St-Denis c. R., 2019 QCCA 1870
[45] La prétention de l’appelant selon laquelle la juge aurait appliqué un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire est manifestement mal fondée. Nous sommes bien loin d’une démonstration convaincante exigée par la jurisprudence, comme l’a récemment souligné la Cour dans Stevens c. R.[2] :
[131] Il importe de rappeler que la présence d’un double standard dans l’évaluation de la crédibilité nécessite une démonstration qui doit être convaincante. Il faut « pointer où, dans son raisonnement, le juge applique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas ».
[46] Dans Figaro c. R., le juge Healy réfère pour sa part à un « seuil exigeant »[3] :
[19] C’est une évidence qu’une évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des motifs égaux sur un plan quantitatif et il s’ensuit qu’une évaluation inégale ne démontre pas une erreur si la partie qui s’y attaque ne peut cibler précisément une faille ou une lacune déterminante. La jurisprudence rappelle clairement qu’un moyen d’appel de cette nature exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire. Il s’agit d’un seuil exigeant. En l’absence d’une telle démonstration, cette question relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et mérite une grande déférence.
[47] La juge a certes sévèrement apprécié le témoignage de l’appelant, mais comment pouvait-il en être autrement compte tenu du changement de version au beau milieu de l’interrogatoire en chef. Quant aux témoignages de Mme Lacombe et de M. Rozon, qui rappelons-le n’étaient pas au chalet au moment des gestes posés, ils n’étaient pas de nature ni à rehausser ni à affaiblir la crédibilité de l’appelant ou de la plaignante sur leurs versions des faits au cœur du litige. Sauf, bien entendu, la portion du témoignage de Mme Lacombe où elle confirme que la plaignante lui a dénoncé l’agression immédiatement après le fait. Il n’est donc guère étonnant que la juge en traite peu dans son analyse, si ce n’est pour conclure que le témoignage de Mme Lacombe sur ce point précis supporte la version de la plaignante.