Gaudreault c. R., 2025 QCCA 958
Le consentement valable de la personne qui invoque la Charte entraîne renonciation aux droits que l’art. 8 lui garantit. Dans de tels cas, il n’y a pas de fouille, de perquisition ou de saisie au sens de la Charte, même si cette personne aurait d’ordinaire pu raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée quant à l’objet pris ou inspecté par la police. (par. 73)
[67] La Cour conclut, comme le juge, que l’entrée de Lacroix dans le lieu de résidence de l’appelant n’a pas porté atteinte au droit garanti à ce dernier par l’article 8 de la Charte, mais en arrive à cette conclusion pour des motifs différents.
[68] Le juge pose comme prémisse que la visite de Lacroix chez l’appelant constitue « une fouille sans mandat au sens de l’article 8 de la Charte, en ce qu’il s’agit d’une ingérence de la part d’un agent de l’État qui porte atteinte à son expectative de vie privée »[75]. Or, selon la Cour, il s’agit là d’une qualification erronée. Les circonstances mènent plutôt à la conclusion que Lacroix était validement autorisée par l’appelant à entrer dans son lieu de résidence, ce qui suffit à sceller le sort de cette première question en litige. L’analyse qu’effectue le juge sur la base d’une fouille présumée abusive et à l’aulne des critères de l’arrêt Stillman[76], un arrêt qui concerne essentiellement le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation, confond les choses[77]. D’autant plus qu’il y a une distinction à faire entre la légalité de l’entrée des représentants de l’État dans un lieu de résidence privé et leur pouvoir de fouille une fois rendus à l’intérieur[78].
[69] Les articles précités 3.1 et 4 de la LSCMLC et 27 de la Directive, dont l’appelant n’a pas contesté la constitutionnalité ou la validité, fondaient le pouvoir de Lacroix d’effectuer une visite au lieu de résidence de ce dernier afin de s’assurer du respect de ses conditions de libération d’office, et ce, sans nécessité d’un mandat préalable.
[70] D’ailleurs, Lacroix a dûment avisé l’appelant la veille qu’elle se présenterait chez lui le lendemain aux fins d’une telle visite. Il ne s’y oppose pas. Il sait que sa libération d’office est assujettie notamment à des visites de son ALC afin d’assurer le respect de ses conditions.
[71] Puis, lorsque Lacroix se présente le lendemain à l’heure prévue, elle cogne à la porte, l’appelant lui ouvre et elle lui dit qu’elle souhaite « faire le tour des pièces de [son] logement »[79]. Cohérent avec son attitude lors de leur entretien téléphonique de la veille, il lui permet d’entrer, sans protestation, réticence ou question, la suit et collabore à la visite, sans s’opposer à quoi que ce soit.
[72] Lacroix ne procède qu’à une vérification « de visu » de quelques minutes et n’a pas touché aux biens de l’appelant ni n’a fouillé quelque endroit avant la découverte du téléphone, ce qui fera l’objet de la prochaine question en litige.
[73] Vu ces circonstances établies par une preuve non contestée, la Cour est d’avis qu’à la base même l’entrée de Lacroix sans mandat dans le lieu de résidence de l’appelant ne constitue pas une fouille présumée abusive au sens de l’article 8 de la Charte. Le consentement de l’appelant à cette entrée et la collaboration qu’il a démontrée du début à la fin de la visite sont en effet incompatibles avec une fouille au sens de l’article 8 de la Charte. Les propos suivants de la juge Karakatsanis pour la majorité dans l’arrêt Reeves[80] sont applicables ici :
[12] L’article 8 de la Charte n’entre en jeu que si la personne qui l’invoque peut s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée relativement à l’endroit ou à l’objet qui est inspecté ou pris par l’État. Pour juger si cette personne a une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée, le tribunal doit examiner « l’ensemble des circonstances ».
[13] De plus, « il y a saisie au sens de l’art. 8 lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à une personne sans son consentement ». En revanche, le consentement valable de la personne qui invoque la Charte entraîne renonciation aux droits que l’art. 8 lui garantit. Dans de tels cas, il n’y a pas de fouille, de perquisition ou de saisie au sens de la Charte, même si cette personne aurait d’ordinaire pu raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée quant à l’objet pris ou inspecté par la police.[81]
[Soulignements ajoutés, références omises]
[74] La théorie de cause de l’appelant, si elle devait être acceptée, entraînerait une conclusion inacceptable au regard des circonstances de l’espèce.
[75] En effet, elle mènerait à conclure que le consentement d’un délinquant libéré d’office à une visite de son ALC dans son lieu de résidence, annoncée au surplus au moyen d’un préavis raisonnable, devrait toujours être considéré invalide étant donné un état de subjection systémique lié à son obligation de respecter la consigne de l’ALC et à sa crainte d’encourir des conséquences s’il oppose un refus, voire que sa liberté soit suspendue. Or, un tel état ou tout autre élément ou perception subjectifs ayant prétendument un impact sur la validité du consentement nécessite l’administration d’une preuve minimale. Est-il besoin de rappeler que l’appelant a fait le choix de ne pas témoigner lors du voir-dire? Bien que cela fût son droit, il a peut-être ainsi privé le juge d’une preuve pouvant, par exemple, contredire la version de Lacroix et jeter un éclairage différent sur la collaboration dont il a fait preuve la veille lors de leur entretien téléphonique lorsqu’elle lui a annoncé sa visite, puis à son arrivée et son entrée chez lui le lendemain.
L’arrêt Dyment enseigne par ailleurs qu’une « saisie » au sens de l’article 8 survient « lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à quelqu’un sans son consentement ». (par. 81)
[80] Un individu a droit de garder le silence. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il a « le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État »[82].
[81] L’arrêt Dyment[83] enseigne par ailleurs qu’une « saisie » au sens de l’article 8 survient « lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à quelqu’un sans son consentement »[84]. Ici, l’appelant a librement remis son téléphone cellulaire à Lacroix, dans le contexte où il connaissait l’ordonnance lui interdisant de posséder ou utiliser quelque dispositif électronique permettant l’accès non surveillé à Internet, en lui mentionnant spontanément qu’il a « fait ça pour se saboter ».
[82] Dans l’arrêt Gibb[85], l’intimé, qui bénéficiait alors d’une permission temporaire de sortie sans escorte au sens de l’article 134 de la LSCMLC, avait répondu à des questions d’ordre général posées par son ALC (« parole supervisor ») concernant ses activités durant sa période de permission en lui révélant spontanément ses activités illégales. L’intimé avait invoqué avec succès en première instance qu’il s’était trouvé dans l’obligation de répondre à son ALC, au risque de conséquences défavorables, que ses déclarations contrevenaient donc au droit garanti par l’article 7 de la Charte à la protection contre l’auto-incrimination et qu’elles devaient en conséquence être exclues de la preuve suivant le paragraphe 24(2). Le juge d’instance avait conclu ainsi, dans la même veine qu’un argument soulevé en l’espèce par l’appelant :
Thus with the administrative system in place at the parole service, the offender who while at large has in fact been involved in illegal activities, has the choices of refusing to disclose information to the parole officer or of lying, both of which have consequences, or incriminating himself or herself. The fairness and integrity of the justice system is compromised if it requires a person to make such unenviable choices. The availability of such choices only, also compromises the objectives for which the parole service requires the information by encouraging non-cooperation or deviousness on the part of the offender.
The compulsion operating on the accused in this case was indirectly statutory, but more properly might be labelled administrative compulsion. The accused was not required by statute to talk to the parole officer, but the statute did require him to follow her instructions. Ms. Dunajski did not instruct the accused to disclose his illegal activities, nor did she instruct him not to. Rather she presented herself as seeking information for administrative purposes which left the accused no choice to but cooperate or face the consequences. The fact that some persons might regard the consequence of self-incrimination as more severe than the administrative consequences that could result from non-cooperation and therefore an unwise choice, does not detract from the fact that once Ms. Dunajski presented herself for the purpose of interviewing him the accused was under compulsion to make one of the choices. Such a compelled “choice” is not the “free and meaningful choice” referred to by McLachlin J. in R. v. Hebert, supra.[86]
[Soulignements ajoutés]
[83] La Cour d’appel de la Saskatchewan rejette cette analyse et infirme le jugement de première instance. Avec les adaptations qui s’imposent, la Cour fait siennes les observations suivantes :
[8] We are all of the opinion that the “administrative compulsion” found by the learned trial judge does not constitute a s. 7 Charter infringement in the circumstances of this case. The respondent in taking the benefits under the escorted temporary absence scheme cannot be heard to complain that it is subject to certain regulations or controls. Furthermore, the volunteered statements are not, per se, barred by s. 7 of the Charter – it does not proscribe a “blurted out” admission of the sort at issue here.[87]
[Soulignements ajoutés]
[84] Incidemment, l’appelant ne remet pas en question en appel la conclusion du juge selon laquelle « les questions et consignes » de Lacroix, à la suite desquelles il lui a remis de lui-même son téléphone cellulaire n’ont pas enfreint son droit à la protection contre l’auto-incrimination au sens de l’article 7 de la Charte[88]. Cette concession en appel n’est certes pas dénuée de pertinence aux fins de l’analyse des circonstances de la découverte du téléphone sous l’angle de l’article 8 de la Charte.
L’existence d’une attente raisonnable au respect de la vie privée ne dépend pas de la nature légale ou illégale du bien concerné. (par. 90)
[89] Le juge débute son analyse par une erreur de nature conceptuelle lorsqu’il détermine, sans le dire expressément, que l’objet de la fouille est le téléphone intelligent proprement dit, ce qui l’amène à conclure à l’inexistence d’attente subjective raisonnable de vie privée à son égard puisque l’appelant ne l’a pas déclaré aux services correctionnels, d’une part, et qu’il le détient « illégalement », d’autre part, soit en contravention de l’interdiction qui lui avait été imposée de posséder ou d’utiliser un ordinateur ou quelque autre dispositif électronique permettant l’accès non surveillé à Internet[96].
[90] Or, dans le récent arrêt Campbell[97], dont le juge n’avait pas le bénéfice, le juge Jamal rappelle pour la majorité que l’existence d’une attente raisonnable au respect de la vie privée ne dépend pas de la nature légale ou illégale du bien concerné : « Pour les besoins de l’art. 8, ‟il ne faut pas se demander si [le demandeur] a enfreint la loi, mais bien si la police a outrepassé les limites du pouvoir de l’État” »[98].
[91] Dans le même sens, dans l’arrêt Marakah, la juge McLachlin refuse d’adopter l’approche proposée par le juge Moldaver, dissident, selon laquelle toute interprétation de l’article 8 qui permettrait notamment à des prédateurs sexuels de conserver une attente raisonnable au respect de leur vie privée à l’égard des messages textes qu’ils peuvent envoyer à leurs victimes devrait être rejetée[99].
[92] Ainsi, le juge commet deux erreurs, l’une menant à l’autre. D’une part en considérant déterminante l’illégalité de la possession du téléphone intelligent par l’appelant. D’autre part, parce que son analyse s’en trouve tronquée du véritable « objet » de la fouille sur lequel devait porter son examen.
[93] Vu ces erreurs, le juge ne procède pas à l’examen qui s’imposait suivant les principes et le cadre d’analyse des arrêts Marakah et Campbell. La Cour y procède donc ci-après, au regard de l’ensemble des circonstances.
…
– l’attente objectivement raisonnable
[98] Suivant l’arrêt Campbell, certains facteurs, non exhaustifs par ailleurs, peuvent être utiles afin de déterminer si l’attente subjective de vie privée d’une personne est objectivement raisonnable au regard des circonstances :
(i) si les renseignements tendent à révéler des détails intimes ou biographiques concernant le mode de vie et les choix personnels de l’individu visé par la prétendue fouille;
(ii) l’endroit où a eu lieu la prétendue fouille;
(iii) si l’objet de la prétendue fouille était à la vue du public;
(iv) si l’objet avait été abandonné;
(v) si les renseignements étaient déjà entre les mains de tiers et, dans l’affirmative, s’ils étaient visés par une obligation de confidentialité;
(vi) si la technique [utilisée pour la fouille] avait un caractère intrusif par rapport à l’intérêt au respect de la vie privée;
(vii) si l’individu était présent au moment de la prétendue fouille;
(viii) la possession, le contrôle, la propriété et l’usage historique du bien ou du lieu qui aurait été fouillé; et
(ix) l’habilité à régir l’accès au lieu de la fouille, y compris le droit d’y recevoir ou d’en exclure autrui.[101]
[Renvois omis]
[99] Qu’en est-il en l’espèce?
[100] Les facteurs (i) à (vi) et (ix) pèsent nettement en faveur du caractère objectivement raisonnable de l’attente de vie privée de l’appelant à l’égard du contenu de son téléphone intelligent. En effet, les fichiers « photos », « Facebook », « messages texte » et « courriel » tendaient certainement à révéler des détails intimes ou biographiques concernant son mode de vie et ses choix personnels. L’endroit où a eu lieu la fouille initiale est son lieu de résidence, le téléphone étant lui-même alors situé à cet endroit. L’objet de la fouille n’était pas à la vue du public, en raison du mot de passe nécessaire pour accéder au contenu du téléphone, le téléphone et son contenu n’avaient pas été abandonnés par l’appelant et aucune preuve n’a établi que les renseignements contenus dans le téléphone, plus particulièrement dans les fichiers de photos, étaient déjà entre les mains de tiers lors des fouilles. Quant à savoir si la technique utilisée pour la fouille avait un caractère intrusif par rapport à l’intérêt de l’appelant au respect de sa vie privée, dans le cas d’un téléphone intelligent personnel, la fouille du contenu protégé par un mot de passe n’aura que très rarement un caractère non intrusif. Enfin, quant au facteur (ix), l’appelant pouvait régir l’accès au lieu de la fouille, soit le contenu de son téléphone, vu l’existence d’un mot de passe pour y accéder.
[101] Les facteurs (vii) et (viii) soulèvent davantage de questionnements.
[102] Quant au facteur (vii), si l’appelant était présent au moment de la première fouille par Lacroix, il ne l’était pas lors de la seconde effectuée par cette dernière dans sa voiture ni lors de la fouille plus exhaustive par Fiola au bureau des services correctionnels, ce qui renforce le caractère objectivement raisonnable de son attente de vie privée à l’égard du contenu de son téléphone, au moins dans ces deux derniers cas.
[103] Concernant le facteur (viii), d’aucuns pourraient arguer que le degré du contrôle de l’appelant sur son téléphone intelligent est mitigé, vu les interdictions qui lui étaient imposées de posséder un tel appareil permettant l’accès à Internet sans l’autorisation du tribunal, affectant d’autant le caractère objectivement raisonnable de l’attente de vie privée qu’il pouvait entretenir à l’égard de son contenu.
[104] Néanmoins, suivant les enseignements précités de l’arrêt Campbell, l’attente de vie privée de l’appelant à l’égard du contenu de son téléphone ne saurait ici être diluée de façon déterminante au motif qu’il le possédait illégalement, d’une part. D’autre part, ce facteur à lui seul ne saurait de toute façon pas faire contrepoids à tous les autres.
[105] Ainsi, en somme, l’analyse et la pondération des facteurs pertinents mènent à la conclusion que l’attente subjective de l’appelant à l’égard du contenu de son téléphone était objectivement raisonnable.
[106] Le juge a donc commis une erreur révisable en concluant que l’appelant n’était pas admis à invoquer la violation de l’article 8 de la Charte eu égard aux fouilles sans mandat du contenu de son téléphone par Lacroix et par Fiola.