R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46 :

Un document constitue un « dossier » lorsque, premièrement, il contient des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée et que, deuxièmement, il ne tombe pas sous le coup de l’exception prévue à l’égard du dossier d’enquête ou de poursuite. L’article 278.1  énumère des exemples de dossiers qui confèrent généralement une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée; d’autres documents seront toutefois protégés s’ils suscitent une telle attente. Le juge du procès se prononce habituellement sur l’existence d’une telle attente en fonction de la nature du document en cause. Le rapport de police dressé à l’occasion de l’enquête relative à un incident antérieur auquel a été mêlé le plaignant ou un témoin, et non à l’infraction qui fait l’objet de la procédure, constitue un « dossier » et est soumis au régime de l’arrêt Mills.

L’exception prévue par l’art. 278.1  à l’égard du dossier d’enquête ou de poursuite ne soustrait pas le rapport de police à la protection du régime de l’arrêt Mills. Au vu du libellé de la disposition dans les deux langues, ainsi que de son objet, de son contexte et des conséquences d’une conclusion différente, la juge du procès statue à bon droit que l’exception s’applique seulement aux rapports établis relativement à l’infraction en cause, et non à ceux rédigés dans le cadre d’enquêtes sans lien avec celle‑ci.