Sorella c. R., 2017 QCCA 1908

Affirmer que le fardeau du ministère public n’est pas la certitude, sans plus, est erroné

[28]        Avec égards, la première proposition ne tient pas compte de l’avertissement lancé par la Cour suprême sur la signification particulière de la notion de doute raisonnable que doivent comprendre les jurés. Tout en convenant qu’il n’existe pas de formule sacramentelle en la matière, bien qu’il y ait des écueils à éviter, affirmer que le fardeau du ministère public n’est pas la certitude, sans plus, est erroné. La ratio decidendi de l’arrêt Lifchus ne peut être réduite à une question de sémantique. Si, pour la Cour suprême, la « simple » certitude traduisait bien le concept, elle ne l’aurait manifestement pas qualifiée en lui rattachant le mot « absolu ».

[29]        La logique l’explique. La norme du hors de tout doute raisonnable n’étant pas une question de mathématique ou de pourcentage, la certitude absolue représente un degré de certitude inatteignable, une sorte de connaissance parfaite, alors que la certitude représente une conclusion qui s’impose peut-être et malgré, possiblement, la présence d’autres hypothèses raisonnables. Or, en droit criminel, au terme des déterminations factuelles raisonnables, si d’autres hypothèses raisonnables existent, cela entraîne l’acquittement : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 37. Le droit exige du jury que sa conclusion soit fondée sur un plus haut degré de certitude, en lui faisant comprendre que cette norme signifie davantage que la simple certitude qui anime nos décisions de la vie courante : R. c. Bisson, 1998 CanLII 810 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 306, par. 6. En tout état de cause, la Cour suprême ne suggère pas que le ministère public peut se limiter à la simple certitude.

[30]        La seconde proposition, la compréhension du bon fardeau, est également incorrecte. Je rappelle que le jury a fait parvenir la question J‑7 par laquelle il demande, en examinant la défense d’accident, la norme de preuve applicable. La note du jury écrit ceci et je la reproduis avec les majuscules qui s’y trouvent pour certains mots :

La thèse de la mort naturelle a été totalement exclue.

Est-ce que la thèse d’un accident doit être aussi totalement exclue?

Doit-on TOTALEMENT exclure TOUTE possibilité d’un accident comme cause du décès?

[31]        Le jury ne recevra jamais de réponse à cette dernière question qui a pourtant l’avantage d’être claire et qui appelle une réponse simple, tout aussi claire : la certitude absolue pour pouvoir écarter l’accident n’est pas une norme réaliste et l’appelante a droit à l’acquittement si la preuve laisse un doute raisonnable sur cette question, le fardeau revient à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable qu’un accident n’est pas la cause des décès.

[32]        Bien après le procès, la Cour suprême a expliqué, dans l’arrêt Villaroman, que le jury ne doit pas tirer trop hâtivement des inférences de culpabilité, que l’examen d’autres scénarios doit toujours être fondé sur la preuve ou l’absence de preuve, mais que la poursuite n’a pas à réfuter toutes les inférences irrationnelles et fantaisistes : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 1000.

[33]        Le questionnement des jurés est toujours symptomatique des difficultés réelles et concrètes qu’ils rencontrent au cours de leur réflexion. Pour paraphraser la Cour suprême, s’ils se posent la question, c’est qu’ils n’ont pas compris, ont oublié ou autrement se demandent ce que l’on attend d’eux : R. c. Naglik, 1993 CanLII 64 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 122, 139. Un juge doit répondre « de façon soignée, complète et correcte » à ce questionnement et l’importance de la réponse dépasse alors celle des directives : R. c. Brydon, 1995 CanLII 48 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 253, par. 16.

[34]        L’intimée admet en toute franchise que la juge ne répond pas à la dernière partie de la question. Elle fait remarquer qu’au procès, l’attention de tous a porté sur la première phrase de la note qui, en définitive, révèle l’état des délibérations. La juge a donc beaucoup insisté, auprès des jurés, sur le fait de ne jamais divulguer l’état des délibérations. L’intimée ajoute néanmoins que la juge a répété ses directives sur la preuve circonstancielle, qu’elle a invité le jury à analyser toute la preuve et, puisque le jury avait « totalement » rejeté la mort naturelle, il savait ce que signifiait la norme.

[35]        Avec égards, le raisonnement est fautif. D’abord, le rejet d’une cause naturelle des décès n’était pas en soi litigieux, selon la preuve. Il est donc difficile de savoir sur quelle norme précisément le jury se fondait pour rejeter la thèse de la mort naturelle. Ensuite, le jury attendait une réponse, oui ou non, qui n’est jamais venue. Il est impossible de savoir ce qu’il décide de faire.

Face à une question du jury, la répétition des directives déjà données ne sera pas, en principe, une réponse suffisante même dans le cas où cela répond à la question

[36]        Je rappelle que, face à une question du jury, la répétition des directives déjà données ne sera pas, en principe, une réponse suffisante même dans le cas où cela répond à la question : R. c. Layton, 2009 CSC 36 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 540, par. 23. Ce sera d’autant plus vrai si la réponse n’est pas en lien avec la question posée. S’il est vrai que le dévoilement de l’état du délibéré semble avoir accaparé l’attention de tous, la réalité demeure que le jury, finalement, n’a pas reçu une nouvelle explication ni même une réponse à sa question.

[37]        D’ailleurs, on peut se demander pourquoi le jury a posé la question s’il était d’avis qu’il pouvait écarter totalement l’accident. La question en devient donc une de degré et c’est là, avec égards, que la réponse attendue de la juge était importante.

[38]        L’intimée souligne dans son mémoire que la possibilité d’accident « n’était qu’une possibilité très lointaine, voire à la limite de la spéculation ». À cet égard, la juge y a vu un air de vraisemblance et il ne nous appartient pas en appel de revenir sur cette décision en droit, acceptée de tous et qui n’est pas remise en cause. Or, à partir du moment où le jury est invité à réfléchir sur une question, les parties sont en droit de s’attendre à ce qu’il le fasse conformément au droit.

[39]        Cette erreur, jumelée à la précédente, emporte à mon avis une ordonnance de nouveau procès.

La preuve relative au silence est admissible dans des cas limités, lorsque sa pertinence est réelle et qu’on démontre de façon convaincante une justification légitime

[40]        Au procès, l’intimée demande l’autorisation d’introduire en preuve principale la vidéo de l’interrogatoire de l’appelante, ce que la juge lui accorde.

[41]        L’interrogatoire débute à 19 h 29 et se termine à 23 h 28. L’appelante peut auparavant communiquer avec son avocate, puis rencontrer cette dernière. Au cours de cet interrogatoire, la juge retient que l’appelante affirme son droit au silence ou demande de retourner en cellule à environ 90 reprises.

[42]        Il y a bien quelques réponses données par l’appelante qui sont pertinentes comme, à titre d’exemples, l’état de son cellulaire le soir de l’accident, sa connaissance du fonctionnement de l’appareil hyperbare et le fait d’avoir conduit son véhicule sans but le soir en question. La juge convient cependant que les réponses sont sujettes à interprétation et qu’il est très difficile ici de déterminer ce qui est incriminant de ce qui ne l’est pas.

[43]        L’interrogatoire consiste toutefois, et la juge le reconnaît, presque exclusivement en de longs monologues de l’enquêteur face à l’appelante qui est généralement stoïque, puis dubitative devant les affirmations de l’enquêteur que ses filles sont mortes. Sa réaction ne change pas lorsqu’il lui montre les photos de ses filles mortes ou la première page d’un quotidien consacrée au drame.

[44]        Au voir-dire, l’appelante a contesté l’admissibilité de cet interrogatoire en se limitant au caractère volontaire des réponses et plus spécifiquement à l’une de ses composantes, soit son état d’esprit conscient.

[45]        En appel, l’appelante attaque maintenant l’admissibilité de la preuve pour une raison qui n’a pas été soumise à la juge de première instance et qui n’a donc pas fait l’objet d’un débat complet. La conclusion sur le caractère volontaire, ou sur l’état d’esprit conscient, des quelques réponses données lors de l’interrogatoire n’est plus véritablement contestée. L’appelante plaide plutôt que la vidéo était inadmissible puisque, jointe aux directives de la juge du procès et à la plaidoirie de l’intimée, cet élément de preuve a transformé l’exercice du droit au silence en preuve incriminante. Selon l’appelante, c’est ce que démontrent tant les directives de la juge sur la vidéo que son utilisation en plaidoirie par l’intimée. Par conséquent, l’effet préjudiciable de cet enregistrement dépasse largement sa valeur probante.

[46]        Je ferais droit à cet argument qui porte sur l’utilisation faite de cette vidéo une fois admise.

[47]        Comme je l’ai mentionné, tous conviennent que le policier n’a jamais donné suite aux nombreuses demandes de l’appelante pour retourner en cellule. L’appelante ne cesse pourtant de lui répéter qu’elle exerce son droit au silence et qu’elle veut retourner en cellule. Mathématiquement, et pour illustrer, une affirmation de ce type a été faite toutes les 2,66 minutes dans cet interrogatoire de quatre heures.

[48]        La juge se fonde sur l’arrêt Singh pour conclure que le nombre de fois qu’un suspect réclame son droit au silence n’est pas déterminant si les déclarations faites demeurent volontaires. Dans l’arrêt Singh, le caractère volontaire de la déclaration n’était pas contesté. En définitive, l’affaire met en cause les limites de l’État « de passer outre à la volonté explicite d’un détenu de garder le silence, et d’utiliser des « moyens de persuasion légitimes » pour rompre ce silence (p. 177). » : R. c. Singh, 2007 CSC 48 (CanLII), [2007] 3 R.C.S. 405, par. 4-5.  L’appel de Singh, « ne porte que sur le droit de garder le silence garanti par l’art. 7. » : R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, par. 4. Dans un cas où le détenu sait qu’il s’adresse à une personne en autorité, le caractère volontaire et le droit au silence « sont fonctionnellement équivalents » et dès qu’un des deux est respecté, une violation de l’autre ne peut être démontrée : R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, par. 8.

[49]        Si je comprends l’appelante, en poursuivant l’interrogatoire malgré les nombreuses protestations de sa part pour y mettre un terme, le comportement policier a eu une incidence sur sa liberté de choix en ce sens que l’appelante n’avait pas le choix de réitérer, sur vidéo, son droit au silence et de se soumettre à cette « observation policière » pendant quatre heures dans des conditions qu’elle n’acceptait pas. En utilisant cette « observation » contre elle, l’État n’aurait pas respecté ses droits.

[50]        Or, tout en m’abstenant de revenir sur la décision de la juge dans son évaluation de l’admissibilité de cette preuve en fonction de l’arrêt Singh, je suis d’accord avec l’appelante que, dans les circonstances, l’effet préjudiciable qui découle de l’utilisation de l’enregistrement vidéo dépasse sa valeur probante.

[51]        Au surplus, à mon avis, la juge du procès a commis une erreur en invitant le jury à l’utiliser comme élément de preuve circonstancielle de nature à l’éclairer sur l’intention de l’appelante : notamment R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 129.

[52]        L’effet préjudiciable est révélé ici en partie par la plaidoirie de l’intimée qui admet son objectif d’attirer l’attention du jury sur le comportement de l’appelante lors de l’interrogatoire de quatre heures pendant lequel, je le répète, elle réclame, toutes les trois minutes, d’y mettre fin et de retourner en cellule. L’intimée dans son mémoire le justifie, car « [d]ès le départ, l’appelante est avisée qu’elle est filmée ».

[53]        Selon l’intimée, la vidéo n’est pas indépendante des paroles que l’appelante a pu prononcer, son comportement et son attitude étant indissociables de ses réponses. De façon générale, cela est vrai. Selon cet argument toutefois, une personne détenue n’aurait aucun recours pour faire cesser l’observation de ses réactions aux confrontations répétées du policier par des questions ou l’exhibition d’éléments de preuve. J’en doute. Quoi qu’il en soit, l’intimée n’a pas uniquement invité le jury à évaluer un « tout », mais elle a particularisé et elle a lourdement insisté sur ce qu’elle a qualifié être une « attitude inexplicable » de la part de l’appelante. Elle a demandé au jury de concentrer son attention sur les réactions de l’appelante, qui réclame notamment son droit au silence et son retour en cellule, bien plus que sur le contenu de ses réponses. Qu’on ait dit à l’appelante qu’elle était filmée ne change pas le fait qu’elle ne peut s’y soustraire si le policier refuse de mettre un terme à l’interrogatoire.

[54]        Hormis le fait que l’appelante n’a pas témoigné au procès, j’ai peine à voir ici la distinction avec l’arrêt R. c. Turcotte 2005 CSC 50 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 519. Dans cette affaire, la Cour explique ceci aux paragraphes 29 et 30 :

29        The Crown cross-examined Mr. Turcotte about what he said — and did not say — until he was formally detained and cautioned. Both prior to and after the Crown’s cross-examination, the trial judge told the jury that although no inference of guilt or innocence could be drawn from Mr. Turcotte’s constitutionally protected right to silence, they could nonetheless use it to assess his state of mind:

You may hear questions and answers that relate to what he did and what he said from the time he was interviewed in the interview room of the Vanderhoof R.C.M.P. Detachment station up to the time he was formally arrested.

I am going to permit you to hear this evidence solely for the purpose of you assessing the evidence as it relates only to the state of mind of Mr. Turcotte at the time.  I want you to be aware as you hear this evidence that a detained person has a right guaranteed by our Charter of Rights and Freedoms to remain silent….

Under no circumstances can you draw any inference of guilt or innocence from the fact that a person . . . exercises his constitutional right to remain silent.  The only purpose you may make of any of the evidence pertaining to the discussions between Corporal Curle and Mr. Turcotte is in relation to Mr. Turcotte’s state of mind at the time on May 4th, 2000.

30        The Crown, during its closing address, characterized Mr. Turcotte’s conduct at the detachment, including his refusal to answer questions, as “consciousness of guilt” evidence, and urged the jury to conclude that Mr. Turcotte’s silence was not a reflection of shock or panic, but conduct from which an inference of guilt could be drawn:

[…]

(Je souligne.)

[55]        Dans cette affaire, le ministère public souhaitait donc inférer de cette preuve des éléments incriminants et, spécifiquement, sous l’angle du comportement postérieur à l’infraction et de l’état d’esprit de Turcotte. La Cour a rappelé que la preuve relative au silence est admissible dans des cas limités, lorsque sa pertinence est réelle et qu’on démontre de façon convaincante une justification légitime. Elle doit alors être accompagnée d’une ferme mise en garde au jury : R. c. Turcotte, 2005 CSC 50 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 519, par. 47. À cet égard, la Cour rappelle que le droit au silence peut céder devant le droit à une défense pleine et entière d’un coaccusé : R. c. Crawford, 1995 CanLII 138 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 858, lorsque la défense soulève une question pour laquelle le silence devient pertinent ou encore dans l’évaluation d’une défense d’alibi : R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519, par. 48-50. Elle souligne également que parfois la preuve entourant le droit au silence sera nécessaire pour la narration des faits, c’est-à-dire comme partie inextricable de l’exposé des faits : R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519, par. 58. Tout comme dans l’affaire Turcotte, le ministère public n’a pas argumenté que la preuve était une partie inextricable des faits. D’ailleurs, je ne vois pas qu’elle l’est.

[56]        Il est vrai que l’avocate de l’intimée a été plus prudente dans ses propos en plaidoirie et qu’elle n’a jamais évoqué le silence de l’appelante comme tel.  Tout en dressant la toile de fond au début de sa plaidoirie, elle rappelle cependant le comportement de l’appelante pendant les échanges avec le policier et elle insiste particulièrement sur son intérêt de mentir :

Dites-vous que c’est une déclaration intéressée de la part de quelqu’un intéressé, accusé de meurtres prémédités. Et c’est pas parce qu’elle dit quelque chose qu’il faut nécessairement la croire. La mise en garde que mon collègue a faite par rapport aux témoins de la poursuite, par rapport à leur crédibilité et leur fiabilité, s’applique aussi à la déclaration de l’accusée.

Il faut pas prendre pour acquis que, tout ce que l’accusée a dit dans cette déclaration-là est vrai.

She could be playing a game. It’s possible for you to conclude that. You are the sole judges of the facts, remember that.

Ce sera à vous de décider si c’est la vérité qu’elle dit et mais faites attention, il s’agit d’une déclaration intéressée, de quelqu’un qui est accusé de meurtre. On peut penser ou est-ce qu’on peut penser que cette personne-là ait eu le temps de réfléchir avant de rencontrer les policiers?

Mon collègue, dans sa plaidoirie, prend pour acquis que tout ce que sa cliente dit est vrai. Attention avant de conclure ça. Comme je vous ai dit, c’est une déclaration de l’accusée, c’est une personne intéressée qui, par hasard, fournit une déclaration qui est disculpatoire, alors qu’elle est accusée de meurtre.

Moi, ce que je vous suggère c’est qu’elle prétend que ses enfants ne sont pas décédées. Elle prétend que ses enfants ne sont pas décédées.

Examinez le comportement post-délictuel de madame. Qu’est-ce que ça vous dit? Mon collègue vous a dit que, de façon rationnelle, elle a suivi scrupuleusement les conseils de son avocate. Comment concilier ça avec l’état qu’il vous décrit par la suite concernant sa cliente?

Posez-vous la question. Est-ce que c’est rationnel lorsqu’elle dit que ses enfants sont décédées, ou stratégique? Si vous concluez que c’est elle qui a commis le meurtre, est-ce que c’est un comportement qui peut être compatible avec quelqu’un qui cherche à cacher quelque chose? Une image vaut mille mots.

Moi, je vous invite à revisionner sa déclaration et observer attentivement le non- verbal, l’attitude de madame, qui est accusée de meurtre prémédité de ses enfants, sa seule raison de vivre. C’est mon collègue qui a dit ça hier. Et en temps et lieu, vous pourrez vous référer à la transcription, écouter le vidéo, j’aimerais attirer votre attention à la question 44. C’est au début, sa préoccupation c’est:

«She wants to wash her hands and she wants to know if there’s soap.»

Elle est accusée de meurtre prémédité de ses deux enfants.

(Je souligne.)

[57]        Je souligne au passage que cette préoccupation de l’appelante, mise en exergue dans la plaidoirie, découle d’un échange avec le policier lorsqu’il informe l’appelante qu’un repas lui sera servi en cellule.

[58]        Quoi qu’il en soit, cette entrée en matière lors de la plaidoirie de l’intimée montre, tout comme l’affaire Turcotte, qu’elle demande au jury de tirer des inférences de l’attitude ou du comportement de l’appelante. Cette attitude, en l’espèce, est en grande partie l’exercice de son droit au silence et nul besoin de le nommer, cela crève l’écran lors du visionnement de l’interrogatoire. L’intimée ne pouvait ainsi utiliser l’exercice du droit au silence : R. c. Bertrand, 2017 QCCA 488 (CanLII), par. 48-50. La plaidoirie était tendancieuse à cet égard et les directives de la juge n’ont pas contribué à écarter cette invitation inappropriée.

[59]        Certes, la juge n’a pas manqué de mettre en garde le jury contre le fait d’utiliser l’exercice du droit au silence comme élément incriminant. La juge lui explique néanmoins que l’interrogatoire policier peut jeter un éclairage sur l’intention requise que doit prouver la poursuite. Elle dit ceci :

This video interrogation is an indication of the mental state of the accused, however, at the moment of that interrogation. Nevertheless, it’s one of the elements of proof which you should examine with respect to the issue of whether intention has been proven beyond a reasonable doubt.

(M.A.187)

[60]        À mon avis, le problème est manifeste et similaire à celui identifié dans l’arrêt Turcotte. Un nouveau procès est nécessaire.

[61]        En résumé, lors du nouveau procès, la mise en balance de l’effet préjudiciable de cet enregistrement et de sa valeur probante devra être réexaminée si l’intimée souhaite proposer en preuve cette vidéo à une autre fin, mais la façon dont elle a été utilisée dans ce procès était préjudiciable.

Les troubles mentaux insuffisants pour écarter l’intention de tuer peuvent néanmoins suffire à neutraliser les éléments de préméditation et de propos délibéré. La jurisprudence tient compte de la santé mentale d’un accusé pour évaluer la préméditation et le propos délibéré, voire de l’intention spécifique requise, même en l’absence d’une défense de troubles mentaux

[74]        Amenée à l’hôpital en raison de son comportement qui ne paraissait pas normal, l’appelante est vue par une urgentologue et un psychiatre. La première lui prescrit des antidouleurs. Le second cherche à vérifier si l’accident de voiture est un geste suicidaire. Dans son témoignage, il explique sa démarche. Il note les antécédents de l’appelante, de 2006 à 2008. On lui a diagnostiqué un état dépressif avec des pointes psychotiques, un trouble d’adaptation chronique et des gestes parasuicidaires en 2007. Il note que l’expression affective est limitée et qu’elle refuse de croire ce que lui disent les policiers à propos de la mort de ses enfants.  Il perçoit des éléments de dissociation et s’interroge sur une fragilité psychotique qui lui rappelle les antécédents psychotiques notés en 2007. La consultation en urgence ne lui permet pas d’être plus affirmatif. Il prescrit néanmoins un médicament antipsychotique atypique qui traite également l’anxiété. Il recommande une évaluation à l’Institut Philippe‑Pinel.

[75]        L’appelante n’a pas présenté une défense de troubles mentaux. En plaidoirie cependant, elle a rappelé les éléments de preuve qui décrivaient son état lors des consultations médicales immédiatement après l’accident d’automobile, tels que relatés par les témoins.

[76]        La juge décide qu’elle doit donner une directive portant sur l’article 16 C.cr., la défense de troubles mentaux, même si les parties ne le jugeaient pas opportun. Voici ce que dit le procureur de la poursuite à ce moment :

I agree with everything you said, but for Section 16, I don’t think Section 16, I don’t think they should be bothered with Section 16. I don’t think it should be put to them, I don’t think it should be read to them, I don’t think it should be even mentioned. Because it’s not been raised by the Defence, it’s not raised in this trial, and it’s just going to mix them up.

I think you’re right in saying that they have to take into consideration all of the evidence, and that it might raise a reasonable doubt as to planning and deliberate, as to the intent. I think that’s fair and that’s alright, but I don’t think that Section 16 should be even be mentioned to them or should be given out to them. That’s my position.

[77]        La position de l’appelante était au même effet, à savoir que le jury devait évaluer l’ensemble de la preuve, incluant les éléments de santé mentale, afin de déterminer la présence d’une preuve de l’intention spécifique requise.

[78]        La juge aborde néanmoins la question dans le contexte de sa directive sur la déduction conforme au bon sens. Voici ce qu’elle dit :

In particular, you may draw the inference, when I talk about the inference it’s the inference that the accused intended the natural and probable consequences of her actions, taking into account all of the evidence, including any evidence that she may have been in an impaired or reduced mental condition at the time of the killing. And I’m going to come back to that in about two minutes in detail.

This evidence, of course, rebuts or may rebut the common sense inference, which is that a sane and sober person intends the consequences of his or her actions. If this evidence leaves you with a reasonable doubt as to whether or not it is appropriate to draw the inference, you must conclude that the intention is not proven beyond a reasonable doubt.

(M.A. p. 185-186)

[79]        Elle poursuit en reprenant l’argumentation de la défense sur l’état mental de l’appelante et les éléments de preuve s’y rattachant, puis elle ajoute :

If you look again at the articles of the Criminal Code that I gave you, […] you’ll see at the top of the page in English, Article 16, “Defence of mental disorder”. This defence is not raised here, this is not a case which deals with the issue of mental illness of the accused at the time of the offence. Because you’ll see the article says: «No person is criminally responsible for an act committed or an omission made while suffering from a mental disorder that rendered the person incapable of appreciating the nature and quality of the act or of knowing that it was wrong.»

Je répète en français. L’article qui traite des troubles mentaux au moment de l’acte ou de l’omission, tel que ces troubles mentaux, rendent la personne incapable de juger la nature et la qualité de ses actes ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais, n’est pas soulevé ici. Cet article n’est pas soulevé ici.

However, I’ve given it to you because the issue of her mental state is put into play and you should note in paragraph 2 that there’s a presumption that every person is presumed not to suffer from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility until the contrary is proven on a balance of probabilities.

Je vous souligne l’article 2 qui présume… qui crée une présomption que chacun est présumé ne pas avoir été atteint d’un trouble mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle.

So why do I raise this article and why do I raise the issue? While the evidence in this case does not lead to a verdict of not criminally responsible under Article 16 by reason of a mental illness, and while this will not be one of the possible verdicts that I will give you in this case, the reason that… the issue of the mental state of the accused has been raised and must be considered and I will tell you how you could consider it.

Donc la question de l’état mental de l’accusée a été soulevée malgré le fait que le verdict de non-responsabilité ne sera pas un des verdicts possibles dans cette cause.

You should consider the evidence of mental state of the accused at the time of the offence along with all of the other evidence when you are considering whether or not the Crown has proven all of the essential elements of the offence beyond a reasonable doubt, in particular you should consider this evidence with respect to whether or not the Crown proved beyond a reasonable doubt that the accused had the intention to commit the murder at the time of the offence, namely during the day of March thirty-first (31st), two thousand and nine (2009). You should not at any time consider whether the accused suffered from a mental illness at that time such that she would not be criminally responsible.

(M.A. p. 189-192. Je souligne.)

[80]        Or, l’appelante prétend qu’en invitant l’article 16 C.cr. au débat, la juge a imposé un fardeau à la défense puisqu’elle explique au jury que le paragraphe 16(2) C.cr. stipule que chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux et que cette présomption doit être renversée par une preuve prépondérante. L’intimée ne croit pas que la juge a imposé ce fardeau. Elle dit que la directive traitant de l’utilisation appropriée de la preuve sur l’état mental de l’appelante ne fait aucune mention du fardeau décrit à l’article 16(2) C.cr. et que le jury a compris.

[81]        La jurisprudence reconnaît qu’une preuve de troubles mentaux est pertinente même en l’absence de la défense prévue à l’article 16C.cr. : voir notamment R. c. More 1963 CanLII 79 (SCC), [1963] S.C.R. 522; R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Allard, 1990 CanLII 3027 (QC CA), 1990 CanLII 3027 (C.A.Q.); R. c. Leblanc, 1991 CanLII 3934 (QC CA), [1991] R.J.Q. 686 (C.A.); R. c. Dufour, 2010 QCCA 2413 (CanLII); R. c. Sealy, 2017 QCCS 2137 (CanLII); R. v. Lavery, 2012 ABQB 42 (CanLII), par. 42.

[82]        Le juge Proulx, dans l’arrêt Leblanc, à la page 693, écrit :

Cette situation où la preuve d’une maladie mentale ne fait qu’atténuer la responsabilité pénale au lieu de l’exempter complètement (dans le cas où l’aliénation mentale a été établie) se compare aisément avec la défense d’intoxication volontaire. Cette défense s’applique lorsque l’intoxication de l’accusé est de nature à le rendre incapable de former l’intention spécifique requise pour commettre l’infraction qu’on lui impute. Depuis que l’on considère cette règle de droit en harmonie avec une saine politique sociale, je ne vois rien qui s’oppose à ce qu’un régime de droit qui postule l’existence d’un état mental coupable (“blameworthy mental state”) devant accompagner l’actus reus pour exposer une personne à une sanction pénale, puisse, comme en ont décidé les tribunaux, permettre qu’une preuve de maladie mentale réduise une accusation de meurtre à celle d’homicide involontaire coupable.

(Références omises)

[83]        Le juge Lamer, pour la Cour, reconnaît que les troubles mentaux insuffisants pour écarter l’intention de tuer peuvent néanmoins suffire à neutraliser les éléments de préméditation et de propos délibéré : R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 27.

[84]        Les mots « atténuer la responsabilité pénale », employés par le juge Proulx, ne signifient pas, à mon avis, la reconnaissance d’une défense de responsabilité diminuée. Cela signifie plutôt que la « question de la capacité de former l’intention criminelle (pertinente à la défense de l’aliénation mentale) se distingue de la question de l’existence même de l’intention criminelle qui demeure toujours en litige » : R. c. Leblanc, 1991 CanLII 3934 (QC CA), [1991] R.J.Q. 686, 692 (C.A.).

[85]        Ainsi, la jurisprudence tient compte de la santé mentale d’un accusé pour évaluer la préméditation et le propos délibéré, voire de l’intention spécifique requise, même en l’absence d’une défense de troubles mentaux. La juge n’aurait pas dû inclure des directives sur l’article 16 C.cr.

[86]        Je suis d’accord avec l’appelante. Les directives sur l’article 16 C.cr. n’ont été d’aucune utilité. Elles ont inutilement embrouillé les éléments à évaluer en important dans la réflexion du jury une présomption et un fardeau de preuve à la défense qui n’avaient pas de pertinence dans la présente affaire. Elles ne pouvaient faire autrement qu’engendrer de la confusion. Cela constitue un autre motif d’ordonner un nouveau procès.

Lorsque le ministère public veut introduire une preuve ou un argument qui peut mettre en cause la propension d’un accusé, il doit le faire avec une extrême prudence

[87]        L’appelante a plaidé que l’environnement social de la famille à cette époque trouble pouvait, en lien avec des indices trouvés sur les lieux du crime, expliquer qu’un tiers avait commis les meurtres. En outre, le mari de l’appelante et père des victimes évoluait dans l’univers du crime organisé. Sous forme de questionnement, l’intimée a suggéré au jury que l’appelante pouvait bien être, aussi, impliquée au sein de la mafia.

[88]        Malgré la demande de l’appelante, la juge a refusé de commenter cette allusion dans ses directives, estimant que l’élément n’était pas pertinent et qu’elle ne pouvait pas, pour cette raison, en discuter :

LE TRIBUNAL:

Sans rentrer dans les faits qui ne sont pas en preuve je ne peux faire de commentaire là-dessus devant les jurés, je ne vois pas comment que je pourrais débuter même une discussion.

Me GUY POUPART:

Peut-être en disant qu’il y a absence totale de preuve que cette femme appartienne au crime organisé.

LE TRIBUNAL:

Je peux pas… je peux pas même dire ça, je peux pas parler de ça, c’est pas un élément de preuve qui est pertinent, comme vous dites, à ce que j’ai à mettre devant les jurés. Ils vont connaître les éléments de preuve qui sont pertinents, je n’ai pas l’intention de mentionner ça, à l’exception de la discussion que je fais de la possibilité d’une tierce personne qui aurait peut-être pu être à la maison la journée du trente-et-un (31) mars, et je ne parle que de l’aspect de l’infraction ou de comment qu’une autre personne… je parle tout simplement de ça parce que vous avez suggéré la possibilité qu’il y avait une tierce personne.

Me GUY POUPART:

Merci.

[89]        À la décharge de la juge, il est vrai que l’appelante a fait intervenir des éléments factuels qui n’étaient pas en preuve pour justifier son objection. Par contre, l’intervention sollicitée de la juge, et expliquée plus haut, était exacte et sa mise en œuvre, simple.

[90]        Cela dit, l’intimée plaide que l’allusion ne visait pas à établir une preuve de propension, mais à faire un lien avec la peur inexpliquée de l’appelante et la présence d’un système de surveillance sophistiqué à son domicile. Elle ajoute que si les paroles ont créé un malentendu, il serait « bien mineur » et la juge y a remédié en ne le répétant pas et en faisant la mise en garde habituelle que la plaidoirie ne constitue pas de la preuve. L’intimée ajoute que le processus judiciaire est contradictoire et affirme que le ministère public peut se comporter en rude adversaire.

[91]        Avec égards, j’estime que lorsque le ministère public veut introduire une preuve ou un argument qui peut mettre en cause la propension d’un accusé, il doit le faire avec une extrême prudence. Ce n’est pas se comporter en rude adversaire que d’introduire une preuve préjudiciable et sans motif au sens du droit. Cette allusion à une appartenance à la mafia n’avait aucun fondement factuel ou juridique dans les circonstances.

[92]        Si la solution apportée par la juge pouvait être suffisante comme le plaide l’intimée, je préfère laisser au juge qui présidera le nouveau procès de se pencher sur les inférences recherchées si le ministère public souhaite réitérer son affirmation.