Saintilus c. R., 2026 QCCA 1072

Dans R. c. McIvor[2], la Cour suprême explique que le par. 742.6(4) C.cr. constitue une disposition habilitante permettant « au ministère public d’établir le manquement en présentant, sous forme documentaire, les éléments de preuve qu’il aurait dû normalement présenter au moyen de témoignages de vive voix »[3]. Ainsi, lorsque les faits essentiels du manquement ne peuvent être établis par les connaissances personnelles de l’agent de surveillance, les déclarations signées des témoins doivent être incluses dans le rapport de ce dernier. (par. 6)

[1]         L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 octobre 2025 par la Cour du Québec (l’honorable Nathalie Duchesneau), lequel conclut que celui-ci a enfreint une condition d’une ordonnance de sursis qui lui a été imposée le 18 juin 2025, à la suite de sa condamnation sur des accusations de voies de fait avec lésions corporelles, voies de fait avec étouffement, suffocation ou étranglement, ainsi que de voies de fait simples. En vertu de l’al. 742.6(9)d) du Code criminelC.cr. »), la juge met fin à l’ordonnance de sursis et ordonne son incarcération jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement.

[2]         L’appelant soutient en premier lieu que la juge a erré en concluant que la preuve prépondérante établit le manquement allégué. Il a raison.

[3]         La preuve déposée par le ministère public pour établir que l’appelant a omis de garder la paix et d’avoir une bonne conduite (contrevenant ainsi à la première condition du sursis) consiste en un rapport de l’agente de surveillance. Dans ce rapport, cette dernière relate des faits portés à son attention par l’agente de probation au dossier, selon lesquels l’appelant a été arrêté le 15 septembre 2025 pour de nouvelles accusations de voies de fait par étouffement, suffocation ou étranglement, de voies de fait avec lésion, de voies de fait simples et de séquestration.

[4]         Le rapport contient le précis de faits au soutien de ces nouvelles accusations, contenu dans un rapport de police, lequel comprend notamment un résumé de la déclaration de la plaignante.

***

[5]         Le par. 742.6(4) C.cr. prévoit une procédure « simple et expéditive »[1] par laquelle le poursuivant peut établir, selon la balance des probabilités, le manquement allégué à une ordonnance de sursis :

Rapport de l’agent de surveillance

(4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.

Report of supervisor

(4) An allegation of a breach of condition must be supported by a written report of the supervisor, which report must include, where appropriate, signed statements of witnesses.

[6]         Dans R. c. McIvor[2], la Cour suprême explique que le par. 742.6(4) C.cr. constitue une disposition habilitante permettant « au ministère public d’établir le manquement en présentant, sous forme documentaire, les éléments de preuve qu’il aurait dû normalement présenter au moyen de témoignages de vive voix »[3]. Ainsi, lorsque les faits essentiels du manquement ne peuvent être établis par les connaissances personnelles de l’agent de surveillance, les déclarations signées des témoins doivent être incluses dans le rapport de ce dernier[4]. Comme l’explique la Cour suprême, cette exigence garantit un niveau minimal de fiabilité :

[27]         […] Par ailleurs, le fait d’exiger que les déclarations signées des témoins figurent dans le rapport assure un niveau de fiabilité minimal. Il est important que les faits qui constituent le prétendu manquement soient attestés par un témoin qui en a une connaissance personnelle. C’est une chose d’exiger que les témoins signent leurs déclarations pour attester les faits substantiels, c’en est une tout autre de permettre à un policier de répéter les renseignements qu’il a recueillis des témoins ou à un agent de surveillance de relater des faits qu’il tient de troisième main […].[5]

Or, en l’espèce, en l’absence de la déclaration signée de la plaignante, l’intimé n’a pas satisfait à l’exigence du par. 742.6(4) C.cr. (par. 7)

[7]         Or, en l’espèce, en l’absence de la déclaration signée de la plaignante, l’intimé n’a pas satisfait à l’exigence du par. 742.6(4) C.cr. Tout comme dans le cas de McIvor, « l[a] juge qui a présidé l’audience ne disposait d’aucun élément de preuve admissible lui permettant de conclure que [l’appelant] avait enfreint les conditions de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement »[6].

[8]         Il n’est pas contesté que le rapport produit en preuve contient du ouï-dire – et plus précisément du double ouï-dire –, soit la version de la policière qui relate celle de la plaignante. Toutefois, l’intimé prétend qu’en l’absence d’objection à cette preuve inadmissible formulée par l’appelant à l’audience, la juge pouvait s’y fier, d’autant plus que c’est l’appelant lui-même qui a induit la juge en erreur en concédant, erronément, que la déclaration de la plaignante se trouvait dans le rapport policier. Cet argument ne saurait convaincre.

Mistakes or oversight of defence counsel with respect to objecting to the admission of evidence cannot prejudice the accused’s ability to object to the admissibility on appeal. Nor does it relieve the judge from the duty to ensure that only admissible evidence is put before, or considered by the trier of fact. (par. 9)

[9]         En matière criminelle, le juge conserve une obligation indépendante de prévenir le dépôt, par le ministère public, d’une preuve irrecevable, que l’avocat de la défense s’oppose ou non à la preuve, et il doit l’écarter de son analyse[7]. La jurisprudence rappelle que le juge est « gardi[en] de l’admissibilité de la preuve »[8]. C’est d’ailleurs ce qu’expliquent les auteurs Sopinka, Lederman et Bryant dans leur ouvrage The Law of Evidence in Canada :

Mistakes or oversight of defence counsel with respect to objecting to the admission of evidence cannot prejudice the accused’s ability to object to the admissibility on appeal. Nor does it relieve the judge from the duty to ensure that only admissible evidence is put before, or considered by the trier of fact […].[9]

[10]      En l’espèce, il incombait minimalement à la juge de prendre connaissance du rapport déposé pour s’assurer de son contenu. Le fait que l’appelant ait pu induire la juge en erreur en avalisant la suggestion que « la déclaration de la victime avait été déposée en preuve » ne change rien au fait que la déclaration signée, telle qu’exigée par le Code criminel, n’est simplement pas en preuve.

[11]      L’argument de l’intimé, qui tente d’établir un parallèle avec les arrêts Vandal[10] et Kutynec[11] afin de plaider qu’il est trop tard, en appel, pour que l’appelant s’oppose à la preuve, n’a pas davantage de mérite. D’abord, une preuve par ouï-dire ne devient pas admissible pour établir la véracité de son contenu du seul fait que les parties omettent de souligner son irrecevabilité. Qui plus est, il ne s’agit pas simplement ici d’un cas de preuve admise en l’absence d’une objection formulée en temps opportun. Il est plutôt question d’un élément de preuve (la déclaration de la plaignante) qui est manquant et sans lequel l’intimé ne peut satisfaire à son fardeau de preuve. Il n’y a pas non plus d’indication que l’appelant souhaitait admettre le contenu du rapport policier – au contraire, il est évident qu’il contestait le manquement allégué.

[12]      La conclusion de la Cour selon laquelle la preuve n’établit pas le manquement par prépondérance de preuve rend sans objet le second moyen d’appel en lien avec la raisonnabilité de la conséquence imposée par la juge suivant le par. 742.6 (9) C.cr. Elle conduit cependant à examiner l’application de l’al. 742.6(15)a) C.cr., lequel prévoit :

(15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse raisonnable pour enfreindre l’ordonnance de sursis, sont réputées valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance :

a)toute période de suspension de l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée […].

[13]      Conformément à l’al. 742.6(10)c) C.cr., l’exécution de l’ordonnance du sursis est suspendue depuis la comparution de l’appelant pour le manquement, le 17 septembre 2025. Puisque la Cour annule la décision sur le manquement et qu’elle rétablit l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis imposée à l’appelant, la période comprise entre le 17 septembre 2025 et la date du présent arrêt doit être considérée comme temps écoulé au titre de l’ordonnance, en application du par. 742.6 (15) C.cr.