Losse c. R., 2026 QCCA 3

Contrairement à ce que plaide l’appelant, le pouvoir de common law en matière de fouille accessoire à une arrestation ne nécessite pas que des constatations concomitantes à l’arrestation justifient la fouille accessoire. En effet, ce pouvoir n’est pas subordonné à une telle exigence supplémentaire. (par. 29)

[27]      La victime majeure ayant déclaré au sergent-détective qu’il y avait de nombreux objets liés au proxénétisme dans le véhicule de l’appelant, que celui-ci utilisait notamment pour ses activités, il était probable que les policiers y trouveraient des éléments de preuve lors de son arrestation entre autres pour cette infraction. L’affirmation de la victime majeure quant à la présence continue de ces objets dans la voiture permettait de croire qu’ils y seraient encore.

[28]      Les circonstances, de même que les motifs de l’arrestation et de la fouille, justifiaient que celle-ci – qui s’est déroulée immédiatement après l’arrestation de l’appelant – s’étende à l’ensemble du véhicule et dure 90 minutes. En effet, les éléments de preuve en lien avec le proxénétisme permettent de considérer que ceux-ci pouvaient être dissimulés dans le véhicule et de les y rechercher. Par ailleurs, la saisie de nombreux objets explique la durée de l’exercice.

[29]      Contrairement à ce que plaide l’appelant, le pouvoir de common law en matière de fouille accessoire à une arrestation ne nécessite pas que des constatations concomitantes à l’arrestation justifient la fouille accessoire. En effet, ce pouvoir n’est pas subordonné à une telle exigence supplémentaire. Dans l’arrêt R. c. Nolet, la Cour suprême rejette l’idée qu’en l’absence d’urgence, les policiers doivent obtenir au préalable un mandat de perquisition pour fouiller plus à fond un véhicule, bien que deux heures se soient écoulées depuis l’arrestation :

[52] […] Or, la fouille sans mandat n’était pas fondée sur une « situation d’urgence », mais sur l’existence d’un lien ou d’un rapport, à savoir pour que s’applique le pouvoir de common law d’effectuer une fouille en vue de trouver des éléments de preuve relatifs au crime auquel l’arrestation était reliée. Selon moi, la saisie des 392 livres de marijuana ne portait pas atteinte à la Charte puisque la drogue a été découverte au cours d’une fouille valide, effectuée accessoirement à une arrestation valide, en vue de trouver des éléments de preuve.[18]

[Renvoi omis]

[30]      Pour la Cour suprême, « [c]e qui importe, c’est le lien entre le lieu et l’objet de la fouille et les motifs de l’arrestation »[19]. Ainsi, la fouille accessoire d’un véhicule est justifiée s’il y a des chances raisonnables de mettre la main sur des éléments de preuve concernant les infractions pour lesquelles un accusé est arrêté en ce lieu[20].

[31]      Dans l’arrêt R. c. Rock, la Cour confirme la légalité de l’arrestation sans mandat de monsieur Rock, de même que de la fouille accessoire du véhicule dans lequel il se trouvait au moment de l’arrestation, dans un contexte où des informations recueillies auprès de six sources différentes sur une période de plus d’un mois le reliaient à du trafic de stupéfiants. La Cour souligne au sujet de la fouille accessoire :

[36]      En l’espèce, la fouille du camion était accessoire à l’arrestation des intimés. Il existait un nexus entre les motifs de l’arrestation et le véhicule. L’une des sources avait indiqué que l’intimé Rock effectuait du trafic de stupéfiants à partir d’un véhicule. Les informations transmises le jour même par les sources indiquaient que les intimés se rendraient au tournoi de golf en véhicule. […][21]

[32]      La fouille accessoire du véhicule de l’appelant respectait donc l’article 8 de la Charte, bien que les informations à l’origine de l’arrestation étaient déjà connues. La fouille accessoire était justifiée par la recherche d’éléments de preuve en lien avec les motifs de l’arrestation, aussi bien objectivement que dans l’esprit des policiers, et s’est déroulée de façon raisonnable. Il n’y a aucun motif d’intervenir quant à la conclusion du juge d’instance sur ces aspects :

[127]     Pour le Tribunal, compte tenu de la nature des infractions qui impliquent, entre autres, le transport de la personne sous contrôle et les informations transmises par K.D.L. qui étaient en possession des policiers, il y a un lien logique entre l’arrestation de l’accusé pour des infractions de traite de personnes et de proxénétisme et la fouille accessoire du véhicule, afin de découvrir des éléments de preuve en lien avec ces crimes ou pour préserver des éléments de preuve.

[128]     Cette fouille s’est faite peu de temps après l’arrestation et elle a été effectuée de manière raisonnable. Ainsi, pour le Tribunal, les critères énoncés par la jurisprudence relativement à la fouille incidente à l’arrestation sont satisfaits et cette fouille ne contrevient pas à l’article 8 de la Charte.[22]

La Cour conclut que le juge a raison de considérer que l’appelant avait des attentes raisonnables en matière de vie privée au sujet des renseignements se trouvant sur les fiches d’inscription. (par. 37)

[33]      L’appelant plaide que le juge a erré en concluant que l’obtention des fiches d’inscription, sans autorisation du tribunal, ne contrevenait pas à l’article 8 de la Charte. Selon lui, il avait manifestement une attente raisonnable de vie privée quant aux renseignements personnels s’y trouvant, puisqu’elles exposent notamment ses allées et venues au Motel au cours de l’été 2015. Il ajoute n’avoir jamais renoncé au caractère privé de ces renseignements ni abandonné les fiches qui les contenaient. Sa contestation de l’admissibilité en preuve des fiches d’inscription démontre son attente subjective en matière de vie privée, laquelle est objectivement raisonnable. Il ajoute que la Loi vise à protéger les renseignements personnels et que son article 18 al. 1(3°) n’autorise pas les policiers à exiger ce genre de documents, mais offre aux commerçants la possibilité de communiquer volontairement des renseignements personnels concernant des tiers lorsque des conditions précises sont réunies. Il plaide que la preuve démontre que la propriétaire du Motel n’a pas remis volontairement les fiches d’inscription, mais qu’elle croyait qu’elle avait l’obligation légale de le faire.

[34]      Selon l’intimé, le juge ne tranche pas la question de savoir si l’appelant avait une attente raisonnable de vie privée sur les fiches d’inscription, choisissant plutôt de conclure qu’en tout état de cause la fouille était raisonnable. Il plaide que l’obtention des fiches par les policiers ne constitue ni une fouille ni une perquisition, puisque l’appelant n’avait aucune attente raisonnable de vie privée à l’égard des informations qui y sont contenues. Il s’agit simplement de relevés servant à l’exploitation du Motel, assimilables à des reçus de transaction qui ne dévoilent aucune information personnelle. Les fiches ne révèlent que la fréquence de location d’une chambre de motel, sans donner les raisons de cette location ni l’identité des personnes qui la fréquentent ou la nature des activités qui s’y déroulent. L’appelant n’a pas le contrôle de ces documents, qui ne sont pas gardés pour son bénéfice par le Motel, lequel n’a pas de politique de confidentialité. Par ailleurs, l’intimé plaide que la Loi ne protège pas la confidentialité des renseignements détenus par un commerçant lorsqu’une personne ou un organisme cherchant à détecter le crime les requiert dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, une personne raisonnable pouvait s’attendre à ce que l’État y ait accès. Enfin, les policiers ont obtenu les fiches d’inscription sans contrainte.

[35]      Subsidiairement, l’intimé ajoute que, si la Cour devait conclure à l’existence d’une fouille, celle-ci était raisonnable puisqu’elle était autorisée par l’article 18 al. 1(3°) de la Loi, dont la constitutionnalité n’est pas remise en cause. Il ajoute que le juge a raison de conclure que la propriétaire du Motel a remis les fiches d’inscription volontairement. Ainsi, cette disposition ne permet pas d’écarter toute attente en matière de vie privée

* * *

[36]      Attente raisonnable de vie privée. Les motifs du juge permettent de conclure qu’il considère, d’une part, que l’appelant avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée en ce qui concerne les informations contenues dans les fiches d’inscription et qu’en conséquence, leur obtention constituait une fouille. Le juge mentionne d’abord que l’appelant plaide que les fiches d’inscription contiennent des informations confidentielles le concernant. Il explique ensuite qu’une « fouille n’est pas abusive au sens de l’article 8 de la Charte si elle est autorisée par une règle de droit qui n’est pas abusive et si elle n’est pas effectuée d’une manière abusive »[23]. Il termine son analyse à ce sujet en concluant que la Loi permet la perquisition et la saisie des fiches et que cette loi n’est pas abusive[24].

[37]      La Cour conclut que le juge a raison de considérer que l’appelant avait des attentes raisonnables en matière de vie privée au sujet des renseignements se trouvant sur les fiches d’inscription.

Dans l’arrêt R. c. Bykovets, la majorité de la Cour suprême souligne que l’article 8 de la Charte doit être interprété en considérant ce qui devrait être le droit à la vie privée dans une société libre et démocratique et en appliquant une approche large et fonctionnelle à la notion de fouille afin d’évaluer le risque qu’elle révèle des renseignements d’ordre personnel ou biographique. (par. 38)

[38] Dans l’arrêt R. c. Bykovets, la majorité de la Cour suprême souligne que l’article 8 de la Charte doit être interprété en considérant ce qui devrait être le droit à la vie privée dans une société libre et démocratique et en appliquant une approche large et fonctionnelle à la notion de fouille afin d’évaluer le risque qu’elle révèle des renseignements d’ordre personnel ou biographique[25]. Elle rappelle :

[31]      […] Les tribunaux analysent l’attente au respect de la vie privée en examinant de nombreux facteurs interreliés, mais souvent concurrents, qui peuvent être regroupés en quatre catégories : (1) l’objet de la fouille; (2) l’intérêt du demandeur à l’égard de l’objet; (3) l’attente subjective du demandeur au respect de sa vie privée; et (4) la question de savoir si l’attente subjective au respect de la vie privée était objectivement raisonnable.[26]

[39] Contrairement à ce que plaide l’intimé, les fiches d’inscription contiennent davantage de renseignements qu’un simple reçu de transaction. En plus du nom de l’appelant et du prix de la chambre louée, la fiche inclut le numéro de la carte d’identité que devait obligatoirement fournir l’appelant pour la location, soit son permis de conduire ou sa carte d’assurance maladie. Par ailleurs, il s’y trouve la date et l’heure d’arrivée, mais également la nature de la fréquentation (sieste ou nuitée), le numéro de la chambre louée, la date du départ ainsi que, dans certains cas, l’heure du départ. La nature de ces informations crée une attente raisonnable en matière de vie privée. En effet, il s’agit de renseignements « biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État »[27]. Ces renseignements révèlent des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu.

[40] Le fait que ces renseignements soient détenus par un tiers n’empêche pas l’appelant de conserver un intérêt direct dans la protection de leur caractère privé[28]. Le fait que l’appelant soit obligé de fournir ces renseignements personnels au commerçant pour louer une chambre de motel ne permet pas d’inférer qu’il renonce à son attente subjective quant au caractère privé de ces renseignements, bien au contraire. On peut aisément présumer que l’appelant croyait que le commerçant protégerait les renseignements colligés dans le cadre de leurs transactions. D’ailleurs, la jurisprudence reconnaît que le fardeau à ce sujet « n’est pas “très exigeant” »[29].

[41] Par ailleurs, plusieurs éléments appuient le caractère objectivement raisonnable de cette attente. Ces fiches permettent de connaître les habitudes de location de chambres de motel où des personnes logent temporairement. Dans l’arrêt Wong, le juge La Forest, pour la majorité de la Cour suprême, note qu’en principe « si nous louons de telles chambres, c’est que nous voulons obtenir un endroit privé où poursuivre nos activités à l’abri de toute observation »[30]. Ainsi, le fait qu’une personne séjourne à l’extérieur de sa résidence ne permet pas de conclure à une renonciation tacite à sa vie privée en lien avec ses activités[31]. Les renseignements sur les fiches révèlent des habitudes de vie de l’appelant et permettent de tirer des inférences à ce sujet.

[42] En outre, la propriétaire du Motel a témoigné qu’elle protège la confidentialité des renseignements sur ses clients en refusant de donner accès aux fiches d’inscription en l’absence d’une ordonnance du tribunal :

(…)

L’article 18 al. 1(3°) de la Loi permet aux commerçants de communiquer des renseignements personnels, qu’ils ont normalement l’obligation de protéger[33], si certains critères sont remplis. Toutefois, cette disposition n’impose pas aux commerçants l’obligation de remettre les renseignements personnels. En conséquence, l’ensemble des circonstances appuie une attente raisonnable en matière de vie privée en ce qui concerne les renseignements contenus dans les fiches d’inscription. (par. 43-45).

[43] L’article 18 al. 1(3°) de la Loi permet aux commerçants de communiquer des renseignements personnels, qu’ils ont normalement l’obligation de protéger[33], si certains critères sont remplis :

18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu’elle détient sur autrui :

[…]

3° à une personne ou à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;

18. A person carrying on an enterprise may, without the consent of the person concerned, communicate personal information he holds on that person:

 

[…]

3° to a person or body responsible, by law, for the prevention, detection or repression of crime or statutory offences who requires it in the performance of his duties, if the information is needed for the prosecution of an offence under an Act applicable in Québec;

[44] Toutefois, cette disposition n’impose pas aux commerçants l’obligation de remettre les renseignements personnels. Ainsi, cette disposition ne permet pas d’écarter toute attente en matière de vie privée[34].

[45] En conséquence, l’ensemble des circonstances appuie une attente raisonnable en matière de vie privée en ce qui concerne les renseignements contenus dans les fiches d’inscription. Le juge était donc justifié d’appliquer l’article 8 de la Charte à la saisie de ces documents.

Le juge commet une erreur révisable en affirmant qu’il importe peu que le sergent-détective ait ou non induit en erreur la propriétaire. En effet, si la propriétaire du motel a été trompée par un représentant de l’État, elle n’a pas décidé « de son propre chef de remettre les documents ». Une telle conclusion impose d’écarter l’application de l’article 18 al. 1(3°) de la Loi lors de l’analyse de la légalité de la fouille. (par. 48)

[48] Le juge commet une erreur révisable en affirmant qu’il importe peu que le sergent-détective ait ou non induit en erreur la propriétaire. En effet, si la propriétaire du motel a été trompée par un représentant de l’État, elle n’a pas décidé « de son propre chef de remettre les documents ». Une telle conclusion impose d’écarter l’application de l’article 18 al. 1(3°) de la Loi lors de l’analyse de la légalité de la fouille.

[49] Par ailleurs, la preuve présentée par le ministère public ne démontre pas que la propriétaire a volontairement remis les fiches d’inscription. Le sergent-détective témoigne qu’au moment où il obtient l’ordonnance de communication forçant la remise des fiches d’inscription en lien avec la victime majeure, il apprend de la juge de paix magistrat que la Loi permet aux commerçants de communiquer ces documents volontairement. Il se rend au Motel avec l’ordonnance de communication pour exiger la remise des fiches d’inscription en lien avec la victime majeure et en profite pour mentionner à la propriétaire ce qu’il a appris :

R. Je dois mentionner que lorsque j’avais rencontré la Juge pour faire signer cette ordonnance-là, elle m’avait avisé que l’ordonnance de communication n’était pas obligatoire. Qu’il y avait un article de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui faisait en sorte que je n’avais pas à obtenir une autorisation judiciaire pour cette demande-là particulière auprès d’un commerçant. Et, que là, l’autorisation serait accordée puisque madame Zhang était réticente à me les donner. Mais que légalement, je n’avais pas besoin d’autorisation.

Donc, […], je lui demande de me préparer le reste des fiches qui n’avait pas été remis pour couvrir la période au complet, puis je lui explique ça, à madame Zhang. Verbalement, là, c’est une discussion qu’on a. Donc, c’est ça qui se passe à ce moment-là.[40]

[Soulignements ajoutés]

[50] Le sergent-détective témoigne qu’au moment où il contacte de nouveau la propriétaire du Motel pour obtenir les fiches d’inscription en lien avec la deuxième victime, soit pour les mois de juillet et d’août 2015, celle-ci accepte de les lui remettre, sans qu’il obtienne d’ordonnance de communication :

R. […] Donc, […], je recontacte la propriétaire ou la responsable pour avoir encore une fois les fiches de location [d’inscription] de chambre.

Q. Pourquoi vous n’avez pas cherché une ordonnance de communication?

R. Bien, écoutez, comme j’ai témoigné un petit peu plus tôt, j’avais eu la discussion avec elle sur le fait qu’un juge m’avait dit que l’autorisation n’était pas nécessaire. Je lui ai demandé :

« Est-ce que vous acceptez de me les remettre dans ce contexte-là? »

Et, elle a accepté. Donc, je n’ai pas été me chercher une autre ordonnance, à ce moment-là.

Q. Elle vous remet les fiches de quelle année?

R. C’est pour l’année 2015. On parle de juillet et août 2015. […][41]

[51] Lors de son témoignage, la propriétaire du Motel n’est jamais questionnée sur la remise des fiches d’inscription pour les mois de juillet et août 2015. Son témoignage se limite à expliquer sa position générale selon laquelle elle refuse de remettre volontairement les fiches en l’absence d’une ordonnance du tribunal et qu’elle a donné les fiches pour la victime majeure alors qu’une telle ordonnance avait été rendue. Ainsi, elle n’explique jamais la raison pour laquelle elle remet les fiches pour la période concernant la victime mineure, soit juillet et août 2015. Seul le policier témoigne à ce sujet, mais sa déposition ne démontre pas que la propriétaire a remis les documents volontairement, plutôt que parce qu’elle considérait devoir le faire. En effet, la déclaration du policier ne démontre pas la compréhension de son interlocutrice ni son intention, sinon il s’agirait de ouï-dire inadmissible[42]. Ce motif justifie en soi de conclure que la saisie était abusive, sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de la conclusion du juge selon laquelle l’article 18 al. 1(3°) de la Loi autorisait une fouille sans mandat.