Sylvain-Bourgelas c. R., 2024 QCCA 486

Pour déterminer s’il convient d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un appel sur la peine, une cour d’appel doit appliquer les critères de l’arrêt Palmer à la lumière de deux valeurs opposées: l’intérêt de disposer de renseignements actuels sur le profil du délinquant et l’importance du caractère définitif des décisions.

[41] Pour déterminer s’il convient d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un appel sur la peine, une cour d’appel doit appliquer ces critères à la lumière de deux valeurs opposées: l’intérêt de disposer de renseignements actuels sur le profil du délinquant et l’importance du caractère définitif des décisions[10].

[42]  En l’espèce, l’on ne saurait affirmer que la nouvelle preuve aurait influé sur le résultat si elle avait pu être présentée en première instance, puisqu’au moment de la détermination de la peine, la réhabilitation des appelants est déjà probante et la juge en tient compte[11]. Ainsi, cette preuve ne fait que confirmer la réhabilitation des appelants[12].

[43] Néanmoins, la chronologie des procédures dans ces dossiers présente des circonstances inusitées puisque des modifications législatives survenues depuis le jugement ont changé le cadre des peines applicables en matière de vol qualifié avec arme à feu :  d’une part, la peine minimale alors en vigueur ne l’est plus et, d’autre part, la modification du paragraphe 742.1 c) C.cr. rend dorénavant possible l’emprisonnement avec sursis pour un vol qualifié (dans les cas où une peine de moins de deux ans est infligée)[13]. Qui plus est, la demande conjointe des parties de retarder l’audition de cet appel pour attendre l’arrêt de la Cour suprême dans Hilbach, puis pour leur permettre de déposer des arguments additionnels a causé un délai de 27 mois entre le jugement entrepris et l’appel, ce qui est propice à une mise à jour de la preuve du profil des appelants. Finalement, cette preuve risque d’avoir un impact sur la demande des appelants de surseoir à l’exécution du reliquat de toute peine qui pourrait être infligée par la Cour, ou encore de purger leur peine dans la collectivité, le cas échéant.

[44] Je suis donc d’avis d’accueillir la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve de l’appelant Roy et d’accueillir celle de l’appelant Sylvain-Bourgelas, à l’exception de la lettre rédigée par sa mère dont la pertinence et la valeur probante sont limitées[14].

Dans des cas où l’article 725 C.cr. ne trouve pas application, la preuve d’infractions autres peut néanmoins être pertinente pour établir le profil du délinquant.

[50] Dans des cas où, comme en l’espèce, l’article 725 C.cr. ne trouve pas application, la preuve d’infractions autres peut néanmoins être pertinente pour établir le profil du délinquant, comme l’indique la Cour suprême dans R. c. Angelillo :

[27] Troisièmement, si aucun alinéa du par. 725(1) ne trouve application, on pourrait être en présence du genre de preuve extrinsèque qui était en cause dans Edwards.  Ainsi que l’a reconnu le juge Rosenberg, les éléments de preuve qui se rapportent à un des objectifs ou principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel peuvent parfois démontrer que le délinquant a commis une autre infraction qui n’a jamais fait l’objet d’une accusation et pour laquelle il n’a pas été condamné.  Ces faits peuvent quand même être pertinents et ils ne doivent pas être exclus d’emblée dans tous les cas. Comme c’est souvent le cas, la recevabilité de la preuve dépend du but dans lequel on cherche à la faire admettre.  […][19]

[Italiques dans l’original]

[51] Il ne fait aucun doute que des faits sous-jacents à une infraction qui n’a jamais fait l’objet d’une accusation criminelle peuvent être pertinents à la détermination de la peine afin de « faire la lumière sur la situation et le caractère du délinquant »[20]. Il en est également ainsi pour des faits sous-jacents à une cause pendante pour laquelle le délinquant n’a pas encore eu son procès[21]. Néanmoins, il est inexact de conclure que le juge infligeant la peine peut automatiquement tenir compte de toute cause pendante, sans considérer le but recherché par l’admission de cette preuve. Dans la mesure où une cause pendante constitue un facteur aggravant, la règle de l’arrêt Gardiner[22] codifiée à l’al. 724(3)e) C.cr. demeure applicable, laquelle exige que tout fait aggravant soit prouvé hors de tout doute raisonnable[23]. Si la cause pendante est introduite uniquement pour réfuter une preuve de réhabilitation du délinquant[24], et non pas comme un facteur aggravant, elle n’aura pas à être prouvée hors de tout doute raisonnable, mais la question de sa valeur probante demeure. Or, la simple référence à une sommation, sans plus, ne saurait être probante quant au profil, caractère ou risque de récidive du délinquant.

[52] Dans Angelillo, la nouvelle preuve que la poursuite voulait introduire (deux nouvelles accusations pour fraude déposées pendant que l’appelant attendait le prononcé de sa peine) était jugée inadmissible en appel, faute de preuve de diligence raisonnable de la part de la poursuite[25]. La majorité de la Cour suprême reconnaissait cependant que si la preuve de la cause pendante avait été obtenue en première instance, elle aurait pu être utilisée pour demander une mise à jour du rapport présentenciel qui concluait à un faible risque de récidive et qui soulignait l’« impact dissuasif majeur » du passage de l’appelant devant la cour, ou encore « pour apprécier le danger que représent[ait] pour la communauté sa mise en liberté »[26]. Ainsi, ce n’est pas tant l’existence d’une cause pendante qui était considérée dans Angelillo, mais un complément de preuve qui aurait pu éclairer le tribunal sur le portrait du délinquant.

[53] En l’espèce, la simple référence à une sommation alléguant la commission d’une fraude pour laquelle l’appelant Roy est présumé innocent est insuffisamment probante pour influer sur la détermination de la peine.

[note en bas de page 21] Si certains ont pu interpréter l’arrêt Angelillo comme ne permettant la mise en preuve d’une cause pendante que par le truchement des al. 725(1)b) ou b.1)C.cr. (R. c. Lufiau, 2019 QCCS 2739, paragr. 12-19; R. c. Lakehal, 2022 QCCS 824, paragr. 73; R. c. Repper, 2007 QCCQ 14059, paragr. 29-38; R. v. Heath, 2019 NSSC 309, paragr. 10-29), certains arrêts de notre Cour adoptent une interprétation contraire, reconnaissant que les faits relatifs à des causes pendantes peuvent être pris en considération, même dans les cas où les al. 725(1)b) ou b.1) C.cr. ne s’appliquent pas, dans le but de faire la lumière sur la situation et le caractère du délinquant, au même titre que des faits relatifs à une infraction qui n’a jamais fait l’objet d’une mise en accusation : Laguerre c. R.2022 QCCA 1548, paragr.  53; R. c. Vaillancourt, 2019 QCCA 150, paragr. 4; Hagan c. R., 2014 QCCA 387, paragr. 81; Aprile c. R., 2007 QCCA 1040, paragr.11.

Dans l’arrêt Hills, la Cour suprême rappelle que, « [d]ans le cas des jeunes délinquants, les principes de la dissuasion générale et de la dénonciation devraient passer après celui de la réinsertion sociale».

De plus, « [l]a dissuasion spécifique et la réinsertion sociale devraient plutôt être les objectifs premiers lorsque vient le temps de déterminer les peines à infliger à de jeunes délinquants qui en sont à leur première infraction ».

[71] La Cour suprême a réitéré dans Hilbach la priorité des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de vol qualifié et de crimes impliquant des armes à feu[50], soulignant la gravité élevée et l’importance de la faute morale qu’emporte le vol qualifié avec arme à feu[51].

[72] Néanmoins, dans l’arrêt Hills, la Cour suprême rappelle que, « [d]ans le cas des jeunes délinquants, les principes de la dissuasion générale et de la dénonciation devraient passer après celui de la réinsertion sociale »[52]. De plus, « [l]a dissuasion spécifique et la réinsertion sociale devraient plutôt être les objectifs premiers lorsque vient le temps de déterminer les peines à infliger à de jeunes délinquants qui en sont à leur première infraction »[53].

Le principe de modération prend toute son importance lorsqu’il s’agit de déterminer la peine d’un jeune délinquant primaire. Dans ce cas, ce sont les objectifs de réinsertion sociale et de dissuasion spécifique qui priment, même en présence d’une infraction violente ».

[91] Ainsi, malgré la gravité du crime commis, et sans minimiser les conséquences sérieuses causées à la victime, la peine infligée – axée principalement sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale – s’écarte de manière déraisonnable du principe de proportionnalité (art. 718.1 C.cr.). Comme la Cour suprême le souligne dans les arrêts Bissonnette et Nur, « on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi »[73].

[92] En l’espèce, une revue globale du dossier indique que la juge n’applique pas le principe de modération, alors que, comme cette Cour le précisait dans Bérubé-Gagnon  c. R., « [l]e principe de modération prend toute son importance lorsqu’il s’agit de déterminer la peine d’un jeune délinquant primaire. Dans ce cas, ce sont les objectifs de réinsertion sociale et de dissuasion spécifique qui priment, même en présence d’une infraction violente »[74].

[93] Par ailleurs, dans l’arrêt Hills, la Cour suprême évoque précisément les désavantages, voire les dangers de l’incarcération de jeunes délinquants dans un pénitencier et l’erreur qui consiste à occulter le principe de modération dans l’infliction de peines pour un jeune délinquant :

[165] Le deuxième élément concerne les effets de la peine sur la personne délinquante en cause ou sur une personne délinquante raisonnablement prévisible. Une peine d’emprisonnement de quatre ans aurait des effets préjudiciables importants sur les jeunes délinquants, qui sont considérés par notre droit pénal comme ayant de grandes chances de réinsertion sociale. Il s’ensuit que les peines auxquelles sont condamnés les jeunes délinquants sont souvent axées sur la réinsertion sociale. Pour donner la priorité à la réinsertion sociale, les tribunaux devraient faire bénéficier les jeunes délinquants de la peine la plus courte possible, proportionnelle à la gravité de l’infraction (voir R. c. Brown, 2015 ONCA 361, 126 O.R. (3d) 797, par. 7R. c. Laine, 2015 ONCA 519, 338 O.A.C. 264, par. 85). Cela s’explique par le fait que le milieu carcéral n’est souvent pas un cadre qui permet de répondre aux besoins de réforme des jeunes (Ruby, §5.191). Les jeunes délinquants incarcérés dans des pénitenciers fédéraux sont souvent victimes d’intimidation, recrutés par des gangs d’adultes pour leur protection, et ils risquent d’être placés en isolement (Bureau de l’enquêteur correctionnel et Bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes, Occasions manquées : L’expérience des jeunes adultes incarcérés dans les pénitenciers fédéraux (2017)). Pour la jeune personne délinquante en cause, la différence entre une peine de réforme purgée dans la collectivité et une période d’incarcération de quatre ans serait profondément préjudiciable.[75]

[Soulignements ajoutés]

[94] L’ensemble des facteurs atténuants, et notamment la preuve convaincante de réhabilitation de ces jeunes délinquants, commandait nécessairement une peine nettement plus clémente que celle de quatre ans, imposée au nom de la dissuasion générale et de l’exemplarité. Comme la Cour suprême l’énonce dans l’arrêtBissonnette :

[51] Le juge Vauclair affirme avec justesse que « la recherche de l’exemplarité au détriment des éléments de preuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation » (Lacelle Belec c. R.2019 QCCA 711, par. 30 (CanLII), citant R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par. 48  (CanLII), le juge Doyon). La proportionnalité joue un rôle restrictif et, en ce sens, elle est garante d’une peine qui est individualisée, juste et appropriée.[76]

[95] Pour ces raisons, j’estime que la peine infligée de quatre ans n’est pas proportionnelle et est manifestement non indiquée[77].

[96] En conclusion, bien qu’une peine de pénitencier soit, en règle générale, méritée pour un vol qualifié perpétré avec arme à feu, la peine juste et appropriée en l’espèce, à la lumière de tous les éléments du dossier (notamment les facteurs aggravants et atténuants résumés par la juge cités aux paragraphes 68 à 70 ci-haut) et individualisée pour refléter la culpabilité morale de ces appelants, est de deux ans moins un jour.

Quant à la conformité de la mesure aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine, il s’agit bien souvent de la détermination la plus épineuse lorsqu’il est question de l’emprisonnement dans la collectivité, puisque ces objectifs rentrent parfois en conflit l’un avec l’autre.

[101] Particulièrement, dans un dossier de vol qualifié avec arme à feu, qui, par sa nature, implique une certaine préméditation et qui met à risque la sécurité du public, les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont primordiaux. Pourtant, mettre l’accent de façon trop prononcée sur ces objectifs risque d’occulter celui qui vise à favoriser la réinsertion sociale des délinquants. Ces objectifs s’affrontent bien qu’ils soient tous deux axés sur l’objectif essentiel de la protection de la société. L’obligation pour le tribunal qui détermine la peine de tenir compte de l’effet important du crime sur la victime (al. 718.2 a) (iii.1)C.cr.) se heurte parfois à « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » (al. 718.2 d) C.cr). Il lui revient donc de pondérer tous les facteurs du dossier à la lumière des principes dirigeants. La Cour suprême dans l’arrêt Proulx reconnaît qu’ « [i]l arrive fréquemment que le juge qui détermine la peine se trouve devant une situation où certains objectifs militent en faveur de l’octroi du sursis à l’emprisonnement et d’autres en faveur de l’emprisonnement.  En pareils cas, le juge du procès doit soupeser ces divers objectifs pour déterminer la peine appropriée »[78].

[102] Cet exercice de pondération est expliqué ainsi dans Proulx :

[113] En résumé, au moment de décider si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, le juge qui détermine la peine doit se demander quels sont les objectifs qui apparaissent prépondérants au regard des faits du cas dont il est saisi.  Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération.  Pour décider s’il est possible de réaliser des objectifs correctifs dans une affaire donnée, le juge doit étudier les chances de réinsertion sociale du délinquant, notamment en tenant compte de tout plan de réadaptation proposé par ce dernier, de l’existence de programmes appropriés de service communautaire et de traitement dans la collectivité, de la question de savoir si le délinquant reconnaît ses torts et manifeste des remords, ainsi que des souhaits exprimés par la victime dans sa déclaration (que le tribunal doit prendre en considération suivant l’art. 722 du Code).  Cette liste n’est pas exhaustive.

[114] Lorsque des objectifs punitifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, par exemple en présence de circonstances aggravantes, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait également permettre la réalisation d’objectifs correctifs.  À l’inverse, selon de la nature des conditions imposées dans l’ordonnance de sursis, la durée de celle‑ci et la situation du délinquant et de la collectivité au sein de laquelle il purgera sa peine, il est possible que l’emprisonnement avec sursis ait un effet dénonciateur et dissuasif suffisant, même dans les cas où les objectifs correctifs présentent moins d’importance.

[115] Finalement, il convient de souligner que le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.  Il va de soi que la présence de circonstances aggravantes augmentera le besoin de dénonciation et de dissuasion.  Toutefois, il serait erroné d’écarter d’emblée la possibilité de l’octroi du sursis à l’emprisonnement pour cette seule raison.  Je le répète, il faut apprécier chaque cas individuellement.

[Soulignements ajoutés]

L’emprisonnement avec sursis peut être vu comme un adoucissement de la peine, mais il n’en demeure pas moins que cette mesure constitue une peine d’emprisonnement et qu’elle sert bien les objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque les circonstances de l’affaire le justifient.

[103] Comme la Cour le soulignait récemment dans Lajoie c. R.[79] :

[58] L’emprisonnement avec sursis peut être vu comme un adoucissement de la peine, mais il n’en demeure pas moins que cette mesure constitue une peine d’emprisonnement et qu’elle sert bien les objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque les circonstances de l’affaire le justifient.

[104] En l’espèce, les circonstances particulières des deux appelants militent en faveur d’une peine à être purgée dans la collectivité et la nature de leur crime ne constitue pas un obstacle dirimant à ce que ce type de peine leur soit infligée[80].  Un bref rappel de celles-ci l’illustrera.