Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Cloutier c. La Reine, de manière générale, une preuve qui tend à démontrer la mauvaise conduite d’une personne est à proscrire, en raison des risques importants d’effet préjudiciable et de la faible valeur probante quant à l’accusation spécifique. (par. 17)
[10] Agression sexuelle. La plaignante témoigne que le matin du 27 ou du 28 novembre 2019, entre 6 h et 8 h, l’appelant la rejoint dans la chambre qu’elle occupe seule au sous-sol et l’agresse sexuellement, alors que les enfants dorment toujours. L’appelant nie complètement cette version.
[11] L’appelant soulève trois moyens : (1) le juge aurait commis une erreur de droit en mettant en opposition les versions contradictoires de l’appelant et de la plaignante; (2) il aurait commis une erreur en fait et en droit en analysant le témoignage de l’appelant à la lumière de stéréotypes et mythes; et (3) il aurait commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision. Lors des plaidoiries, l’appelant présente un moyen d’appel modifié, lequel n’était pas annoncé dans sa déclaration d’appel ni son argumentation écrite, soit que le juge a erré en droit en déclarant l’appelant coupable d’agression sexuelle sur la base d’une preuve de propension. Le ministère public ne s’oppose pas à la modification, mais conteste le moyen. L’analyse de ce moyen modifié suffit à trancher l’appel sur le chef d’agression sexuelle. Voyons ce qu’il en est.
[12] Le juge commence son analyse en étudiant les versions contradictoires au regard des principes établis dans l’arrêt R. c. W.(D.)[13]. Il évalue le témoignage de l’appelant et relève plusieurs facteurs qui affectent sa crédibilité, notamment ses propos décousus et sa propension à l’exagération et à la duplicité[14]. De même, il qualifie d’invraisemblables plusieurs éléments de son témoignage, dont certains aspects sont contredits par les enregistrements[15], notamment son affirmation voulant qu’il n’ait jamais commis envers la plaignante de gestes « ne respect[ant] pas la bienséance »[16]. Le juge ne « déc[èle] aucun désir ou volonté d’être sincère et franc » chez l’appelant lors de son témoignage[17]. Ainsi, il conclut de l’ensemble de son évaluation qu’il ne croit pas la version de l’appelant et que celle-ci ne soulève aucun doute[18].
[13] Le juge analyse ensuite le témoignage de la plaignante en soulignant qu’elle était calme, posée et relativement sereine, bien qu’elle soit « devenue émotive »[19] à quelques occasions, ce qu’il qualifie de normal dans les circonstances. Il ajoute qu’elle n’esquive pas les questions, bien qu’il reconnaisse que son témoignage contienne certaines contradictions et faiblesses sur des éléments périphériques auxquels il s’attarde dans ses motifs[20]. Il souligne que la plaignante, qui ne nie pas ces contradictions, était dans un état psychologique fragile au moment des événements, ce qui explique facilement « quelques manques au niveau de sa mémoire en lien avec des éléments précis rattachés à cet événement », mais qui ne sont pas centraux à l’agression sexuelle reprochée, puisqu’ils portent sur des événements antérieurs et postérieurs à l’agression[21]. Quant à lui, le témoignage de la plaignante sur le déroulement de l’agression sexuelle n’a été ni ébranlé ni contredit[22].
[14] Puis, le juge revient sur la preuve matérielle que constituent les enregistrements déposés en preuve et il affirme :
Premièrement, les enregistrements corroborent et soutiennent ses prétentions à l’effet que l’accusé cherchait à la contrôler, à l’intimider et à la remettre sur le droit chemin selon ses volontés à lui. Il est évident que l’accusé n’acceptait pas la séparation. Je me permets même d’aller jusqu’à dire que le scandale auquel il réfère est surtout celui causé, à ses yeux, par le fait que [la plaignante] veut le divorce pour un autre homme.
Ces enregistrements mettent de l’avant que l’accusé semble être un homme extrêmement contrôlant qui ne se laissera pas marcher sur les pieds et qu’il fera ce qu’il veut faire. Ces éléments ajoutent à la vraisemblance de la version de [la plaignante] quant aux événements entourant l’agression sexuelle.
Je n’ai aucune difficulté à concevoir que si l’accusé s’était mis dans la tête qu’il désirait un rapprochement à caractère sexuel avec [la plaignante], le matin où il s’est présenté à sa chambre, qu’il en allait en avoir un et ce, indépendamment du désir de [la plaignante]. Sa version quant au déroulement des événements n’a pas été ébranlée et aucune contradiction importante n’a été mise de l’avant à cet égard.[23]
[Soulignement ajouté]
[15] L’appelant plaide que le juge a commis une erreur de droit en se fondant sur une preuve de comportement indigne pour conclure que l’appelant avait commis une agression sexuelle et le déclarer également coupable de ce chef. Le ministère public répond qu’il s’agit d’une preuve circonstancielle pertinente, qui est concomitante à l’infraction et qui démontre l’état d’esprit de l’appelant ainsi que la nature de sa relation avec la plaignante. Il considère que le juge n’a pas fait une utilisation inappropriée ou illégale de cet élément valablement admis en preuve.
[16] Certes, les enregistrements n’ont pas été déposés en preuve pour démontrer que l’appelant avait commis l’agression sexuelle sur la base d’une conduite déshonorante. Cette preuve matérielle servait à démontrer l’actus reus des deux autres infractions pour lesquelles l’appelant subissait son procès et elle était pertinente, puisqu’elle apportait un éclairage sur le contexte dans lequel ces événements s’étaient produits. Toutefois, bien que la plaignante ait subrepticement procédé aux enregistrements dans les jours entourant l’agression sexuelle alléguée, elle ne les a pas effectués lors de cet événement ni lors des échanges qui auraient suivi l’agression.
[17] En outre, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Cloutier c. La Reine, de manière générale, une preuve qui tend à démontrer la mauvaise conduite d’une personne est à proscrire, en raison des risques importants d’effet préjudiciable et de la faible valeur probante quant à l’accusation spécifique :
Ainsi, sauf certaines exceptions qui n’ont pas d’application ici, une preuve n’est pas admissible si son seul objet est de prouver que l’accusé est le type d’homme qui est plus susceptible qu’un autre de commettre un crime du genre de celui dont il est accusé; l’on dit que telle preuve n’a pas de valeur probante véritable par rapport au crime spécifique qui est reproché à l’accusé : il n’y a pas entre l’un et l’autre de lien suffisamment logique.[24]
[18] Dans l’arrêt R. c. Handy, le juge Binnie confirmait ce raisonnement au nom d’une Cour suprême unanime :
[31] […] En général, l’exclusion vise à interdire l’utilisation de la preuve de moralité en tant que preuve circonstancielle d’une conduite, c’est-à-dire pour inférer des « faits similaires » que l’accusé avait une propension ou une prédisposition à accomplir le type d’actes reprochés et qu’il est donc coupable de l’infraction.
[…]
[72] La preuve d’une prédisposition générale est une fin prohibée. La mauvaise moralité n’est pas une infraction en droit. La preuve d’une propension déshonorante ou de la moralité en général n’engendre rien de plus qu’un « préjudice moral » et le ministère public n’est pas habilité à alléger la charge qui lui incombe en présentant l’accusé comme une mauvaise personne. […][25]
Le juge fonde de façon substantielle son raisonnement sur cette preuve, sans même considérer qu’il s’agit d’une preuve de mauvaise moralité ni de se questionner sur son effet préjudiciable. (par. 20)
[19] En l’instance, la preuve était certainement admissible à l’égard des chefs d’accusation de menaces et de harcèlement, mais le juge a commis une erreur de droit en l’utilisant à l’appui d’un raisonnement interdit, qui consiste à conclure que l’appelant est vraisemblablement coupable d’agression sexuelle au motif que sa conduite déshonorante le prédisposerait à commettre cette infraction. Le juge ne pouvait utiliser les enregistrements à une telle fin[26].
[20] Cette erreur n’est pas inoffensive. Le juge fonde de façon substantielle son raisonnement sur cette preuve, sans même considérer qu’il s’agit d’une preuve de mauvaise moralité ni de se questionner sur son effet préjudiciable[27]. Cette erreur commande un nouveau procès sur le chef d’agression sexuelle[28].
[21] En conséquence, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres arguments de l’appelant sur le chef d’agression sexuelle.