Il n’est pas erroné de tenir compte du témoignage d’un témoin relatif à divers chefs d’accusation pour apprécier sa crédibilité. En effet, un juge de procès ou un jury ne peut faire abstraction de ses conclusions sur la crédibilité d’un témoin relativement à un chef d’accusation lorsqu’il passe à l’analyse d’un autre chef. Cela exigerait [TRADUCTION] « du juge des faits une capacité, que bien peu d’entre nous possédons, à chasser de son esprit des conclusions auxquelles il est déjà parvenu ». (par. 92)
[92] Je suis d’accord avec l’intimé pour dire que le juge du procès était bien conscient de la nécessité de ne pas fonder sa décision sur le nombre de témoins. Cependant, à certains endroits, il semble avoir considéré que les faits relatifs aux différents événements et impliquant divers plaignants, ont eu une influence sur la crédibilité de la dénégation de l’appelant. Je n’ai pas à décider s’il a erré dans son application de l’arrêt P.E.C., invoqué par l’intimé, et de la phrase souvent citée : « Le verdict sur chaque chef d’accusation doit évidemment se fonder sur la preuve admissible à l’égard de ce chef d’accusation; dans l’évaluation de la crédibilité de chaque témoin, y compris l’appelant, la juge du procès pouvait cependant tenir compte de l’ensemble de la déposition de ce témoin » : R. c. P.E.C., 2005 CSC 19 (soulignements ajoutés), par. 1; R. c. Rioux, 2025 CSC 34, par. 187 (juge en chef Wagner et juges Côté, Rowe et Moreau); R. v. MRS, 2020 ONCA 667, par. 63-64. Je comprends ce principe comme signifiant qu’il n’est pas erroné de tenir compte du témoignage d’un témoin relatif à divers chefs d’accusation pour apprécier sa crédibilité. En effet, un juge de procès ou un jury ne peut faire abstraction de ses conclusions sur la crédibilité d’un témoin relativement à un chef d’accusation lorsqu’il passe à l’analyse d’un autre chef. Cela exigerait [TRADUCTION] « du juge des faits une capacité, que bien peu d’entre nous possédons, à chasser de son esprit des conclusions auxquelles il est déjà parvenu » : R. v. P.E.C., 2004 BCCA 465, par. 63 (j. Southin).
[93] La question de savoir si le juge du procès a correctement évalué la crédibilité de l’appelant suivant ce principe présente peu d’importance dans le contexte de la présente affaire, puisqu’il a finalement retenu la preuve de faits similaires et que l’admissibilité de cette preuve n’est pas contestée en appel. La preuve de faits similaires est pertinente pour déterminer le modus operandi de l’appelant à l’égard des plaignants. Cette preuve peut donc incidemment rehausser la crédibilité de chacun des récits et influer sur l’appréciation de la dénégation de l’appelant. Je ne retiendrais pas ce premier moyen.
[94] Cela dit, l’appelant reproche également au juge d’avoir déplacé le fardeau de la preuve en lui imposant de réfuter le récit de Z concernant les agressions sexuelles qui auraient eu lieu au cours du voyage à l’exposition agricole. Le juge du procès écrit :
[214] As far as the abuse that would have taken place at the agricultural show, or in a hotel/motel shower, there is no reason to disbelieve the witness in his recollection of what happened. The accused did testify it, like all the rest, did not happen, and even stated it was his brother-in-law with them, and not his brother, again contradicting the witness. But the accused version was set aside, and there was no other witness to corroborate the accused’s version of events during that trip.
[95] Sur ce point, l’intimé soutient que l’observation du juge n’est qu’une façon d’exprimer que Z n’est pas contredit sur cet incident, puisque la version de l’appelant a été rejetée et que l’autre personne qui aurait potentiellement pu être présente n’a pas témoigné.
[96] Ce moyen est fondé. Le paragraphe cité contient une erreur révisable, car il indique clairement que le juge du procès était à la recherche d’une preuve ou d’une raison pour ne pas croire le plaignant. « Les raisons invoquées par le juge du procès au soutien de sa décision sont présumées refléter le raisonnement l’ayant conduit à cette décision » : R. c. Teskey, 2007 CSC 25, par. 19; R. c. Lessard, 2022 QCCA 1396; R. c. Rioux, 2025 CSC 34, par. 183 (juge en chef Wagner et juges Côté, Rowe et Moreau).
Il est erroné d’écarter le témoignage d’un accusé en raison d’un fait périphérique insignifiant ou ne présentant pas de lien suffisant avec la trame du litige. (par. 127)
[127] Enfin, comme je l’explique plus haut au paragraphe [110], l’appelant soulève plusieurs erreurs de droit. Aucune n’est fondée. Premièrement, rien n’interdit le recours aux faits périphériques. À mon avis, ces faits peuvent avoir une incidence favorable ou défavorable sur l’appréciation du récit des faits essentiels et contribuer à l’appréciation globale de la fiabilité d’un témoignage. Il est vrai, toutefois, que tous les éléments périphériques n’ont pas la même importance. Ainsi, il est erroné d’écarter le témoignage d’un accusé en raison d’un fait périphérique insignifiant ou ne présentant pas de lien suffisant avec la trame du litige : LSJPA—121, 2012 QCCA 30, par. 78; A.A. c. R., 2021 QCCA 127, par. 22. Néanmoins, les faits périphériques sont parfois de bons indicateurs pour évaluer la crédibilité. J’ai déjà écrit que :
La périphérie est mouvante et dépend des circonstances. Cela exige une approche prudente. En outre, plusieurs facteurs peuvent expliquer une absence de souvenir, notamment le passage du temps, l’importance concrète du fait en cause pour le témoin ainsi que la relation entre ces deux facteurs. Dès lors, à divers degrés et correctement soupesés, les faits périphériques sont les éléments qui consolident le récit et mènent aux conclusions concernant le cœur du litige. Des erreurs sur des faits périphériques seront habituellement inoffensives dans la mesure où le corps du récit demeure intact lorsqu’apprécié selon la norme de preuve requise. Toutefois, trop d’erreurs périphériques peuvent amener le juge à légitimement remettre en cause la fiabilité du récit. Elles peuvent également mener à un questionnement sur la probité du témoin et sa volonté d’offrir un récit conforme à sa mémoire et aux faits. C’est une décision factuelle qui appartient au juge des faits. Une cour d’appel ne peut pas intervenir, sauf si cette décision est entachée d’erreurs ou se révèle déraisonnable : R. c. A.A., 2021 QCCA 127 et R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, p. 131-132, respectivement.
R. c. Blais, 2025 QCCA 877, par. 15.
Lorsque des éléments de preuve pertinents en la possession de l’État sont perdus, il incombe au poursuivant d’établir que cette perte ne résulte pas d’une « négligence inacceptable », c’est-à-dire d’une négligence allant au-delà de la simple négligence. (par. 222)
[221] Les principes généraux applicables ne sont pas complexes et ont été établis par une longue série d’arrêts de la Cour suprême que la Cour, sous la plume du juge Cournoyer, a récemment résumés une fois de plus dans l’arrêt Robitaille : R. c. Robitaille, 2026 QCCA 785, par. 133-153.
[222] Lorsque des éléments de preuve pertinents en la possession de l’État sont perdus, il incombe au poursuivant d’établir que cette perte ne résulte pas d’une « négligence inacceptable », c’est-à-dire d’une négligence allant au-delà de la simple négligence. Si cette démonstration est faite, la perte de la preuve n’entraînera pas de violation de la Charte. Cela dit, même en l’absence de négligence inacceptable, l’accusé peut établir une violation s’il démontre que la perte de la preuve compromet l’équité du procès : R. c. Dixon, 1998 CanLII 805 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 244, par. 33-34; R. c. Taillefer; R. c. Duguay, 2003 CSC 70, par. 92-93; R. c. Delisle, 2023 QCCA 1096, par. 98-111; R. c. Guapacha, 2025 QCCA 344, par. 14-19.
[223] Il ne fait aucun doute, et cela n’est pas contesté, que les dossiers originaux concernant Y et X étaient pertinents et étaient en la possession de la SQ, l’organisme chargé de l’enquête. Je partage la conclusion du juge du procès selon laquelle les dossiers originaux étaient complets quand ils ont été transférés à la SQ et que les éléments de preuve disparus étaient pertinents et auraient pu aider l’appelant. Comme le juge l’a écrit, [TRADUCTION] « il ne fait aucun doute que la perte des déclarations antérieures est susceptible de priver l’accusé d’outils précieux pour attaquer la crédibilité des témoins Y et X ».
[224] Avec égards, je ne partage pas l’avis selon lequel la preuve permettait au juge du procès de conclure qu’aucune « négligence inacceptable » n’avait été démontrée. Elle ne le permettait pas. Le poursuivant n’a tout simplement pas appelé de témoins qui auraient pu apporter les éclaircissements nécessaires au juge. Les témoins entendues se sont limitées à fournir des explications théoriques, elles n’étaient pas en mesure de préciser le contenu des dossiers en question ni les conditions de leur conservation dans les archives policières et elles n’avaient aucune idée de ce qui était advenu des dossiers une fois confiés à la BAnQ.
[225] Cela dit, si le juge du procès avait conclu à juste titre que la perte de la preuve résultait d’une négligence inacceptable, je souscrirais à sa conclusion que le résultat aurait pu être différent. J’ajouterais même que, puisque la thèse du poursuivant reposait essentiellement sur la crédibilité et la fiabilité des témoins, comme le juge l’a lui-même souligné à juste titre, sa décision aurait nécessairement été différente.
La conservation de dossiers complets constitue indéniablement un objectif important pour les corps policiers. (par. 226)
[226] Avec respect, la preuve ne permet pas de comprendre comment les dossiers ont été traités ni pourquoi ils ont disparu. Elle ne décrit pas adéquatement les mécanismes permettant à la SQ de connaître le contenu des dossiers conservés dans ses archives. Pourtant, la conservation de dossiers complets constitue indéniablement un objectif important pour les corps policiers. Cela dit, l’archiviste Lévesque a été catégorique : les dossiers, sans égard à leur contenu, sont conservés pendant 20 ans avant d’être transférés à la BAnQ. Elle a pu confirmer que le dossier 001 avait été transféré à la BAnQ, alors que le dossier 003 ne l’avait pas été. Elle n’était toutefois pas en mesure d’indiquer quels documents avaient été conservés ni d’expliquer pourquoi d’autres n’étaient plus disponibles.
[227] L’archiviste ne connaissait absolument rien des procédures ou pratiques suivies à la BAnQ et ne pouvait donc pas témoigner à ce sujet. Même si elle avait exprimé une opinion, celle-ci serait sans fondement et reposerait sur du ouï-dire. Bref, la preuve présentée n’a pas permis au poursuivant de s’acquitter de son fardeau. Sans qu’il soit nécessaire d’aller aussi loin, je conviens avec l’appelant que l’article 18 de la Loi sur les archives, RLRQ, c. A-21.1 et l’article 9 du Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques, RLRQ, c. A-21.1 r. 2, lus conjointement, encadrent la destruction de documents confidentiels avec le consentement de l’organisme qui les a confiés à la BAnQ. Il est vrai que, aux termes de l’article 18, la BAnQ conserve le pouvoir de le faire de son propre chef, mais le dossier ne contient absolument aucune preuve en ce sens ni aucune preuve susceptible d’expliquer la perte partielle d’un dossier. Aucun témoin travaillant à la BAnQ ou possédant les connaissances requises n’est venu témoigner.
Aucune autre réparation que l’arrêt des procédures ne me semble adéquate. Contrairement à ce que soutient le poursuivant, il n’y a aucune façon de compenser l’absence de ces renseignements dans l’évaluation finale de la crédibilité et de la fiabilité des témoins. Il ne s’agit pas d’un élément manquant de la preuve à charge dont l’effet sur l’issue de l’affaire peut être mesuré. Dès lors, j’ordonnerais l’arrêt des procédures sur les chefs relatifs à Y et à X. (par. 230)
[228] Le juge du procès commet donc une erreur lorsqu’il conclut, en s’appuyant sur la preuve, que le poursuivant a démontré qu’il n’y avait pas eu de négligence inacceptable.
[229] Pour dire les choses simplement, la preuve administrée par le poursuivant ne permet aucune autre conclusion que celle selon laquelle les dossiers de X et de Y ont été perdus par suite de négligence inacceptable et, dans une affaire dont l’issue dépend largement de la crédibilité et de la fiabilité des témoins, cette perte a compromis l’équité du procès.
[230] Encore une fois, la crédibilité et la fiabilité du récit des plaignants portant sur des événements survenus il y a plusieurs décennies se trouvent au cœur du litige. Les éléments détruits ou disparus représentent des outils de première importance pour en faire l’évaluation. Aucune autre réparation que l’arrêt des procédures ne me semble adéquate. Contrairement à ce que soutient le poursuivant, il n’y a aucune façon de compenser l’absence de ces renseignements dans l’évaluation finale de la crédibilité et de la fiabilité des témoins. Il ne s’agit pas d’un élément manquant de la preuve à charge dont l’effet sur l’issue de l’affaire peut être mesuré. Dès lors, j’ordonnerais l’arrêt des procédures sur les chefs relatifs à Y et à X.
En ce qui concerne les notes de l’enquêtrice Leclerc, il est pour le moins étonnant que, malgré des décennies de jurisprudence portant sur la communication de la preuve et l’importance des notes policières, certains policiers croient encore qu’ils sont libres de disposer des notes prises lors de rencontres avec un plaignant. (par. 231)
[231] En ce qui concerne les notes de l’enquêtrice Leclerc, il est pour le moins étonnant que, malgré des décennies de jurisprudence portant sur la communication de la preuve et l’importance des notes policières, certains policiers croient encore qu’ils sont libres de disposer des notes prises lors de rencontres avec un plaignant. Au bout du compte, les notes ne s’avéreront peut-être pas pertinentes, mais l’agent, au moment où il les rédige, croit de toute évidence qu’elles le seront. Les policiers sont des agents de l’État chargés d’enquêter sur des crimes. Ce n’est pas à eux de déterminer si leurs notes, qui sont pertinentes de par leur nature même, sont utiles ou non. Il ne leur revient pas non plus de déterminer eux-mêmes si ces notes doivent être divulguées. Ils n’ont certainement aucune autorité pour les détruire alors que l’enquête est en cours et qu’elle est appelée à mener au dépôt d’accusations criminelles. Procéder de la sorte risque de miner la confiance du public envers notre système de justice, dont l’un des objectifs fondamentaux est d’assurer l’équité des procès, et de revictimiser les victimes, en compromettant les poursuites engagées. Il n’y a absolument aucun bénéfice qui découle d’une telle pratique.
[232] La Cour suprême a récemment réaffirmé l’importance de l’obligation de communication de la preuve afin d’assurer l’équité du procès et le droit de l’accusé à une défense pleine et entière; il n’est pas nécessaire d’insister davantage sur ce point : voir Edmonton (Police Service) c. McKee, 2026 CSC 24. En fait, depuis l’arrêt R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326, l’importance des notes policières, tant en matière de communication de la preuve que dans l’exercice du travail des policiers, a été maintes fois soulignée, notamment dans Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, par. 67-68; R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 16; R. c. CFG Construction inc., 2023 QCCA 1032, par. 229-231; R. c. Smith, 2024 QCCA 424.
[233] Cependant, le juge a retenu l’explication de l’enquêtrice Leclerc comme quoi le contenu des notes a été reproduit soit dans les déclarations écrites soit dans son rapport de suivi. Il s’agit d’une conclusion factuelle fondamentale qui est étayée par la preuve et, à ce titre, elle commande la déférence. Je n’accueillerais donc pas le présent moyen en ce qui concerne Z et A.