Charette c. R., 2026 QCCA 962

L’accusé doit être en mesure de préparer sa défense en fonction de l’affaire mentionnée dans l’acte d’accusation. (par. 62)

[60]      Dans l’arrêt récent G.G.[8], la Cour suprême réitère le principe selon lequel le poursuivant n’a pas l’obligation d’établir le moment où l’infraction a été commise :

[9]        La Cour d’appel a conclu avec raison que la Couronne n’avait pas à prouver que l’agression sexuelle avait eu lieu vers 22 h ou 23 h le 7 avril. En règle générale, la dénonciation ou l’acte d’accusation indique qu’une infraction a été commise « le ou vers le », c’est-à-dire à une date donnée ou à l’intérieur d’une plage de dates donnée. Dans les limites de cette période, la Couronne n’est généralement pas tenue d’établir le moment exact de l’infraction. L’accusé doit uniquement recevoir suffisamment de renseignements pour être « raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute » (R. c. Côté, 1977 CanLII 1 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 8, p. 13). Toutefois, la règle générale suivant laquelle la preuve du moment de l’infraction n’est pas requise comporte deux exceptions : (1) lorsque la date ou le moment constitue « un élément essentiel de l’infraction »; (2) lorsque la date ou le moment est « un élément crucial pour la défense » (R. c. B. (G.), 1990 CanLII 7308 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, p. 49-53).

[61]      Cela dit, l’accusé doit être suffisamment informé de l’infraction qu’on lui reproche. Dans l’arrêt Douglas[9], le juge Cory écrit :

Il ressort de cette jurisprudence qu’un acte d’accusation est adéquat s’il contient des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l’accusé sur l’accusation et pour identifier l’affaire mentionnée, de sorte qu’il est en mesure de bien préparer sa défense. La question de savoir si l’acte d’accusation est suffisant dépend des faits de l’espèce et de la nature de l’accusation. Il n’est pas nécessaire de préciser le moment exact à moins qu’il ne constitue un élément essentiel de l’infraction imputée et que l’inexactitude du moment indiqué n’induise l’accusé en erreur et ne lui porte préjudice.

[Le soulignement est ajouté]

[62]      L’accusé doit être en mesure de préparer sa défense en fonction de l’affaire mentionnée dans l’acte d’accusation. À cet égard, dans l’arrêt G.R.[10], le juge Binnie apporte les précisions qui suivent :

[2]        Pour que le procès soit équitable, il est essentiel que l’accusé connaisse l’accusation ou les accusations qu’il doit repousser. L’accent doit être mis sur ce que le ministère public allègue et non sur ce que l’accusé sait déjà. Un accusé connaît souvent mieux que la police ou le ministère public les circonstances d’une infraction, mais cela n’est pas suffisant pour que le ministère public dise à l’accusé : « vous savez parfaitement ce dont vous êtes coupable ». Notre droit criminel repose sur le principe selon lequel l’accusé n’a qu’à repousser l’accusation portée par la poursuite. […]

[Les soulignements sont ajoutés]

[63]      Quant à l’infraction que précise le poursuivant dans un acte d’accusation, c’est celle qui doit être prouvée, pas une autre. Dans l’arrêt Saunders[11], la juge McLachlin écrit ce qui suit :

Je suis d’avis que le pourvoi doit être rejeté. Il existe un principe fondamental en droit criminel que l’infraction, précisée dans l’acte d’accusation, doit être prouvée. Dans l’arrêt Morozuk c. La Reine, 1986 CanLII 72 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31, à la p. 37, notre Cour a décidé que lorsque le ministère public a précisé le stupéfiant dans un chef d’accusation, l’accusé ne peut être déclaré coupable si on fait la preuve d’un autre stupéfiant que celui qui est précisé. Le ministère public a choisi de particulariser l’infraction en l’espèce en précisant qu’il s’agissait d’un complot pour importer de l’héroïne. Ayant fait cela, il était obligé de faire la preuve de l’infraction ainsi précisée. Permettre au ministère public de faire la preuve d’une autre infraction ayant des caractéristiques différentes reviendrait à miner la raison pour laquelle des détails sont apportés, c’est‑à‑dire permettre à « l’accusé [. . .] [d’]être raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d’une défense complète et d’un procès équitable » : R. c. Côté, [1978] R.C.S. 8, à la p. 13.

[Les soulignements sont ajoutés]

Le poursuivant est lié par les précisions qu’il fournit dans un chef d’accusation, un changement de théorie étant susceptible de porter atteinte au droit de l’accusé à l’équité du procès. (par. 72)

[64]      Le poursuivant invoque l’arrêt Pickton où la Cour suprême réitère le principe suivant lequel le poursuivant a le droit de modifier sa thèse ou sa stratégie au cours du procès. Cet arrêt serait pertinent dans la mesure où, selon la version présentée par l’appelant, le poursuivant pouvait soulever la question de la possession commune de l’arme à feu avant l’interception de l’appelant par les policiers, et même au moment de celle-ci.

[65]      Il n’était donc pas erroné pour le juge du procès de considérer le fondement subsidiaire de la responsabilité criminelle, soit la possession commune de l’arme à feu de la conjointe de l’appelant par celle-ci et ce dernier.

[66]      Pour bien résoudre cette question, il convient maintenant de reproduire les chefs d’accusation pertinents qui sont visés par le pourvoi :

[67]      Comme on peut le constater, le poursuivant a choisi de nommer la transaction criminelle en cause dans plusieurs chefs d’accusation soit : le moment où l’appelant et Mme Bastien Ouellet ont occupé un véhicule automobile où ils savaient que se trouvait une arme à feu prohibée, le moment où ils ont eu en leur possession une arme à feu prohibée, ont porté ou ont eu en leur possession une imitation d’arme, ont porté ou ont eu en leur possession une imitation d’arme sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise à l’avoir dans un véhicule à moteur.

[68]      Selon les principes établis dans l’arrêt Saunders, je suis d’avis que le poursuivant devait prouver la commission des diverses infractions de possession de l’arme à feu au moment où l’appelant et Mme Bastien Ouellet étaient dans le véhicule, notamment la preuve de la connaissance et du contrôle à ce moment bien précis, et non avant de s’y trouver.

[69]      Le juge a cru le témoignage de l’appelant lorsqu’il a affirmé qu’il ne savait pas que l’arme à feu était dans le véhicule qu’il conduisait. En raison de cette conclusion, le juge devait acquitter l’appelant de toutes les infractions qui mettaient en cause la possession de l’arme à feu par l’appelant au moment où il se trouvait dans le véhicule avec Mme Bastien Ouellet, ce que lui reprochaient les différents chefs d’accusations de possession de l’arme à feu.

[70]      L’arrêt Pickton n’est d’aucun secours au poursuivant.

[71]      En effet, dans l’arrêt Pickton, la juge Charron renvoie à l’arrêt Ranger[12] où elle (alors juge à la Cour d’appel de l’Ontario) formulait les observations qui suivent :

[134]   The underlying question that arises is whether the Crown is bound by the theory that it advances. To put the question in another way, can an accused be convicted on a basis other than that advanced by the Crown? In this respect, it is important to note that there is a distinction between particulars given by the Crown under s. 587 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 and the Crown’s theory of the case. While the Crown is generally bound to prove formal particulars, it is not bound to prove the theory that it advances in order to secure a conviction. A conviction is based, rather, on proof of the necessary elements of the offence. Hence this court, in R. v. Groot (1998) 1998 CanLII 2151 (ON CA), 41 O.R. (3d) 280, 129 C.C.C. (3d) 293 (C.A.), affd, 1999 CanLII 672 (CSC), [1999] 3 S.C.R. 664, 144 C.C.C. (3d) 287, rejected the general proposition that once the Crown presented a particular theory it would be unfairly prejudicial to the accused in any case to allow the trier to convict on a different theory. The question turned, rather, on whether the accused, in the particular case under review, was able to present a full and fair defence.

[135]   We must therefore start from the premise that the jury is not bound by the theory of the Crown in its consideration of the evidence. Nor is it bound by the theory of the defence. Hence, in order to provide the jury with the assistance that it requires in dealing with the evidence, the trial judge may well find it necessary to instruct the jury in a manner that does not accord with the theory advanced by either Crown or defence counsel at trial.

[136]   I did not interpret the appellant’s submissions in this case as disputing this general principle. The concern that was raised relates, rather, to its particular application in this case. Indeed, in any case where the trial judge instructs the jury on a material point in a manner that does not accord with the position advanced by either party, a question may arise whether this course impacted on the fairness of the trial. For example, depending on the circumstances, an accused may argue that his or her principal defence was undermined by the manner in which the trial judge left an alternative defence open to the jury. The concern about trial fairness, however, will be greater when the instruction relates to a theory of liability that has not been advanced by the Crown.

[Le soulignement est ajouté]

[72]      Le poursuivant est lié par les précisions qu’il fournit dans un chef d’accusation, un changement de théorie étant susceptible de porter atteinte au droit de l’accusé à l’équité du procès[13].

[73]      Dans l’arrêt Pickton, la juge Charron explique que, dans l’affaire Ranger, puisqu’il « était raisonnable de la part de l’avocat de la défense de comprendre que la condamnation de M. Ranger serait fondée sur la preuve qu’il se trouvait dans la maison au moment des meurtres »[14], le juge du procès avait compromis la possibilité pour M. Ranger de présenter une défense pleine et entière en soumettant une thèse supplémentaire au jury selon laquelle ce dernier pouvait rendre un verdict de culpabilité contre M. Ranger même s’il ne croyait pas que ce dernier était présent au moment des meurtres[15].

[74]      Dans la présente affaire, comme on le sait, l’appelant a répudié lors de son témoignage sa déclaration aux policiers dans laquelle il admettait la connaissance et la possession de l’arme à feu dans le véhicule. Le juge a accepté que l’appelant ne savait pas que l’arme était dans le véhicule qu’il conduisait.

[75]      L’arrêt Ranger confirme le principe selon lequel le poursuivant est lié par les précisions figurant dans les chefs d’accusation; l’appelant devait donc être acquitté de tous les chefs d’accusation visant la possession de l’arme à feu parce que le juge a cru son témoignage.

[76]      L’argument du poursuivant fondé sur l’arrêt Pickton exige de considérer également la question du point de vue de l’équité du procès[16].

Est-ce que le fait de déclarer l’appelant coupable en utilisant la version qu’il a livrée lors de son témoignage pour conclure à la possession conjointe de l’arme à feu porterait atteinte à l’équité du procès? (par. 77)

Le juge en chef Lamer explique que lorsqu’un accusé commence à répondre à la preuve présentée par le poursuivant, ce dernier ne peut modifier sa cause contre l’accusé. (par. 80)

[77]      Est-ce que le fait de déclarer l’appelant coupable en utilisant la version qu’il a livrée lors de son témoignage pour conclure à la possession conjointe de l’arme à feu porterait atteinte à l’équité du procès?

[78]      La réponse à cette question met en cause le principe interdisant l’auto‑incrimination que la Cour suprême a considéré dans l’arrêt P. (M.B.), une affaire qui soulevait les principes devant encadrer une demande de réouverture d’enquête faite par le poursuivant.

[79]      Dans cet arrêt, la Cour suprême décide que lorsque le poursuivant a terminé sa preuve et que la défense a commencé à y répondre, le pouvoir discrétionnaire d’une cour est très limité et c’est seulement dans des circonstances très particulières que le poursuivant sera autorisé à rouvrir sa preuve[17]. Le juge en cher Lamer explique qu’il existe le danger que l’accusé soit mobilisé contre lui-même :

Ce qui rend si inacceptable le fait de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve après que la défense a commencé à y répondre, c’est que cela porte atteinte indirectement au principe voulant qu’un accusé ne puisse être mobilisé contre lui‑même. Dans l’arrêt Dubois, notre Cour a interprété le privilège de ne pas s’incriminer, contenu à l’art. 13 de la Charte, comme empêchant le ministère public de contraindre indirectement l’accusé de contribuer à sa propre perte en utilisant contre lui‑même son témoignage antérieur ‑‑ ce que l’al. 11c) de la Charte interdit directement au ministère public de faire. À mon avis, il existe un danger semblable lorsque le ministère public cherche à rouvrir sa preuve après que la défense a commencé à répondre à la preuve présentée contre elle, c’est‑à‑dire qu’il existe un risque réel que, compte tenu de ce qu’il a entendu de la part de la défense lorsqu’elle a été contrainte de répondre à la preuve présentée contre elle, le ministère public cherche à combler les lacunes ou à corriger les erreurs dans la preuve dont il a terminé la présentation et à laquelle la défense a commencé à répondre. Afin d’assurer que cela ne se produise pas, le ministère public ne devrait pas, en règle générale, être autorisé à rouvrir sa preuve lorsque la défense a commencé à y répondre.

[Le soulignement est ajouté]

[80]      Le juge en chef Lamer explique que lorsqu’un accusé commence à répondre à la preuve présentée par le poursuivant, ce dernier ne peut modifier sa cause contre l’accusé[18] :

En d’autres termes, je suis d’accord avec l’avocat de l’intimé en l’espèce pour dire qu’il arrive un moment où « assez c’est assez » et où une erreur ou une omission du ministère public doit nécessairement devenir fatale. Lorsque la défense commence à répondre à la preuve présentée contre elle et révèle ainsi sa propre preuve, le ministère public devrait, sauf dans les circonstances les plus particulières, être limité à la preuve à laquelle il a dit, au moment de la terminer, que la défense devait répondre. Il ne devrait nullement être permis au ministère public de modifier cette preuve. Toute autre conclusion contraire minerait le principe directeur interdisant l’auto‑incrimination.

In other words, I agree with respondent’s counsel in this case that there comes a point when “enough is enough”, and a mistake or omission by the Crown must necessarily become fatal.  Once the defence starts to “meet the case”, thus revealing its own case, the Crown should, except in the narrowest of circumstances, be “locked into” the case which, upon closing, it has said the defence must answer.  The Crown must not be allowed in any way to change that case.  To hold otherwise would be to undermine the guiding principle against self‑incrimination.

[Le soulignement est ajouté]

[81]      Bien que ces observations aient été formulées dans l’analyse du droit qui encadre la réouverture d’enquête, ces principes sont d’application universelle[19]. Comme l’explique le juge en chef Wagner et le juge Moldaver dans l’arrêt J.J. : « [u]ne fois que le ministère public a terminé sa preuve, il ne peut généralement pas la modifier après que l’accusé a commencé à présenter la sienne »[20].

L’accusé doit connaître les accusations qu’il doit repousser, ce qui est fonction de ce que le poursuivant allègue et non de ce que l’accusé sait[22]. L’accusé prépare sa défense en fonction de la communication de la preuve reçue et de la preuve présentée par le poursuivant[23]. Le droit de l’accusé de connaître la preuve du poursuivant avant d’y répondre est un principe reconnu en matière d’équité du procès[24]. (par. 84)

[82]      Le principe interdisant l’auto-incrimination est une raison supplémentaire pour conclure que le juge ne pouvait pas déclarer l’appelant coupable en se fondant sur le témoignage de celui-ci et les informations qu’il contenait au sujet de sa possession de l’arme à feu durant les jours précédant son interception.

[83]      Le principe de la « preuve complète » ou de la « preuve à réfuter » (« the case to meet principle ») exige que l’accusé connaisse la preuve complète qui pèse contre lui avant qu’il ne produise une preuve pour sa propre défense[21].

[84]      L’accusé doit connaître les accusations qu’il doit repousser, ce qui est fonction de ce que le poursuivant allègue et non de ce que l’accusé sait[22]. L’accusé prépare sa défense en fonction de la communication de la preuve reçue et de la preuve présentée par le poursuivant[23]. Le droit de l’accusé de connaître la preuve du poursuivant avant d’y répondre est un principe reconnu en matière d’équité du procès[24]. En fait, l’accusé doit pouvoir tenir pour acquis que le poursuivant a présenté toute la preuve sur laquelle il se fondera pour établir sa culpabilité[25].

[85]      En effet, étant donné les précisions contenues dans les chefs d’accusation et le principe interdisant l’auto-incriminant, le juge ne pouvait pas déclarer l’appelant coupable des infractions visant la possession de l’arme à feu dans la mesure où il a conclu que l’appelant ne savait pas que l’arme à feu était dans le véhicule qu’il conduisait.

[86]      À mon avis, l’appelant ne pouvait être déclaré coupable en le mobilisant contre lui‑même.

[87]      Bien que l’appelant ait répudié la déclaration qu’il avait faite aux policiers, il a été cru par le juge.

[88]      L’appelant a répondu aux divers chefs d’accusation tels que rédigés lesquels lui reprochaient la possession de l’arme à feu lorsqu’il était dans le véhicule en compagnie de Mme Bastien Ouellet et non la possession conjointe de cette arme avec sa conjointe avant son interception par les policiers.

[89]      Dans les circonstances, il serait contraire aux précisions contenues dans les chefs d’accusation et inéquitable pour l’appelant de confirmer les verdicts de culpabilité pour les divers chefs d’accusation concernant la possession de l’arme à feu de sa conjointe.

[90]      L’appelant doit être acquitté de tous les chefs d’accusation qui concernent la possession de cette arme à feu alors qu’il était dans le véhicule en compagnie de Mme Bastien Ouellet.