Granger c. Montcalm (Municipalité de), 2016 QCCS 6008 (j. Cournoyer) :
L’utilisation de Google Street View et son authentification
* Voir aussi ici sur la même question (utilisation de Google Maps devant les tribunaux).
[90] L’admissibilité des images tirées de Google Street View, de Google Earth ou d’outils similaires de navigation virtuelle soulève plusieurs questions[50]. La consultation de la jurisprudence laisse paraître des incertitudes quant aux conditions d’utilisation de ces outils[51].
[91] En l’espèce, quatre règles doivent être examinées : 1) les exigences relatives à l’authentification de ce moyen de preuve matérielle de même que les règles suivantes de la procédure pénale accusatoire et contradictoire : 2) la communication de la preuve, 3) le principe de la « preuve complète » et 4) les critères de la contre-preuve.
[92] L’utilisation de l’outil de navigation virtuelle Google Street View présente les attributs de différents moyens traditionnels de preuve matérielle[52].
[93] Il comporte les propriétés et caractéristiques d’une photographie, celle d’une vidéo ou de la visite des lieux[53]. Le visionnement à l’aide de Google Street View constitue l’équivalent moderne d’une visite des lieux.
[94] Lorsque, comme en l’espèce, la preuve concerne un élément essentiel qui influe directement sur l’issue du procès[54], soit le lieu d’installation de la signalisation routière, ce sont les règles de preuve relatives à l’authentification de ce type de preuve matérielle qui s’appliquent à l’utilisation de Google Street View ou à la production d’une image tirée de cet outil de navigation virtuelle et non les règles de la connaissance d’office.
[95] Il faut d’abord distinguer la situation dans le présent dossier de celle analysée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Calvert[55].
[96] Dans cette affaire, la question posée concerne l’utilisation de Google Maps dans un contexte bien différent.
[97] La Cour d’appel de l’Ontario conclut que le juge du procès pouvait prendre connaissance d’office, en utilisant Google Maps, de la distance entre le lieu de l’arrestation de l’accusé et un poste de police pour résoudre la question de savoir si les échantillons d’haleine ont été prélevés dès qu’il a été matériellement possible de le faire.
[98] La Cour d’appel note que la question de la connaissance d’office avait fait l’objet d’un débat devant le tribunal d’instance ce qui constitue un élément crucial, car la question de l’application de la connaissance d’office doit être soulevée durant le procès avec les parties.
[99] En effet, le juge du procès ne peut, pour des raisons d’équité procédurale, consulter une source susceptible de connaissance d’office durant son délibéré sans en aviser les parties[56].
[100] Par contre, l’authentification d’images tirées de Google Street View doit être établie selon les principes décrits par l’auteur Vauclair qui résume ainsi les principes formulés par la Cour suprême dans R. c. Nikolovski[57] :
1235. Il est maintenant acquis que les mêmes règles d’admissibilité régissent la preuve audio, photographique ou vidéo, ces deux dernières étant le prolongement naturel de la preuve audio. Le juge devra tenir un voir-dire pour déterminer si, d’une manière prépondérante, on a démontré (1) que la preuve décrit bien la scène du crime, (2) qu’elle est présentée équitablement et sans intention de tromper, notamment qu’elle n’a pas été retouchée ou modifiée et (3) qu’un témoin peut attester de ces faits sous serment[58].
[…]
[Les appels de notes sont omis]
[101] Watt énonce la règle au sujet de l’admissibilité des photographies en ces termes :
The admissibility of photographs depends upon accuracy, fairness and proper authentication. They must constitute a true representation of what they purport to depict and not be calculated to mislead. They must be verified on oath by the person who took them, or someone in a position to attest to their accuracy.
A photograph is a graphic portrayal of oral testimony. It may be excluded where its probative value is exceeded by its prejudicial effect[59].
[Le soulignement est ajouté]
[102] Il formule celle relative aux enregistrements vidéo de la manière suivante :
The admissibility of videotape is governed by considerations similar to those applicable to photographs and audiotape. It must be authenticated by the operator of the recorder or another who has viewed it and can attest to the time, date, location and circumstances of the recording, as well the accuracy of the picture. The recording may be direct or circumstantial evidence.
The proliferation of enhancement techniques in connection with videotape may create admissibility problems with portions, but not necessarily all of the tape[60].
[Le soulignement est ajouté]
[103] Finalement, il décrit la visite des lieux et souligne qu’il devient essentiel de s’assurer que les lieux visités n’aient pas changés depuis le moment pertinent pour les fins du procès :
A view is an observation made of a person, place, or thing during the course of the trial after the jury has been sworn, but before it has rendered its verdict. Views are authorized by s. 652 of the Criminal Code and may be taken by a judge (in a trial by judge alone) or jury. Viewstake place in the presence of all the participants, including D, counsel, and the court reporter.
A determination whether to order a view may include consideration of several factors, for example:
- the importance to an issue to be decided of the information that may be gained by the view;
- the extent to which the information has been or could be obtained from other sources, including maps, diagrams, models, photographs, or videotapes; and
- the extent to which the place, person, or thing to be viewed has changed in appearance since the material time, and the consequent danger that the view may mislead.
It is unclear whether a view is real evidence, circumstantial in nature, from which the trier of fact may draw its own inferences, or is simply a clarification of the testimony of witnesses[61].
[Le soulignement est ajouté]
[104] Comme on le constate, l’authentification des images tirées de Google Street View s’avère particulièrement cruciale en raison de la possibilité que les lieux représentés aient changé, ce qui, en l’espèce, ne peut être déterminé.
[105] Dans l’affaire U.S. v. Lizarraga-Tirado[62], la Cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis se voit confrontée à une question relative à l’admissibilité des données de géolocalisations tirées de Google Earth et utilisées par des policiers lors de leur témoignage.
[106] L’objection formulée dans cette affaire à l’encontre de l’admissibilité de cette preuve concerne la règle relative au ouï-dire et non la question de l’authentification de la preuve. Toutefois, certains commentaires du juge Kozinski se révèlent pertinents à la question soulevée dans le cadre du présent pourvoi. Il écrit :
That’s not to say machine statements don’t present evidentiary concerns. A machine might malfunction, produce inconsistent results or have been tampered with. But such concerns are addressed by the rules of authentication, not hearsay. Authentication requires the proponent of evidence to show that the evidence “is what the proponent claims it is.” Fed.R.Evid. 901(a). A proponent must show that a machine is reliable and correctly calibrated, and that the data put into the machine (here, the GPS coordinates) is accurate. See Washington, 498 F.3d at 231. A specific subsection of the authentication rule allows for authentication of “a process or system” with evidence “describing [the] process or system and showing that it produces an accurate result.” Fed.R.Evid. 901(b)(9); see also United States v. Espinal–Almeida, 699 F.3d 588 , 612 (1st Cir.2012) (evaluating whether “marked-up maps generated by Google Earth” were properly authenticated). So when faced with an authentication objection, the proponent of Google-Earth-generated evidence would have to establish Google Earth’s reliability and accuracy. That burden could be met, for example, with testimony from a Google Earth programmer or a witness who frequently works with and relies on the program. See Charles Alan Wright & Victor James Gold, Federal Practice & Procedure § 7114 (2000). It could also be met through judicial notice of the program’s reliability, as the Advisory Committee Notes specifically contemplate. See id.; Fed.R.Evid. 901 n.9.
But defendant didn’t raise an authentication objection at trial, nor does he raise one on appeal. He raised only a hearsay objection, and that objection was properly overruled. Because the satellite image and tack-coordinates pair weren’t hearsay, their admission also didn’t violate the Confrontation Clause. See Washington, 498 F.3d at 231; United States v. Mitchell, 502 F.3d 931, 966 (9th Cir.2007) (“The Confrontation Clause does not apply to non-hearsay….”)[63].
[Le soulignement est ajouté]
[107] Cette décision confirme donc que l’authentification d’une preuve tirée de Google Street View s’avère nécessaire[64].
[108] Par ailleurs, comme l’établit la présente affaire, lorsqu’on utilise cet outil de navigation séance tenante, il s’avère difficile pour le tribunal d’appel de savoir avec précision ce qui a été visionné lors de l’instruction[65]. À défaut de produire des images tirées de cet outil et qui sont identifiées par un témoin sous serment durant un tel visionnement, la tâche du tribunal d’appel peut devenir insurmontable[66].
[109] Or, comme l’explique le juge Proulx dans l’affaire R. c. Dubois[67], le tribunal d’appel doit être en mesure de vérifier la base factuelle qui a mené à la conclusion du premier juge.
[110] En conclusion, lorsque l’établissement d’un fait concerne une question substantielle lors d’un procès, le visionnement ou l’examen d’un lieu à partir de l’outil de navigation Google Street View ou la production d’images tirées de cet outil s’avère possible si cette preuve fait l’objet d’une authentification selon les exigences formulées par la Cour suprême dans l’arrêt Nikolovski.
Certaines règles et ses fondements
Le juge Cournoyer dans cette décision met en lumière certaines règles applicables en droit criminel et explique les fondements de celles-ci.
La recherche de la vérité et ses limites
[111] Le déroulement du procès de l’appelant nécessite le rappel de certaines règles de notre système accusatoire et contradictoire.
[112] Dans l’arrêt R. c. Swain[68], la Cour suprême reconnaît que les principes de justice fondamentale reposent sur un système accusatoire et contradictoire de justice criminelle :
De même, dans l’arrêt R. c. Hebert, 1990 CanLII 118 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 151, à la p. 195, le juge Sopinka a traité de “notre système accusatoire et contradictoire de justice criminelle”. La Cour d’appel de l’Ontario a également reconnu le processus contradictoire comme une partie intégrante de notre système de justice. Dans Phillips v. Ford Motor Co. of Canada Ltd. (1971), 1971 CanLII 389 (ON CA), 18 D.L.R. (3d) 641, le juge Evans a affirmé ce qui suit à la page 661:
[TRADUCTION] Le procès n’est pas censé être une exploration scientifique où le juge joue le rôle de directeur des recherches; c’est un forum créé en vue d’exercer la justice pour les parties en cause.
Dans “Two Models of Judicial Decision-Making” (1968) 46 R. du B. can. 406, à la p. 412, le professeur Weiler a ainsi qualifié le processus contradictoire:
[TRADUCTION] Le processus contradictoire est celui qui répond plus ou moins à cette description: en prélude au règlement du litige, les parties intéressées ont la possibilité de produire des éléments de preuve et de présenter des arguments devant un arbitre impartial non intéressé qui tranche l’affaire d’après la preuve et les arguments. Ceci s’oppose au processus décisionnel public fondé sur le “pouvoir légitime” ou sur la “médiation/convention” où les modes respectifs de participation garantie sont le vote et la négociation. La décision judiciaire se distingue en ce qu’elle garantit à chaque partie touchée le droit de préparer et de présenter des observations sur lesquelles le règlement du litige sera fondé.
Puisque fondé sur le respect de l’autonomie et de la dignité humaines, il me semble évident qu’il faut également, en vertu des principes de justice fondamentale, qu’un accusé ait le droit de contrôler la conduite de sa propre défense[69].
[…]
[113] Dans un système de justice pénale accusatoire et contradictoire, le juge du procès doit agir en arbitre impartial du litige dont il est saisi. Il ne doit pas s’écarter, en apparence ou dans les faits, de son rôle d’arbitre neutre et devenir l’avocat de l’une des parties[70].
[114] Le juge qui préside un procès ne plaide pas, il ne mène pas d’enquête, ni d’interrogatoire, il n’accuse, ni ne défend personne[71].
[115] Cela dit, l’intervention du juge n’est pas exclue[72], mais la délicate tâche de faire apparaître la vérité revient d’abord et avant tout aux parties[73].
[116] Lorsqu’un juge intervient durant l’instruction et déroge au principe de la présentation de la preuve par les parties, cette intervention risque de susciter une crainte de partialité[74].
[117] Il est essentiel de ne pas brouiller les rôles distincts des différents acteurs de notre système accusatoire[75].
[118] Certes, l’objectif ultime d’un procès doit être la recherche de la vérité[76], mais la preuve produite doit être pertinente et admissible[77].
[119] Ainsi, la recherche de la vérité n’est pas une fin en soi, car elle s’intègre à l’intérieur d’un ensemble de règles substantielles et procédurales qui encadrent la présentation de la preuve.
[120] Dans l’arrêt R. c. Noël[78], la juge Arbour rappelle cette contrainte fondamentale :
58 […] [N]otre système de justice pénale n’a jamais permis la recherche de la vérité à tout prix et par tout moyen. C’est le vice-chancelier Sir J. L. Knight Bruce qui a le mieux résumé ce principe dans l’énoncé classique qui suit :
[TRADUCTION] Les cours de justice ont sans contredit pour principal objectif la recherche, la défense et la découverte de la vérité; mais tous les moyens ne leur sont pas permis — et ne devraient pas leur être permis — pour réaliser cet objectif, si valable et important soit-il; elles ne peuvent chercher honorablement à l’atteindre sans faire preuve de modération, au prix de l’injustice ou par des moyens inéquitables. [. . .] La vérité est comme toute bonne chose : parfois on la chérit à l’excès, on la recherche trop ardemment, on la paie trop cher. [Pearse c. Pearse (1846), 1 De G. & Sm. 12, 63 E.R. 950, p. 957]
[Le soulignement est ajouté]
[121] Ce dernier passage acquiert une importance accrue en raison de la décision du juge d’instance d’accepter la suggestion de la poursuite de procéder au visionnement du lieu de l’infraction par l’intermédiaire de Google Street View alors que la preuve du défendeur était terminée.
[122] Le déroulement de l’instance révèle de manière assez limpide qu’une conviction sincère de rechercher la vérité anime le juge d’instance.
[123] Là n’est pas la question.
[124] Bien que ce souci soit légitime, cette finalité doit s’insérer dans les règles d’équité du système contradictoire.
La communication de la preuve
[126] Normalement, la communication de la preuve doit être complétée avant le début du procès[79]. Si ce n’est pas le cas, l’omission de communication peut donner lieu à une ordonnance de communication, le rappel d’un témoin, un ajournement, un avortement de procès ou dans les cas les plus manifestes, l’arrêt des procédures[80].
[127] La divulgation de la preuve est essentielle pour permettre à l’accusé d’exercer de façon appropriée son droit de présenter une défense pleine et entière. De plus, elle contribue à garantir un procès équitable, en éliminant la possibilité que la poursuite ne prenne l’accusé par surprise[81].
[128] Le principe formulé dans l’arrêt R. c. Stinchcombe[82] est relativement simple.
[129] L’équité envers tout témoin, y compris l’accusé exige que la poursuite ne puisse tendre un piège à un témoin en cachant des éléments de preuve contradictoires en sa possession (écrits ou non) sans que l’accusé ou ses témoins n’aient eu la possibilité d’en prendre connaissance avant leur témoignage[83].
[130] Dans R. c. Collins[84] le juge Steinberg décrit ainsi les conséquences de l’application du principe formulé dans Stinchcombe lorsqu’il ordonne à la poursuite de communiquer les fruits de l’enquête menée par la police à la suite du dévoilement d’un alibi par l’accusé :
And the final support for this decision is the fact that the Court is here to do justice and not to allow people to fall into the trap of committing perjury or giving false evidence. To sit back and wait for witnesses to give false evidence because they may think that they will not be detected, is in fact, to invite or permit witnesses to commit at best, an improper, and probably an illegal act because of their ignorance of information in the possession of the Crown. This posture is inconsistent with the general attitude to be adopted by courts to provide for a fair hearing of all persons charged with a criminal act and, as well, to dissuade the commission of further criminal offences.
[131] Pour des motifs similaires, la poursuite est tenue de divulguer les renseignements dont elle dispose qui concernent la mauvaise moralité de l’accusé, même si elle ne peut utiliser cette preuve qu’en contre-preuve. Ainsi, l’accusé peut se servir des renseignements concernant sa moralité se trouvant en possession de la poursuite pour faire valoir un moyen de défense ou pour prendre une décision susceptible d’influer sur la conduite de la défense, par exemple, la décision de produire ou de ne pas produire certains éléments de preuve[85].
[132] La poursuite a donc l’obligation de communiquer avant la tenue du procès toute preuve qui peut être utilisée pour mettre en doute la crédibilité ou la fiabilité du témoignage de l’accusé ou de tout élément de preuve présenté en défense.
[133] Il serait inconcevable pour la poursuite de contre-interroger l’accusé à l’aide de photographies non-divulguées de la scène de crime afin de mettre en doute la véracité de son témoignage.
[134] Le devoir de la poursuite de communiquer des photographies est ainsi décrit dans R. c. Thibeault[86] :
Les photos, dans la mesure où elles existent ou existaient, auraient dû être divulguées à l’accusé, quelle qu’en fut la qualité. Il aurait fallu mentionner le fait qu’elles n’étaient pas du tout réussies, si tel était le cas. La divulgation de cette preuve aurait pu aider l’accusé à présenter une réponse et une défense complètes. Si l’on disposait de photos, l’accusé aurait dû alors avoir l’occasion de les examiner pour l’aider dans la préparation de sa défense à l’accusation portée contre lui. […]
[135] Si la poursuite souhaite utiliser, lors d’un procès, l’outil de navigation virtuelle Google Street View pour visualiser la scène du crime ou le lieu d’une infraction, ou déposer des images tirées de cet outil, celles-ci doivent être communiquées au défendeur avant la tenue du procès[87].
[136] Une initiative spontanée, séance tenante, n’est pas compatible avec le devoir de la poursuite de communiquer la preuve avant la tenue du procès et surtout, avant le témoignage de l’accusé.
Le principe de la preuve complète
[146] Le principe de la preuve complète est ainsi décrit par le juge Lamer dans R. c. Underwood :
6 Un équilibre doit être établi entre ces deux impératifs. Cet équilibre doit cependant refléter le but ultime des garanties procédurales et substantielles du système de justice pénale, qui est d’assurer que les procès soient parfaitement équitables. Notre processus pénal est fondé sur le principe selon lequel, avant que l’accusé produise une preuve pour sa propre défense, il doit connaître la preuve complète qui pèse contre lui. Cette dernière comprendra son casier judiciaire dans la mesure où celui‑ci est admissible. Le principe de la « preuve complète » est un précepte fondamental de notre système de justice pénale, qui est profondément enraciné dans la common law et fait partie intégrante des principes de justice fondamentale (R. c. S. (R.J.), 1995 CanLII 121 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 451) qui sont protégés par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il fait partie du principe général interdisant l’auto-incrimination, qui émane de la présomption d’innocence et du rapport de force inégal entre l’État et le particulier. Voir Dubois c. La Reine, 1985 CanLII 10 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 350, et R. c. P. (M.B.), 1994 CanLII 125 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 555, à la p. 578.
7 Dans ce contexte, le principe de la preuve complète veut que l’accusé ait le droit de présenter une demande de type Corbett et d’en connaître l’issue dès que le ministère public clôt sa preuve. Il serait manifestement inéquitable d’obliger un accusé à jouer à la «roulette russe» comme le dit l’appelant, ou à «colin-maillard», pour reprendre l’expression du professeur Delisle dans une annotation de R. c. Hoffman (1994), 1994 ABCA 254 (CanLII), 32 C.R. (4th) 396, à la p. 398. J’adopterais les assertions du juge Lederman dans R. c. Ford (1995), 1995 CanLII 7303 (ON SC), 34 C.R.R. (2d) 143 (C. Ont. (Div. gén.)), à la p. 146:
[TRADUCTION] Je me demande, pour la forme, pourquoi l’accusé devrait-il ignorer cela lorsque le ministère public clôt sa preuve? Pourquoi son avocat devrait-il être obligé de deviner quelle sera l’issue de la demande de type Corbett, en décidant s’il y a lieu de faire témoigner l’accusé lui-même?
Il n’y a aucune raison valable de différer la demande de manière à placer l’accusé dans la situation irrémédiable où il aura renoncé à son droit de garder le silence dans l’espoir qu’une demande de typeCorbett joue en sa faveur.
La demande de type Corbett ne devrait pas être un piège pour l’accusé. Les cours ont de plus en plus affirmé qu’avant de produire quelque preuve que ce soit, l’accusé devrait connaître la preuve complète qui pèse contre lui. Conformément à ces principes, c’est à la fin de la présentation de la preuve du ministère public qu’il convient de présenter une demande de type Corbett.
[147] Le principe de la preuve complète fait partie des fondements de la règle interdisant la contre-preuve, mais puisqu’il s’agit d’un principe de justice fondamentale, sa violation constitue un motif autonome de conclure que le droit à un procès juste et équitable de l’appelant n’a pas été respecté.