve dans son ensemble et particulièrement les éléments de preuve qui offrent une autre explication pour sa conduite et ses propos.

Vous ne devez pas conclure à la culpabilité de Martin Plante en vous appuyant sur les choses qu’il a dites ou faites après que l’infraction ait été commise sans avoir d’abord examiné et rejeté toute autre explication les justifiant. Si vous n’arrivez pas à la conclusion que Martin Plante a dit ou fait ces choses parce qu’il était conscient d’avoir commis l’infraction alléguée, alors vous ne devez pas retenir les choses qu’il a dites ou faites contre lui pour en arriver à un verdict de culpabilité. D’un autre côté, si vous concluez que les propos tenus et les gestes posés par Martin Plante s’expliquent par le fait qu’il était conscient d’avoir commis l’infraction alléguée, alors, vous pourrez considérer cet élément de preuve ensemble avec tous les autres éléments de preuve lors de vos délibérations.

Je vais faire ici un certain retour sur ce que l’on pourrait considérer comme de la conduite, entre guillemets, postdélictuelle, des choses que Martin Plante, selon la preuve, et ce sera à vous d’évaluer la crédibilité et la… si c’est démontré, mais des choses qu’il aurait faites après le vingt-neuf (29) août ou après les événements du vingt-neuf (29) août. Alors, selon la revue que j’ai… sommaire, mais la revue que j’ai faite de la preuve, les principaux gestes ou les paroles dont il est question dans la preuve à ce sujet sont les démarches factices pour laisser croire qu’on allait à l’hôpital, le fait d’avoir fait brûler le corps, le fait d’avoir fait disparaître toute trace de l’altercation, des coups de feu, du sang dans la maison, sur le terrain et dans son auto, le fait d’avoir fait disparaître les objets personnels de Michel Junior Jean-Baptiste ou demander qu’on les fasse disparaître, le fait d’avoir fait disparaître les cendres et les résidus du feu, le fait d’aller porter cela sur la propriété des parents de Nancy et Stéphanie Morel, les éléments d’intimidation puis les menaces directes et indirectes qui auraient été faites à Stéphanie Morel et Annie Morel… à Stéphanie Morel et Annick Martin, son intervention lors de l’interrogatoire de Stéphanie Morel auprès de la policière, ses aveux ou ses déclarations… les aveux ou les déclarations qu’il aurait faits par la suite à sa conjointe de l’époque, Nancy Morel.

Encore là, quand vous faites l’analyse de ces éléments-là, vous devez d’abord déterminer si vous considérez que la preuve établit ces éléments-là et, par la suite, vous avez à appliquer les directives que je vous donne quant à ces faits ou ces paroles ultérieurs. Alors, c’est à vous d’évaluer la preuve à ce sujet et en fonction des règles fondamentales du fardeau hors de tout doute raisonnable et de la présomption d’innocence.[83]

[Soulignements ajoutés]

[116]   Ces directives finales font référence à l’ensemble des comportements après le fait de l’appelant (mis à part les démarches factices d’aller à l’hôpital plutôt survenues avant le décès, mais néanmoins incluses dans cette section des directives) sur lesquels s’appuyait le ministère public pour démontrer la commission de l’infraction reprochée, soit un meurtre au premier degré par imputation. Comme je le mentionne plus haut, les comportements qui révélaient une mauvaise moralité étaient nombreux.

[117]   Lorsqu’une conduite déshonorante est admise en preuve, le juge doit formuler une directive restrictive au jury qui (1) recense les éléments qui constituent une preuve de conduite indigne; (2) définit les utilisations permises de la preuve; et (3) met le jury en garde contre les utilisations interdites[84].

[118]   Une telle directive vise à exclure tout risque de raisonnement fondé sur la propension[85].

[119]   Le ministère public s’appuie sur l’arrêt Calnen[86] de la Cour suprême pour affirmer qu’une directive restrictive n’est pas toujours requise lorsqu’une preuve de conduite déshonorante est admise.

[120]   Or, dans Calnen, l’exposé du juge du procès contenait plusieurs mises « en garde contre le risque d’un raisonnement fondé sur la propension générale »[87]. Le juge Moldaver, écrivant pour la majorité, a noté que les jurés étaient « adéquatement protégés contre les dangers » présentés par la preuve introduite au procès, même s’il n’y avait pas eu de directive restrictive[88]. Ce n’est pas le cas en l’espèce, comme le reconnaît le ministère public[89].

[121]   En effet, aucune directive interdisant le recours à un raisonnement fondé sur la propension n’a été donnée pendant le procès et ce, malgré la multitude de comportements après le fait qui constituait une conduite déshonorante.

[122]   J’estime qu’une directive précise à propos de la preuve relative à la mauvaise moralité de l’appelant était d’autant plus péremptoire compte tenu de l’effet cumulatif des comportements de ce type présentés au jury[90].

[123]   Les tendances criminelles et violentes marquées de l’appelant ressortaient effectivement de nombreux comportements présentés en preuve, allant de l’outrage au cadavre à la destruction de preuve, à la possession d’une arme à feu et à l’intimidation des témoins.

[124]   Il y avait un risque particulièrement élevé que le jury tire une inférence illégitime de cette preuve, c’est-à-dire que le jury risquait d’en déduire que l’appelant était le genre de personne susceptible de commettre un meurtre, de surcroît, au premier degré. On ne saurait donc dire que le risque d’un tel raisonnement était absent ou minime en l’espèce[91].

[125]   Il est reconnu que « des directives lacunaires ne justifient pas automatiquement une intervention en appel »[92], mais je suis d’avis que même prises globalement, les directives ne prémunissaient pas suffisamment le jury contre les risques de préjudice moral et de préjudice par raisonnement que l’effet cumulatif des éléments de preuve relatifs au comportement après le fait de l’appelant était susceptible d’engendrer.