Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999

Une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé. Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté

[19] Lorsque les accusations sont fondées, en tout ou pour un élément essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent. La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé. Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté[9]. Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve[10].

[20] En combinant ces deux ensembles de principes, on conclut que, pour déterminer si un verdict fondé sur de la preuve strictement circonstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé[11]. En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables?

[21] Pour répondre à cette question, il faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de « la seule inférence raisonnable », il faut être exact sur le sens de ces mots. Deux précisions s’imposent. Premièrement, comme la Cour le dit, la seule inférence raisonnable se distingue de la seule inférence rationnelle puisqu’une inférence peut être rationnelle sur un plan logique sans pour autant être raisonnable après une évaluation de tous les éléments de preuve et même l’absence de la preuve. Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sens qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible.

[22] En l’espèce, la juge de première instance était tout à fait consciente que la preuve présentée devant elle était circonstancielle, et son exposé du droit applicable est fidèle aux principes de l’arrêt Villaroman. Dans son analyse, elle explique en détail les raisons pour lesquelles elle accorde de la fiabilité aux divers témoignages entendus. De l’ensemble de cette preuve circonstancielle, elle conclut que la seule conclusion logique est la culpabilité de l’accusé qui est établie hors de tout doute raisonnable, et ce, même s’il y a des incertitudes qui découlent de l’absence d’une preuve directe d’identité et que la poursuite n’a pas fait de preuve quant à l’objet utilisé pour blesser la victime.

L’invention d’une hypothèse de substitution n’a pas sa place dans l’évaluation de la preuve et l’absence de preuve

[23] La conclusion que la victime a été blessée par un objet lancé, vraisemblablement en verre, s’impose de la preuve. Reste à savoir qui l’a lancé. L’appelant soutient que l’inférence qu’il propose – selon laquelle une autre personne à l’extérieur du bar aurait lancé le projectile qui a atteint la victime au visage – est logique et raisonnable eu égard à la preuve. Je ne peux souscrire à cette position parce que ce n’est qu’une possibilité d’ordre spéculatif. Aucune preuve n’étaye cette conclusion et l’invention d’une hypothèse de substitution n’a pas sa place dans l’évaluation de la preuve et l’absence de preuve en l’espèce. Bien qu’insuffisante en soi pour réfuter ce scénario, lorsqu’on y ajoute les circonstances ayant mené à l’incident, cette prétention de l’appelant semble relever bien plus de la pure spéculation que d’une inférence raisonnable.

[24] Toute la preuve existante pointe vers l’appelant : l’accusé et la victime ne s’entendent pas, et ce, de manière notoire; une altercation éclate entre eux quelques minutes avant l’incident; deux témoins voient l’accusé faire un mouvement de bras concomitant du moment où la victime s’effondre au sol; la victime reçoit le coup par en arrière à l’œil gauche alors qu’il se retourne et fait dos à l’accusé. Il était tout à fait raisonnable pour la juge du procès de conclure que la seule inférence raisonnable à tirer de la preuve circonstancielle est que l’appelant a lancé l’objet et est coupable des accusations portées, puisqu’à partir de cette conclusion les éléments mentaux des infractions coulent de source. Elle a tenu compte de toute la preuve pertinente et explique suffisamment son raisonnement. Il me semble que rien ne justifie l’intervention de la Cour sur ce moyen.

Concernant l’arrêt Kienapple, l’approche stricte qui semble prévaloir en Alberta et en Colombie-Britannique est à défavoriser dans la plupart des situations. Il est indéniable que, par définition, les infractions d’agression armée et de voies de fait graves ou causant des lésions comprennent des éléments essentiels différents; néanmoins, dans plusieurs cas dont celui qui nous occupe, l’emploi de la force qui cause la conséquence requise pour les voies de fait graves est factuellement indissociable de l’utilisation de l’arme qui fonde l’accusation d’agression armée

[25] L’appelant soutient que la juge du procès a erré en droit en le déclarant coupable à la fois de voies de fait graves et d’agression armée [12]. Il estime que vu le principe interdisant les condamnations multiples dégagé dans l’arrêt Kienapple[13], la juge aurait dû prononcer un arrêt conditionnel des procédures sur le chef le moins grave, soit celui d’agression armée. L’intimée soumet que le principe de l’arrêt Kienapple ne devrait pas trouver application vu l’absence d’un lien légal suffisant entre les éléments des deux infractions.

[26] Le critère original permettant de décider s’il y a lieu de prononcer un arrêt conditionnel pour éviter des condamnations multiples pour un seul geste « est de savoir si la même cause ou chose (plutôt que la même infraction) se trouve comprise dans deux infractions ou plus », c’est-à-dire que le même comportement ou délit correspond à plusieurs infractions différentes[14]. Il doit également exister un lien juridique suffisant entre les infractions en cause[15]. Il est entendu qu’une volonté claire du Parlement de créer deux infractions distinctes qui devront se cumuler fait obstacle à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples[16].

[27] L’application de ce principe a priori simple a été et demeure source de controverse en jurisprudence. Une jurisprudence contradictoire existe actuellement au Canada quant à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples entre les infractions de voies de fait graves et d’agression armée. Les cours d’appel du Québec[17], de l’Ontario[18] et de la Nouvelle-Écosse[19] se sont prononcées en faveur d’arrêts conditionnels, tandis que celles d’Alberta[20] et de Colombie-Britannique les ont refusés[21]. Ces divergences reposent sur une appréciation plus ou moins rigide du lien juridique requis entre les infractions en cause et sur des différences factuelles inévitables entre les cas à l’étude.

[28] Je suis d’avis qu’il n’est ni nécessaire ni souhaitable de dégager une règle absolue pour toutes les situations où des accusations d’agression armée et de voies de fait graves (ou causant des lésions) sont portées conjointement contre le même accusé lorsqu’il s’agit d’un seul évènement avec une seule victime. Les faits de chaque cas et la finalité du principe ont une importance primordiale et doivent guider l’exercice. Ici, l’intimée concède à juste titre qu’il existe un lien factuel suffisant entre les deux infractions. En effet, il est reproché à l’appelant d’avoir posé un seul geste en lançant un projectile vers la victime qui lui a causé des blessures en l’atteignant près de l’œil. C’est ce geste unique qui fonde les deux accusations. Le débat repose entièrement sur le lien juridique suffisant.

[29] À mon avis et avec respect pour l’opinion contraire, l’approche stricte qui semble prévaloir en Alberta et en Colombie-Britannique est à défavoriser dans la plupart des situations. Il est indéniable que, par définition, les infractions d’agression armée et de voies de fait graves ou causant des lésions comprennent des éléments essentiels différents; néanmoins, dans plusieurs cas dont celui qui nous occupe, l’emploi de la force qui cause la conséquence requise pour les voies de fait graves est factuellement indissociable de l’utilisation de l’arme qui fonde l’accusation d’agression armée.

[30] En effet, l’emploi de la force ici est prouvé par l’utilisation de l’arme, arme qui a blessé la victime. Un seul mouvement, impliquant l’arme, est à l’origine des blessures subies. Les voies de fait graves ici ont été commis en utilisant l’arme de manière non seulement concomitante, mais surtout causale à l’infliction des blessures. En somme, dans le présent dossier, l’infraction d’agression armée est subsumée dans celle de voies de fait graves. Aucun élément additionnel et distinct ne devait être prouvé pour établir la culpabilité de l’appelant quant au chef d’agression armée. Il n’y a pas de scénario dans lequel l’appelant pouvait être déclaré coupable d’une des accusations, mais pas de l’autre. Dans les circonstances particulières du présent dossier, ce moyen d’appel est bien fondé et un arrêt conditionnel des procédures devrait être prononcé sur le chef d’agression armée.

[31] En conclusion, sur le principe dans l’arrêt Kienapple, la jurisprudence a toujours été divisée en deux courants dans son application. Selon un courant, les tribunaux semblent insister plutôt sur un critère d’identité formel entre les éléments de deux infractions. Selon l’autre, ils semblent insister sur une proximité fonctionnelle entre les éléments. Dans le premier, la jurisprudence souligne l’importance de faire preuve de déférence envers le législateur en ce qui a trait à la définition des éléments de culpabilité et des contours de la responsabilité criminelle. Cette approche est plus stricte et technique. Elle souligne également la déférence dont doivent faire montre les tribunaux face à la discrétion de la poursuite dans la sélection de chefs d’accusation. Dans le second courant, la jurisprudence souligne une finalité téléologique qui est d’éviter la redondance inutile dans les condamnations et l’administration de la peine. Cette approche est entièrement compatible avec la démonstration d’une déférence envers le législateur et envers la poursuite parce que dans son application le principe de l’arrêt Kienapple n’empêche pas une détermination de culpabilité sur plus d’un chef, mais plutôt l’imposition d’une peine sur un chef redondant et moins grave. Elle a également l’avantage d’être plus flexible. À mon avis, la jurisprudence actuelle au Québec et en Ontario s’inscrit de manière générale dans le second courant et donc suit le principe téléologique qui a pour finalité d’éviter la redondance dans l’imposition de la peine[22]. Cette approche est bien illustrée dans le présent dossier puisque la peine infligée sur les deux chefs était de quinze mois sur chacun d’eux à être purgée de façon concurrente.