R. c. Jones, 2017 CSC 60 

Un accusé qui invoque l’art. 8 de la Charte peut demander au tribunal de tenir pour avéré tout fait que la Couronne allègue ou entend alléguer dans les poursuites intentées contre lui, au lieu de devoir présenter des éléments de preuve établissant ces mêmes faits lors du voir‑dire

[16]                          Au procès, la Couronne a déposé les Messages textes afin d’établir que M. Jones avait, en violation de l’art. 99 du Code criminel, offert de céder une arme à feu. Dans le cadre de la demande qu’il a présentée en vertu de la Charte pour s’opposer à l’admission en preuve de ces messages, M. Jones a plaidé qu’il n’était pas tenu d’admettre qu’il était l’auteur des éléments de preuve contestés afin de pouvoir présenter une demande fondée sur l’art. 8. Il a plutôt affirmé que, pour démontrer l’existence de son attente subjective au respect de sa vie privée, il avait le droit de s’appuyer sur l’allégation de la Couronne suivant laquelle il était effectivement l’auteur des Messages textes, sans pour autant admettre le bien‑fondé de cette allégation.

[17]                          À l’encontre de cet argument, les représentants de la Couronne — tant fédérale que provinciale — répliquent à juste titre que, lors d’un voir‑dire fondé sur la Charte, le fardeau de la preuve incombe au demandeur et que, pour s’acquitter de ce fardeau, ce dernier doit habituellement présenter des éléments de preuve au soutien de ses prétentions. Ils affirment que la demande de l’appelant fondée sur l’art. 8 ne saurait être accueillie, parce que l’accusé n’a pas le droit de s’appuyer sur la thèse de la Couronne fédérale dans le cadre d’un voir‑dire, et qu’ [traduction] « [a]ucun aveu [l’]identifiant comme étant l’expéditeur des textos ne figurait dans le dossier de la requête présentée avant le procès ».

[18]                          Avec égards, je ne peux souscrire à cet argument, car il a concrètement pour effet de placer un accusé se trouvant dans la situation de M. Jones devant un dilemme : ou bien il admet être l’auteur des messages textes lors du voir‑dire fondé sur la Charte, ou bien il renonce à la possibilité de contester, au procès, l’admissibilité des éléments qui sont présentés afin de prouver qu’il en est l’auteur.

[19]                          Je conclus plutôt que M. Jones aurait dû être autorisé à s’appuyer sur la thèse de la Couronne selon laquelle il était l’auteur des Messages textes afin d’établir son attente subjective au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la fouille. Comme je l’explique plus loin, ce résultat s’accorde avec le fait qu’une preuve relativement minime est requise pour démontrer l’existence de l’attente subjective dans le cadre de l’analyse de l’ensemble des circonstances, ainsi qu’avec le principe protégeant contre l’auto‑incrimination.

[20]                          Il importe d’abord de préciser que le critère de l’attente subjective n’a jamais été « très exigeant » (R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 579, par. 37), et ce, pour une bonne raison d’ailleurs. En effet, une insistance trop grande sur la présence ou l’absence d’une attente subjective au respect de la vie privée n’est pas conciliable avec le caractère normatif de l’analyse fondée sur l’art. 8. Ainsi que l’a expliqué le juge Binnie dans l’arrêt Tessling, au par. 42 :

                    L’attente subjective en matière de vie privée a son importance, mais il ne faudrait pas utiliser trop rapidement son absence pour écarter la protection des valeurs d’une société libre et démocratique qu’offre l’art. 8. [. . .] Affirmer qu’un particulier qui laisse ses ordures au ramassage n’a pas d’attente raisonnable en matière de vie privée à leur sujet est une chose. Mais c’en est une toute autre de dire qu’une personne qui craint que son téléphone soit sur écoute n’a plus d’attente subjective en matière de vie privée et qu’elle ne peut plus de ce fait revendiquer la protection de l’art. 8. L’attente en matière de vie privée est de nature normative et non descriptive. [Je souligne.]

[21]                          La proposition est simple : on ne saurait laisser la croyance subjective de l’auteur d’une demande fondée sur la Charte que « Big Brother » le surveille devenir une prophétie qui se concrétise d’elle‑même par l’opération de l’art. 8. L’importance de l’élément relatif à l’attente subjective est par conséquent atténuée dans l’analyse fondée sur l’art. 8, et la preuve requise pour établir cet élément est donc minime. En l’absence de témoignage ou d’aveu du demandeur lors du voir‑dire, une telle attente subjective peut‑être présumée ou inférée eu égard aux circonstances (voir Patrick, par. 37; Tessling, par. 38; Cole, par. 43). La preuve minime qui est requise d’un demandeur donné afin de démontrer son attente subjective au respect de sa vie privée reflète donc l’idée que la portée normative de l’art. 8 transcende les attentes subjectives de ce demandeur.

[22]                          La preuve minime ainsi requise tient également compte des réalités pratiques des procès criminels. Pour la défense, la décision de faire témoigner l’accusé au procès peut s’avérer périlleuse. Il en va de même lors d’un voir‑dire, dans la mesure où son témoignage peut subséquemment être utilisé contre lui pour l’incriminer ou pour attaquer sa crédibilité, ou encore jouer contre lui par la suite sur le plan stratégique. En conséquence, dans la mesure où l’élément relatif à l’attente subjective peut être présumé ou inféré eu égard aux circonstances, le droit n’oblige pas l’accusé à assumer les risques afférents au fait de témoigner, afin de prouver qu’il s’attendait subjectivement au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la fouille ou de la perquisition.

[23]                          Les risques potentiels liés à un témoignage ou à un aveu fait par l’entremise de l’avocat lors d’un voir‑dire fondé sur l’art. 8 sont apparents dans le cas de M. Jones. Le fait d’avouer qu’il était l’auteur des Messages textes aurait équivalu à admettre sa culpabilité à l’égard de l’infraction reprochée, soit le fait d’avoir illégalement offert de céder une arme à feu. D’ailleurs, au procès, M. Jones a été déclaré coupable parce que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable [traduction] « qu’une série de messages textes échangés [. . .] entre MM. Waldron et Jones démontraient des efforts concertés de leur part en vue de collaborer afin d’offrir de céder des armes à feu » (jugement de première instance, d.a., vol. I, p. 42 à 102, par. 94 et 95 à 100). Un aveu de M. Jones reconnaissant qu’il était l’auteur des Messages textes aurait donc constitué, en pratique, un aveu à la fois sur la question de l’identité et sur celle de l’actus reus de l’infraction.

[24]                          Je suis consciente de la règle selon laquelle la preuve présentée au voir‑dire n’est pas automatiquement admissible lors du procès proprement dit (voir R. c. Gauthier, 1975 CanLII 193 (CSC), [1977] 1 R.C.S. 441, p. 452; R. c. Jir, 2010 BCCA 497 (CanLII), 2010 BCCA 947, 264 C.C.C. (3d) 64, par. 10). Néanmoins, un aveu fait lors du voir‑dire peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la preuve et des arguments que la défense sera admise à présenter au procès. Si M. Jones avait avoué au voir‑dire être l’auteur des Messages textes, son avocat n’aurait pas été autorisé, sur le plan éthique, à plaider au procès proprement dit que quelqu’un d’autre en était l’auteur. En théorie, il aurait toujours pu obliger la Couronne à s’acquitter du fardeau qui lui incombait, à savoir prouver l’identité de l’auteur des Messages textes (voir, par ex., R. c. Hurry, 2002 ABQB 420 (CanLII), 165 C.C.C. (3d) 182, par. 1 et 3). Mais, en pratique, un accusé qui se trouve dans la situation de M. Jones est aux prises avec des décisions tactiques difficiles. Devrait‑il, lors du voir‑dire fondé sur l’art. 8, reconnaître qu’il est l’auteur de messages textes afin de se ménager la possibilité d’obliger l’État à respecter les obligations qui lui incombe en vertu de la Charte? Devrait‑il plutôt renoncer à la possibilité d’invoquer l’art. 8 afin de pouvoir contester plus rigoureusement la thèse du ministère public au procès? Ou encore — considération encore plus lourde de conséquences — devrait‑il courir le risque que la Couronne se serve de son aveu en vue d’établir sa culpabilité ou de contester sa crédibilité[2]?

[25]                          La Couronne fédérale soutient que ces choix découlent du fait que la Charte ne constitue pas une [traduction] « déclaration des droits d’ordre tactique » qui permet à l’accusé de gagner sur tous les tableaux (transcription, p. 137). Soit dit en tout respect, je vois les choses différemment, et ce, pour trois raisons.

[26]                          Premièrement, l’argument de la Couronne sur ce point joue dans les deux sens. En effet, comme l’affirme l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association of Ontario, on ne saurait permettre à la Couronne, d’une part, de prétendre au procès qu’il y a suffisamment d’éléments démontrant hors de tout doute raisonnable que M. Jones était l’auteur des messages, mais, d’autre part, d’affirmer que ce dernier ne s’est pas acquitté, selon la prépondérance des probabilités, du fardeau de preuve qui lui incombait lors du voir‑dire. La Couronne a raison de soutenir qu’il s’agit d’une requête présentée par l’accusé en vertu de l’art. 8. Mais la présentation de cette requête s’inscrit dans la foulée des poursuites intentées par la Couronne. Et c’est cette dernière, en qualité de quasi‑ministre de la Justice, qui est chargée de veiller à l’équité générale de ces poursuites. Par conséquent, il convient davantage d’empêcher la Couronne — plutôt que l’accusé — d’adopter des positions incompatibles.

[27]                          Deuxièmement — et d’un point de vue plus pratique —, je dois avec égards rejeter l’argument de la Couronne suivant lequel il serait inefficace au plan procédural d’autoriser l’accusé à s’appuyer sur la thèse de la Couronne dans sa demande fondée sur la Charte, étant donné que ce dernier ne serait pas tenu, sur le plan tactique, de s’en tenir à la position qu’il a avancée au voir‑dire. Dans le cas qui nous occupe, la juge du procès avait l’avantage d’avoir en mains à tout le moins les éléments suivants lors de l’examen de la demande fondée sur l’art. 8 de la Charte :

(i)      la dénonciation qui avait été déposée en vue d’obtenir l’Ordonnance de communication et qui mentionnait que M. Jones était l’utilisateur du téléphone cellulaire à partir duquel les Messages textes avaient été envoyés;

(ii)   la prétention de la Couronne selon laquelle [traduction] « il ressort très clairement de la preuve qu’il s’agit de communications entre [M. Jones et M. Waldron], mais ils n’ont pas dit que c’était le cas ».

[28]                          En première instance, la demande fondée sur l’art. 8 portait sur la nouvelle question de droit dont notre Cour est maintenant saisie. Il ne s’agissait pas d’un litige axé sur les faits. Dans un tel cas, il est plus efficace de permettre à l’accusé de s’appuyer sur la thèse de la Couronne que de l’obliger à présenter des éléments de preuve circonstanciels afin de tenter d’étayer l’inférence qu’il souhaite qu’on en tire.

[29]                          Troisièmement, obliger l’accusé à admettre le bien‑fondé des allégations de la Couronne afin d’avoir la possibilité d’obliger l’État à respecter les obligations constitutionnelles qui lui incombent en vertu de l’art. 8 s’accorde mal avec la règle protégeant contre l’auto‑incrimination. Cette règle est un principe de justice fondamentale consacré par l’art. 7 de la Charte, constituant « un principe directeur général de droit criminel dont il est possible de tirer des règles particulières » (R. c. Hart, 2014 CSC 52 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 544, par. 123, citant l’arrêt R. c. Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 229, p. 249). Elle reflète le précepte fondamental selon lequel « le ministère public doit avoir présenté une ‘preuve complète’ pour qu’on puisse s’attendre à une réaction de la part de l’accusé » (R. c. White, 1999 CanLII 689 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 417, par. 41). À l’instar de l’article 8, cette règle repose sur « la valeur qu’attribue la société canadienne à la vie privée, à l’autonomie personnelle et à la dignité » (Hart, par. 123, citant l’arrêt White, par. 43). Cependant, le fait d’obliger un accusé à reconnaître effectivement le bien‑fondé des allégations de la Couronne avant de lui accorder la possibilité de présenter une défense pleine et entière en soumettant une contestation fondée sur l’art. 8 de la Charte est source de tension, car une telle obligation va à l’encontre de la règle protégeant contre l’auto‑incrimination. D’ailleurs, cette tension peut fort bien être à l’origine de la décision de M. Jones de ne pas présenter de preuve au sujet de son attente subjective au respect de sa vie privée.

[30]                          Je suis toutefois d’avis qu’une telle tension n’est pas nécessaire. Bien que la règle protégeant contre l’auto‑incrimination ne soit pas une garantie juridique autonome, elle doit être prise en compte dans l’élaboration des règles de droit dans le cadre de l’évolution de la common law et du droit relatif à la Charte (voir, par ex., Hart, par. 123; White, par. 45). Comme l’a expliqué le juge Iacobucci dans l’arrêt White, au par. 45 :

                    Le principe interdisant l’auto‑incrimination exige différentes choses à différents moments, la tâche dans chaque affaire étant de déterminer avec précision ce que le principe exige, s’il y a lieu, dans le contexte particulier en cause.

[31]                          Quelles sont les exigences, s’il en est, découlant de cette règle dans le présent contexte? Il est évident que, dans la mesure du possible, les éléments de l’art. 8 — lequel constitue lui‑même un principe de justice fondamentale — doivent tenir compte de la règle protégeant contre l’auto‑incrimination et être compatibles avec celle‑ci.

[32]                          À mon avis, la meilleure façon d’y parvenir consiste à conclure que l’avocat de l’auteur d’une demande fondée sur l’art. 8 peut demander au tribunal de tenir pour avéré tout fait que la Couronne allègue ou entend alléguer dans les poursuites intentées contre son client. En d’autres mots, lorsque les faits allégués par la Couronne, s’ils sont tenus pour avérés, établiraient certains aspects de la demande fondée sur l’art. 8, l’auteur de cette demande n’a pas à présenter des éléments de preuve additionnels pour prouver ces aspects. Bien que l’ensemble des faits ainsi que la thèse de la Couronne ne ressortent peut‑être pas de manière évidente au moment du voir‑dire, il est possible au tribunal de les inférer de la nature des accusations. Subsidiairement, le tribunal peut encourager les poursuivants à exposer clairement leur thèse.

[33]                          Ce qui précède constitue une exception au principe suivant lequel l’auteur d’une demande fondée sur la Charte « a la charge de persuader la cour de la violation ou de la négation des droits ou libertés que lui confère la Charte » (Collins, p. 277). Monsieur Jones a le droit d’invoquer cette exception parce que, comme je l’ai expliqué plus tôt, l’avocat de la Couronne de l’Ontario a soumis les Messages textes pour établir que M. Jones en était l’auteur, et il a reconnu avant le voir‑dire que la preuve était [traduction] « très claire » à cet égard. Par conséquent, conformément à la thèse de la Couronne, M. Jones était l’auteur présumé des Messages textes lors de l’examen de sa demande fondée sur l’art. 8.

[34]                          Dans les circonstances de l’espèce, il s’ensuit que M. Jones s’attendait subjectivement à ce que l’on respecte son droit à la vie privée relativement aux copies de sa conversation électronique se trouvant dans l’infrastructure du fournisseur de services. Comme l’a souligné à juste titre la Cour d’appel, les messages textes constituent des communications privées. Cela n’est pas contesté. De plus, comme a conclu la juge saisie de la demande, M. Jones et son coaccusé se sont servis de noms de tiers pour [traduction] « éviter d’être repérés ou d’être associés » aux Messages textes (jugement sur la demande, d.a., vol. I, p. 1 à 41, par. 31 (vii)). Cela tend à indiquer qu’ils entendaient que leurs communications demeurent privées. Par conséquent, il est possible d’en inférer que M. Jones avait une attente subjective au respect de sa vie privée relativement à l’objet de la fouille.

L’expéditeur d’un message texte conserve une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard des copies des messages textes conservées dans l’infrastructure du fournisseur de services, malgré le fait qu’il ait renoncé à exercer un contrôle direct sur ces messages

[45]                          La présente espèce s’apparente aux affaires Spencer et TELUS en ce sens que la décision de M. Jones d’envoyer un message à M. Waldron a nécessairement laissé des traces sous forme de fragments numériques chez Telus. Toutefois, tout comme dans Spencer et TELUS, cette situation n’a pas pour effet d’empêcher M. Jones de s’attendre raisonnablement à ce que le fournisseur de services protège le caractère privé de ses Messages textes. À l’instar du fournisseur de services en cause dans Spencer, le fournisseur de services concerné en l’espèce est assujetti aux dispositions de la LPRPDE, lesquelles limitent strictement sa capacité de communiquer des renseignements (voir, par ex., les art. 3 et 7, ainsi que le par. 5(3) de la LPRPDE). Comme le démontre l’arrêt Spencer, ces restrictions s’appliquent, peu importe que la cible de la fouille soit ou non un abonné du fournisseur de services concerné. En l’espèce, tout comme dans les affaires Spencer et TELUS, la seule façon qu’avait l’intéressé de conserver, vis‑à‑vis du fournisseur de services, un contrôle sur l’objet de la fouille, était de s’abstenir complètement d’utiliser ses services. Il ne s’agit évidemment pas là d’un véritable choix. Mettre l’accent sur la renonciation par M. Jones à exercer un contrôle direct sur le fournisseur de services est par conséquent difficilement conciliable avec une interprétation téléologique de l’art. 8. Les Canadiens n’ont pas à vivre en reclus du monde numérique afin de pouvoir conserver un semblant de vie privée. En conséquence, je conclus que l’expéditeur d’un message texte conserve une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard des copies des messages textes conservées dans l’infrastructure du fournisseur de services, malgré le fait qu’il ait renoncé à exercer un contrôle direct sur ces messages. Cette conclusion s’accorde avec les normes sociales actuelles, ainsi qu’avec une interprétation téléologique de l’art. 8. Elle se concilie également avec l’objet de la LPRPDE et avec la démarche retenue par notre Cour dans les arrêts Spencer et TELUS.

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un mandat d’écoute électronique (partie VI) lorsque les policiers sollicitent une ordonnance les autorisant à obtenir la communication passée de messages textes par le fournisseur de service, car cela ne constitue pas une interception

[75]                          Contrairement à la technique policière en cause dans l’affaire TELUS, celle employée en l’espèce ne présente pas les caractéristiques d’une interception. Dans TELUS, les policiers avaient sollicité une ordonnance prospective afin d’obtenir l’enregistrement et la conservation de messages futurs, en plus de leur divulgation systématique et continue sur une base quotidienne pendant une période de deux semaines (par. 42). Cette caractéristique rendait la technique d’enquête « équivalente, sur le plan du fond, à une interception » (par. 52). Les policiers avaient, dans cette affaire, concrètement fait du fournisseur de services leur adjoint en exigeant de celui‑ci qu’il leur transmette chaque jour un compte rendu détaillé des communications échangées entre les parties ciblées.

[76]                          Par comparaison, dans le cas qui nous occupe, l’Ordonnance de communication datée du 12 février 2010 visait des messages textes et de l’information s’y rapportant pour la période du 5 janvier 2010 au 12 février 2010 inclusivement. Quoique l’Ordonnance requière la production des messages textes envoyés ou reçus le jour même de sa délivrance, il n’y a aucune preuve indiquant que certains des messages textes produits par Telus se trouvaient dans le processus de transmission le 12 février 2010, au moment où l’Ordonnance a été rendue. En l’absence de preuve à cet effet, et compte tenu du fait que Telus s’est vu accorder 30 jours pour se conformer à l’Ordonnance, inférer que celle‑ci avait un effet prospectif et permettait ainsi la saisie de messages textes futurs relèverait de la conjecture. Il n’existe pas non plus de preuve que les messages étaient conservés par Telus dans le cadre du processus de communication. Et il n’y a en outre aucun élément de preuve indiquant que Telus avait conservé les messages à la demande des policiers ou aux fins d’application de la loi. Enfin, postérieurement à la délivrance de l’Ordonnance de communication, lorsque les policiers ont souhaité intercepter les communications futures entre MM. Jones et Waldorn, ils ont, comme ils se devaient de le faire, demandé et obtenu en vertu de la partie VI deux autorisations datées respectivement du 12 novembre 2010 et du 12 janvier 2011.

[77]                          En résumé, les mesures prises par l’État en l’espèce respectaient la distinction établie à la partie VI entre l’interception des communications aux articles 184 à 192, et la divulgation de communications déjà interceptées et conservées qui est envisagée à l’art. 193. À la lumière de la preuve, ces mesures respectaient également l’exigence établie dans l’arrêt TELUS et suivant laquelle une autorisation fondée sur la partie VI doit être obtenue à l’égard de messages qui se trouvent toujours dans le processus de transmission. Les personnes chargées de l’application de la loi ne peuvent se voir accorder, par le « moyen détourné » que constituerait le régime général prévu à l’art. 487 du Code en matière de fouilles, perquisitions et saisies, l’autorisation d’intercepter concrètement des communications futures. Elles pouvaient toutefois — et ce fut le cas en l’espèce — obtenir légalement des copies de messages textes existants au moyen d’une ordonnance de communication fondée sur l’art. 487.012 du Code criminel (comme elles peuvent encore le faire en vertu maintenant de l’art. 487.014).

[78]                          Je suis consciente du fait que les messages textes ont un caractère intrinsèquement privé et qu’ils sont sous de nombreux rapports assimilables à des conversations. Toutefois, la nécessité d’obtenir une autorisation en vertu de la partie VI ne varie pas en fonction du degré d’atteinte au droit à la vie privée qu’implique la fouille ou perquisition envisagée par l’État. Par exemple, comme l’a fait observer le juge Fish dans R. c. Morelli, 2010 CSC 8(CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, il est « difficile d’imaginer une perquisition, une fouille et une saisie plus envahissantes, d’une plus grande ampleur ou plus attentatoires à la vie privée que celles d’un ordinateur personnel » (par. 2). D’ailleurs, les ordinateurs — tout comme les téléphones et les serveurs et autres dispositifs des fournisseurs de services — peuvent contenir des copies de conversations numériques. Malgré cela, notre Cour a toujours jugé que la saisie d’un ordinateur peut être autorisée en vertu du régime général prévu à l’art. 487 du Code (R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 657; Cole;Morelli). Ainsi que l’a reconnu la Cour d’appel, la question de savoir si l’obtention d’une autorisation visée à la partie VI est nécessaire [traduction] « dépend en définitive de la technique d’enquête particulière utilisée par les policiers et de la question de savoir si cette technique constitue une interception de communications privées » (par. 32).

[79]                          Il s’ensuit que le juge ou juge de paix saisi d’une demande d’ordonnance de communication fondée sur le par. 487.014(1) devrait la rejeter lorsque la technique employée constitue une interception visée au par. 184(1). C’est ce qui ressort de l’interaction entre les dispositions sur l’écoute électronique de la partie VI et les exigences relatives à l’ordonnance de communication de l’art. 487.014. En ce qui a trait aux dispositions sur l’écoute électronique, le par. 184(2) énonce une exception à l’interdiction générale prévue au par. 184(1). Selon cette disposition, les interceptions obtenues « en conformité avec une autorisation » (al. 184(2)b)) ne sont pas assujetties à cette interdiction. Le terme « autorisation » est défini ainsi à l’art. 183 : « autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu de l’article 186 ou des paragraphes 184.2(3), 184.3(6) ou 188(2) ». Une ordonnance de communication rendue conformément à l’art. 487.014 n’est pas une « autorisation » pour l’application de la partie VI — par conséquent, une telle ordonnance ne rendrait pas l’interception légale. Pour ce qui est des exigences relatives à l’ordonnance de communication, le par. 487.014(1) précise que « le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document ». Le Code confère donc aux juges et juges de paix un pouvoir discrétionnaire qu’ils doivent exercer conformément aux conditions énumérées au par. 487.014(2). Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, ils doivent se demander si la technique faisant l’objet de la demande d’autorisation présentée en vertu de l’art. 487.014 constitue une interception visée au par. 184(1). Dans l’affirmative, l’ordonnance de communication sollicitée devrait être refusée, car l’interception demeurerait illégale en l’absence d’une autorisation fondée sur la partie VI.

[80]                          Les ordonnances de communication doivent en conséquence être soigneusement circonscrites afin de garantir que les techniques policières autorisées respectent le par. 184(1). Une ordonnance de communication ne doit pas autoriser concrètement, ni potentiellement, la communication de tout message texte qui n’existe pas encore ou dont la transmission est encore possible au moment où l’ordonnance est délivrée. Cela devrait ressortir clairement du texte même de l’ordonnance. Lorsque la technique en cause constitue une interception visée au par. 184(1), la demande doit à juste titre être rejetée et une autorisation visée à la partie VI doit être obtenue. Une ordonnance de communication ne devrait pas être utilisée pour éluder les exigences plus sévères qui s’appliquent à l’égard des autorisations fondées sur la partie VI.

[81]                          Toutefois, dans le cas qui nous occupe, il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue à la partie VI, étant donné que les policiers ne sollicitaient pas une ordonnance les autorisant à obtenir la communication prospective de messages textes futurs. Il n’a pas non plus été présenté à la Cour d’éléments de preuve montrant que l’Ordonnance de communication avait entraîné la communication de messages textes qui se trouvaient encore dans le processus de transmission. Par conséquent, la fouille et la saisie des messages textes de M. Jones ont été régulièrement autorisées en vertu des dispositions relatives aux ordonnances de communication prévues à l’art. 487.012 du Code (maintenant l’art. 487.014), et ces mesures n’ont pas porté atteinte aux droits garantis à M. Jones par l’art. 8 de la Charte.