Ricard-Perras c. R., 2023 QCCA 1333

Ils ne devraient toutefois pas présumer que la culpabilité morale d’un délinquant est automatiquement moins élevée au motif qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une déficience cognitive

[13]      Les troubles de santé mentale qui n’entraînent pas une déresponsabilisation pénale doivent être pris en compte lors de la détermination de la peine si :

–      (a) ils ont affecté la commission du crime ou ont joué un rôle dans la commission de celui-ci;

–      (b) la peine serait d’une sévérité excessive pour le délinquant vu ses déficiences[4].

[14]      Les conclusions qui en découlent sont sujettes à déférence en appel[5].

[15]      La jurisprudence établit que les délinquants ayant des déficiences mentales qui comportent de grandes limites cognitives auront probablement une culpabilité morale réduite justifiant l’imposition d’une peine moins sévère[6].

[16]      En procédant à la détermination de la culpabilité morale du délinquant atteint d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive, les juges doivent se demander si l’état mental du délinquant a une incidence sur son degré de responsabilité. Ils ne devraient toutefois pas présumer que la culpabilité morale d’un délinquant est automatiquement moins élevée au motif qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une déficience cognitive[7].

Vu l’absence du lien entre la déficience mentale de l’appelant et la commission des infractions reprochées et, considérant l’article 718.01 C.cr., l’appelant n’a pas raison de soutenir que la juge accorde un poids démesuré aux facteurs de dissuasion et dénonciation.

[24]      Les conclusions de la juge, qui sont essentiellement de nature factuelle, méritent déférence.

[25]      Surtout, vu l’absence du lien entre la déficience mentale de l’appelant et la commission des infractions reprochées et, considérant l’article 718.01 C.cr., l’appelant n’a pas raison de soutenir que la juge accorde un poids démesuré aux facteurs de dissuasion et dénonciation.

[26]      Finalement, la peine imposée s’inscrit à l’intérieur de la fourchette des peines imposées pour des crimes semblables, soit entre 7 et 11 ans d’emprisonnement[9], laquelle fourchette a été établie avant que la peine maximale pour l’infraction de leurre soit haussée de 10 à 14 ans[10].