Thomassin c. R., 2021 QCCA 611

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure d’exception, l’absolution ne peut être accordée que si ces deux conditions sont satisfaites.

[8] La juge pouvait, si elle considérait qu’il y allait de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public que, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement[3]. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure d’exception, l’absolution ne peut être accordée que si ces deux conditions sont satisfaites.

[9] Quant à la première, l’appelant soutient qu’une condamnation va mettre un terme à sa licence d’entrepreneur général alors que, selon la preuve nouvelle versée au dossier de la Cour, il lui reste encore deux grands projets de construction à réaliser pour le bénéfice de son entreprise. Il est d’avis que cette preuve apporte un élément crucial quant au critère de l’intérêt véritable justifiant l’obtention d’une absolution inconditionnelle. Le cœur de cette question réside donc au niveau des répercussions d’un casier judiciaire sur la situation professionnelle de l’appelant.

[10] Cette première condition n’est pas remplie. Premièrement, il est acquis que la seule possibilité théorique ou hypothétique d’un préjudice professionnel ne suffit pas à démontrer l’intérêt véritable de l’accusé à l’obtention d’une absolution[4]. Or, l’appelant n’a pas démontré que sa condamnation à des infractions à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[5] mènera à la suspension ou à la révocation de son titre de répondant de la licence en question.

[11] Ensuite, l’appelant a témoigné qu’une autre personne, son neveu, pourrait le remplacer dans son rôle de répondant, et bien que celui-ci ne soit pas encore prêt à piloter un projet d’envergure, qu’il pourrait l’assister pendant un certain temps.

[12] Puisque la première condition de l’article 730 (1) C.cr. n’est pas satisfaite, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la seconde.