*Voir aussi notre billet sur l’admissibilité du témoignage de l’expert.

R. c. Bingley, 2017 CSC 12

Un expert en reconnaissance de drogues (« ERD ») peut‑il témoigner au sujet de la conclusion qu’il tire au terme de sa vérification en vertu du par. 254(3.1) du Code criminel,  sans qu’il soit nécessaire de tenir un voir‑dire pour statuer sur son expertise?

La réponse : oui.

Les règles de preuve en common law

[12]                          L’objet du par. 254(3.1) confirme que l’opinion de l’ERD n’est pas automatiquement admissible au procès. Le paragraphe 254(3.1) fournit aux policiers des outils d’enquête leur permettant de faire respecter les dispositions interdisant la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Il ne précise pas si les éléments de preuve obtenus grâce à ces outils seront admissibles au procès. Lorsque le législateur entend rendre une preuve automatiquement admissible, il le dit expressément (voir p. ex. les par. 723(5) (preuve par ouï‑dire) et 729(1) (certificat de l’analyste en cas de manquement à une ordonnance de sursis) du Code criminel). Comme le par. 254(3.1) ne traite pas de l’admissibilité des éléments de preuve recueillis, les règles de preuve en common law s’appliquent.

Le cadre légal régissant l’admissibilité du témoignage d’opinion d’un expert

[13]                          Le cadre légal moderne régissant l’admissibilité du témoignage d’opinion d’un expert a été énoncé dans Mohan et clarifié dans White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co.2015 CSC 23 (CanLII)[2015] 2 R.C.S. 182. Ce cadre permet de parer aux dangers du témoignage d’expert. Il fait en sorte que le procès ne se transforme pas en un « procès instruit par des experts » et que le juge des faits demeure capable de faire un examen critique de la preuve (voir White Burgess, par. 17‑18). Le juge du procès agit comme gardien du processus judiciaire et veille à ce que les témoignages d’expert viennent renforcer, plutôt que fausser, le processus de détermination des faits.

[14]                          L’analyse du témoignage d’expert se divise en deux étapes. Premièrement, celui‑ci doit satisfaire aux quatre critères énoncés dans l’arrêt Mohan : (1) pertinence, (2) nécessité, (3) absence de toute règle d’exclusion et (4) expertise particulière. Deuxièmement, le juge du procès doit soupeser les risques éventuels et les avantages que présente l’admission du témoignage (White Burgess, par. 24).

[15]                          Si, à la première étape de l’analyse, le témoignage ne satisfait pas aux critères établis dans Mohan, il ne devrait pas être admis. Le témoignage doit être logiquement pertinent à l’égard d’un fait en cause (R. c. Abbey2009 ONCA 624 (CanLII)97 O.R. (3d) 330, par. 82; R. c. J.‑L.J.2000 CSC 51(CanLII)[2000] 2 R.C.S. 600, par. 47). Il doit être nécessaire « pour permettre au juge des faits d’apprécier les questions en litige » en lui fournissant des renseignements qui dépassent son expérience et ses connaissances (Mohan, p. 23; R. c. D.D.2000 CSC 43 (CanLII)[2000] 2 R.C.S. 275, par. 57). Un témoignage d’opinion qui respecte par ailleurs les exigences de l’arrêt Mohan sera inadmissible si une autre règle d’exclusion s’applique (Mohan, p. 25). Un tel témoignage doit être donné par un témoin qui possède des connaissances spéciales ou une expertise particulière (Mohan, p. 25). Dans le cas d’une opinion fondée sur une théorie ou technique scientifique nouvelle, les principes scientifiques sur lesquels repose l’opinion doivent également respecter un degré minimal de fiabilité (White Burgess, par. 23; Mohan, p. 25).

[16]                          À la deuxième étape de l’analyse, le juge du procès conserve le pouvoir discrétionnaire d’exclure un témoignage qui satisfait aux critères minimaux d’admissibilité si les risques de son admission l’emportent sur ses avantages. Bien que cette seconde étape ait été décrite de nombreuses façons, il vaut mieux la considérer comme une application de la règle générale d’exclusion : le juge du procès doit déterminer si les avantages de son admission l’emportent sur le préjudice potentiel pour le procès (Abbey, par. 76). Lorsque l’effet préjudiciable du témoignage d’opinion d’un expert l’emporte sur sa valeur probante, ce témoignage devrait être exclu (Mohan, p. 21; White Burgess, par. 19 et 24).

[17]                          L’analyse relative à l’admissibilité de l’opinion d’un expert ne saurait être [traduction] « effectuée dans l’abstrait » (Abbey, par. 62). Avant d’appliquer le cadre d’analyse en deux étapes, le juge du procès doit déterminer la nature et la portée de l’opinion d’expert proposée, laquelle doit être soigneusement circonscrite afin de réduire le risque de viciation du procès (voir Abbey, par. 62; R. c. Sekhon2014 CSC 15 (CanLII)[2014] 1 R.C.S. 272, par. 46).

Le voir-dire n’est pas nécessaire

[28]                          Ce constat oblige à tirer la conclusion suivante. En l’espèce, la présence de tous les critères d’admissibilité énoncés dans l’arrêt Mohan est établie. Lorsqu’il est clair que toutes les exigences d’une règle de common law en matière d’admissibilité sont respectées (les quatre critères d’admissibilité de l’arrêt Mohan sont respectés et il ne fait aucun doute que la valeur probante du témoignage l’emporte sur son effet préjudiciable), le juge du procès n’est pas obligé de tenir un voir‑dire pour statuer sur l’admissibilité de la preuve. Exiger la tenue d’un voir‑dire serait inutile, voire absurde, sans compter qu’une telle exigence constituerait également un gaspillage de ressources judiciaires.

[29]                          Il est important de rappeler que la conclusion formulée par l’ERD en vertu du par. 254(3.1) résulte de l’évaluation prescrite que celui‑ci a effectuée. Il s’agit là de la seule expertise reconnue à l’ERD. Le juge du procès a « l’obligation de toujours faire en sorte que le témoignage de l’expert respecte les limites établies » (Sekhon, par. 46). Si on sollicite d’un ERD des opinions qui débordent son champ d’expertise, il pourrait alors être nécessaire de tenir à cet égard un voir‑dire conformément à l’arrêt Mohan.

[30]                          Le cadre législatif ne compromet pas le rôle important que joue le juge du procès en tant que gardien du processus judiciaire, chargé de veiller à ce que celui‑ci ne soit pas faussé par un témoignage d’opinion irrégulier donné par un expert. Le juge du procès conserve en tout temps le pouvoir discrétionnaire résiduel d’exclure une preuve si son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante. Les limites du témoignage d’opinion de l’ERD, par exemple l’absence d’une approche uniforme en matière de pondération des différents éléments du test administré afin d’arriver à une conclusion, peuvent avoir une incidence sur la valeur probante d’un tel témoignage. Il peut arriver que l’ERD soit incapable d’expliquer comment il a tiré sa conclusion sur le fondement de l’évaluation en 12 étapes. Si la valeur probante du témoignage d’un ERD donné est réduite à un point tel que le préjudice potentiel pour le procès de l’admission de ce témoignage l’emporte sur ses avantages, le juge du procès conserve le pouvoir discrétionnaire d’exclure cette preuve. Je rappelle ici que l’analyse doit être centrée sur la réalisation de l’évaluation par l’ERD, et non sur la fiabilité des étapes qui la composent, étapes qui sont prescrites par le législateur.

[31]                          Il est également important de souligner que la conclusion de l’ERD n’est pas décisive quant à la question fondamentale de savoir si l’accusé conduisait avec les facultés affaiblies par une drogue. La tâche de l’ERD consiste à déterminer si l’évaluation indique un affaiblissement des facultés par l’effet d’une drogue. Son témoignage ne permet pas de préjuger de la réponse à la question ultime, à savoir la culpabilité ou l’innocence; il constitue simplement un des éléments que doit prendre en considération le juge ou le jury.

[32]                          Le fait que la fiabilité de l’évaluation en 12 étapes en reconnaissance de drogues ait été établie par voie législative ne nuit pas à la capacité du juge des faits de faire un examen critique de la conclusion d’affaiblissement des facultés tirée par un ERD ou au droit de l’accusé de contester cette preuve. Il est possible que le contre‑interrogatoire de l’ERD ébranle sa conclusion. L’existence d’une preuve de partialité pourrait soulever des doutes quant à la conclusion de l’agent. Il se peut que celui‑ci n’ait pas effectué l’évaluation en reconnaissance de drogues en conformité avec la formation qu’il a reçue. Un ERD peut tirer des inférences douteuses à partir de ses observations. La preuve obtenue au moyen des échantillons de substances corporelles recueillis en vertu du par. 254(3.4) peut réfuter l’évaluation de l’ERD, tout comme la preuve d’autres experts ou témoins visuels. Il appartiendra toujours au juge des faits de déterminer le poids qu’il convient d’accorder au témoignage d’opinion d’un ERD. Le poids accordé à ce témoignage devra nécessairement respecter l’étendue de l’expertise de l’ERD et le fait qu’il n’établit pas de façon concluante l’affaiblissement des facultés.

[33]                          Le juge du procès a conclu à juste titre que l’ERD concerné en l’espèce était un expert apte à procéder à l’évaluation en 12 étapes et à vérifier si M. Bingley conduisait avec les facultés affaiblies, en vue de lui ordonner de se soumettre à des analyses plus poussées. Il a toutefois eu tort de conclure que, parce l’agent n’était pas un expert à l’égard des assises scientifiques des divers éléments de l’évaluation en question, aucune partie de son témoignage d’opinion n’était admissible. L’ERD n’est pas un expert des assises scientifiques de l’évaluation, mais plutôt dans l’accomplissement de l’évaluation elle‑même. Comme les autres critères d’admissibilité ne sont pas en cause, le témoignage d’opinion de l’agent Jellinek aurait dû être admis.