R. c. Robichaud, 2017 QCCM 159

La présomption de l’article 258 (1) a) du Code criminel s’applique contre le défendeur puisqu’il se trouve derrière le volant à  l’arrivée des policiers.

Il s’agit d’une présomption que la défense peut repousser. C’est ce qu’il fait par son témoignage à l’effet qu’il n’a jamais eu l’intention de conduire. Il avait un plan arrêté de ne pas utiliser son véhicule et de retourner chez lui à pied. Il avait même lancé les clés de sa voiture à l’arrière pour clairement démontrer son intention de ne pas conduire.

 

Analyse

[136]     La défense a fait ce que l’on appelle une défense Boudreault pour obtenir un acquittement qui tire son origine de l’arrêt R. c. Boudreault, 2012 CSC 56 (CanLII), jugement du 26 octobre 2012.

[137]     Les faits dans cette affaire sont les suivants :

« B était ivre et inapte à conduire lorsqu’est venu le temps qu’il rentre chez lui après avoir passé la nuit à boire.  À sa demande, on a appelé un taxi, qu’il devait attendre dehors.  C’était un matin froid et venteux de février.  B est monté dans sa camionnette, a démarré le moteur, a mis le chauffage et s’est endormi.  À son arrivée, le chauffeur du taxi a appelé la police.  

B a été arrêté et accusé d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur (1) lorsque sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool et (2) lorsque son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, des infractions décrites aux al. 253(1)a) et b) du Code criminel.  

Il a été acquitté à son procès quant aux deux chefs d’accusation, mais la Cour d’appel a accueilli le pourvoi du ministère public, a annulé les acquittements et y a substitué des déclarations de culpabilité. 

La Cour Suprême a accueilli le pourvoi et les acquittements ont été rétablis. »

[138]     Pour justifier les acquittements, la Cour Suprême a indiqué dans ce jugement ce qui suit :

« Pour avoir « la garde ou le contrôle » au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 253(1) du Code criminel, il faut 

(1) une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur; 

(2) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; 

(3) dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.  

Pour ce qui est du troisième élément, il faut que le risque de danger soit réaliste, non pas seulement possible en théorie.  En adoptant l’art. 253 du Code criminel, le législateur souhaitait prévenir le risque de danger pour la sécurité publique qui découle normalement du seul fait de la combinaison de l’alcool et de l’automobile.  Une conduite non assortie d’un tel risque se situe au-delà de la portée voulue de l’infraction.  Exiger qu’il existe un risque « réaliste » constitue un critère peu rigoureux conforme à l’intention du législateur.

L’existence d’un risque réaliste de danger est une question de fait.  

En l’absence de preuve à l’effet contraire, un risque réaliste de danger constitue normalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère public fait la preuve de l’intoxication et de la capacité, dans les faits, de mettre le véhicule en mouvement.  

Pour éviter d’être déclaré coupable, l’accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve tendant à prouver qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances particulières de la cause.  

Le juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve pertinents et peut tenir compte de divers facteurs, y compris la question de savoir si l’accusé a pris soin d’établir un plan bien arrêté pour assurer son retour sécuritaire chez lui. »

[139]     Plus particulièrement, l’Honorable juge Fish, parlant au nom de la majorité, a indiqué :

« [13]   Le jugement affaibli n’est nullement étranger à la capacité de conduite affaiblie, dans la mesure où ils découlent tous deux d’une consommation d’alcool ou de drogue.  En l’absence de toute preuve contraire, la capacité actuelle de conduire en état d’ébriété, ou avec une alcoolémie supérieure à la limite fixée par la loi, présente un risque intrinsèque de danger.  En pratique, pour éviter d’être déclaré coupable, l’accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve tendant à prouver que ce risque intrinsèque de danger n’était pas réaliste dans les circonstances particulières de l’affaire. »

[23] … À son avis, en l’espèce, il n’y avait aucun risque de ce type : en effet, même s’il était ivre, M. Boudreault savait ce qu’il faisait et avait pris toutes les précautions nécessaires.  Ses expériences antérieures lui avaient appris combien il est grave de conduire avec les facultés affaiblies.  Il avait un plan concret et fiable pour rentrer chez lui.  Et, finalement, la preuve a établi que son plan lui aurait effectivement évité de conduire — c’est le chauffeur du taxi qu’il avait lui-même fait appeler qui l’a dénoncé à la police.

(Je souligne)

[140]     À la question de savoir si le risque de danger constitue un élément essentiel de l’infraction de garde ou de contrôle décrite à l’article 253 (1) DU Code criminel, l’Honorable juge Fish indique ce qui suit :

« [26]   Je le répète, à mon avis, c’est effectivement le cas. 

[27]      Ces dernières années, les cours d’appel de cinq provinces sont arrivées à la même conclusion : R. c. Wren (2000), 2000 CanLII 5674 (ON CA), 47 O.R. (3d) 544, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 2 R.C.S. xii (et de nouveau, plus récemment, dans R. c. Smits, 2012 ONCA 524 (CanLII), 294 O.A.C. 355); R. c. Decker, 2002 NFCA 9, 2002 NFCA 9 (CanLII), 209 Nfld. & P.E.I.R. 44, autorisation de pourvoi refusée, [2002] 4 R.C.S. vii; R. c. Burbella, 2002 MBCA 105 (CanLII), 166 Man. R. (2d) 198; R. c. Shuparski, 2003 SKCA 22(CanLII), [2003] 6 W.W.R. 428, autorisation de pourvoi refusée, [2003] 2 R.C.S. x; R. c. Mallery, 2008 NBCA 18 (CanLII), 327 R.N.-B. (2e) 130.

[30]      Pour reprendre les propos du juge McIntyre dans Toews :

. . . les actes de garde ou de contrôle, hormis l’acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux.  [Je souligne; p. 126.]

[31]      En outre, dans Penno, le juge en chef Lamer, citant l’arrêt Toews, a confirmé en ces termes la nécessité qu’il y ait risque de danger :

. . . La loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu’à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d’une personne dont la capacité de conduire est affaiblie.  En réalité, l’arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l’utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu’il y a absence d’actus reus.  [Je souligne; p. 877.]

[34]      Il faut que le risque de danger soit réaliste, non pas seulement possible en théorie : Smits, par. 60.  Il n’a toutefois pas non plus à être probable, ni même sérieux ou considérable.

[35]      Exiger qu’il existe un risque « réaliste » constitue un critère peu rigoureux conforme à l’intention du législateur de prévenir le danger pour la sécurité publique.  Par contre, exiger un risque qui ne serait que « possible en théorie », un critère trop peu rigoureux, emporterait la criminalisation injustifiée d’une foule de comportements bénins.

[36]      Il est de jurisprudence constante que l’intention de mettre le véhicule en mouvement ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction : Ford c. La Reine, 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231.  …

[37]      Ainsi, l’accusé qui occupait la place du conducteur est présumé, en droit, avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu’il ne convainque le tribunal qu’il n’avait pas l’intention de conduire — intention qui, suivant Ford, ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction!

[41]      Un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement constitue un risque réaliste de danger, cela va de soi.  Ainsi, l’intention de mettre le véhicule en mouvement suffit à elle seule à créer le risque de danger que vise l’infraction de garde ou de contrôle.  Par contre, l’accusé qui convainc le tribunal qu’il n’avait pas pareille intention ne sera pas forcément acquitté.  En effet, la personne trouvée ivre, assise à la place du conducteur et capable de mettre le véhicule en mouvement — même sans en avoir l’intention à ce moment là — pourrait néanmoins présenter un risque réaliste de danger.

[42]      En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons.  

D’abord, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant.  

Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement.  

Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger.

[45]      Je le répète, toute personne qui était ivre et qui occupait la place du conducteur d’un véhicule qu’elle pouvait, dans les faits, mettre en mouvement sera déclarée coupable — et devrait l’être — dans presque tous les cas.  Or, il ne s’ensuit vraiment pas pour autant que, dans ces circonstances, la déclaration de culpabilité sera « automatique » ou devrait l’être.  En effet, elle ne sera ni indiquée ni inévitable lorsque qu’il n’existe pas de risque réaliste de danger compte tenu des circonstances particulières de l’affaire.  

[47]      Dans sa sagesse, le législateur a, à ce jour, jugé bon de ne créer qu’une inversion du fardeau de la preuve dans le contexte de l’infraction de garde ou de contrôle.  Elle est prévue à l’art. 258 du C. cr. et ne fait pas l’objet du litige dans le présent pourvoi.  En outre, il appartiendrait au législateur, et non aux tribunaux, de décider de toute autre inversion du fardeau de la preuve — par exemple quant à l’existence d’un risque réaliste de danger pour les personnes ou les biens.  La validité constitutionnelle d’une telle inversion serait, bien entendu, sujette à un examen au regard de la Charte canadienne des droits et libertés.  

[48]      Il va sans dire que l’existence d’un « risque réaliste » est un critère peu rigoureux et, en l’absence de preuve à l’effet contraire, constitue normalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère public fait la preuve de l’intoxication et de la capacité, dans les faits, de mettre le véhicule en mouvement.  Pour éviter d’être déclaré coupable, l’accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances particulières de la cause. 

 [50]     L’existence ou non d’un risque réaliste de danger est une conclusion de fait : voir R. c. Lockerby, 1999 NSCA 122 (CanLII), 180 N.S.R. (2d) 115, par. 13; Smits, par. 61.  Pour être en mesure de se prononcer à cet égard, le juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve pertinents et peut tenir compte de divers facteurs : voir p. ex. : R. c. Szymanski (2009), 2009 CanLII 45328 (ON SC), 88 M.V.R. (5th) 182 (C.S.J. de l’Ont.), par. 93 (le juge Durno); R. c. Ross, 2007 ONCJ 59 (CanLII), 44 M.V.R. (5th) 275, par. 14 (le juge Duncan).

[51]      Un des facteurs particulièrement pertinents en l’espèce tient à ce que l’accusé avait pris soin d’établir ce que certains tribunaux ont appelé un « plan bien arrêté » pour assurer son retour sécuritaire chez lui.  

[52]      L’incidence d’un « plan bien arrêté » de ce type sur l’évaluation par la cour du risque de danger dépend de deux considérations.  D’abord, le plan était-il objectivement concret et fiable?  Ensuite, allait-il effectivement être suivi par l’accusé?  Il se peut que l’état d’ébriété de l’accusé, son comportement ou ses actions démontrent l’existence d’un risque réaliste que le plan, qui semblait par ailleurs infaillible, allait être abandonné avant même d’être mis à exécution.  Si son jugement était affaibli par l’alcool, on ne peut tenir pour acquis à la légère que les actions de la personne ivre, lorsqu’elle était derrière le volant, allaient concorder avec ses intentions ni à ce moment-là ni ultérieurement.

[56]      Enfin, après avoir appliqué le bon critère juridique à la preuve admise, le juge du procès a conclu à l’absence, à quelque moment que ce soit, de tout risque que M. Boudreault mette intentionnellement son véhicule en mouvement.  Je le répète, même si elle peut sembler discutable, voire déraisonnable, pour certains, cette conclusion de fait n’est pas sujette à révision en appel.

[57]      Je m’estime donc tenu, en droit, d’accueillir le pourvoi de M. Boudreault, d’annuler le jugement de la Cour d’appel et de rétablir les acquittements prononcés au procès. »

[141]     Ainsi, pour que le défendeur puisse bénéficier d’un acquittement dans la présente affaire, il doit donc démontrer à la satisfaction du Tribunal qu’il avait un plan bien arrêté de ne pas conduire son véhicule tel qu’établi dans cet arrêt Boudreault.

[142]     De par la présomption de l’article 258 du Code criminel, il y a renversement du fardeau de preuve (Ford c. R., 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 RCS 231, page 246; Denys c. R. [2009] 77 M.V.R. (5th) 37, par. 20). C’est au défendeur de faire la preuve qu’il n’occupait pas le siège du conducteur dans le but de mettre le véhicule en marche.

[143]     Pour renverser la présomption, l’accusé doit faire cette preuve par prépondérance. Ceci tient au mot « établisse ». Ces termes, selon une jurisprudence constante, signifient une preuve selon la balance des probabilités. Faute de preuve prépondérante de cette absence d’intention, la présomption prend pleinement effet.

  •       R. c. Appleby (1972) 1971 CanLII 4 (CSC), R.C.S. 303, p. 307 à 311 (J. Ritchie pour la majorité)
  •       Ford c. R. (1982) 1982 CanLII 16 (CSC), 1 R.C.S. 231, p. 247 (J. Ritchie pour la majorité)
  •       Whyte c. R. (1988) 1988 CanLII 47 (CSC), 2 R.C.S. 3, p. 12 (décision unanime)
  •       Rousseau c. R. (1997 CanLII 10217 (QC CA), JE 98-168) 200-10-000026-943 (décision unanime)
  •       R. c. Hirtle (1975) 24 C.C.C. (2d) 130, p. 134 (C.A. N.-É.) (décision unanime)
  •       R. c. Clarke (1977) N. J. no 13(C.A. T.-N.) (décision unanime)
  •       R. c. Rhodenizer, (1984) 25 M.V.R. 217, p. 220 (C.A. N.-É.) (décision unanime)
  •       R. c. Lam (1986) 43 M.V.R. 141, p. 141 (C.A. C.B.) (décision unanime)
  •       R. c. George (1994) 1994 CanLII 4529 (NL CA), 90 C.C.C. (3d) 502, p. 505 (C.A. T.-N.) (J. Goodridge pour la majorité)
  •       R. c. Decker (2002) 2002 NFCA 9 (CanLII), 162 C.C.C. (3d) 503, par. 6 (C.A. T.-N.) (J. Cameron pour la majorité, autorisation de pourvoi refusée)
  •       Burbella c. R. (2002) 2002 MBCA 106 (CanLII), 167 C.C.C. (3d) 495, par. 16 (C.A. Man.) (décision unanime)
  •       R. c. MacAulay (2002) 2002 PESCAD 24 (CanLII), 169 C.C.C. (3d) 321, par. 16-17 (C.A. I.P.E.) (J. Mitchell pour la majorité)
  •       R. c. Shuparski (2003) 2003 SKCA 22 (CanLII), 173 C.C.C. (3d) 97, par. 23, (C.A. Sask.) (J. Bayda pour la majorité, autorisation de pourvoi refusée)
  •       R. c. Schnell (2003) S.J. no 617, par. 19 (C.A. Sask.) (décision unanime)
  •       Mallery c. R. (2008) 2008 NBCA 18 (CanLII), 231 C.C.C. (3d) 203, par. 12, 52 (C.A. N.-B.) (décision unanime)

[144]      La preuve qui repousse la présomption n’entraîne pas automatiquement l’acquittement lorsque l’ensemble de la preuve révèle aussi des actes de garde et contrôle.

  •       Ford c. R. (1982) 1982 CanLII 16 (CSC), 1 R.C.S. 231, p. 248 (J. Ritchie pour la majorité)
  •       R. c. McGuigan (1974) 7 Nfld & P.E.I.R. 190, p. 200-201 (C.A. I.P.E.) (J. Nicholson concourant)
  •       R. c. McPhee et Mullen (1975) 1975 CanLII 655 (ON CA), 25 C.C.C. (2d) 412, p. 416 (C.A. Ont.) (décision unanime)
  •       Bear c. R. (1981) S.J. no 1111 (C.A. Sask.)(décision unanime)
  •       Alatyppo c. R. (1983) O.J. no 55, par. 8 (C.A. Ont.) (décision unanime)
  •       R. c. Rhodenizer, (1984) 25 M.V.R. 217, p. 220 (C.A. N.-É.) (décision unanime)
  •       R. c. Wren (2000) 2 M.V.R. (4th) 188, p. 196 (C.A. Ont.) (décision unanime, autorisation de pourvoi refusée)

[145]     Cependant si la preuve de la poursuite ne repose que sur la présomption et qu’elle est renversée, l’acquittement s’impose.

  •       R. c. McPhee et Mullen (1975) 1975 CanLII 655 (ON CA), 25 C.C.C. (2d) 412, p. 415 (C.A. Ont.) (décision unanime)

[146]     La procureure de la défense, à l’appui de ses prétentions, cite l’arrêt R. c. Bisson, 2014 QCCQ 540 (CanLII)de l’Honorable juge Conrad Chapdelaine J.C.Q.

[147]     Les faits dans cette affaire sont les suivants :

  •       Les policiers remarquent la présence d’un véhicule dont le moteur tourne dans le stationnement arrière et peu éclairé du bar Le Paco Bar, un débit de boisson situé sur la rue Principale à Granby.
  •       Les policiers s’approchent du véhicule à bord duquel se trouve l’accusé dormant profondément assis derrière le volant. 
  •       Le moteur du véhicule de même que le système de chauffage fonctionnent.
  •       Tous les phares et les feux du véhicule sont éteints, le véhicule est stationné face à une clôture et le terrain sur lequel il se trouve est plat.
  •       Soupçonnant la présence d’alcool dans son organisme, les policiers somment l’accusé de sortir du véhicule et de se soumettre à un test de dépistage, test que ce dernier échoue.
  •       Tout au long de l’intervention policière et jusqu’à sa libération du poste de police, l’accusé offre une bonne collaboration, comprend les directives et tient un discours cohérent.
  •       Vers 1 h 30, son ami quitte le bar tandis que lui reste jusqu’à la fermeture. Invité à quitter, il demande à la serveuse de lui appeler un taxi, car, pour lui, il n’était pas question de conduire. Sa résidence se trouve à une distance d’environ 6 à 7 km du bar.
  •       Il se rend donc à l’extérieur, dans le stationnement arrière du bar (là où se trouve le véhicule de sa conjointe) pour attendre l’arrivée du taxi. Après une attente d’environ 10 minutes, il essaie d’entrer dans le bar pour s’informer du taxi. La porte est déjà barrée. Il n’a pas de cellulaire. Il continue d’attendre dans le stationnement.
  •       L’accusé explique qu’il s’est servi de son véhicule comme refuge et qu’il n’avait nullement l’intention de le mettre en mouvement.

[148]     L’Honorable juge Chapdelaine, dans sa décision,  indique, avec raison, ce qui suit :

« [22]   Une personne ivre qui occupe la place du conducteur est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule, à moins qu’elle ne convainque le Tribunal, par balance des probabilités, qu’elle n’avait pas l’intention de le mettre en marche.

[23]      Même si elle convainc le Tribunal qu’elle n’avait pas une telle intention, cette personne ne sera pas forcément acquittée. En effet, elle pourrait, même sans avoir l’intention de conduire, présenter, dans certaines circonstances, un risque réaliste de danger de mettre le véhicule en mouvement.

[26]      Toutefois, l’accusé doit faire face à la nécessité de présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à démontrer qu’il n’y avait pas de risque réaliste de danger dans ces circonstances particulières.

[27]      Dans l’analyse de cette preuve, l’un des facteurs particulièrement pertinents tient à l’existence d’un plan bien arrêté de la part d’un accusé pour assurer son retour sécuritaire chez lui.

[28]      Ce plan doit non seulement être crédible et fiable, mais l’accusé doit de plus démontrer, par son comportement, qu’il entendait le suivre. »

[149]     Constatant que l’accusé avait rendu un témoignage sincère, nuancé et vraisemblable et qu’il ne pouvait pas écarter ce témoignage, l’Honorable juge Chapdelaine arrive à la conclusion que le défendeur n’avait pas pris place dans le véhicule dans l’intention de le mettre en mouvement mais plutôt pour y trouver refuge.

[150]     Le Tribunal était aussi d’accord avec le défendeur que ledit véhicule ne pouvait pas être mis en marche accidentellement à cause du système anti-vol existant sur ledit véhicule et qu’il avait un plan bien arrêté de retourner chez lui en taxi.

[151]     Cet arrêt traite des principes de droit et le juge croit le défendeur dans sa version des faits qui démontre un plan alternatif et bien arrêté de ne pas conduire son véhicule :

  •      le défendeur a toujours maintenu dans son témoignage qu’il voulait retourner chez lui en taxi, témoignage crédible et accepté par le Tribunal
  •      Il avait demandé à la serveuse d’en appeler un pour lui.
  •      Voyant que le taxi n’arrive pas après 10 minutes d’attente, il retourne au bar pour vérifier si le taxi a été appelé mais le bar est fermé. Il n’a pas de cellulaire et continue d’attendre le taxi.
  •      Voyant la présence de 3 individus louches qui se dirigent vers lui, il se réfugie dans son véhicule.
  •      Il veut se réchauffer et fait fonctionner le moteur de son véhicule et le chauffage de ce dernier tout en attendant le taxi.
  •      Il s’endort au volant et ce n’est que quelques heures plus tard que les policiers le réveillent.
  •      Le Tribunal l’a cru dans sa version des faits

[152]     Le Tribunal aurait rendu la même décision en présence de ces faits et de la crédibilité que le juge du procès a accordée au défendeur.

[153]     La procureure de la défense cite aussi l’arrêt R. c. Dufour, 2013 QCCQ 14256 (CanLII)de l’Honorable juge Richard P. Daoust.

[154]     Le point en litige de cette affaire était le suivant :

  •      Puisque l’accusé n’occupait pas la place ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, la question en litige est de déterminer si, puisque Dufour, en état d’ébriété, était couché sur la banquette arrière de sa camionnette, la poursuite a fait une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il existait un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement.

[155]     Dans ce dossier, les faits sont les suivants :

  •      Le 13 septembre 2012, Dufour est arpenteur et travaille sur un chantier à plus de 120 kilomètres de son domicile.
  •      Ce 13 septembre 2012, après son travail, il se rend à l’hôtel L’Ouragan où il loge normalement. Il n’a jamais eu de problème à se trouver un endroit pour coucher et c’est la raison pour laquelle, avant son quart de travail qui lui a été annoncé la veille, il ne réserve pas de chambre. Arrivé sur les lieux, plutôt que de réserver sa chambre, il se rend à la taverne de l’endroit et il y consomme quelques bières.
  •      Par la suite, il va à la réception de l’hôtel pour apprendre que vu l’arrivée massive d’employés pour du déboisement, il n’y a pas de chambre disponible. À la réception, on communique à d’autres endroits pour lui trouver une chambre à coucher mais on l’informe qu’il n’y en a pas de disponible dans le secteur de St-Félicien.
  •      Après, il prend la décision de coucher dans sa camionnette stationnée légalement et correctement dans le stationnement de l’hôtel L’Ouragan. Elle ne nuit pas à la circulation.
  •      Il explique qu’il ne connaît personne dans le secteur de St-Félicien et que, comme il doit travailler le lendemain et qu’il n’y a pas d’autre endroit pour coucher, le véhicule de son employeur est l’endroit qui convient pour passer la nuit.
  •      Il se couche sur la banquette arrière de la camionnette, enlève ses bottes et barre les portes. Plus tard, lorsqu’il sent du froid, à bout de bras par-derrière, il met la clé dans le contact pour ouvrir le système de chauffage afin de ne pas geler. Il doit passer son bras par-dessus la console de rangement du véhicule située entre les 2 sièges avant pour ce faire.
  •      Il se recouche et s’endort souhaitant arrêter le chauffage un peu plus tard.
  •      Vers 2 h 30, les agents Sébastien Simard et Sébastien Bouchard de la Sûreté du Québec se rendent dans le secteur des bars et remarquent le véhicule avec les phares allumés dans le stationnement de L’Ouragan Resto-Bar et dont le défendeur est couché à l’arrière du véhicule.
  •      L’accusé a plusieurs symptômes et les tests démontrent des résultats de 116 et 113 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang à 3 h 23 et 3 h 46.
  •      Ces derniers notent également que l’accusé expliquait n’avoir aucun autre choix que celui de coucher dans son véhicule ayant négligé d’avoir prévu une chambre d’hôtel pour sa présence à St-Félicien. Il donne la même version au procès.

[156]     Dans sa décision, l’Honorable juge Daoust indique que la présomption de l’article 258 du code criminel ne s’applique pas vu que le défendeur n’occupe pas la place ordinairement occupé par le conducteur du véhicule et qu’en conséquence, il revient à la poursuite de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la garde et contrôle par les éléments suivants:

1)         Une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur;

2)         Par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie par l’alcool;

3)         Dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.

[157]     Après avoir constaté que les deux premiers critères ont été prouvés par la poursuite, in indique que le risque de danger doit être réaliste et non pas seulement possible ou théorique, tel que spécifié par l’arrêt Boudreault de la Cour Suprême du Canada.

[158]     Plus particulièrement, il indique que l’existence d’un risque réaliste de danger est une question de fait et elle constitue normalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère public fait la preuve de l’intoxication et de la capacité, dans les faits, de mettre le véhicule en mouvement.

[159]     Constatant que l’accusé était rendu à destination, que sa soirée était terminée et qu’il se servait de son véhicule comme chambre d’hôtel en attendant le lendemain matin où il espérait déjeuner, à quelque 50 mètres du stationnement, dans un restaurant avec deux de ses collègues, il est arrivé à la conclusion qu’il y avait un plan bien arrêté de ne pas conduire son véhicule automobile : l’accusé était rendu à destination avec aucune possibilité pour lui d’aller ailleurs pour dormir. La preuve ne démontre pas que son état d’intoxication l’empêchait encore de raisonner.

[160]     Pour appuyer sa conclusion, il cite les arrêts suivants où le Tribunal est arrivé à la même conclusion que lui :

[161]     Il acquitte donc le défendeur et le Tribunal aurait fait de même puisque la version du défendeur était crédible et ne laissait aucune place à aucune autre conclusion.

[162]     Dans le troisième arrêt cité par la défense R. c. Ouellet, 2013  QCCQ 9813 (CanLII)de l’Honorable juge Denis Paradis J.C.Q., les faits sont les suivants :

  •      L’accusé témoigne qu’il se rend de Trois-Pistoles (endroit où il réside) à Rivière-du-Loup dans l’après-midi qui précède son arrestation. Il décide d’aller au bar en début de soirée. Un de ses amis ou plutôt une connaissance, Francis Dumais, arrive au bar.
  •      Il continue de consommer de la bière et des « shooters ». Vers 22 h, 22 h 30, Francis Dumais quitte le bar avec une dame pour aller manger. À ce moment-là, l’accusé et Dumais conviennent que ce dernier le ramènera à Trois-Pistoles. Monsieur Ouellet témoigne qu’il a un antécédent de conduite avec les facultés affaiblies qui date de onze ans et qu’il ne veut pas revivre la pénible situation de se retrouver sans permis de conduire.
  •      Aux alentours de 23 h 30, l’accusé sort du bar et prend une marche. La pluie commence à tomber et il se réfugie dans son véhicule. Comme son copain ne se présente pas pour concrétiser leur arrangement, il appelle sa conjointe avec son cellulaire afin qu’elle trouve quelqu’un qui soit en mesure de se rendre le chercher. Peine perdue ! La fille de madame Céline Bernier, la conjointe de l’accusé, ainsi que son frère sont absents. Il est alors 1 h 30. Monsieur Ouellet s’endort dans le véhicule et y dort jusqu’à l’arrivée des policiers.
  •      L’accusé lui dit spontanément, lors de l’opération policière, qu’il voulait dormir dans son véhicule et partir au matin. À ce moment, il est confus.
  •      Les policiers précisent qu’à leur arrivée près de la voiture, le moteur ne tourne pas, aucun accessoire n’est utilisé et l’accusé a les clés dans une main.
  •      Une fois au poste de la Sûreté du Québec, monsieur Ouellet échoue les tests. En contre-interrogatoire, l’agente Simard explique qu’elle complète le scénario de consommation avec l’accusé. Elle lui demande où il allait, à laquelle question il répond : “nulle part”.

[163]     Le Tribunal indique n’avoir aucun motif d’écarter les témoignages de l’accusé et de sa conjointe, madame Bernier. Les deux paraissent au tribunal des personnes honnêtes qui témoignent franchement. D’ailleurs, le procureur du  ministère public admet n’avoir pu attaquer la crédibilité des témoins en défense.

[164]     Au surplus, pour le Tribunal en cause, le « plan » de l’accusé paraît sérieux afin de pallier à ce risque réaliste de danger dont parle la Cour suprême dans l’affaire Boudreault et il acquitte le défendeur.

[165]     Le présent Tribunal serait arrivé à la même conclusion puisque le témoignage du défendeur et celui de sa conjointe était crédible et démontrait bien qu’il y avait un plan bien arrêté de ne pas conduire son véhicule.

[166]     Enfin, dans le quatrième arrêt cité par la défense soit l’arrêt R. c. Leroux, 2013 QCCQ 8689 (CanLII)de l’Honorable juge Suzanne Paradis J.C.Q., les faits sont les suivants :

« M. Leroux est trouvé endormi derrière le volant de son véhicule immobilisé dans le stationnement du restaurant Tim Horton situé près d’un bar où il passe une partie de la soirée.  Le moteur tourne et les phares arrière sont allumés.  Il veut se reposer un peu avant de marcher et se rendre à sa résidence.

  1. Leroux plaide qu’il n’a absolument pas l’intention de conduire son véhicule et qu’il a un plan alternatif. »

[167]     Dans ce dossier, l’Honorable juge Suzanne Paradis arrive à la conclusion suivante afin de lui permettre d’acquitter le défendeur :

[38]      Le Tribunal retient le témoignage de l’accusé lorsqu’il déclare qu’il n’a jamais eu l’intention de conduire son véhicule.  Il est seulement à quelques minutes de marche, il a l’habitude de prendre ce genre de marche et il a un but bien précis soit celui de ne pas décevoir sa conjointe.  Il n’a pas le choix, il doit reprendre des forces avant de se rendre chez lui et, pour ce faire, il préfère se reposer dans sa voiture plutôt que de dormir dans le restaurant Tim Horton.

[39]      Il est donc probable qu’au moment où l’accusé s’assoit dans sa voiture, ce n’est pas pour le mettre en mouvement, mais plutôt pour se réchauffer et attendre, comme le disait le juge Daoust dans la cause la R. c. Bergeron, le passage du temps.

[40]      L’accusé renverse la présomption, mais cela ne signifie pas qu’il est acquitté pour autant.

[41]      Cependant, pour avoir gain de cause, la poursuite doit prouver, hors de tout doute raisonnable, les éléments suivants :

–           Une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule à moteur;

–           Par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie par l’alcool dépassant la limite légale;

–           Dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien.

[42]      Les deux premières conditions étant rencontrées, qu’en est-il de la troisième condition?  Rappelons que le risque dont il est question doit être réaliste et non une « infime possibilité » de danger pour autrui ou pour un bien.

[43]      M. Leroux ne plaide que sur le troisième critère.

[46]      L’existence d’un risque réaliste de danger est une question de fait et elle constitue normalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère Public fait la preuve de l’intoxication et la capacité, dans les faits, de mettre le véhicule en mouvement.

[47]      Pour sa défense, l’accusé doit soumettre au Tribunal des éléments de preuve prouvant l’inexistence d’un risque réaliste et pour ce faire, une des méthodes reconnues par la jurisprudence, est la preuve de l’élaboration d’un plan bien établi et structuré lui permettant de rentrer chez lui de façon sécuritaire.

[48]      La crédibilité de l’accusé n’est pas en cause dans cette affaire.  Il témoigne nerveusement, mais spontanément d’une façon claire et précise sans tenter d’esquiver toutes les questions de la poursuite.  Il fournit des explications plausibles et cohérentes.

[51]      L’ensemble de la preuve établit que l’accusé prend soin d’établir ce que les tribunaux appellent « un plan bien arrêté ».  Son plan est objectivement concret et fiable et n’eût été de l’arrivée des policiers, l’accusé aurait suivi ce plan.

[55]      Somme toute, M. Leroux avait un plan alternatif qui peut facilement se matérialiser sans l’aide de personne, certes soumis à sa volonté, mais fortement réalisable.

[168]     Comme on peut le constater dans ces quatre dossiers cités par la défense, les juges de première instance ont cru la version des défendeurs et ils leur ont accordé la fiabilité nécessaire pour que la balance des probabilités amène le renversement de la preuve concernant la présomption de l’article 258 du code criminel.

[169]     En est-il de même dans le présent dossier ? La réponse est négative.

[170]     Le seul élément de preuve qu’il y a dans la présente affaire pour la défense de l’accusé est son témoignage à l’effet qu’Il n’avait pas l’intention de conduire son véhicule automobile et qu’il s’est installé au volant de son véhicule parce qu’il se sentait mal et qu’il s’est immédiatement endormi, laissant la porte de sa valise ouverte. Il n’y a aucune autre preuve corroborant ses dires.

[171]     Pour la porte de la valise, il explique qu’il voulait prendre sa caisse de bière avant de se rendre à pied à son domicile situé à 1.1 km avec sa caisse de bière et arrivé à son domicile continuer de prendre sa bière. Cette explication est non crédible aux yeux du Tribunal.

[172]     Le Tribunal retient de la preuve qu’Il a entendu qu’au moment où il s’est endormi au volant de son véhicule, le défendeur était très intoxiqué et que, deux heures plus tard, soit au moment de passer les tests de l’alcoo-test, les résultats obtenus étaient de 253 mg/100 ml de sang pour le premier test et de 236 mg/100 ml de sang pour le second test.

[173]     Le Tribunal considère que, même s’il n’y a pas de preuve d’expert sur l’état du défendeur au moment où il s’est endormi au volant du véhicule, qu’il était excessivement intoxiqué par l’alcool le rendant ainsi incapable de prendre quelque décision éclairée que ce soit. D’ailleurs, la preuve démontre que, dès qu’il s’est assis à la  place du conducteur, il s’est endormi immédiatement.

[174]     L’excuse qu’il tente de démontrer au Tribunal avec tant d’insistance que son antécédent de 2014 lui a donné une leçon sur la prise d’alcool alors qu’il est possible pour lui d’être au volant de son véhicule n’est pas crue par le Tribunal.

[175]     Si effectivement, le défendeur avait eu sa leçon à cause de son antécédent de 2014, il n’aurait jamais envisagé de boire autant en sachant qu’il devait retourner à son domicile après la soirée et il aurait demandé à sa connaissance de le reconduire à son domicile au lieu d’aller le reconduire à son véhicule se trouvant au restaurant McDonald.

[176]     Le défendeur n’a pas su démontrer au Tribunal qu’il avait, par prépondérance de preuve, un plan bien arrêté de ne pas conduire son véhicule à quelque moment que ce soit avant qu’il ne s’endorme au volant et/ou après s’être endormi au volant de son véhicule.