*Voir aussi notre billet sur la détention pour fins d’enquête.
La détention psychologique : un bref rappel des notions applicables
R. c. Koczab, 2014 CSC 9 ; R. c. Grant, 2009 CSC 32. ; R. c. Suberu, 2009 CSC 33 ; R. v. Moran, 1987 CanLII 124 (ON CA).
Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer.
Nul ne devrait être privé d’invoquer que le policier n’avait pas le pouvoir en vertu de la loi ou de la common law de demander ou d’ordonner quelque chose parce qu’elle a obéi, s’il n’y a pas eu d’indication claire de la part du policier que la personne est libre de refuser d’obéir. À cause de la nature intimidante des actes de la police et de l’incertitude quant à l’étendue de ses pouvoirs, on ne peut considérer comme volontaire, au vrai sens du terme, l’obéissance à un ordre dans de telles circonstances.
En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix, l’arrêt Grant enseigne que le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :
A) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient‑ils une aide générale, assuraient‑ils simplement le maintien de l’ordre, menaient‑ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient‑ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?
B) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction.
C) Les caractéristiques ou la situation particulière de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement.
Moran met aussi en lumière des facteurs utiles à la détermination de la question à savoir si quelqu’un est détenu psychologiquement
In determining whether D has been detained, relevant factors include:
- the precise language used by the police officer in requesting the person who subsequently becomes D to come to the police station, and whether D was given a choice or expressed a preference that the interview be conducted at the police station, rather than at his/her home;
- whether D was escorted to the police station by a police officer or came him/herself in response to a police request;
- whether D left at the conclusion of the interview or whether s/he was arrested;
- the stage of the investigation, that is, whether the questioning was part of the general investigation of a crime or possible crime or whether the police had already decided that a crime had been committed and that the accused was the perpetrator or involved in its commission and the questioning was conducted for the purpose of obtaining incriminating statements from D;
- whether the police had reasonable and probable grounds to believe that D had committed the crime being investigated;
- the nature of the questions asked, viz., whether they were questions of a general nature designed to obtain information or whether D was confronted with evidence pointing to his/her guilt; and
- the subjective belief by D that s/he is detained, although relevant, is not decisive, because the issue is whether D reasonably believed that s/he was detained. Personal circumstances relating to D, such as low intelligence, emotional disturbance, youth and lack of sophistication are circumstances to be considered in determining whether D had a subjective belief that s/he was detained.
Dans Grant, la Cour suprême rappelle ce qui suit :
Dans Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460, nous avons conclu que le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) prend naissance dès la mise en détention, que celle‑ci serve exclusivement ou non à des fins d’enquête.