R. c. Cope, 2026 CSC 32

Même si le problème de la surincarcération des personnes autochtones est documenté depuis des décennies, et malgré les tentatives d’y remédier, cette surreprésentation s’est considérablement aggravée au cours des dernières années. (par. 39)

[39] Même si le problème de la surincarcération des personnes autochtones est documenté depuis des décennies, et malgré les tentatives d’y remédier, cette surreprésentation s’est considérablement aggravée au cours des dernières années (Rapport final de la CVR, p. 178-181; voir Rapport sur les FFADA, vol. 1a, p. 793). Il s’agit d’une réalité triste mais réelle. En 1996, les personnes autochtones risquaient cinq fois plus que les personnes non autochtones d’être emprisonnées (J. B. Sprott, C. M. Webster et A. N. Doob, « Criminal Justice Reform and the Mass Imprisonment of Indigenous People in Canada », dans K. M. Campbell et S. Wellman, dir., Justice, Indigenous Peoples, and Canada : A History of Courage and Resilience (2024), 177, p. 182). En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a demandé aux gouvernements de s’engager à éliminer la surreprésentation des personnes autochtones dans les établissements de détention au cours de la décennie suivante. Or, cette décennie étant maintenant écoulée, les personnes autochtones sont 10 fois plus susceptibles d’être incarcérés que les personnes non autochtones (Statistique Canada, « Surreprésentation des adultes autochtones et des adultes noirs détenus dans des établissements provinciaux et fédéraux », dans Le Quotidien, 14 janvier 2026 (en ligne)). En 2024, il a été constaté que le nombre de personnes autochtones incarcérées dans les établissements fédéraux avait atteint un sommet historique, représentant plus de 35 p. 100 de la population carcérale canadienne (Bureau de l’enquêteur correctionnel, Rapport annuel 2023-2024 (2024), p. 106-107). L’état de « crise » que notre Cour a constaté en 1999 (Gladue, par. 64) s’est considérablement aggravé depuis.

[40] La surincarcération des femmes autochtones est particulièrement aiguë. Les femmes autochtones sont encore plus surincarcérées dans le système que ne le sont les hommes autochtones. Au cours de l’année 2023-2024, 49 p. 100 des femmes détenues dans un établissement fédéral étaient autochtones, même si les personnes autochtones ne représentent que 5 p. 100 de l’ensemble de la population canadienne (Service correctionnel du Canada, Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones : Rapport annuel 2023 à 2024 (2024), p. 5).

[41] Non seulement la surincarcération des personnes autochtones constitue-t-elle un problème de plus en plus grave, mais les personnes autochtones incarcérées peuvent également s’attendre à passer beaucoup plus d’années en prison que les personnes non autochtones (A. Owusu-Bempah et autres, « Years of life lost to incarceration : inequities between Aboriginal and non-Aboriginal Canadians » (2014), 14:585 BMC Public Health 1, p. 4). Dans le système correctionnel fédéral, les personnes autochtones passent six fois plus d’années en prison que les personnes non autochtones.

[46] La première catégorie de facteurs comprend notamment la toxicomanie, la pauvreté, le racisme manifeste, les sévices sexuels ou physiques subis antérieurement, le déracinement culturel ou encore les liens familiaux avec certaines politiques, dont celles relatives aux pensionnats. Ces facteurs sont peut-être à l’origine de la présence du délinquant autochtone devant les tribunaux et peuvent atténuer sa culpabilité morale (R. c. Wells, 2000 CSC 10, [2000] 1 R.C.S. 207, par. 38; Ipeelee, par. 60-61 et 73; Denis-Damée c. R., 2018 QCCA 1251, par. 102; R. c. Kreko, 2016 ONCA 367, 131 O.R. (3d) 694, par. 24). Le degré de responsabilité du délinquant autochtone est [traduction] « plus faible dans la mesure où l’on peut raisonnablement conclure que les torts et les préjudices causés par le déracinement, la marginalisation et le racisme ont contribué à la perpétration de l’infraction » (R. c. S. (R.), 2023 ONCA 608, 168 O.R. (3d) 641, par. 54, le juge Paciocco, motifs concordants; voir aussi Ipeelee, par. 73).

[47] Ces considérations n’entraînent pas systématiquement une réduction de peine pour tous les délinquants autochtones. Comme l’a expliqué le juge George, maintenant juge de la Cour d’appel de l’Ontario, dans la décision R. c. Boyd, 2015 ONCJ 120, il ne suffit pas de s’identifier comme personne autochtone pour [traduction] « bénéficier automatiquement d’une réduction de peine » (par. 15; voir aussi Ipeelee, par. 75). L’alinéa 718.2e) exige une analyse individualisée, et les facteurs systémiques ou historiques particuliers varient d’un délinquant autochtone à l’autre, même si, de façon générale, la dépossession historique et les politiques coloniales ont engendré un dénuement socioéconomique et culturel généralisé susceptible de contribuer à une situation criminogène (voir Ipeelee, par. 77; Berkland c. R., [2022] NZSC 143, [2022] 1 N.Z.L.R. 509, par. 115 et 126). Au lieu d’entraîner arbitrairement une diminution des peines imposées aux délinquants autochtones, l’al. 718.2e) fournit une méthode d’analyse différente permettant d’apprécier adéquatement le degré de responsabilité du délinquant autochtone à la lumière des facteurs systémiques et historiques qui lui sont propres (Ipeelee, par. 59; voir M.-È. Sylvestre, « The (Re)Discovery of the Proportionality Principle in Sentencing in Ipeelee : Constitutionalization and the Emergence of Collective Responsibility » (2013), 63 S.C.L.R. (2d) 461, p. 471-480; voir Berkland, par. 109-110).

Bien que les perspectives, le droit et les traditions juridiques autochtones n’écartent pas la responsabilité ultime des juges qui déterminent la peine de fixer une peine conforme aux principes énoncés dans le Code criminel, la seconde catégorie de facteurs visés à l’al. 718.2e) offre l’occasion de « tresser » le droit et les traditions juridiques autochtones avec l’application classique du droit en matière de détermination de la peine. (par. 50)

[49] L’alinéa 718.2e) exige également des juges déterminant la peine qu’ils examinent quelles sanctions ou procédures substitutives sont les plus appropriées et les plus efficaces compte tenu de l’identité autochtone du délinquant (voir Gladue, par. 66 et 69; Ipeelee, par. 74; Wells, par. 39). L’efficacité d’une sanction ou d’une procédure de détermination de la peine peut différer dans le cas de nombreux délinquants autochtones parce que, comme l’a souligné notre Cour dans l’arrêt Gladue, « les concepts [traditionnels] de la détermination de la peine [. . .], souvent, [. . .] n’ont pas permis de répondre aux besoins, à l’expérience et à la façon de voir des peuples et communautés autochtones » (par. 73). Par conséquent, les tribunaux doivent « mener le processus de détermination de la peine et [. . .] infliger des sanctions d’une manière qui prenne en compte le point de vue de la collectivité du délinquant autochtone » (Wells, par. 39). Une peine ou une procédure de détermination de la peine qui reflète ces perspectives « peut permettre d’atteindre plus efficacement les objectifs de détermination de la peine dans une collectivité donnée » (Ipeelee, par. 74), notamment ceux de dissuasion et de dénonciation. Les juges qui déterminent la peine peuvent prendre en considération le point de vue d’une collectivité autochtone sur diverses questions, telles que la question de savoir si cette collectivité soutient le délinquant dans sa réinsertion sociale, les problèmes sociaux qui touchent la collectivité, la manière dont elle tente d’y répondre, ainsi que sa volonté et sa capacité de réagir aux comportements criminels (voir, p. ex., M.-A. Denis-Boileau, « The Gladue Analysis : Shedding Light on Appropriate Sentencing Procedures and Sanctions » (2021), 54 U.B.C. L. Rev. 537, p. 548-549, citant R. c. Gladue, 2012 ABCA 118, 522 A.R. 254, par. 6; R. c. M.-S., 2018 ONCA 259, 46 C.R. (7th) 78, par. 23; R. c. Kuliktana, 2020 NUCA 7, 390 C.C.C. (3d) 550, par. 31).

[50] La prise en considération du point de vue autochtone va également au-delà des besoins et des capacités purement pragmatiques des communautés autochtones et englobe leurs lois, perspectives et approches autochtones concernant le processus de détermination de la peine lui-même (voir Gladue, par. 70-74 et 91-92; Ipeelee, par. 74; R. c. Jacko, 2010 ONCA 452, 101 O.R. (3d) 1, par. 61-63; voir aussi M.-A. Denis-Boileau et M.-È. Sylvestre, « Ipeelee et le devoir de résistance » (2016), 21 Rev. can. D.P. 73, p. 118-119). Bien que les perspectives, le droit et les traditions juridiques autochtones n’écartent pas la responsabilité ultime des juges qui déterminent la peine de fixer une peine conforme aux principes énoncés dans le Code criminel, la seconde catégorie de facteurs visés à l’al. 718.2e) offre l’occasion de « tresser » le droit et les traditions juridiques autochtones avec l’application classique du droit en matière de détermination de la peine. Comme l’a souligné notre Cour dans le Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, la réconciliation ne se réalisera qu’à travers « une transformation continue des relations et un tressage des différentes traditions juridiques et sources de pouvoir existantes » (par. 90, citant J. Leclair, « Zeus, Metis and Athena : The Path Towards the Constitutional Recognition of Full-Blown Indigenous Legal Orders » (2023), 27:2 R. études const. 77). L’alinéa 718.2e) enjoint aux juges qui déterminent la peine de « tresser » les perspectives autochtones de manière à « éviter de présumer que tous les délinquants et toutes les collectivités partagent les mêmes valeurs, et [. . .] reconnaître que, compte tenu de la présence de conceptions du monde foncièrement différentes, l’imposition de sanctions différentes ou substitutives peut permettre d’atteindre plus efficacement les objectifs de détermination de la peine dans une collectivité donnée » (Ipeelee, par. 74; voir aussi Denis-Boileau et Sylvestre, p. 78-79). Ce tressage des perspectives juridiques autochtones à la détermination de la peine au criminel des délinquants autochtones favorise l’objectif de réconciliation qui sous-tend l’al. 718.2e) en encourageant l’élaboration de solutions novatrices au problème de la surincarcération des personnes autochtones.

[51] Ce tressage ne signifie pas que les communautés autochtones ont compétence en matière de détermination de la peine, ou que les juges qui déterminent la peine doivent déférer aux traditions juridiques autochtones, comme le laissent entendre les juges dissidents (par. 239). Elle « ne le contrai[nt] pas à envisager une sanction qui ne favoriserait pas l’atteinte des objectifs de détermination de la peine prévus au Code criminel » (par. 240). C’est l’interprétation étroite donnée par les juges dissidents à l’al. 718.2e) qui va à l’encontre de l’intention claire du Parlement à l’égard de cette disposition et des principes établis par notre Cour dans Gladue et Ipeelee. L’alinéa 718.2e) enjoint aux « juges d’aborder différemment le processus de détermination de la peine », et il modifie « la méthode d’analyse » utilisée pour condamner les délinquants autochtones (Gladue, par. 33 (je souligne)). Les tribunaux doivent se demander de quelle façon des « conceptions du monde foncièrement différentes » peuvent influer sur l’atteinte des objectifs de détermination de la peine dans le cas d’un délinquant autochtone (Ipeelee, par. 74, citant CRPA, p. 336). Cette intégration des perspectives autochtones est donc profondément enracinée dans l’al. 718.2e) tel qu’interprété par la jurisprudence. Elle favorise la directive donnée par le Parlement dans le Code criminel; elle n’y déroge pas.

Il n’est pas loisible aux tribunaux de refuser d’appliquer l’al. 718.2e) conformément à l’intention du Parlement au motif qu’ils estimeraient, pour des raisons de principe, qu’il existe d’autres moyens de remédier à la surincarcération des personnes autochtones. (par. 54)

[54] Les juges dissidents soulignent que « la détermination de la peine joue nécessairement un rôle limité dans la lutte contre les causes sous-jacentes de problèmes sociaux complexes comme l’emprisonnement excessif des Autochtones », et que l’al. 718.2e) « ne peut à lui seul remédier à cette disproportion » (par. 235). S’il est certes vrai qu’on ne peut attendre du processus de détermination de la peine, à lui seul, qu’il remédie à la surreprésentation des personnes autochtones ou à leur aliénation à l’égard du système de justice pénale (Gladue, par. 65), cela ne dispense pas les tribunaux de leur « obligation » de donner un effet réparateur à l’al. 718.2e) (par. 34). Il est erroné d’interpréter l’al. 718.2e) comme signifiant que la détermination de la peine ne constitue pas un moyen approprié de lutter contre la surreprésentation des personnes autochtones dans les établissements carcéraux (Ipeelee, par. 64 et 66). Après tout, ce sont les juges déterminant la peine qui décident si les délinquants autochtones seront incarcérés et, le cas échéant, pour combien de temps. Ils se trouvent ainsi directement confrontés à la crise de la surincarcération. C’est précisément pour cette raison que le Parlement a expressément enjoint à ces juges d’envisager des sanctions substitutives à l’emprisonnement, en accordant une attention particulière aux délinquants autochtones, lesquels sont surincarcérés (voir Débats de la Chambre des communes, vol. V, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, p. 5871 (hon. A. Rock); Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, p. 62:15). Il n’est pas loisible aux tribunaux de refuser d’appliquer l’al. 718.2e) conformément à l’intention du Parlement au motif qu’ils estimeraient, pour des raisons de principe, qu’il existe d’autres moyens de remédier à la surincarcération des personnes autochtones. Ils sont tenus de donner à l’al. 718.2e) un véritable effet réparateur, conformément à l’intention du Parlement (Gladue, par. 34).

La violence entre partenaires intimes ne cause pas seulement un préjudice physique ou émotionnel, selon la nature de l’acte, mais elle constitue aussi un abus fondamental de la confiance intrinsèque dans la relation, ce qui la rend qualitativement différente de la violence entre personnes étrangères l’une à l’autre ». (par. 59)

[59] Comme le juge en chef Tulloch l’a souligné à juste titre au nom de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Greer, 2026 ONCA 222, [traduction] « [l]a violence entre partenaires intimes est un mal social grave et omniprésent dont “[i]l est difficile d’exagérer” la gravité » (par. 25, citant R. c. Lavallee, 1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, p. 872). Elle peut servir à [traduction] « miner l’indépendance, de même qu’à susciter une crainte et à causer un tort émotionnel durable, et augmente parfois de manière imprévisible » (Greer, par. 27). Notre Cour a récemment fait observer, dans la même veine, que « [l]a violence entre partenaires intimes ne cause pas seulement un préjudice physique ou émotionnel, selon la nature de l’acte, mais elle constitue aussi un abus fondamental de la confiance intrinsèque dans la relation, ce qui la rend qualitativement différente de la violence entre personnes étrangères l’une à l’autre » (Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16, par. 106).

[60] Bien que la violence entre partenaires intimes ait été historiquement négligée, le droit a commencé à la prendre plus au sérieux (Ahluwalia, par. 108). Comme notre Cour l’a récemment fait remarquer, le « droit criminel canadien prescrit des réponses fermes à une telle violence, et les interventions législatives tant du gouvernement fédéral que des gouvernements provinciaux dans d’autres domaines du droit public et du droit privé démontrent une forte opposition à celle-ci » (par. 112). Par exemple, Le Parlement a adopté le sous-al. 718.2a)(ii), ainsi que les art. 718.201 et 718.04 pour [traduction] « renforcer la réponse du système de justice » à la violence entre partenaires intimes et mieux protéger les victimes (Greer, par. 26; H. Parent et J. Desrosiers, Traité de droit criminel, t. III, La peine (4e éd. 2024), p. 242). Notre Cour a en outre récemment reconnu un nouveau délit de violence entre partenaires intimes dans le contexte du droit privé (Ahluwalia, par. 5, le juge Kasirer, et par. 252, la juge Karakatsanis).

Puisque les art. 718.201 et 718.04, malgré les termes spécifiques visant les femmes et les filles autochtones, s’appliquent globalement aux victimes autochtones et non autochtones, elles ont clairement en outre pour objectif de contrer la violence faite aux victimes vulnérables de façon plus générale, surtout la violence entre partenaires intimes. […] Par ailleurs, le Parlement n’avait pas l’intention d’écarter l’al. 718.2e) tel que la jurisprudence de notre Cour l’a interprété. (par. 65)

[65] Il ressort donc clairement de l’historique législatif que ces dispositions ont été adoptées dans le but de lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones et d’autres victimes vulnérables, un problème qui a été négligé pendant bien trop longtemps (voir R. c. Wood, 2022 MBCA 46, par. 32, 39 et 45). Puisque les art. 718.201 et 718.04, malgré les termes spécifiques visant les femmes et les filles autochtones, s’appliquent globalement aux victimes autochtones et non autochtones, elles ont clairement en outre pour objectif de contrer la violence faite aux victimes vulnérables de façon plus générale, surtout la violence entre partenaires intimes. Comme l’a reconnu le juge en chef Tulloch dans l’arrêt Greer, par l’ajout des art. 718.201 et 718.04, le Parlement a cherché à [traduction] « renforcer la réponse du système de justice » à la violence entre partenaires intimes et à mieux protéger toutes les victimes de cette forme de violence (par. 26; voir aussi Parent et Desrosiers, p. 242). Bien que la common law ait déjà insisté sur le besoin de dissuasion et de dénonciation au moment de condamner des délinquants coupables de violence entre partenaires intimes (voir R. c. Boucher (2004), 2004 CanLII 17719 (ON CA), 186 C.C.C. (3d) 479 (C.A. Ont.), par. 27, citant R. c. Denkers (1994), 1994 CanLII 2660 (ON CA), 69 O.A.C. 391), l’adoption des art. 718.201 et 718.04 donne à penser qu’il faut en faire davantage pour protéger les victimes vulnérables de violence, notamment celles de violence entre partenaires intimes. Cet objectif devait être atteint en mettant davantage l’accent sur la dissuasion et la dénonciation, et en tenant compte de la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones lors du façonnement d’une peine appropriée. Par ailleurs, le Parlement n’avait pas l’intention d’écarter l’al. 718.2e) tel que la jurisprudence de notre Cour l’a interprété. Les parlementaires ont plutôt reconnu la nécessité de continuer à lutter contre la surincarcération des personnes autochtones.