Les objectifs de la peine en matière de trafic de drogues dures.

R. c. Stevens, 2014 QCCA 444

[30]        Dans sa requête pour autorisation de faire appel, la requérante fait valoir en substance que la peine prononcée doit être révisée car elle ne respecte pas les principes de la proportionnalité et de l’harmonisation des peines, notamment en ce que le juge de première instance a accordé une importance démesurée au critère de réhabilitation au détriment de ceux de dissuasion et de dénonciation qui doivent ici prévaloir.

[31]        La règle ici applicable est clairement établie par la Cour suprême : il ne s’agit pas pour une cour d’appel de rechercher quelle serait la peine la plus appropriée. Ce rôle est dévolu au juge de première instance parce qu’il possède des qualifications uniques sur le plan de l’expérience et de l’appréciation des commentaires qui lui ont été formulés par le ministère public et le contrevenant[1].

[32]        En conséquence, une cour d’appel doit conserver « une attitude de respect »[2] et de retenue à l’égard de la peine prononcée par le juge de première instance. Elle ne peut donc la modifier pour le seul motif qu’elle aurait prononcé une peine différente et ne peut la réévaluer sans en démontrer le caractère nettement déraisonnable. Elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur les facteurs appropriés ou encore si la peine n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire si elle est manifestement déraisonnable[3].

[33]        En l’espèce, la Cour est d’avis que le juge de première instance a commis une erreur de principe en faisant primer l’objectif de réhabilitation alors que la preuve administrée ne permettait manifestement pas de lui attribuer la prédominance. Ce faisant, et compte tenu des facteurs aggravants et des antécédents, il a omis de donner préséance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer quand il s’agit d’infractions reliées au trafic de drogues dures.

[34]        Outre la cocaïne, les médicaments utilisés comme drogue dont l’intimé a fait le trafic ont des effets semblables à ceux de l’héroïne[4]. La jurisprudence relative au trafic de la cocaïne et de médicaments utilisés comme drogue révèle une fourchette de peine pouvant aller de quelques mois jusqu’à quatre ans d’emprisonnement. À l’intérieur de cette fourchette, les peines varient en fonction des facteurs aggravants et des facteurs atténuants[5].

[35]        En matière de trafic de drogues dures, de surcroît, les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer[6].