Woods c. R., 2025 QCCA 943

Une preuve est ‟obtenu[e] dans des conditions” qui portent atteinte ou non aux droits garantis par la Charte à l’accusé selon la nature du lien entre l’atteinte et la preuve. Les tribunaux privilégient une analyse téléologique en la matière. Il n’est pas nécessaire d’établir un lien causal strict entre l’atteinte et l’obtention subséquente de la preuve. (note en bas de page 19)

[39]      Comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Beaver[17], dans un tel contexte, l’analyse est en deux temps. Le tribunal doit d’abord déterminer si les policiers ont bel et bien porté atteinte aux droits fondamentaux de l’accusé. Le cas échéant, se pose ensuite la question de savoir s’il existe un lien suffisant entre ces atteintes et la découverte des éléments de preuve dont l’admissibilité est contestée[18]. Toutefois, en l’espèce, il ne fait aucun doute que les atteintes alléguées et la découverte de la cocaïne s’inscrivent dans le cadre de la même opération policière, ce qui suffit pour conclure à l’existence d’un lien suffisant[19]. Il s’ensuit que, si l’appelant a gain de cause à la première étape de l’analyse, il faudra conclure que la cocaïne a été saisie dans des conditions portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte.

[19]  R. c. Mack, 2014 SCC 58 (CanLII), 2014 CSC 58, par. 38 : « Une preuve est ‟obtenu[e] dans des conditions” qui portent atteinte ou non aux droits garantis par la Charte à l’accusé selon la nature du lien entre l’atteinte et la preuve. Les tribunaux privilégient une analyse téléologique en la matière. Il n’est pas nécessaire d’établir un lien causal strict entre l’atteinte et l’obtention subséquente de la preuve. La preuve est viciée lorsque l’atteinte et la découverte de la preuve dont l’admissibilité est contestée s’inscrivent dans le cadre de la même opération ou conduite. Le lien exigé entre l’atteinte et la déclaration subséquente peut être temporel, contextuel, causal ou un mélange des trois » [soulignements ajoutés]. Voir aussi R. c. Beaver, 2022 CSC 54, par. 96.

L’objectif poursuivi [de l’article 487.01] était de doter les juges d’un pouvoir d’autorisation susceptible d’évoluer au rythme des développements technologiques susceptibles d’engendrer de nouvelles méthodes de fouille, perquisition ou saisi. (par. 48)

[47]      L’article 487.01 C.cr. a été adopté en 1993[22], en réaction à l’arrêt Wong[23]. Dans cette affaire, la Cour suprême avait jugé que la surveillance vidéo sans autorisation préalable d’un endroit pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée constituait une fouille, perquisition ou saisie abusive. Puis, après avoir constaté que les dispositions du Code criminel relatives à l’interception électronique des communications orales n’étaient pas applicables à la surveillance vidéo, la Cour suprême avait souligné qu’il revenait au législateur, et non aux tribunaux, d’élaborer d’éventuelles règles permettant ce type de surveillance. Ses propos sur ce dernier point méritent d’être cités au long tant ils sont riches d’enseignements sur les rôles distincts que jouent le législateur et les tribunaux dans la protection des droits et libertés fondamentaux qui entrent en jeu lors d’opérations policières[24] :

[L]es tribunaux négligeraient leur rôle de protecteurs de nos libertés fondamentales s’ils devaient usurper le rôle du législateur et prétendre sanctionner la surveillance magnétoscopique en adaptant à cette fin un code de procédure conçu pour une technologie de surveillance complètement différente. C’est au législateur et à lui seul qu’il revient d’établir les conditions dans lesquelles les organismes d’application de la loi peuvent avoir recours à la technologie de surveillance magnétoscopique pour combattre la criminalité. Il en est de même pour toute nouvelle technologie que les progrès de la science mettra à la disposition de l’État dans les années à venir. Tant que le législateur n’aura pas, dans sa sagesse, prévu expressément un code régissant une technologie attentatoire particulière, les tribunaux devraient s’abstenir d’élaborer des procédures autorisant l’utilisation de cette technologie. Le rôle des tribunaux devrait se limiter à vérifier la constitutionnalité de toute disposition législative adoptée par le législateur sur cette question.

[48]      En réponse à l’arrêt Wong, le législateur a préféré ne pas s’en tenir à une disposition limitée à la surveillance vidéo. Il a plutôt opté pour une disposition à portée plus large, autorisant le recours à un dispositif, une technique ou une méthode d’enquête, ou encore l’accomplissement de tout acte qui, autrement, constituerait une fouille, perquisition ou saisie abusive. L’objectif poursuivi était de doter les juges d’un pouvoir d’autorisation susceptible d’évoluer au rythme des développements technologiques susceptibles d’engendrer de nouvelles méthodes de fouille, perquisition ou saisie[25].

[I]l faut aussi se demander si l’article 487.01 C.cr. peut être interprété comme autorisant une fouille, perquisition ou saisie effectuée dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Charte canadienne. Le libellé de l’article 487.01 C.cr. est difficilement conciliable avec une telle interprétation. (par. 55-56)

[55]      Au terme de l’analyse qui précède, on comprend que l’objet d’un mandat comme celui qui a été décerné dans la présente affaire est une opération policière de la nature d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie — une opération qui, a priori, correspond à celles envisagées à l’article 487.01 C.cr. Mais compte tenu de la nature et de l’effet particuliers d’un tel mandat, il faut aussi se demander si l’article 487.01 C.cr. peut être interprété comme autorisant une fouille, perquisition ou saisie effectuée dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Charte canadienne.

[56]      Le libellé de l’article 487.01 C.cr. est difficilement conciliable avec une telle interprétation. En effet, en précisant au paragraphe (1) que le mandat général a pour finalité d’autoriser des opérations policières qui, autrement, constitueraient des fouilles, perquisitions ou saisies abusives, le législateur semble avoir seulement envisagé des opérations portant atteinte au droit garanti par l’article 8 de la Charte. Si le régime de l’article 487.01 C.cr. était susceptible de permettre des atteintes à d’autres droits fondamentaux, ce paragraphe (1) aurait probablement été rédigé autrement.

[57]      Le paragraphe (3) de l’article 487.01 C.cr. va dans le même sens, puisqu’il exige que le mandat énonce les modalités que le juge estime opportunes afin d’assurer que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances. Si le régime de l’article 487.01 C.cr. était susceptible d’entraîner des atteintes à d’autres droits fondamentaux, le législateur aurait probablement exigé que le mandat énonce également les modalités jugées opportunes afin d’assurer que l’atteinte à ces autres droits soit raisonnable.

[58]      Le ministère public est toutefois d’avis que l’article 487.01 C.cr.reflète l’intention implicite du législateur de permettre des atteintes à d’autres droits fondamentaux, dont ceux garantis par l’article 10 de la Charte, et il invoque au soutien de sa position l’arrêt Orbanski[32]. Le ministère public a raison de souligner que, dans cet arrêt, la Cour suprême a rappelé qu’une restriction aux droits garantis par la Chartepouvait être implicite, et qu’il en sera ainsi lorsque la restriction « découle nécessairement des termes d’une loi ou d’un règlement, ou de ses conditions d’application »[33]. C’était le cas dans cette affaire, car il découlait nécessairement du pouvoir donné aux policiers d’arrêter les conducteurs et de les soumettre sans délai à un test de sobriété en bord de route que ces derniers seraient privés de leur droit à l’assistance d’un avocat, du moins temporairement[34]. Or, on ne saurait en dire autant des conditions d’application prévues auparagraphe 487.01(1) C.cr. : autoriser les policiers à effectuer une fouille, perquisition ou saisie d’une manière non prévue par la loi n’implique pas nécessairement que les droits garantis par l’article 10 de la Charte seront — ou pourront être — limités dans le cadre de l’exécution du mandat.

[59]      En l’absence d’éléments reflétant une intention explicite ou implicite du législateur de permettre la délivrance de mandats généraux autorisant des atteintes à d’autres droits fondamentaux que celui garanti à l’article 8 de la Charte, j’estime que l’article 487.01 C.cr. ne doit pas recevoir une interprétation aussi large. Comme la Cour suprême le soulignait dans l’affaire Wong[35], il revient d’abord au législateur d’élaborer les règles permettant aux policiers d’exercer leurs pouvoirs d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes aux droits garantis par la Charte. Il serait donc inapproprié que, par le truchement d’une interprétation large de l’article 487.01 C.cr., les tribunaux prennent l’initiative d’élaborer eux-mêmes un régime visant à permettre aux policiers de recourir à des techniques ou méthodes entraînant des atteintes à d’autres droits fondamentaux que celui garanti par l’article 8 de la Charte. Cette décision revient au premier chef au législateur, et s’il décide d’adopter un tel régime, il reviendra ensuite aux tribunaux d’en vérifier la constitutionnalité eu égard aux dispositions de la Charte, y compris son article premier.

L’analyse qui précède me conduit à conclure que l’article 487.01C.cr. ne permet pas d’autoriser une fouille, perquisition ou saisie effectuée dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Charte, ce qui veut dire qu’un mandat autorisant l’interception d’une personne et sa fouille sous un faux prétexte ne peut, dans l’état actuel du droit, être décerné aux termes de l’article 487.01 C.cr. (par. 61)

[60]      Je termine sur cette question en soulignant que je suis d’accord avec l’analyse présentée par le professeur Coughlan dans son ouvrage Criminal Procedure. L’extrait suivant mérite d’être cité au long[36] :

[T]he “pretext stop” general warrant raises a particular concern that has not been properly addressed by any court yet. If, without a general warrant, the police stopped a vehicle in order to search for drugs but gave the detainee a different explanation for the detention — for example, the false claim that the vehicle had been speeding — then the police would be violating the detainee’s section 10(a) Charter right to be informed of the reason for a detention. But a general warrant for a pretext stop would seem to authorize exactly that sort of behaviour on the part of police, which creates a problem: as a matter of constitutional law, a judge ought not to be able to issue a warrant authorizing a Charter violation. Certainly there are many circumstances in which what would otherwise be a Charter violation is not one because of the existence of a warrant (a warrantless search is prima facie unreasonable, but one made with a warrant is not, for example), but in that case the warrant is making lawful what would otherwise not be lawful. However, that is very different from a warrant saying “violate Charter rights.”

Some guidance can be found in the Ontario Court of Appeal decision in R v Poirier. In that case the police had obtained a general warrant allowing them to retain the accused until he excreted drugs he was (correctly) believed to have concealed in his rectum. In fact this resulted in his continuous detention at a police station for a period of forty-three hours: that is, well in excess of the maximum allowable time for a detention under section 503 of the Code before an arrested person must be taken before a justice of the peace. On the facts of the case, this was not accidental: the police intended to violate section 503 and to obtain a general warrant authorizing them to do so. The Ontario Court of Appeal concluded that this was not permissible: section 503 reflects an important right, and a judge is not allowed to issue a warrant authorizing a violation of it. That same reasoning ought to apply even more clearly in the case of a Charter right: if a general warrant cannot authorize a violation of an ordinary statute, it surely cannot authorize a violation of section 10(a) of the Charter.

[Références omises; soulignements ajoutés]

[61]      L’analyse qui précède me conduit à conclure que l’article 487.01C.cr. ne permet pas d’autoriser une fouille, perquisition ou saisie effectuée dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Charte, ce qui veut dire qu’un mandat autorisant l’interception d’une personne et sa fouille sous un faux prétexte ne peut, dans l’état actuel du droit, être décerné aux termes de l’article 487.01 C.cr. Le mandat général en vertu duquel les policiers ont intercepté l’appelant le 1er octobre 2018 était donc invalide. Il s’ensuit que la fouille effectuée par les policiers était abusive au sens de l’article 8 de la Charte. Il s’ensuit également que, tout au long de l’opération, l’appelant — qui n’a pas été informé des véritables motifs de sa détention — a subi une atteinte à ses droits garantis par l’article 10 de la Charte.