R. c. Moshfeghi Zadeh, 2026 CSC 35
Comme l’a expliqué plus tard la juge Martin dans l’arrêt Chung, les inattentions momentanées « ne s’apprécie[nt] pas différemment d’autres comportements dangereux »; l’élément de faute dans les affaires d’inattention momentanée doit plutôt quand même être « appréci[é] en totalité au regard de la norme de la personne raisonnable » (par. 22). Elle a poursuivi en expliquant qu’un « comportement qui se produit sur une brève période et qui crée des risques prévisibles et immédiats de conséquences graves peut néanmoins constituer un écart marqué par rapport à la norme » (par. 22, renvoyant à Beatty, par. 48). (par. 24)
[22] Afin de faire la preuve d’une infraction de conduite dangereuse, la Couronne doit prouver ce qui suit : (1) l’accusé a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances (l’actus reus); et (2) la conduite dangereuse du véhicule à moteur représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable eu égard aux circonstances (la mens rea) (voir Roy, par. 1, 28, 34 et 36; Beatty, par. 46 et 48).
[23] L’analyse de la mens rea s’articule autour de deux questions. D’abord, il s’agit de déterminer si une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible; et, dans l’affirmative, si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible a constitué un écart marqué par rapport à la norme de diligence attendue dans les circonstances (Roy, par. 36; R. c. Chung, 2020 CSC 8, [2020] 1 R.C.S. 405, par. 24; R. c. Hundal, 1993 CanLII 120 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867, p. 883 et 887-888). Ces questions sont tranchées à la lumière de l’ensemble de la preuve (Roy, par. 39; Chung, par. 24).
[24] Il est bien établi en droit qu’une inattention momentanée, à elle seule, peut constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence. Dans l’arrêt Hundal, notre Cour a expliqué qu’il « serait contraire au bon sens d’acquitter, au motif qu’il ne pensait pas lors de l’accident à sa façon de conduire, un conducteur qui a agi d’une manière objectivement dangereuse » (p. 885). Comme l’a expliqué plus tard la juge Martin dans l’arrêt Chung, les inattentions momentanées « ne s’apprécie[nt] pas différemment d’autres comportements dangereux »; l’élément de faute dans les affaires d’inattention momentanée doit plutôt quand même être « appréci[é] en totalité au regard de la norme de la personne raisonnable » (par. 22). Elle a poursuivi en expliquant qu’un « comportement qui se produit sur une brève période et qui crée des risques prévisibles et immédiats de conséquences graves peut néanmoins constituer un écart marqué par rapport à la norme » (par. 22, renvoyant à Beatty, par. 48).
En considérant que la brièveté de l’inattention de l’intimé était présumément incompatible avec une faute criminelle à moins d’être accompagnée de quelque chose de plus, la juge du procès a détourné l’analyse de l’élément objectif qui exige la prise en considération de l’ensemble des circonstances factuelles. (par. 27)
[25] Les appels formés contre des acquittements prononcés dans le contexte des procédures sur acte d’accusation se limitent aux questions de droit seulement (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, al. 676(1)a)). La Couronne ne peut faire appel au motif que l’appréciation de la preuve effectuée par le juge du procès a donné lieu à un acquittement déraisonnable (R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 33; R. c. Rudge, 2011 ONCA 791, 108 O.R. (3d) 161, par. 35, renvoyant à R. c. B. (G.), 1990 CanLII 115 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 57, p. 70-71; R. c. Morin, 1992 CanLII 40 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 286, p. 294-295). La Couronne doit démontrer que le juge du procès a commis une erreur de droit, notamment en adoptant une approche erronée en droit pour évaluer la preuve (Chung, par. 10, renvoyant à R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 25-27; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 15-17).
[26] La Couronne doit également établir que l’erreur de droit aurait pu raisonnablement avoir une incidence significative sur la décision d’acquitter (R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, par. 14; George, par. 27). Comme notre Cour l’a expliqué dans l’arrêt Graveline, la Couronne ne saurait avoir gain de cause sur la base d’une « possibilité abstraite ou purement hypothétique selon laquelle l’accusé aurait été déclaré coupable n’eût été l’erreur de droit » (par. 14). « Il faut [plutôt] des moyens plus concrets » (ibid.). Comme la Cour l’a par la suite précisé dans l’arrêt George, une erreur qui « aurait nécessairement » eu une incidence substantielle, ou dont l’importance présente un « degré raisonnable de certitude », satisfera à cette exigence (par. 27, citant Graveline, par. 14-15, et R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, p. 374).
[27] Comme je vais l’expliquer, il est justifié d’intervenir en appel dans la présente affaire. Il n’est pas contesté que la juge du procès a erronément affirmé qu’une inattention momentanée, à elle seule, ne pourrait jamais constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence. Cette affirmation erronée a ensuite guidé l’analyse qu’elle a appliquée. En considérant que la brièveté de l’inattention de l’intimé était présumément incompatible avec une faute criminelle à moins d’être accompagnée de quelque chose de plus, la juge du procès a détourné l’analyse de l’élément objectif qui exige la prise en considération de l’ensemble des circonstances factuelles (voir Roy, par. 39-40; Chung, par. 24). Au lieu de se demander si un conducteur raisonnable dans les circonstances où se trouvait l’intimé aurait prévu les risques immédiats créés par le fait de brûler un feu déjà rouge à une intersection achalandée du centre-ville, la juge du procès s’est attachée à la question de savoir si l’inattention de l’intimé pouvait être qualifiée de brève ou momentanée. Cette approche est précisément ce contre quoi l’arrêt Chung met en garde. Elle a influé sur l’appréciation de la preuve par la juge du procès, et a eu une incidence significative sur les acquittements.
C’est la juge en chef McLachlin, dans des motifs concordants, qui a exprimé l’avis qu’une « inattention momentanée ne saurait à elle seule établir l’actus reus ou la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse » (par. 69). (par. 29)
[28] Il n’est pas contesté que la juge du procès a commis une erreur dans son énoncé des principes juridiques applicables. Au paragraphe 10 de ses motifs, elle a affirmé ce qui suit :
[traduction] Dans l’arrêt Beatty, l’accusé au volant de sa camionnette a traversé la ligne médiane continue d’une voie publique, causant la mort des trois occupants d’un véhicule circulant en sens inverse. Sans surprise, la Cour a statué que le fait de franchir la ligne médiane d’une route et de se retrouver face à la circulation venant en sens inverse était objectivement dangereux. Toutefois, elle a conclu à l’existence d’un doute raisonnable quant à la question de savoir si les actes dangereux de l’accusé étaient accompagnés de la mens rea requise. En particulier, la Cour a souligné qu’une erreur de jugement momentanée ne peut à elle seule établir l’actus reus et la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse. La Cour a toutefois indiqué, ainsi qu’il a été jugé dans d’autres affaires, qu’une inattention momentanée peut s’inscrire dans un comportement plus général qui, considéré globalement, constitue un écart marqué. [Je souligne.]
[29] Fait important, les juges majoritaires dans l’arrêt Beatty n’ont jamais affirmé qu’il fallait quelque chose de plus qu’une erreur de jugement momentanée pour établir la mens rea. Ils ont insisté sur le fait que la mens rea ne pouvait être appréciée qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve, et ils ont refusé d’établir une règle de démarcation très nette. C’est la juge en chef McLachlin, dans des motifs concordants, qui a exprimé l’avis qu’une « inattention momentanée ne saurait à elle seule établir l’actus reus ou la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse » (par. 69). Il s’agissait là d’une nette divergence d’avec l’opinion majoritaire, laquelle fait autorité. La juge en chef McLachlin a clairement indiqué qu’elle « ne partage[ait] [. . .] pas [le] point de vue [des juges majoritaires] sur la façon dont le critère applicable à l’infraction de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur devrait être formulé et sur les conséquences de cette formulation dans les causes qui [. . .] portent sur une inattention momentanée » (par. 55 (je souligne)).
En examinant des affaires telles que Roy et Robertson et en établissant des analogies entre ces affaires et le comportement de l’intimé en l’espèce, la juge du procès était tenue, en droit, de considérer l’ensemble du contexte, de regarder au-delà de la durée de l’inattention. (par. 32)
[32] En examinant des affaires telles que Roy et Robertson et en établissant des analogies entre ces affaires et le comportement de l’intimé en l’espèce, la juge du procès était tenue, en droit, de considérer l’ensemble du contexte, de regarder au-delà de la durée de l’inattention. Par exemple, dans ces deux affaires, la collision est survenue sur une autoroute, et non à une intersection achalandée d’un centre urbain comme dans le présent cas. Il s’agit de circonstances radicalement différentes du fait de conduire une automobile au centre-ville de Vancouver, où il existe un risque prévisible accru qu’une inattention momentanée puisse causer des dommages importants. Une inattention momentanée entraîne un risque relativement plus élevé lorsque le conducteur est entouré de dangers visibles ou potentiels qui nécessitent des interventions actives de sa part, par exemple dans une rue achalandée d’une ville, où un conducteur peut s’attendre à devoir s’arrêter et repartir fréquemment en réponse à des conditions changeantes. Pourtant, la juge du procès ne s’est pas demandé comment ces différences contextuelles pouvaient avoir une incidence significative sur l’analyse de la mens rea. La façon dont la juge a examiné ces affaires témoigne de l’application par celle-ci du dictum « à elle seule » : elle s’est attachée à la durée de l’inattention, sans prendre en considération les différences importantes entre les circonstances de ces affaires et celles de la présente espèce.
[33] Les motifs de la juge du procès se terminent par une évaluation de la durée de la période d’inattention qui, selon elle, aurait été de trois à cinq secondes. Elle s’est fondée sur cette évaluation pour conclure qu’il n’y avait pas eu une [traduction] « conduite inattentive généralisée », mais seulement un « comportement momentané » qui n’atteignait pas le seuil requis pour établir la mens rea (par. 36-37). Le fait que la juge du procès a rattaché directement sa conclusion ultime à la durée de la période d’inattention montre qu’elle considérait que le dictum « à elle seule » énoncé dans les motifs concordants dans l’arrêt Beatty reflétait l’état du droit, alors que ce n’était pas le cas.
Le raisonnement de la juge du procès tend à indiquer, en fait, que chaque fois qu’il faut moins de cinq secondes à une personne pour rouler entre deux feux de circulation en respectant la limite de vitesse, et que cette personne conduit par ailleurs normalement mais omet de s’arrêter au deuxième feu de circulation, sa responsabilité criminelle pour conduite dangereuse ne saurait être engagée. (par. 40)
[38] Dans le cours de l’échange sur ces prétentions, la juge du procès a dit, relativement à la preuve concernant la présence ou non de piétons en train de traverser, que ce [traduction] « n’est pas vraiment là le point, comme l’ont souligné les tribunaux. Lorsque les gens commettent une erreur de jugement, ou qu’ils ont un moment d’inattention, ils ne remarquent pas des choses que toute personne raisonnable aurait vues. [. . .] Tout le monde était conscient du danger imminent, sauf la personne ayant un moment d’inattention [. . .] [e]t ce sur quoi les tribunaux se concentrent, c’est sur la façon de conduire plus largement » (d.a., p. 228-229). La juge du procès a repris ces mots dans ses motifs, expliquant que, dans la plupart des affaires d’inattention, il y a [traduction] « des indices de danger imminent que d’autres personnes perçoivent facilement, mais que l’accusé ne voit pas » (motifs de première instance, par. 35). Relativement à la question du feu déjà rouge à l’intersection, qui était visible à plusieurs pâtés de maisons de distance, la juge du procès a affirmé [traduction] « qu’un conducteur prudent ne se concentre pas sur les feux de circulation qui se trouvent trois pâtés de maisons plus loin. Les conducteurs prudents se concentrent sur les feux de circulation qui se trouvent immédiatement devant eux et qu’ils doivent respecter » (par. 30).
[39] Ce raisonnement démontre que la juge du procès a apprécié la preuve exclusivement sous l’angle de l’inattention momentanée, approche qui a eu pour effet de fausser son analyse. Il était clairement pertinent de se demander ce qu’une personne raisonnable dans la situation de l’intimé aurait vu immédiatement avant la période d’inattention, période qui, selon la juge du procès, a duré jusqu’à cinq secondes. Un conducteur raisonnable qui aperçoit des feux rouges devant lui au fur et à mesure qu’il s’en rapproche ne relâcherait probablement pas son attention pendant une période suffisamment longue, même si elle restait brève, pour que son véhicule s’engage dans l’intersection à pleine vitesse. Pourtant, selon les conclusions de la juge du procès, le feu rouge était visible par l’intimé pendant une longue période avant qu’il n’y arrive, et avant sa période d’inattention de cinq secondes. Il s’agit d’une situation très différente d’une période d’inattention de cinq secondes qui survient alors que la route est libre et que le danger apparaît seulement pendant la période d’inattention — par exemple lorsqu’un cerf traverse une route de campagne par ailleurs dégagée. En l’espèce, les dangers existaient déjà et étaient visibles plus loin sur la route avant même que ne débute la période d’inattention.
[40] Le raisonnement de la juge du procès tend à indiquer, en fait, que chaque fois qu’il faut moins de cinq secondes à une personne pour rouler entre deux feux de circulation en respectant la limite de vitesse, et que cette personne conduit par ailleurs normalement mais omet de s’arrêter au deuxième feu de circulation, sa responsabilité criminelle pour conduite dangereuse ne saurait être engagée. Suivant ce point de vue, le fait pour un conducteur de ne pas avoir tenu compte du tout de son environnement durant cette période ne constituerait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence, même dans les cas où le conducteur était en mesure de voir la seconde intersection avant le début de la période d’inattention. Cela s’apparente au résultat contre lequel notre Cour a mis en garde dans l’arrêt Hundal, à savoir qu’il serait « contraire au bon sens » d’acquitter, « au motif qu’il ne pensait pas lors de l’accident à sa façon de conduire, un conducteur qui a agi d’une manière objectivement dangereuse » (p. 885). Il ne s’agit pas là d’une application de notre droit en la matière, mais d’une analyse rigide axée sur le caractère momentané de l’inattention, et ce, à l’exclusion des circonstances environnantes qui pourraient rendre éminemment dangereux même un moment d’inattention.
[41] Dans l’analyse appropriée, la période d’inattention constitue un facteur, non pas le point central. La juge du procès n’aurait pas dû écarter la pertinence des signes visuels ou ne les prendre en considération que dans le calcul de la période d’inattention. Cette preuve était également pertinente quant au risque créé par l’inattention et, par conséquent, à la norme de diligence attendue d’un conducteur raisonnable dans les circonstances. Elle aurait dû être considérée dans l’examen de la question de savoir si l’inattention momentanée de l’intimé, à elle seule, avait représenté un écart marqué par rapport à cette norme.
Si la juge avait appliqué la bonne approche à l’égard de la mens rea requise pour l’infraction de conduite dangereuse, elle aurait considéré d’autres facteurs contextuels. Ces facteurs auraient inclus le fait que l’intimé conduisait en plein cœur d’une grande ville durant une période animée de la journée, et qu’il existait de nombreux signes visuels qui auraient alerté un conducteur faisant montre de diligence raisonnable qu’il y avait un risque accru qu’une conduite automobile inattentive puisse causer un préjudice considérable. Bon nombre de ces facteurs, bien qu’ils ne soient pas nécessairement déterminants, militent en faveur de la Couronne. (par. 43)
[42] L’erreur de droit de la juge du procès a eu une incidence significative sur les acquittements. Le caractère significatif de l’erreur ressort de la structure des motifs de la juge du procès. Premièrement, dans son examen de la jurisprudence, elle a réparti les décisions selon que la conduite automobile reprochée impliquait une inattention momentanée ou quelque chose de plus. Deuxièmement, elle a traité des signes visuels principalement afin de déterminer la durée de l’inattention de l’intimé, plutôt qu’afin de se demander ce que ces signes révélaient au sujet du risque qu’un conducteur raisonnable aurait perçu. Troisièmement, sa conclusion ultime reposait sur la constatation que l’inattention de l’intimé avait duré de trois à cinq secondes et ne s’inscrivait pas dans une conduite inattentive généralisée. Ces aspects des motifs montrent que l’affirmation erronée concernant « l’inattention momentanée à elle seule » était un élément indissociable du raisonnement de la juge. Elle structurait l’analyse et elle a influé significativement sur les acquittements.
[45] La portée de l’appel de plein droit de la Couronne se limite aux questions sur lesquelles il y a eu dissidence à la Cour d’appel et à celles qui peuvent être considérées comme inextricablement liées à ces questions, par exemple « la question de savoir si [l’]erreur de droit donnée est grave au point de justifier l’annulation du verdict prononcé au procès » (R. c. Keegstra, 1995 CanLII 91 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 381, par. 31; voir Code criminel, al. 693(1)a)). Aucun des juges de la Cour d’appel n’aurait inscrit de déclarations de culpabilité. Il n’y a pas eu de dissidence sur la question de savoir si le dossier permet que des déclarations de culpabilité puissent être inscrites en appel.
[46] Quoi qu’il en soit, le dossier dans la présente affaire ne permet pas à notre Cour d’inscrire des déclarations de culpabilité en appel. Une cour d’appel ne peut substituer une déclaration de culpabilité à un acquittement que dans de rares circonstances, c’est-à-dire si toutes les conclusions nécessaires pour appuyer un verdict de culpabilité ont déjà été tirées au procès (R. c. G.G., 2026 CSC 12, par. 12, citant R. c. Katigbak, 2011 CSC 48, [2011] 3 R.C.S. 326, par. 50). L’erreur de la juge du procès a été de ne pas considérer l’ensemble des circonstances entourant la période d’inattention qui étaient pertinentes pour les besoins de l’analyse de la mens rea. Il s’ensuit qu’elle n’a pas tiré à l’égard de ces circonstances les conclusions exhaustives nécessaires pour appliquer le bon critère en l’espèce.