Pour réussir dans sa requête en prolongation de délai, le requérant doit faire valoir des moyens d’appel qui sont sérieux : R. c. Lamontagne (1994), 1994 CanLII 6295 (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A. Qué) ou à tout le moins dont la valeur, examinée dans l’ensemble du dossier, démontre que la prolongation s’impose afin que justice soit rendue. (par. 10)
[8] Cela nous amène à l’examen des critères applicables pour déterminer si la prolongation du délai d’appel devrait être accordée.
[9] En ce qui concerne le premier critère, l’intimé ne conteste pas que le requérant ait eu l’intention de faire appel à l’intérieur du délai de 30 jours, puisque le désaccord de ce dernier avec les jugements préliminaires était manifeste au procès et qu’il a cherché à préserver son droit d’appel.
[10] Le second critère requiert de déterminer si le requérant a soulevé des moyens d’appel soutenables. Comme l’écrit la Cour dans Boisvert c. R., 2022 QCCA 1287, au paragraphe 13 : « Pour réussir dans sa requête en prolongation de délai, le requérant doit faire valoir des moyens d’appel qui sont sérieux : R. c. Lamontagne (1994), 1994 CanLII 6295 (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A. Qué) ou à tout le moins dont la valeur, examinée dans l’ensemble du dossier, démontre que la prolongation s’impose afin que justice soit rendue : R. c. Roberge, 2005 CSC 48 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 469. »
Un appelant doit être réaliste, se concentrer sur quelques questions véritablement litigieuses et admettre que toute imperfection survenue au procès ne justifie pas nécessairement d’intervention en appel. (par. 11)
[11] Dans son avis d’appel et sa requête en autorisation d’appel, le requérant soulève un étonnant total de 27 moyens d’appel. Plusieurs sont mineurs, répétitifs ou se recoupent. Certains sont manifestement infondés. En tout respect, il ne s’agit pas de la bonne approche. Un appel doit être ciblé; ce n’est pas l’occasion de plaider à nouveau chaque aspect du procès ni de proliférer des arguments insignifiants ou répétitifs. Les tribunaux d’appel sont en droit de s’attendre à ce que les avocats exercent un jugement judicieux pour distinguer les questions qui ont un réel fondement de celles qui sont sans conséquence ou dénuées de pertinence. La multiplication des moyens d’appel sans aucun effort de hiérarchisation témoigne d’une méconnaissance de la fonction du tribunal d’appel et transfère indûment à la Cour (ou au juge) le fardeau de déterminer ce qui mérite réellement son attention. En fin de compte, un appelant doit être réaliste, se concentrer sur quelques questions véritablement litigieuses et admettre que toute imperfection survenue au procès ne justifie pas nécessairement d’intervention en appel (R. c. Comber, 2026 MBCA 27, par. 8–11).
[12] Cela dit, au moins deux moyens soutenables peuvent être discernés des moyens soulevés le requérant. Les questions en litige suivantes peuvent être formulées.
[13] Premièrement, le juge a-t-il erré, en fait ou en droit, en concluant que la Dénonciation reposant sur les renseignements fournis par un indicateur était suffisante pour justifier la délivrance d’un mandat de perquisition? Le droit applicable est exposé dans l’arrêt R. c. Debot, 1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140.
[14] Deuxièmement, le juge a-t-il erré, en fait ou en droit, à la sixième étape de l’analyse fondée sur l’arrêt Garofoli en permettant au poursuivant de s’appuyer sur des portions caviardées de la Dénonciation et en concluant que le résumé judiciaire fournissait au requérant suffisamment d’information pour contester le mandat de perquisition? Cette question est examinée en détail dans les arrêts R. c. Crevier, 2015 ONCA 619 et Brûlé c. R., 2021 QCCA 1334.
Même si l’exigence voulant que l’inscription d’un appel doive être considérée comme une démarche prioritaire ne s’applique pas avec la même intensité à la Cour d’appel qu’à la Cour suprême, elle demeure une considération pertinente pour déterminer si le requérant a agi avec diligence dans les circonstances. (par. 21)
[15] Cependant, le troisième critère – la diligence raisonnable du requérant – pose problème en l’espèce. Le retard est attribuable à la conduite de l’avocat qui représentait le requérant en première instance en maintenant en appel.
[16] L’avocat du requérant a déposé une longue déclaration sous serment et formulé à l’audience des observations selon lesquelles le délai pris pour déposer l’appel est le résultat de contraintes professionnelles et personnelles exceptionnelles. Selon lui, la date du 16 janvier 2026 devrait être considérée comme la première date réaliste à laquelle un examen attentif des décisions pouvait réellement être entamé, même si ces décisions ont été rendues respectivement le 19 juin et le 12 décembre 2025. L’avocat soutient que la majeure partie du délai d’appel qui a suivi a été accaparée par l’accumulation d’obligations professionnelles et de dossiers urgents, notamment des enquêtes sur remise en liberté provisoire, des causes criminelles complexes, des négociations intensives dans des dossiers graves, ses activités courantes au palais de justice et des responsabilités administratives. Il insiste sur certains dossiers non précisés qui lui auraient occasionné beaucoup de pression, tout en s’exprimant en termes généraux, affirmant que le secret professionnel de l’avocat l’empêche de fournir plus de détails. À ces engagements professionnels se sont ajoutées des difficultés d’ordre personnel et logistique – notamment des problèmes liés à son ordinateur, à son téléphone cellulaire et à son véhicule – qui ont nui à sa capacité de travailler sur de longues périodes de façon continue et ininterrompue. L’avocat insiste sur la difficulté qu’il a éprouvée, dans ce contexte, à rester concentré pour travailler pendant de longues heures, particulièrement en fin de soirée. Il souligne également que le retard n’est pas attribuable à un seul événement, mais à l’effet cumulatif de contraintes successives.
[17] Il fait en outre valoir que l’appel projeté comporte des questions d’une complexité juridique exceptionnelle. Il soutient que l’examen adéquat de ces questions nécessitait une analyse approfondie et ininterrompue ainsi qu’une recherche jurisprudentielle étendue, dont une bonne partie en anglais provenant de tribunaux hors Québec. L’avocat affirme avoir délibérément évité de déposer un avis d’appel prématuré ou uniquement pour la forme dans le seul but de respecter le délai. Selon lui, une telle approche n’aurait pas été conforme à ses obligations professionnelles. Il soutient qu’un délai supplémentaire était raisonnablement nécessaire afin de formuler des moyens d’appel cohérents, de confirmer auprès de son client que son intention de faire appel demeurait ferme et de se conformer aux exigences procédurales, dont la préparation d’un grand nombre de pièces, et ce, sans bénéficier du soutien de l’aide juridique dans l’immédiat.
[18] Enfin, l’avocat explique qu’une fois le délai d’appel expiré, la préparation même de la requête en prolongation du délai d’appel a exigé du temps supplémentaire et une rédaction minutieuse, notamment afin d’expliquer le retard adéquatement tout en respectant le secret professionnel.
[19] Qu’en est-il de tout cela?
[20] Dans l’arrêt R. c. Roberge, 2005 CSC 48, la Cour suprême rejette une requête en prorogation du délai de dépôt de la demande d’autorisation d’appel malgré l’intention du requérant de faire appel dans le délai prescrit. Les explications fournies par l’avocat quant aux difficultés ayant affecté son cabinet – découlant de situations touchant ses associés ayant entraîné une charge de travail excessive ainsi qu’une disponibilité limitée, dont un accident de moto, un congé de maternité et des vacances déjà prévues – ont été jugées insuffisantes pour justifier un retard de quatre mois, la priorité requise n’ayant pas été accordée à la procédure d’appel.
[21] Même si l’exigence voulant que l’inscription d’un appel doive être considérée comme une démarche prioritaire ne s’applique pas avec la même intensité à la Cour d’appel qu’à la Cour suprême, elle demeure une considération pertinente pour déterminer si le requérant a agi avec diligence dans les circonstances(R.F. c. R., 2024 QCCA 166, par. 14; McKillop c. R., 2022 QCCA 1570, par. 6; Gagné c. R., 2018 QCCA 1303, par. 13; Turcotte c. R., 2011 QCCA 2311, par. 13; Salamé c. R., 2008 QCCA 1035).
[22] En l’espèce, les explications fournies ne démontrent pas le degré de diligence requis; elles témoignent plutôt de lacunes en matière de gestion du calendrier. Même en tenant compte des obligations professionnelles de l’avocat et des difficultés personnelles et logistiques invoquées, aucun motif valable ne justifie le retard. De son propre aveu, l’avocat était en mesure de travailler, mais il a choisi de prioriser d’autres dossiers. Par ailleurs, le présent dossier ne présente aucune difficulté particulière, d’autant plus que l’avocat a participé à toutes les étapes de l’instance et que les décisions contestées ont été rendues bien avant le jugement final. Il aurait été tout à fait possible de cerner rapidement quelques moyens d’appel bien définis et de rédiger et déposer un avis d’appel en respectant le délai prescrit.
Le requérant ne peut toutefois pas être tenu personnellement responsable de la conduite de son avocat. (par. 24)
[23] Cela ne conclut toutefois pas l’analyse. Compte tenu de l’approche souple qu’il convient d’adopter en matière de requêtes en prolongation du délai d’appel, l’intérêt de la justice doit être pris en compte. La question consiste donc à déterminer si l’intérêt de la justice justifie d’accorder la prolongation du délai d’appel en dépit du manque de diligence.
[24] En l’espèce, la décision n’est pas évidente. Le retard est important, et les explications offertes pour le justifier, insatisfaisantes. Le requérant ne peut toutefois pas être tenu personnellement responsable de la conduite de son avocat. Il a été déclaré coupable d’infractions graves et est passible de sanctions sévères. Son intention de faire appel a été établie dès le départ. Accorder la prolongation de délai ne causerait pas indûment préjudice à l’intimé. De plus, bien que les jugements contestés soient approfondis et soigneusement motivés, l’appel — en particulier dans la mesure où il porte sur des renseignements caviardés qui n’ont pas été communiqués au requérant et qui ne peuvent encore être examinés à ce stade — mérite un examen plus poussé. Dans ces circonstances, il est préférable de laisser l’appel procéder.