R. c. Rice, 2018 QCCA 198

Tous les acteurs doivent remettre en question leur implication relativement aux délais judiciaires

[10]        Avec l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, c’est la troisième secousse dans l’interprétation de l’alinéa 11b)de la Charte qui prévoit que « [t]out inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable / [a]ny person charged with an offence has the right to be tried within a reasonable time », après les arrêts R. c. Askov, 1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199 et R. c. Morin, 1992 CanLII 89 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771. Elle n’est certainement pas la dernière.

[11]        Le droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable a évolué au pays de façon empirique, dans un cadre exigeant l’analyse de nombreux facteurs, tous laissés à l’évaluation des juges et parfois, bien sûr, à une révision en appel de leurs décisions. Avec le recul, on peut dire que la protection constitutionnelle se cherchait; et tous les signaux indiquent qu’elle se cherche encore. L’effort de la Cour suprême est toutefois de faire en sorte qu’elle se cherche le moins possible. Le défi est de taille.

[12]        Dans l’approche du nouveau cadre d’analyse, il est cependant important de ne pas s’arrêter à ses apparences rigides. Dans l’arrêt Cody, le juge Wagner a rappelé que « correctement appliqué, ce cadre accorde déjà suffisamment de souplesse, en plus de prévoir la période de transition requise pour que le système de justice criminelle puisse s’adapter » : R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 3. Je partage ces propos.

[13]        La garantie constitutionnelle prévue par l’alinéa 11b) de la Charte, il faut toujours le rappeler, incorpore à la fois une dimension collective et une dimension individuelle. Le droit à un procès dans un délai raisonnable doit nécessairement être pondéré et son évaluation entraîne inévitablement des tensions importantes. Celles-ci sont créées en partie parce que la personne raisonnable peut privilégier l’une ou l’autre des dimensions dans sa réponse aux problèmes des délais qui affectent le système de justice criminelle. Les tensions sont exacerbées par la réparation unique prescrite une fois la violation constatée, soit l’arrêt des procédures.

[14]        Néanmoins, le respect de ce droit constitutionnel est garant du fonctionnement du système judiciaire qui se veut attentif aux accusés, aux victimes et à la société qu’il sert. Ainsi, bien que cela puisse sembler contre-intuitif sur le moment, l’arrêt des procédures, tout comme l’exclusion d’un élément de preuve déterminant lorsqu’une violation aux droits de l’accusé est constatée, fait davantage pour façonner à long terme un système de haute qualité. Punir l’État ou libérer un accusé, deux conséquences collatérales, n’ont jamais fait partie de l’objectif.

[15]        Un effet prospectif est au cœur de l’intervention qui, du même coup, il faut bien l’admettre, constate l’échec du système dans un cas donné. Si la société n’a aucun intérêt à laisser des crimes impunis, elle n’en a aucun à punir dans un cadre qui ne respecte pas les droits établis par la Constitution.

[16]        Partant d’une situation fort avantageuse dans le contexte de l’arrêt Askov où le district judiciaire de Montréal était cité en exemple, il faut s’étonner devant la glissade dans le marasme des délais déraisonnables, alors que les délais du Québec sont devenus parmi les plus longs au Canada : R. c. Wolfson, 2017 QCCS 1503 (CanLII), par. 19. Sans l’ombre d’un doute, tous les acteurs doivent remettre en question leur implication.

[17]        La Cour suprême tente de réajuster le tir après avoir constaté l’échec évident du système de justice criminelle à satisfaire les exigences de la Charte à ce chapitre, échec qui affecte les victimes comme les accusés.

[26]        Toutefois, si cela constitue un résultat décevant en ce sens où l’affaire n’est pas dûment jugée et que la collectivité, incluant la victime, peut se sentir laissée pour compte, chaque arrêt des procédures doit pour l’instant devenir un électrochoc pour tous les acteurs du système et les gouvernements. Il permet de s’assurer que les affaires sont traitées avec célérité, à l’avantage de tous, y compris de l’accusé et de la victime. L’arrêt des procédures réaffirme les priorités du système de justice si un relâchement des efforts est noté.

[27]        La Cour suprême rappelle d’ailleurs au juge que la Constitution exige parfois l’arrêt des procédures et que le juge doit franchir ce pas pour favoriser à long terme le fonctionnement du système de justice. La Cour l’exige au bénéfice de la collectivité, de la victime et de l’accusé. Ce droit constitutionnel force les acteurs du système à travailler pour tenir les procès dans un délai raisonnable. Si l’État, incluant l’avocat du ministère public, ne fait pas les efforts nécessaires, il risque alors de voir les procédures s’arrêter. Si l’accusé ne le fait pas, il risque de perdre sa protection constitutionnelle. C’est à ce changement de culture qu’appelle la Cour suprême.

[28]        En effet, croyait-on, les affaires criminelles pouvaient attendre. Ce ralentissement se faisait souvent au détriment des victimes et de leurs proches qui devaient attendre plus longtemps qu’ils le souhaitaient pour tourner la page, parfois au détriment de l’accusé, particulièrement celui en détention provisoire, qui devait lui aussi patienter indûment avant de pouvoir répondre aux accusations, mais toujours au détriment du système de justice qui tire en grande partie sa légitimité de la célérité avec laquelle le délinquant est jugé puis, le cas échéant, puni.

La démarche à adopter en matière d’évaluation d’un délai déraisonnable

[36]        Il faut déterminer le délai total, en déduire les délais imputables à la défense et c’est la différence, le délai net, qui servira au débat sur le caractère raisonnable. Si le délai net est inférieur aux plafonds présumés déraisonnables déterminés par la Cour suprême, il revient à la défense de démontrer son caractère déraisonnable.

[37]        S’il est supérieur, c’est à la poursuite de démontrer qu’il est néanmoins raisonnable. Pour réussir, elle peut faire valoir que des événements distincts sont survenus et que les délais causés par ceux-ci doivent être déduits, en tout ou en partie. Si, en dépit de cette déduction, le délai demeure supérieur au plafond, la poursuite peut démontrer que l’affaire est particulièrement complexe. Il ne s’agit alors pas de déduire un délai, mais de démontrer que la complexité du dossier justifie le dépassement constaté, de sorte que le délai est raisonnable.

[38]        Lorsque l’affaire est en cours au moment où le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan a été rendu, soit le 8 juillet 2016, la Cour suprême a indiqué que des mesures transitoires devaient être envisagées.

[39]        J’aborde maintenant les différentes étapes de l’analyse.

Le délai total présumé déraisonnable

[40]        La Cour suprême a fixé deux plafonds au-delà desquels le délai est présumé déraisonnable. Les plafonds varient selon la procédure suivie pour poursuivre l’accusation. Le délai total ou le « plafond présumé déraisonnable » est de 18 mois pour des accusations qui procèdent devant une cour provinciale sans enquête préliminaire et 30 mois devant une cour supérieure ou dans le cas de la tenue d’une enquête préliminaire : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 46, 49; R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 20. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de délais de prescription absolus : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 115.

[41]        Le délai total se calcule du dépôt des accusations à la conclusion réelle ou anticipée du procès. D’une part, il faut donc comprendre que les plafonds et la grille d’analyse ne visent que le temps requis pour terminer la preuve au procès. En prenant comme point de repère la conclusion réelle du procès ou sa fin anticipée, laquelle correspond à la durée prévue par les parties pour compléter l’administration de la preuve et les plaidoiries, la Cour suprême ne pouvait croire que le verdict serait rendu au même moment. D’autre part, la Cour suprême a volontairement remis à un autre moment la question du délai relatif à la détermination de la peine : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 49. Il n’est donc pas inclus dans les plafonds.

[42]        L’arrêt Jordan détermine ainsi ce qui est raisonnable pour traiter une accusation, c’est-à-dire administrer la preuve et entendre les parties pour décider du verdict. La Cour suprême a fixé ces plafonds en s’inspirant d’« un examen qualitatif de pratiquement tous les arrêts publiés portant sur l’alinéa 11b) rendus en appel au cours des 10 dernières années de même que de nombreux jugements de première instance » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 106.

[43]        Le plafond présumé ne devrait pas être atteint dans la grande majorité des cas. En effet, le délai total maximum, dans les deux cas, tient compte des délais institutionnels acceptables, des délais inhérents à l’affaire, y compris la complexité accrue des causes : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 53, de même que la défense éventuelle : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 65; R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 29, le préjudice étant désormais présumé lorsqu’ils sont atteints : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 52-55.

[44]        Il est intéressant de noter que les juges ayant rédigé une opinion concordante dans l’arrêt Jordan soulignent que « [d]ans la grande majorité des cas, les plafonds sont tellement élevés qu’ils risquent de perdre tout leur sens. Ils risquent de ne contribuer d’aucune façon à pallier le problème de la soi‑disant culture des délais. En fait, des plafonds aussi élevés risquent davantage d’alimenter une telle culture que de l’éliminer. » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 276.

[45]        Il est difficile d’être plus clair.

[46]        Bref, ce qui fait dire à la majorité que les plafonds comportent toute l’indulgence voulue : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 83, et que la plupart des affaires se régleront avant que les plafonds soient atteints : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 56. De l’avis de la Cour, ces plafonds reflètent déjà « de longs délais pour que justice soit rendue » : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 57. Les plafonds sont indicatifs des délais raisonnables pour les affaires qui ne sont pas des « affaires courantes », mais plutôt pour celles qui comportent certaines difficultés inhérentes.

[47]        Le système de justice doit donc ajuster son fonctionnement normal pour satisfaire des délais qui sont en deçà de 18 ou 30 mois, ces deux balises extrêmes étant manifestement réservées aux affaires plus complexes que les affaires courantes.

[48]        Une fois le délai total identifié, comme je l’ai mentionné, il faut notamment en soustraire les délais qui sont causés par la défense puisque « cette dernière ne doit pas être autorisée à profiter de sa propre conduite à l’origine du délai. » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 60.

Le délai imputable à la défense

[50]        L’accusé peut renoncer à une portion du délai total, même implicitement, ce qui ne signifie pas une renonciation, de ce fait, au droit lui-même. La Cour écrit que « [l]a renonciation peut être explicite ou implicite, mais elle doit être claire et sans équivoque dans les deux cas. L’inculpé doit avoir pleinement connaissance de ses droits et de l’effet que la renonciation aura sur eux » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 61.

[51]        Il faut être clair. Les délais raisonnables nécessaires à la préparation du dossier et les initiatives légitimes pour se défendre de l’accusation sont prévus dans les plafonds fixés par la Cour suprême. Si la règle s’énonce clairement, son application me semble plus complexe. À l’évidence, ce délai raisonnable de préparation ne peut pas représenter, dans une affaire moyennement complexe, une proportion très importante du plafond.

[52]        Évidemment, la défense peut initier des demandes ou présenter des requêtes qui engendrent des délais. La Cour suprême précise ici que le temps de préparation nécessaire et celui pour régler les demandes non frivoles ne doivent pas être déduits, même lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 65.

[53]        Dans la mesure où la défense exprime le besoin d’une plus longue préparation, ceci peut bien être l’indice important d’une cause complexe au sens des circonstances exceptionnelles et de la mesure transitoire, qui justifiera éventuellement un dépassement des plafonds déterminés. Il appartient au juge de recourir à son expérience pour établir, dans chaque cas, ce qui est un délai raisonnable à cet égard, compte tenu de la dimension collective du droit à un procès dans un délai raisonnable et des autres droits constitutionnels de l’accusé, notamment le droit à une défense pleine et entière : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 65.

[54]        C’est donc dire qu’une fois les accusations déposées, les délais qui résultent uniquement de la conduite illégitime de l’accusé seront retranchés.

[55]        Encore une fois, l’évaluation n’est pas quantitative. Le juge doit trier le comportement légitime du comportement illégitime et comptabiliser les délais qui doivent être déduits à ce chapitre. La réponse ne provient pas uniquement du nombre de requêtes ou du nombre de remises, mais d’une analyse globale de la conduite de la défense dans le cadre précis des accusations, ce qui inclut une analyse qualitative. Il y a ici une première brèche dans la culture judiciaire, et elle est de taille.

[56]        Le comportement illégitime n’est pas synonyme d’une faute professionnelle : R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 35. Une méprise totale sur le droit ou la frivolité d’une stratégie peut être à la source de délais importants et imputables à la défense. À titre d’exemple, dans l’arrêt R. v. D.C., 2017 ONCA 483 (CanLII), le défaut de présenter une requête écrite en vertu de l’article 276.1 C.cr. pour contre-interroger la plaignante sur une conduite sexuelle antérieure a entraîné un délai de 11 mois qui a été imputé à la défense.

[57]        Dans la plupart des cas toutefois, si le juge doit s’aventurer sur ce terrain, il doit le faire avec grande prudence. Devant des explications soutenables offertes par la défense, le juge ne devrait pas conclure trop rapidement à une conduite illégitime, mais du même souffle, le juge ne doit pas hésiter à le faire devant un comportement évident. Cette évaluation est hautement factuelle, inexorablement liée aux faits particuliers de chaque affaire, et il ne saurait être question d’établir des délais types et rigides, même entre affaires similaires. Les décisions de la défense se prennent en fonction des acteurs au dossier, des faits particuliers du dossier et des questions de droit qu’ils soulèvent.

[58]        Cela dit, si l’État a toujours le devoir de mener l’accusé à son procès, il est clair que la défense ne peut rester passive et qu’elle a la responsabilité de minimiser les délais et éviter d’en causer : R. v. Mallozzi, 2017 ONCA 644 (CanLII), par. 31. L’importance de sa collaboration et de sa prévoyance dans la résolution des problèmes ne fait plus de doute si l’accusé veut prétendre au respect de son droit à un procès dans un délai raisonnable. C’est ce que la Cour suprême désigne comme l’«approche proactive et préventive de résolution de problèmes » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 112. Ceci est manifestement vrai lorsque le délai est encore en deçà des plafonds déterminés, puisque l’accusé devra alors démontrer qu’il « a pris des mesures utiles et soutenues pour accélérer le cours de l’instance » : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 113.

[59]        En présumant le préjudice une fois les plafonds atteints, la Cour laisse place à une évaluation du comportement de la défense. Les plafonds présumés déraisonnables permettent notamment de réduire les difficultés relatives au concept de préjudice, mais comme le souligne le juge Moldaver dans l’arrêt Jordan : « [c]e préjudice a également un lien étroit avec l’initiative dont fait preuve la défense, dans la mesure où nous pouvons nous attendre à ce que les personnes accusées qui subissent réellement un préjudice soient proactives pour faire avancer leur dossier. »: R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 109.

[60]        La Cour a précisé que la « notion de conduite de la défense vise autant le fond que la procédure — la décision de prendre une mesure, ainsi que la manière dont celle-ci est exécutée, sont toutes deux susceptibles d’examen » : R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 32 (italique dans le texte).

[61]        En outre, une attitude attentiste ou, au contraire, obstructionniste sera interprétée, dans les cas appropriés, comme une conduite illégitime à l’origine de délais : R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 33. C’est avec prudence que le juge évaluera ces aspects, mais ils ne peuvent plus être ignorés.

[62]        Les juges ont un rôle à jouer et ils peuvent, dans les cas appropriés, se montrer exigeants envers les parties : voir notamment les enseignements pertinents dans R. c. Bordo, 2016 QCCS 477 (CanLII), par. 126 à 207. Ils doivent être novateurs tout en demeurant soucieux de l’équité des procédures : R. c. Charron, 2017 QCCS 688 (CanLII).

[63]        Entre autres, dans les affaires appropriées, le ministère public aura l’habitude de se préparer sur deux plans cruciaux : le cahier de procès et la communication de la preuve, le premier permettant d’éclairer, notamment, la pertinence ou l’absence manifeste de pertinence des éléments de la seconde.

[64]        Il faut également rappeler que la Cour suprême a réitéré le pouvoir des juges de rejeter sommairement les requêtes qui sont manifestement mal fondées : R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 38; R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 63, afin d’éviter de gaspiller les ressources judiciaires limitées : R. c. McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 66, par. 31. Le juge ne doit pas hésiter à demander au procureur de résumer la preuve anticipée lors du voir-dire au soutien de sa requête et à rejeter sommairement la requête qui ne présente aucune chance raisonnable de succès : R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 38. Dans Kutynec, la Cour rappelle qu’il sera parfois difficile au procureur de le faire; il doit y avoir une certaine souplesse, surtout lorsque la défense n’a jamais eu d’occasion d’explorer le sujet : R. c. Kutynec (1992) 70 C.C.C. (3d) 289, 302 (C.A.O.).

[65]        Sans doute, les requêtes manifestement mal fondées reposent sur la conjecture, sont fantaisistes, perturbatrices, ou obstructionnistes et dilatoires : R. c. McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 66, par. 29; R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 32; R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 63; R. v. St. Amand, 2017 ONCA 913 (CanLII), par. 75. La présentation de requêtes inutiles ne correspond plus au rôle de l’avocat de la défense. Par conséquent, il est possible qu’une requête ne dévoile que progressivement toute son ineptie alors qu’elle paraissait initialement fondée faisant ainsi perdre un temps précieux. Le juge pourrait alors imputer ce délai à la défense.

[66]        L’examen est global, de sorte que « [l]e nombre total des demandes présentées par la défense, leur solidité, leur importance, la proximité des plafonds établis dans Jordan, le respect de toutes les exigences en matière de préavis ou de dépôt et la présentation de ces demandes dans les délais impartis constituent autant de considérations pertinentes qui peuvent être prises en compte » : R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 32. Tous ces facteurs sont pertinents et apportent un éclairage. Le moment de la présentation, c’est-à-dire la proximité des plafonds établis est évidemment un facteur troublant. Le juge doit évaluer et soupeser l’importance du point soulevé. Un grand nombre de requêtes qui soulèvent des questions pertinentes à la cause peut être plus légitime qu’une ou deux requêtes non pertinentes. En principe, ces dernières seront détectées et tranchées rapidement par le juge.

[67]        Dans tous les cas, il ne s’agit aucunement d’une science exacte, rappelle la Cour suprême et il revient au juge d’instance d’évaluer les différentes « causes » de délai, « une décision présentant un caractère discrétionnaire élevé » : R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 31, et une décision rendue en fonction de la preuve et des observations des parties.

[68]        À ce propos, l’appelante indique que le juge a commis une erreur de droit en se prononçant, semble-t-il, sans le bénéfice des transcriptions des différentes étapes du dossier. L’appelante interprète ainsi les commentaires de la Cour dans l’arrêt R. c. Béliveau, 2016 QCCA 1549 (CanLII), où le juge Gagnon souligne le caractère essentiel des transcriptions pour comprendre les motifs sous-jacents aux délais dans la progression d’une affaire. Il est évident que le passage de l’arrêt explique que le dossier en appel doit être complet pour l’examen des moyens soulevés : voir également R. c. Aalami, 2017 ONCA 624 (CanLII), par. 26-27.

[69]        À mon avis, la production des transcriptions n’est pas toujours nécessaire et le juge d’instance peut s’acquitter de sa tâche sans les consulter et sans commettre d’erreur de droit. Très clairement, la Cour n’a jamais imposé l’obligation, en première instance, de faire la preuve par le dépôt des transcriptions, ce qui serait irréaliste compte tenu des délais actuels et inqualifiables de confection qui sévissent au Québec, particulièrement lorsque les procédures se déroulent en langue anglaise.

[70]        En première instance, les parties sont libres de recourir au moyen le plus efficace pour établir les faits sous-jacents à leurs prétentions. Dans la majorité des cas, les parties s’entendront sur la plupart des étapes et des délais qui marquent la progression usuelle d’un dossier. Les observations des avocats sont acceptables et suffisantes pour informer les juges de la position respective des parties et pour trancher les différends. Une preuve ou un voir-dire formels ne sont pas toujours nécessaires.

[71]        Comme le rappelait le juge Sopinka à propos du fardeau de preuve, « on pourra s’en acquitter non pas par la production d’éléments de preuve ou par la démonstration de leur existence, mais par les observations orales de l’avocat, sans qu’il soit besoin d’un voir‑dire… La production d’une preuve de vive voix ainsi que la tenue d’un voir‑dire peuvent toutefois s’imposer lorsque le juge qui préside est dans l’impossibilité de régler la question en se fondant sur les observations de l’avocat » : R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 31; voir également R. c. L. (W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091, p. 1103.

[72]        Une autre réalité sensible qui touche la conduite de la défense est la représentation par avocat. En l’espèce, l’indisponibilité de l’avocate de Cazzetta est invoquée en raison de son implication dans un autre procès. L’indisponibilité de l’avocat de la défense peut être source de retards, tout comme le changement de procureur, peu importe la cause. Dans l’arrêt R. c. Godin, 2009 CSC 26 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême n’exigeait pas que l’avocat demeure disponible en tout temps. C’était un autre cadre d’analyse. Avec l’arrêt Jordan, sous réserve d’un temps de préparation raisonnable, lorsque la poursuite et le tribunal sont prêts, on imputera à la défense les délais causés par l’avocat qui retarde le procès en raison de son indisponibilité : voir R. c. Khoury, 2016 QCCS 5009 (CanLII), ou en raison d’une substitution de procureur.

[73]        L’accusé a certainement le droit que son nouveau procureur obtienne un délai pour se préparer : R. c. Guimont, 2017 QCCA 1754 (CanLII), par. 50, mais il revient au juge d’évaluer ce qui est nécessaire et, selon les circonstances, le juge peut imputer ce délai à la défense ou constater un événement distinct.

[74]        Arrivera un moment où, possiblement, l’accusé devra revoir ses choix si son avocat est incapable de se rendre disponible dans un délai raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu. Il doit accepter les conditions liées au mandat : R. c. Racine, 2011 QCCA 2025 (CanLII); Québec (Procureur général) c. C. (R.), 2003 CanLII 33470 (QC CA), [2003] R.J.Q. 2027, par. 112, 120, ce qui comporte d’être disponible pour le compléter dans un délai raisonnable car le droit constitutionnel garanti à l’alinéa 11b) de la Charte comporte une dimension collective et il est donc faux de prétendre qu’il n’appartient qu’à l’accusé.

[75]        Une fois la date fixée pour le procès, la responsabilité de l’avocat est d’être disponible à cette date. Dans l’attitude proactive qu’on exige de lui, il peut évidemment consentir à la devancer, mais on ne saurait, dans tous les cas, lui tenir rigueur de s’être engagé dans d’autres affaires qui réduisent sa disponibilité.

Le délai net

[76]        Une fois la déduction des délais attribuables à la défense, le délai net obtenu est comparé aux plafonds de 18 et 30 mois, selon le cas. Il peut alors être inférieur ou supérieur aux plafonds identifiés.

[77]        Si le délai est inférieur, le fardeau échoit à la défense de démontrer que, malgré les mesures utiles prises et ses efforts soutenus pour accélérer l’instance, le délai est ou a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement être : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 82. Ce n’est pas le cas dans les appels devant la Cour.

[78]        Si le délai est toujours supérieur au plafond, le fardeau revient au ministère public de repousser la présomption du caractère déraisonnable du délai en démontrant que des circonstances exceptionnelles l’expliquent : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 58, 68.

[79]        Il s’agit de l’unique justification : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 81.

[80]        Il y a lieu de référer au texte même des motifs du juge Moldaver, lequel insiste sur certains mots :

[69]      Des circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est-à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent. Dans la mesure où elles répondent à cette définition, les circonstances sont jugées exceptionnelles. Il n’est pas nécessaire qu’elles satisfassent un autre critère en étant rares ou tout à fait insolites.

*

[69]      Exceptional circumstances lie outside the Crown’s control in the sense that (1) they are reasonably unforeseen or reasonably unavoidable, and (2) Crown counsel cannot reasonably remedy the delays emanating from those circumstances once they arise. So long as they meet this definition, they will be considered exceptional. They need not meet a further hurdle of being rare or entirely uncommon.

(Caractères italiques dans le texte original.)

[81]        Les circonstances « exceptionnelles » sont variées et ne peuvent pas être énumérées ou répertoriées. Encore une fois, il faut s’en remettre au bon sens et à l’expérience du juge de première instance : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 71, ce qui impose également la déférence à l’égard de sa décision.

[82]        Néanmoins, la Cour suprême explique que les circonstances exceptionnelles relèveront en principe de deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 71.

[83]        La première catégorie occasionne un délai qu’il faut soustraire, alors que la seconde réfute la présomption du caractère déraisonnable : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 75, 80; R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 48, 64.

Le délai net supérieur au plafond et les circonstances exceptionnelles

Événements distincts

[84]        L’événement distinct et exceptionnel (Discrete, exceptional events), expression utilisée par la Cour, est celui qui perturbe le cours normal de l’affaire et sans que rien ni personne, comprendre ici le ministère public et le système de justice, n’ait pu faire quoi que ce soit pour le prévenir : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 75.

[85]        Par contre, une fois l’événement survenu, on attend du ministère public et du système de justice qu’ils s’activent pour régler le problème en donnant la priorité aux causes affectées. L’absence de mobilisation pourrait faire en sorte qu’une partie du délai ne soit pas déduit du délai net : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 75.

[86]        Je note ici, bien que la question ne soit pas directement soulevée par les pourvois, que les délibérés en cours d’instance qui freinent le procès et rendent, pour cette raison, le tribunal indisponible, peuvent constituer des événements distincts au sens auquel l’entend la Cour suprême. Ils peuvent également traduire la complexité des questions soulevées et donc, de la complexité particulière de l’affaire : R. c. Mamouni, 2017 ABCA 347 (CanLII), par. 55. À cet égard, on peut se fier au bon sens et à l’expérience des juges et des avocats.

Les affaires particulièrement complexes

[87]        Les affaires particulièrement complexes forment le deuxième type de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du plafond. Il faut retenir ici que les plafonds accommodent déjà l’affaire d’une certaine complexité qui est distincte de l’affaire courante. L’affaire particulièrement complexe l’est donc plus encore, mais dans tous les cas, il faut démontrer qu’elle justifie le dépassement invoqué.

[88]        L’analyse se concentre sur la nature de la preuve ou sur les questions soulevées par le procès et leur impact sur la durée exceptionnelle du procès ou de sa préparation.

[89]        La Cour suprême explique que ces affaires se traduisent souvent par la « communication d’une preuve volumineuse, un grand nombre de témoins, des exigences importantes applicables au témoignage d’expert, ainsi que des accusations qui portent sur de longues périodes », ou encore par des procès visant plusieurs coaccusés, par « un grand nombre d’accusations et de demandes préalables au procès, par la présence de questions de droit inédites ou complexes, ainsi que par un grand nombre de questions litigieuses importantes » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 77. Les demandes de préparation plus longues requises par la défense sont, je le répète, un autre indice important de la complexité particulière d’une affaire.

[90]        Face à une affaire particulièrement complexe, le ministère public doit cependant prendre des mesures pour mitiger autant que possible les difficultés. Il doit démontrer qu’il a « un plan concret pour réduire au minimum les retards occasionnés par une telle complexité ». Le ministère public « doit être conscient du fait que tout délai qui découle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant doit respecter les droits de l’accusé protégés par l’al. 11b) » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 79.

[91]        Cette exigence n’est d’ailleurs pas nouvelle, mais il s’agit manifestement d’une seconde brèche dans la culture judiciaire.

[92]        Le nouveau cadre d’analyse fait bien ressortir le rôle fondamental de l’État dans la mise en œuvre des poursuites criminelles, rôle qui a toujours été le sien : R. c. Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 167. Les tribunaux doivent évidemment exercer la plus grande prudence avant d’interférer dans les choix du poursuivant. Je n’ai aucun doute que le nouveau cadre d’analyse n’est pas le signal que le juge peut désormais s’immiscer sans raison dans les décisions de poursuite. Par contre, il impose plus que jamais au juge de s’assurer que le dossier demeure sur les rails et, en ce sens, le ministère public aura à démontrer qu’il en maîtrise toutes les facettes, qu’il est prêt à réagir et à s’ajuster pour que le procès se tienne dans un délai raisonnable.

[93]        On se souviendra de l’arrêt Auclair, dans lequel la Cour suprême confirme l’intervention importante du juge dans des matières généralement laissées à la discrétion de la poursuite « dans le but de protéger les droits des accusés garantis par la Charte, ainsi que dans l’intérêt du public à éviter l’effondrement complet de la poursuite par la création de délais déraisonnables » : R. c. Auclair, 2014 CSC 6 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 83, par. 2-3. Dorénavant et un peu plus qu’auparavant, le ministère public pourrait être tenu de rassurer le juge sur la progression du dossier ou, plus certainement, de justifier un délai qui excède le plafond applicable une fois celui-ci dépassé.

[94]        L’arrêt Auclair met en évidence que le ministère public ne peut pas simplement engager une poursuite criminelle particulièrement complexe parce qu’il détient une preuve. Sa responsabilité est bien réelle, à l’égard de l’accusé, des victimes et du système de justice en général. La poursuite doit être bien préparée et bien planifiée en fonction de la complexité et des défis évidents qu’elle présente et l’avocat doit avoir une stratégie soucieuse de parer aux difficultés, ce qui peut parfois exiger des compromis.

[95]        Ainsi préparé, le ministère public peut entreprendre des procédures particulièrement complexes qui justifieront un dépassement des plafonds établis par la Cour suprême et je conviens dans ces cas, à l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario, que l’État n’a pas à subir de pressions indues pour abandonner une poursuite par ailleurs bien fondée ou à accepter toutes les propositions de la défense dans l’espoir d’abréger les procédures: R. v. Saikaley, 2017 ONCA 374 (CanLII), par. 38-41 et 47.

[96]        Cela dit, le juge doit déterminer si le ministère public « a pris des mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et régler le problème avant » que le plafond ne soit dépassé : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 70. Sous ce rapport, les choix qu’il fait et ceux qu’il ne fait pas sont pertinents : R. c. Manasseri, 2016 ONCA 703 (CanLII), par. 367. L’obligation en est une de moyen et non de résultat. Le temps dont dispose le ministère public pour y réagir avant l’atteinte du plafond devient évidemment un élément important de l’analyse : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 74.

[97]        Outre les quelques indices mentionnés plus avant, l’évaluation de la complexité de l’affaire ne répond à aucune norme objective unique, d’où la nécessité pour le juge de puiser dans son expérience pour résoudre cette question et l’importance de la déférence qu’auront les tribunaux d’appel. Autrement, l’exercice retournera rapidement aux microcalculs et aux subtiles distinctions, une recette qui a épuisé les parties, les juges et le sens de la protection constitutionnelle sous l’ancien régime.

[98]        Après avoir entendu les parties, le juge est le mieux placé pour faire la part des choses entre l’affaire particulièrement complexe et l’affaire que la poursuite a inutilement complexifiée ou encore qu’elle s’entête à complexifier inutilement. Il est également le mieux placé pour évaluer le temps de préparation raisonnable de la défense et retrancher les délais au-delà desquels cette préparation est inutilement longue.

[99]        Si le juge conclut que la complexité particulière de l’affaire explique la durée du dépassement en cause, le délai est justifié et il n’est pas déraisonnable. Dans le cas contraire, l’arrêt des procédures s’ensuit.

La mesure transitoire exceptionnelle

[100]     Pour les affaires déjà en cours au moment où l’arrêt Jordan est rendu, la Cour suprême a prévu une mesure transitoire exceptionnelle qui évite l’application trop rigoureuse du nouveau cadre d’analyse aux situations antérieures, alors que les parties se gouvernaient en fonction de l’ancien cadre d’analyse. Comme l’explique la Cour suprême, il « ne serait pas juste de juger rigoureusement les participants au système de justice criminelle au regard de normes dont ils n’avaient pas connaissance. » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 94.

[101]     En dernier recours, si le délai net est supérieur au plafond, que celui lié aux événements distincts ne l’abaisse pas sous le plafond et que les délais ne se justifient pas en raison du caractère particulièrement complexe de l’affaire, le ministère public peut se rabattre sur la mesure transitoire exceptionnelle.

[102]     Cette mesure transitoire peut s’appliquer dans deux situations : parce que les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur ou parce qu’une cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants.

Les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur

[103]     Le ministère public doit démontrer que le délai « est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable », ce qui requiert « un examen contextuel, eu égard à la manière dont l’ancien cadre d’analyse a été appliqué » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 96. Ou, comme l’écrit le juge Wagner (tel était son titre) au paragraphe 68 de l’arrêt R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII) :

[68]      Tout comme le critère de la complexité de l’affaire, l’application de la mesure transitoire exceptionnelle implique une appréciation qualitative, qui tient compte du « fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont elles n’avaient pas connaissance » et qu’il « faut du temps pour implanter des changements » (Jordan, par. 96 et 97). Le ministère public ne peut invoquer la mesure transitoire exceptionnelle que s’il est capable d’établir que « le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable » (Jordan, par. 96). Autrement dit, il est permis au ministère public de démontrer qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures additionnelles, étant donné que le délai lui apparaissait raisonnable eu égard à sa compréhension du droit avant Jordan et à la manière dont ce délai et d’autres facteurs tels la gravité de l’infraction et le préjudice étaient évalués suivant l’arrêt Morin.

[104]     Dans l’arrêt Williamson, la Cour suprême envisage les facteurs suivants : la complexité de l’affaire, la durée de la période qui excède les lignes directrices de l’arrêt Morin, les efforts de la poursuite et ceux de la défense pour faire progresser le dossier, de même que le préjudice subi par l’accusé : R. c. Williamson, 2016 CSC 28 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 741, par. 26-30.

[105]     Dans l’arrêt Cody, elle précise que la gravité de l’infraction, le préjudice subi par les délais et le degré général de diligence dont ont fait preuve les parties jouent un rôle important dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle : R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), par. 74; R. v. Baron, 2017 ONCA 772 (CanLII), par. 42. Lorsqu’une partie des délais est postérieure à l’arrêt Jordan, il faut regarder « si les parties et les tribunaux ont disposé de suffisamment de temps pour s’adapter » : R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 71.

[106]     Lorsque le dossier s’est entièrement déroulé avant l’arrêt Jordan, un délai raisonnable sous Morin pourrait bien le demeurer en raison de la mesure transitoire : R. v. Gordon, 2017 ONCA 436 (CanLII), par. 23. Cependant, « le délai pourrait être jugé déraisonnable même si les parties agissaient en fonction de l’ancien cadre d’analyse. L’examen doit toujours être contextuel. Nous nous fions au bon sens des juges de première instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas », et la Cour donne à titre d’exemple le cas où le délai excède considérablement le plafond, dans une cause simple, en raison d’erreurs et d’impairs répétés du ministère public : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 98.

Cause moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants

[107]     La deuxième façon dont la mesure transitoire peut justifier un délai qui excède le plafond est lorsque la cause, moyennement complexe, procède dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants. En effet, cette situation peut, d’une part, limiter ce que peuvent faire les avocats du ministère public pour faire avancer le dossier et, d’autre part, il faut un certain temps pour que les choses puissent changer : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 97.

[108]     D’aucuns conviendront que les délais institutionnels ne peuvent se résorber du jour au lendemain. Aussi, dans un district judiciaire confronté à des problèmes de délais institutionnels importants, le système doit avoir le temps de s’ajuster. L’affaire moyennement complexe qui doit en principe se conclure à l’intérieur du plafond fixé pourrait bien prendre plus de temps. Dans ces circonstances, lorsque les délais institutionnels acceptables expliquent l’incapacité de le faire à l’intérieur du plafond, on ne saurait en tenir rigueur au ministère public. Si certaines des décisions malhabiles de sa part ont contribué au dépassement, le juge devra trancher en fonction de la longueur des délais additionnels ainsi constatés.

[109]     Tout dépend, en définitive, de ce qui cause le délai et de l’ensemble des circonstances. La Cour suprême n’élabore pas beaucoup sur ce qui empêche l’application de la mesure transitoire, se limitant au seul exemple du délai qui excède considérablement le plafond en raison d’erreurs et d’impairs répétés du ministère public dans une affaire simple : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 98.

[110]     Il appartient aux juges d’identifier toutes les sources ou les causes des délais : R. c. Vassell, 2016 CSC 26 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 625, par. 4; R. c. Tremblay, 2014 QCCA 690 (CanLII), par. 43; R. c. Béliveau, 2016 QCCA 1549 (CanLII), par. 98; R. c. Antoine, 2017 QCCS 1325 (CanLII), par. 127. Encore une fois, l’analyse envisagée ne peut se résumer à une recette précise et il faut se fier « au bon sens des juges de première instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 98.

L’enquête préliminaire, la communication de la preuve et les délai déraisonnables

[143]     J’ouvre ici une parenthèse sur la communication de la preuve qui constitue un problème récurrent dans l’administration des affaires criminelles. D’un côté, la poursuite ou ses collaborateurs qui volontairement ou non, omettent ou résistent à l’obligation de tout divulguer sauf ce qui est manifestement sans pertinence ou autrement reconnu comme une preuve qui ne doit pas être communiquée d’emblée. Ceci cause des litiges qu’il faut trop souvent régler devant le juge. De l’autre, l’insatiable appétit pour la moindre information pouvant figurer au dossier de poursuite amène trop souvent la défense à exiger, comme le dit si bien le juge d’instance, jusqu’au dernier bout de papier avant de se déclarer satisfaite. Dans ce débat, il faut retenir que ce qui apparaît peu important demeure parfois pertinent pour la défense et, corollairement, vu le seuil peu élevé de la pertinence dans ce contexte, ce qui est pertinent n’est pas toujours déterminant. La défense a le droit d’obtenir ces renseignements et la poursuite a l’obligation de les communiquer. Toutefois, ce n’est pas parce que la défense a le droit d’obtenir ces renseignements qu’ils sont si déterminants pour sa cause et qu’une remise doit être accordée. Le juge doit tenir compte de l’élément de preuve obtenu tardivement ou attendu, si possible dans ce dernier cas, pour décider du bien-fondé de la remise. Dans le respect de ses responsabilités déontologiques, un avocat doit absolument collaborer lors de cette étape importante.

[144]     Une preuve communiquée tardivement, même la veille du procès, ne signifie pas que la remise sera accordée lorsque la nature de la preuve ne le justifie pas : R. c. Mouchayleh, 2017 NSCA 51 (CanLII), par. 30. Si la preuve est plus substantielle, comme une expertise, le résultat peut être différent. Dans l’arrêt Pyrek, le rapport était en possession de la police depuis quelque deux ans, mais n’avait été communiqué ni à la poursuite ni à la défense, une négligence attribuable à l’État, de sorte que le délai causé par la remise ne pouvait être imputé à la défense : R. c. Pyrek, 2017 ONCA 476 (CanLII), par. 19-21; voir aussi R. c. D.A., 2018 ONCA 96 (CanLII), par. 16-17, 21-22.

[145]     Aussi, à moins que les circonstances ne démontrent, comme en l’espèce, que la communication de la preuve a entraîné des délais identifiables en retardant les procédures, cela ne devrait pas ralentir la progression du dossier. Il n’est plus suffisant d’invoquer la communication tardive de la preuve comme motif de remise sans que l’importance de la preuve attendue le justifie. Le juge doit s’en préoccuper. Une remise accordée sans que la situation l’exige sera à la charge de la défense : R. c. Khoury, 2016 QCCS 5009 (CanLII), par. 13-17 et également R. c. Antoine, 2017 QCCS 1325 (CanLII). Par ailleurs, même si une remise est accordée, le temps de cour réservé devrait être utilisé pour faire progresser le dossier lorsque possible : R. c. Pyrek, 2017 ONCA 476 (CanLII), par. 20.

[146]     Pour en revenir à l’argument de la poursuite selon lequel les intimés devraient supporter l’ensemble des délais liés à l’enquête préliminaire, il serait étonnant que l’étape même de l’enquête préliminaire puisse entièrement être attribuée à la défense et déduite. Celle-ci est non seulement une étape légitime prévue par le Code criminel, mais elle fait varier le plafond présumé déraisonnable. Il faudrait alors des circonstances particulières pour en faire porter le fardeau à la défense. Le juge d’instance n’exclut pas que de telles situations puissent se produire, mais j’estime qu’elles seront rares. Dans le contexte du dossier, le juge accepte ce que plaident les intimés, c’est-à-dire que la durée de l’enquête préliminaire varie en fonction de la preuve divulguée. Il note que l’appelante n’est pas en mesure de l’éclairer davantage sur ces questions et il en conclut que les remises ne démontraient pas une conduite illégitime.

Les remises et les délais déraisonnables

[155]     En principe, le consentement du ministère public ne change pas la nature de la demande de remise. Les délais résultent de la remise et non du consentement. Ce qu’il faut regarder, c’est le motif, la cause de cette remise.

[156]     Je rappelle que les plafonds établis sont généreux et laissent place aux délais nécessaires pour la préparation du procès. La préparation de la cause entraîne nécessairement des délais, mais ils ne seront pas forcément déduits. On peut dire que le consentement du ministère public confirme la légitimité de la remise à ce chapitre. C’est ce que je comprends de la remise visée par le moyen d’appel. Personne ne s’y est opposé en première instance. Elle n’était d’ailleurs pas inhabituelle à l’époque et elle cadrait donc avec la préparation légitime du procès.

[157]     Toutefois, il est également clair que, depuis Jordan, les parties ne sont plus les seules à contrôler le délai raisonnable pour tenir un procès. De la même manière qu’un juge ne permettrait pas à la défense de repousser son procès simplement parce qu’elle « renonce » aux délais, accorder aux parties la possibilité de toujours soustraire du plafond établi des périodes « de consentement » serait ignorer que les victimes et la collectivité attendent plus du système de justice criminelle. Le juge se doit d’être vigilant, même à l’égard des remises « de consentement ».

[158]     Tant le ministère public que la défense ont le devoir et la responsabilité d’informer le juge des véritables motifs d’une demande de remise et ils ne doivent pas retenir l’information, ce qui peut également exiger des explications plus complètes afin de permettre au juge d’évaluer la pertinence, l’utilité et l’impact de la demande: R. c. Dupuis, 2016 QCCA 1930 (CanLII), par. 41. Ceci permet également au juge de comprendre la dynamique et la progression du dossier. Il pourra éventuellement, si la demande est accordée, attribuer la responsabilité du délai qui en découle. Accorder trop facilement les demandes de remise « de consentement » et les déduire des plafonds n’induisent pas le sentiment d’urgence relative que doit avoir toute affaire criminelle.

[159]     Il serait de bonne pratique judiciaire de faire noter au procès-verbal, ou à tout le moins de verbaliser, en sus de la décision, de courts motifs expliquant les circonstances de la remise demandée. Les avocats devraient l’exiger et s’assurer qu’ils comprennent bien les motifs au soutien de la décision. Lorsque j’écris ces lignes, je conçois fort bien que le volume des dossiers devant les tribunaux criminels, particulièrement devant la Cour du Québec, peut rendre l’exercice plus ardu. Je me rassure devant les signaux indiquant que le manque de ressources est en voie de se résorber. Dans le cas contraire, la situation devrait être revue dans l’attribution de ressources. Je ne veux pas, non plus, porter ombrage au professionnalisme qui caractérise, heureusement, la pratique des avocats, mais force est d’admettre que le passage du temps, sans compter les substitutions de procureurs tant en défense qu’en poursuite, rend parfois la mémoire des choses plus difficile.

[160]     Certes, des « discussions » ou d’autres motifs peuvent motiver les remises « de consentement ». Si la remise n’a pas d’impact réel sur la progression du dossier, notamment lorsque le ministère public n’est pas prêt à tenir le procès, il n’y a pas lieu d’imputer le délai à la défense : R. c. Guimont, 2017 QCCA 1754 (CanLII), par. 40.

[161]     Si une remise de consentement est accordée et qu’elle a un impact réel sur la progression du dossier, il ne fait aucun doute qu’un juge aura peu de difficulté à conclure qu’elle comporte une renonciation implicite, sinon explicite, de la défense à cette portion de délai : R. c. Béliveau, 2016 QCCA 1549 (CanLII), par. 114; R. c. D’Urso, 2017 QCCQ 4706 (CanLII), par. 133. La renonciation, pour être claire, n’a pas à être verbalisée, mais il faut éviter les ambiguïtés.

[162]     En effet, si ni les circonstances ni le dossier ne permettent d’établir ou d’inférer le motif de la remise, ou si le contexte révèle une ambiguïté, c’est-à-dire que la renonciation est parfois notée au procès-verbal et parfois non, alors le consentement du ministère public pourrait bien en confirmer la légitimité. Et dans le doute, aucun délai ne peut être déduit. Il me semble que c’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’arrêt R. c. Guimont, 2017 QCCA 1754 (CanLII), par. 45-46.

[163]     Il appartiendra néanmoins au juge d’attribuer le délai qui en découle, en tenant compte du moment où la demande est faite, du sérieux des discussions, des demandes antérieures pour le même motif bref, de l’ensemble des circonstances. Mais ce n’est pas une erreur de principe de considérer que le délai découlant d’une demande de remise « de consentement » s’inscrit dans les généreux plafonds prévus.

[164]     Le juge doit veiller au respect du droit constitutionnel comportant une dimension individuelle et collective. Sous ce rapport, il peut refuser une remise « de consentement » s’il est d’avis qu’elle est déraisonnable. L’intérêt collectif des procès dans un délai raisonnable ne doit pas céder chaque fois devant le souhait des parties, et cela, même s’il est possible de soutenir que le ministère public représente l’intérêt public.

[165]     De plus, l’expérience démontre le net avantage à exiger des parties qu’elles préparent le procès. Un procès se tient une fois les parties préparées et la date butoir qu’il représente incite à la préparation et inspire même, parfois, des dénouements alternatifs.

La facilitation et les délais déraisonnables

[166]     Même si la facilitation pénale pourrait être vue comme une remise de consentement par les parties et, partant, que les délais engendrés n’affecteraient pas ceux établis par les plafonds, elle s’en distingue parce que la participation à une facilitation pénale ne devrait pas, en principe, retarder la progression du procès et sa préparation.

[167]     La facilitation pénale est un processus qui fonctionne au Québec depuis de nombreuses années. Il permet aux parties qui le souhaitent de présenter à un juge, autrement étranger au dossier, les éléments qui empêchent ou ralentissent la progression des discussions entre le ministère public et la défense. Ce juge peut ainsi apporter un éclairage différent en facilitant la discussion et la réflexion. Puisque la confidentialité est la pierre angulaire de ce processus, le juge du procès ou le juge de gestion n’est pas informé, en principe, de sa mise en place. Dans les faits, ce processus ne devrait en aucun temps ralentir la progression du dossier devant l’instance, sauf cas exceptionnels.

[168]     Le temps consacré à la facilitation pénale en première instance ne doit pas remplacer le temps à consacrer à la préparation du procès. Dans le cas contraire, les parties devront nécessairement indiquer au juge du procès ou au juge gestionnaire qu’elles sont en facilitation pénale. Les parties sont invitées à la plus grande prudence avant de dévoiler qu’un processus de facilitation est en cours. Même si on peut convenir qu’un juge peut faire la part des choses en apprenant qu’un processus de facilitation est en marche, il reste que ce dernier, qui doit également voir à la bonne progression du dossier et au respect des délais raisonnables, se retrouverait dans une position nettement désavantageuse pour contrôler le délai en découlant, notamment parce qu’il ne peut recevoir aucun éclairage du processus de facilitation lui-même.

[169]     En clair, si facilitation il doit y avoir, les parties ne devraient que rarement interrompre leur préparation et la progression du dossier.

[170]     En effet, les parties ne peuvent pas monopoliser inutilement un juge, qu’il soit juge du procès ou juge gestionnaire, pendant qu’elles discutent. Les ressources judiciaires limitées ne le permettent tout simplement pas. La discussion est toujours souhaitable, mais la procédure criminelle existe avant tout pour tenir des procès. Dans une logique où des plafonds présumés déraisonnables sont fixés au profit non seulement des parties, mais des victimes et de la collectivité, il arrivera nécessairement un moment où il sera trop tard pour discuter. Les parties devront le comprendre dès le départ.

[171]     Toutefois, dans le cas où le processus de facilitation impose un frein à la progression normale du procès ou aux procédures préliminaires, les parties conviendront nécessairement que le temps réservé pour l’exercice devra être court et que le délai qui en découle ne fait pas partie des plafonds établis par l’arrêt Jordan. Du point de vue de la défense, il y a renonciation et ce délai lui est imputable aux fins du calcul suivant le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan.