On constate que le silence de l’appelant est un élément qui est commenté par les experts et plus particulièrement par ceux appelés par le ministère public. (par. 51)
[49] Je rappelle que l’appelant a présenté une défense de non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux, prévue à l’article 16 C.cr. En droit criminel, cette défense fait partie de quelques exceptions qui imposent à l’accusé un fardeau de preuve. Il devait démontrer par une preuve prépondérante qu’il était atteint de troubles mentaux le rendant incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir qu’ils étaient mauvais : art. 16 C.cr. (voir notamment l’arrêt R. c. Stone, 1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 290). Dès lors, l’appelant ne serait pas acquitté, mais déclaré non criminellement responsable des gestes qu’il a posés le soir en question.
[50] Toutefois, si cette défense est écartée, le jury doit déterminer si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention spécifique de tuer lorsqu’il a frappé les victimes avec son sabre. Pour en arriver à cette conclusion, le jury doit considérer l’ensemble de la preuve, y compris l’état mental qui n’a pas satisfait aux exigences de la défense de troubles mentaux.
[51] Avec cela en tête, on constate que le silence de l’appelant est un élément qui est commenté par les experts et plus particulièrement par ceux appelés par le ministère public. D’abord, la défense a fait entendre le psychiatre Chamberland, puis le ministère public a fait entendre le Dr Pothier, neuropsychologue, ainsi que le psychiatre Faucher. Les trois ont offert une preuve parfois contradictoire sur l’état mental de l’appelant. Ils ont fait part au jury de leurs opinions pour l’aider à déterminer si l’appelant était atteint d’un trouble mental au sens de l’article 16 C.cr.
[52] L’expert Chamberland fait mention du silence, sans toutefois y attacher une grande importance. Il écrit simplement dans son rapport : « Il dit avoir gardé le silence, mais sur les conseils de son avocat ».
[53] L’expert Faucher commente davantage le silence de l’appelant, tant dans son rapport que dans son témoignage, pour soutenir son opinion. Dans son rapport, il écrit :
À son réveil, il est toujours surveillé. Il sait que tout ce qu’il dira pourrait être retenu contre lui. Il maintient donc le cap de garder le silence. On vient le chercher pour l’interrogatoire. Au préalable, il échange avec son avocat. Il se perçoit capable de collaborer. Il se sent plutôt neutre au niveau émotif.
[Je souligne]
[54] Dans son témoignage, l’expert revient sur le silence de l’appelant. D’abord, il communique bien au jury qu’il est très impressionné par l’interrogatoire policier en expliquant pourquoi il avait demandé une expertise en neuropsychologie :
L’autre point qui m’amenait à vous faire cette suggestion-là, c’est que, pendant son interrogatoire, monsieur Girouard a dit qu’une seule phrase, a pas dit un mot, par ailleurs. Donc, souvent… En passant, c’est très rare… Moi, tous les interrogatoires de policiers que j’ai vus, la plupart du temps l’accusé parle beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus abondamment que ce monsieur Girouard, c’est très d’exception que l’accusé réussit à ne pas dire un mot, ou pratiquement pas un mot. À ma connaissance, en vingt-six (26) ans… ça fait vingt-six (26) ans que je fais ce travail-là, ça fait… c’est deux ou trois fois que j’ai vu ça. Donc, j’avais pas d’indice de l’état d’esprit de monsieur. Vous savez que l’interrogatoire, ça se fait rapidement après les événements. Alors, j’avais pas d’indice, dans quelle direction on pourrait s’en aller dans le cas de monsieur Girouard.
[Je souligne]
[55] Essentiellement, pour le Dr Faucher, l’absence de désorganisation est fatale à la présence d’un trouble psychotique. Il commente donc le comportement de l’appelant pendant l’interrogatoire policier et il demande si cela a été présenté au jury :
[…] Donc, est-ce que monsieur souffre d’un affect émoussé ou d’un détachement de l’affect ? L’affect émoussé, c’est associé avec un processus psychotique puis le détachement de l’affect, c’est plus associé avec un trouble de personnalité ou avec un mode de fonctio… avec le mode de fonctionnement général d’un individu. C’est un mécanisme de défense.
Je sais pas si l’interrogatoire a été visionné ici?
Q. Pas au complet.
R. O.K. Mais les bouts de l’interrogatoire que vous avez vus, bien, c’est soit qu’il est un affect émoussé ou il y a un détachement de l’affect. O.K. Moi, je trouve que c’est plus un détachement de l’affect, mais c’est… je vous l’ai dit, ça peut être voisin et on peut confondre les deux.
[Je souligne]
[56] Le Dr Faucher explique au jury que l’individu psychotique, contrairement à l’appelant, présente généralement une désorganisation. L’expert mentionne qu’à l’hôpital, l’appelant collabore et « il a comme pas d’émotions, puis il est silencieux ». Il ajoute que l’interrogatoire policier est souvent l’occasion de percevoir cet état psychotique, par la gestuelle ou les paroles prononcées. Dans le cas de l’appelant, il dit :
Mais on n’a pas ça. Monsieur garde le silence. Mais il y a l’interro, mais il y a pas juste ça. Il aurait pu s’échapper aussi dans un contexte plus, entre guillemets, favorable, à l’hôpital et le docteur Lizotte… oui, c’est ça, Lizotte, l’urgentologue aurait pu noter, ou d’autres personnes. Donc, pas de désorganisation, pas d’attitudes, pas de propos bizarres.
[Je souligne]
[57] L’avocat de l’appelant revient à la charge en contre-interrogatoire et il suggère à l’expert qu’il est difficile de valider des idées délirantes chez l’appelant puisque ce dernier ne parle presque pas et l’expert Faucher lui répond :
Q. Comment aurait-on pu, à ce moment-là, valider que Carl Girouard a encore un tant soit peu, là, des idées délirantes ? Comment on aurait pu vérifier ça alors que l’individu ne parle pas ?
R. Bien…
Q. Ou presque pas ?
R. … habituellement quand tu es délirant, tu présentes aussi des sympt… des éléments non… des aptitudes d’écoute, si tu as des hallucinations, monsieur n’en pas, des désorganisations, et souvent ils ont de la difficulté à garder le silence, ils vont s’échapper, surtout quand ils vont être tout seuls, sous caméra, on va les voir dire des propos. Ou pendant l’interrogatoire, même s’ils souhaitent se prévaloir de leur privilège de pas parler, ils vont à un moment donné s’échapper.
[Je souligne]
[58] Lors de l’arrestation de l’appelant et par la suite, le Dr Faucher mentionne qu’il ne démontre aucune désorganisation, qu’il comprend les consignes et qu’il ne tient aucuns propos bizarres ou incompréhensibles. En somme, l’appelant comprenait la nature des gestes posés et il était capable de déterminer que ceux-ci étaient mauvais.
[59] Sur cette toile de fond, j’aborde maintenant le moyen d’appel.
Les témoins, au passage, relatent les paroles prononcées par l’appelant. Elles illustrent sa compréhension du fait qu’il peut « exercer son droit au silence ». Cette preuve n’a fait l’objet d’aucune objection. (par. 60)
[60] Comme on le constate, la question du silence de l’appelant est omniprésente au procès. De l’arrestation à l’interrogatoire policier, et encore avec les experts, la preuve brosse le portrait de l’appelant comme étant un individu qui semble comprendre ce qu’on attend de lui et qui ne semble souffrir d’aucune désorganisation mentale. Les témoins, au passage, relatent les paroles prononcées par l’appelant. Elles illustrent sa compréhension du fait qu’il peut « exercer son droit au silence ». Cette preuve n’a fait l’objet d’aucune objection.
[61] Ainsi, comme expliqué plus haut dans mes motifs, le jury sait qu’au moment de l’arrestation de l’appelant, celui-ci est informé de son droit au silence et sait que « tout ce qu’il va dire va être pris par écrit et va servir de preuve dans un éventuel procès ». L’ambulancier, et le policier qui l’assiste, rapportent au jury que l’appelant mentionne « on m’a dit que j’avais le droit de garder le silence », qu’il répond à certaines questions, mais qu’il lui signifie éventuellement « Ça suffit, je veux pu répondre. Ça suffit. » Le procureur de l’appelant accorde d’ailleurs une pertinence indéniable au silence pour soutenir sa défense et insiste lui-même sur le mutisme de l’appelant, tant pendant l’interrogatoire policier que de manière plus générale et plus particulièrement avec l’expert Faucher. Plusieurs autres témoins expliquent aussi que l’appelant garde le silence la plupart du temps. Le silence sert aussi le Dr Faucher pour appuyer l’absence de trouble mental.
[62] Le défi pour le juge était important dans ce contexte, le silence d’un accusé étant un terrain juridique miné à bien des égards.
Selon le ministère public, le silence était un fait pertinent pour évaluer le trouble mental. Il appuyait l’expertise concluant que l’appelant ne souffrait pas d’un trouble psychotique au moment des faits. (par. 67)
[63] D’abord, l’appelant prétend que le juge a omis d’inclure dans ses directives finales une directive prohibant expressément au jury de tirer des inférences de culpabilité à partir de l’exercice de son droit au silence. Cette directive était nécessaire, dit-il, en raison des deux extraits vidéo (son arrivée au poste de police et un extrait de son interrogatoire) qui ont été présentés au jury par le ministère public.
[64] Si l’appelant reconnaît qu’une directive de mi-procès sur le droit au silence a été donnée, elle était, selon lui, générique et manquait de précision. De plus, le juge ne l’a pas réitérée dans ses directives finales pour préciser au jury de ne tirer aucune inférence de culpabilité de l’exercice du droit au silence. Pour reprendre les mots de l’appelant, l’objectif de l’extrait vidéo de l’interrogatoire était de « [d]émontrer que le silence de l’appelant est le fruit de sa conscience que les réponses éventuellement données pourraient être préjudiciables à sa défense. L’état mental non perturbé (absence de psychose) serait corroboré par les observations de l’enquêteur ». En effet, selon l’appelant, le ministère public a plaidé que le silence de l’appelant n’était pas l’expression d’un trouble mental, mais une décision consciente d’éviter des réponses incriminantes.
[65] De son côté, le ministère public admet que les directives finales n’abordent pas le droit au silence. Il répond toutefois que le procureur de l’appelant, d’une part, ne s’est pas opposé à la preuve vidéo et, d’autre part, a utilisé l’extrait vidéo de l’interrogatoire et le témoignage du policier Gionnet pour exploiter le silence de l’appelant dans le cadre de sa défense.
[66] Le ministère public rappelle d’ailleurs que c’est sur son initiative que le juge a donné une directive de mi-procès concernant l’exercice du droit au silence. Elle a été donnée au moment névralgique, c’est-à-dire immédiatement après le témoignage du policier Gionnet.
[67] Selon le ministère public, le silence était un fait pertinent pour évaluer le trouble mental. Il appuyait l’expertise concluant que l’appelant ne souffrait pas d’un trouble psychotique au moment des faits. En tout état de cause, la directive de mi-procès était suffisante, même en l’absence d’une directive finale. Il réfute avoir utilisé le silence de l’appelant en plaidoirie; il prétend plutôt avoir utilisé ses verbalisations pour éclairer le juge des faits sur son état mental et non sur sa culpabilité. Enfin, l’absence d’une directive dans l’exposé final est vraisemblablement un oubli, puisque le juge en avait discuté avec les parties. Cette directive n’aurait cependant été qu’un rappel de la directive donnée à mi-procès et l’appelant n’a demandé aucune correction des directives finales.
Les discussions démontrent d’une part que le ministère public, à ce moment, amalgame le silence de l’appelant et l’exercice de son droit au silence et il n’y attribue aucun signe d’anormalité. Pour la défense, on voit bien que la pertinence de ce silence remet en question la normalité du comportement et elle envisage de l’établir. (par. 71-72)
[68] Tous conviennent que le juge du procès n’aborde pas le silence de l’appelant dans ses directives finales. La question est donc de savoir si les directives finales ont outillé le jury pour qu’il puisse effectuer son travail : R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 4.
[69] Puisque le ministère public affirme que la directive de mi-procès était suffisante, il y a lieu d’y revenir. À ce moment du procès, le jury avait entendu les témoins policiers décrire leurs interactions avec l’appelant jusqu’à l’interrogatoire avec l’enquêteur. Lorsque ce dernier témoigne en contre-interrogatoire que l’appelant avait « conservé son droit au silence », c’est le ministère public qui s’interroge et demande au juge un moment pour discuter de droit. Les échanges révèlent la position fondamentale des parties. Hors jury, le ministère public se dit inquiet que le droit au silence soit évoqué, puisqu’il n’y a rien d’anormal à exercer un droit au silence :
Le commentaire que je formulerai, c’est que lorsqu’on pose des questions à l’enquêteur Gionnet sur l’interrogatoire, je suis pas certain que les membres du jury sont familiers avec le concept de droit au silence. Et lorsqu’on pose des questions à un individu qui exerce son droit au silence et qui ne répond pas, il y a rien d’anormal à ça.
Alors, je comprends mon confrère de poser des questions. Jusqu’où on veut aller, je formule un commentaire parce que je pense qu’on va vous demander enfin, on va voir où les questions vont aller peut-être une directive à cet effet-là, sur le droit au silence. Parce qu’on parle depuis le début du droit au silence, droit à l’avocat, c’est pas contesté, mais je pense que ça va nécessiter une précision.
Me PIERRE GAGNON, pour la défense : Il a un droit au silence, ça, je suis d’accord. Mais, visiblement, la raison pour laquelle l’enquêteur témoigne, c’est… c’est vraisemblablement pas pour venir nous rapporter les verbalisations de monsieur. C’est pour nous dire : moi, j’ai quelqu’un qui écoutait, qui comprenait bien, qui avait l’air normal et tout ça. Alors, moi, ce que je veux démontrer, c’est que, malgré beaucoup d’insistance, l’utilisation de techniques, est-ce que le silence est le propos d’un individu normal ou simplement celui qui exerce son droit au silence…
LA COUR : Vous plaiderez là-dessus, mais…
Me PIERRE GAGNON, pour la défense : … et ça, ce sera le jury à…
LA COUR : … vous êtes d’accord que c’est mon devoir d’informer les membres du jury du fait qu’en droit, en droit canadien, le droit au silence, c’est un droit fondamental.
Me PIERRE GAGNON, pour la défense : Dans tous les procès, vous avez à le mentionner, Monsieur le Juge, ça, j’ai aucun problème avec ça.
[Je souligne]
[71] Les discussions démontrent d’une part que le ministère public, à ce moment, amalgame le silence de l’appelant et l’exercice de son droit au silence et il n’y attribue aucun signe d’anormalité.
[72] Pour la défense, on voit bien que la pertinence de ce silence remet en question la normalité du comportement et elle envisage de l’établir.
La directive mi-procès concernant le droit au silence (par. 73-76)
[73] Après une brève discussion où tous conviennent que le droit au silence doit être expliqué au jury, le juge donne sa directive sans rechercher davantage l’avis des parties :
Alors, je vous l’aurais dit dans mes directives finales, mais compte tenu du débat qui est devant vous, je veux rappeler simplement une seule chose.
En droit canadien, le droit au silence est un droit fondamental, c’est-à-dire qu’on peut pas tirer d’inférence positive ou négative ou quelque… quelque inférence que ce soit du fait qu’une personne qui est accusée désire qu’on respecte son droit au silence.
C’est simplement, là, je vous dis ça en dehors de ce qui se passe devant vous, pis je connais pas les… je veux pas sonder les reins et les cœurs des avocats pis savoir pourquoi untel pose telle question, l’autre, telle question. Je veux simplement vous signaler que le droit au silence, c’est quelque chose de fondamental et que on peut pas reprocher à un accusé d’exercer le droit au silence. Et on peut pas tirer de conclusion du fait, positive ou négative, du fait qu’il invoque son droit au silence.
[Je souligne]
[74] Les parties ne formulent aucun commentaire. L’appelant clôt son contre-interrogatoire du policier Gionnet. Plus rien n’est dit à ce sujet. Le procès se poursuit.
[75] Le jury aura donc compris de cette directive de mi-procès qu’il ne peut tirer aucune conclusion du silence de l’appelant qui exerce son droit au silence. En outre, la portée de la directive n’est pas claire vu les mots employés et le moment où elle intervient. Le jury devait-il comprendre que seul l’interrogatoire policier était visé par la directive ou qu’elle valait pour toute la preuve, notamment celle concernant son arrivée au poste de police et celle relative à son arrestation ? Qui plus est, dans les faits, le procès se poursuit et la preuve ramène la question du silence de l’appelant comme thème récurrent.
[76] En l’espèce, le silence se révèle donc pertinent, autant pour la défense que pour le ministère public, dans le cadre d’une preuve de trouble mental. Le ministère public maintiendra qu’il faut en inférer que le comportement de l’appelant était normal, ce qui deviendra encore plus évident avec le témoignage de l’expert Faucher.
La discussion prédirective et le droit au silence (par. 77-84)
[77] Dans une conférence de gestion tenue avant la fin de la preuve, le juge dévoile une partie de ses directives abordant les points habituels et sollicite les commentaires des parties. L’appelant l’informe alors de son intention de témoigner. Le juge passe en détail sa directive sur le mobile et son lien avec le trouble mental. Puis, le juge annonce qu’il discutera des comportements postérieurs à l’infraction, pertinents, selon lui, pour examiner les questions des troubles mentaux, de l’intention de tuer, de la préméditation et du propos délibéré.
[78] À ce chapitre, le juge propose d’inclure le passage suivant sur le droit au silence :
Je crois utile de vous rappeler que vous ne devez tirer aucune inférence négative du fait qu’on a interrogé l’accusé pendant cinq heures et demie et qu’il ait refusé de répondre aux questions de son interrogateur.
Le droit au silence est un pilier de notre droit et le Tribunal s’interroge sur pareil procédé qui pourrait être théoriquement associé à du harcèlement.
L’attitude de l’accusé après le délit pouvait… pouvait et a été démontré par d’autres éléments de preuve qui, aux yeux du Tribunal, sont plus acceptables. Cependant, cet incident n’a aucun impact sur les décisions que vous aurez à rendre.
[79] Le juge ajoute, à l’intention du ministère public, qu’il trouve la situation inacceptable :
Pour moi, là, les jurés ne sont pas là, c’est inacceptable que pendant cinq heures et demie on interroge quelqu’un qui fait valoir son droit au silence. Dans un premier temps, il le fait valoir. Remarquez que ça n’a aucun impact sur l’issue de la cause et je le dirai aux jurés, mais je ne peux pas passer ça sous silence. C’est ma position.
[80] Le ministère public exprime respectueusement son désaccord. Il fait notamment remarquer que, d’une part, l’appelant n’a jamais réclamé la fin de l’interrogatoire policier et, d’autre part, que les parties s’entendaient pour dire que les droits constitutionnels avaient été respectés, ce qui incluait l’exercice de l’interrogatoire lui-même. Il explique qu’elles avaient convenu de retirer l’admission formelle projetée uniquement pour ne pas confondre le jury avec le concept d’esprit conscient, nécessaire à la déclaration libre et volontaire, et le trouble mental. Prenant une position de recul devant l’insistance du juge, le ministère public ajoute que le mot « harcèlement » lui paraît fort et il demande si un autre mot peut être utilisé.
[81] L’appelant propose alors les termes « insistance répétée ». Après avoir soutenu le bien-fondé de la directive proposée, l’appelant explique ce qu’il comprend de l’interrogatoire policier et ce qu’il veut en faire :
… le Tribunal a senti la même chose — c’est qu’éventuellement, il servira à quoi ? Bien, à dire : on avait quelqu’un, sans le dire, qui était conscient de ce qui se passait, qui avait toute sa tête et on va tenter d’éloigner le comportement de mon client ou de celui de quelqu’un qui, éventuellement, pourrait être déclaré non responsable.
Alors, c’est important, je pense, que le jury, même si vous allez dire ça n’a pas d’incidence, que le jury sache que c’est, dans les faits, avec l’expérience du Tribunal, un comportement du policier qui était… on n’a pas, là, à vous suggérer d’autres mots, vous les accepterez ou non, mais c’est du harcèlement, et moi, éventuellement, c’est certain que cet élément-là devant le comportement d’un policier harcelant, mon client a eu certaines réactions qu’on pourrait qualifier de non-réactions, mais éventuellement que le psychiatre, lui, va interpréter aussi.
[Je souligne]
[82] Ainsi, le procureur exprime l’idée que le silence et la « non-réaction » de l’appelant sont pertinents par rapport à l’expertise qui suivra.
[83] Le juge clôt cette discussion avec les paroles suivantes :
Je pense que le Tribunal exprime son opinion, puis je ne pense pas que ce soit au préjudice du poursuivant, puis je pense que la Cour est gardienne de la Charte, puis je ne suis pas convaincu que cinq heures et demie sans une réponse, ce soit conforme aux dispositions de la Charte.
En tout cas, je passe à autre chose.
[84] Comme on le sait, cette directive sur le silence ou le droit au silence ne se matérialise pas et aucune ne figure dans les directives finales.
Le ministère public invite le jury à tirer des inférences du silence de l’appelant ou de la revendication de son droit de garder le silence comme un appui à son état d’esprit ou à la compréhension qu’il avait qu’il ne fallait pas parler à la police, ce que le ministère public qualifie de deuxième niveau. (par. 87)
[85] Dans sa plaidoirie finale, le ministère public fait référence à l’extrait vidéo décrit plus haut et dans lequel on voit l’appelant être admis au poste de police. Il invite le jury à considérer cette preuve de la manière suivante :
Comment qu’on peut expliquer qu’en un claquement de droit (sic)… de doigt, pardon, la psychose elle arrête seule ? Pas de médication, elle ne revient jamais. Monsieur comprend que les policiers sont là pour lui, collabore, on l’amène à l’hôpital. Il ne comprend pas pourquoi l’infirmière est gentille avec lui, malgré ce qu’il a fait et quand il arrive au poste de police, il se détache lui-même, alors qu’il est menotté dans le dos dans un véhicule de police lorsqu’il arrive dans le stationnement du poste, alors que la ceinture est inversée. Le policier vous a dit qu’une ceinture dans un véhicule de police c’est de l’autre côté. Il est menotté dans le dos, il se détache seul au moment précis où il arrive dans le stationnement. Lorsque la policière lui demande sur le vidéo, la pièce P- 25, son numéro de téléphone, elle lui demande ses coordonnées. Il aurait pu répondre : « Je ne te le donne pas ». Voici mon numéro. Il répond : « Vous m’avez dit que j’avais le droit de garder le silence ». Il comprend qu’il y a un deuxième niveau. Faut pas parler à la police, mais il est en psychose à ce moment.
[Je souligne]
Heureusement, les agents de la paix localisent l’accusé vers 12 h 45 près du quai Saint-André. Il est calme et il collabore de façon cohérente à l’ensemble des directives de tous les intervenants, soit les patrouilleurs, les ambulanciers, les infirmières, le médecin, l’enquêteur et les techniciens en identité judiciaire. Il se prévaut de garder son droit au silence à plusieurs reprises auprès de ces personnes.
[Je souligne]
[87] Je note immédiatement que le ministère public invite le jury à tirer des inférences du silence de l’appelant ou de la revendication de son droit de garder le silence comme un appui à son état d’esprit ou à la compréhension qu’il avait qu’il ne fallait pas parler à la police, ce que le ministère public qualifie de deuxième niveau.
Le droit de ne pas parler aux autorités implique que le silence d’une personne détenue ou arrêtée, que ce soit avant ou lors de son procès, ne peut généralement pas être utilisé contre elle comme preuve de sa culpabilité. Le silence d’une personne accusée ne peut constituer une preuve relative à son état d’esprit de laquelle la culpabilité peut s’inférer. (par. 91-92)
[91] Le droit de ne pas parler aux autorités implique que le silence d’une personne détenue ou arrêtée, que ce soit avant ou lors de son procès, ne peut généralement pas être utilisé contre elle comme preuve de sa culpabilité. Même si le contexte était différent dans l’arrêt Noble, où il s’agissait du choix de l’accusé de ne pas témoigner, je suis d’avis que les propos s’appliquent à l’égard du droit au silence en général. Le juge Sopinka y rejette avec force l’idée que le silence d’un accusé peut participer à la preuve de sa culpabilité :
75 Le droit de garder le silence est fondé sur la répugnance qu’éprouve la société à forcer un individu à s’incriminer. Suivant ce raisonnement, je suis d’avis que le fait d’utiliser le silence de l’accusé afin d’aider à établir sa culpabilité hors de tout doute raisonnable va à l’encontre de la raison d’être du droit de garder le silence. Tout comme l’État ne doit pas arracher une déclaration à un individu ni utiliser cette déclaration contre lui, il est tout aussi incompatible avec la dignité de l’accusé d’utiliser son silence pour aider à établir la conviction de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Faire une telle utilisation du silence, c’est l’assimiler à une preuve de culpabilité participant d’une communication. […]
R. c. Noble, 1997 CanLII 388 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 874, par. 75. Voir aussi R. c. Charlebois, 2000 CSC 53, par. 65; R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 59.
[92] Plus précisément, le silence d’une personne accusée ne peut constituer une preuve relative à son état d’esprit de laquelle la culpabilité peut s’inférer. Rappelant ces principes dans l’arrêt Turcotte, la Cour suprême concluait au caractère fautif de la plaidoirie du ministère public :
56 Étant donné que M. Turcotte n’avait aucune obligation de parler à la police, son omission de le faire n’avait aucune pertinence; cette omission n’ayant aucune pertinence, aucune conclusion rationnelle de culpabilité ou d’innocence ne pouvait en être tirée; et cette omission n’étant pas probante quant à la culpabilité, elle ne pouvait être qualifiée, à l’intention du jury, de « comportement postérieur à l’infraction ».
57 Je ne vois pas non plus comment le silence de M. Turcotte pouvait servir de preuve relative à « l’état d’esprit » de laquelle la culpabilité pouvait s’inférer. Le ministère public a prétendu que le silence de M. Turcotte réfutait son affirmation qu’il se trouvait alors dans un état de choc et sous l’emprise de la panique. Il ressort clairement de l’exposé final du ministère public qu’il y avait peu de différence entre demander au jury de tenir compte du silence de M. Turcotte comme preuve de son état d’esprit et lui demander d’en tenir compte comme preuve de sa conscience de culpabilité. Ainsi, dans son exposé final, le ministère public a, par exemple, soutenu :
[TRADUCTION] Cela peut vous donner une idée de l’état d’esprit coupable de M. Turcotte à ce moment‑là. Encore une fois, cela n’indique pas qu’il était dans un état de choc ou de panique, mais plutôt qu’il réfléchissait à ce qu’il disait et choisissait ce qu’il voulait et ne voulait pas dire.
Pour établir cette prétention, le ministère public devait laisser entendre que son silence était motivé par un autre état d’esprit, soit sa conscience de culpabilité. Qualifier le silence de preuve relative à l’état d’esprit était simplement une autre façon de prétendre que le silence constituait un comportement postérieur à l’infraction qui est probant quant à la culpabilité de M. Turcotte.
R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, par. 56-57 (je souligne).
Le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction peut également servir à discréditer les moyens de défense relatifs à l’état d’esprit de l’accusé au moment de la perpétration de l’infraction, qui peuvent donc influer sur sa capacité de former l’intention requise pour commettre l’infraction, par exemple le moyen de défense fondé sur l’intoxication […] et celui fondé sur la « non‑responsabilité criminelle » que l’accusé peut invoquer en vertu de l’art. 16. Dans la mesure où ce comportement postérieur réside dans le silence, celui-ci devient pertinent au sens de l’arrêt Turcotte. (par. 95-96)
[93] Cela dit, le silence peut devenir pertinent pour trancher une question en litige. L’arrêt Chambersexplique :
À mon avis, ni les questions posées par les agents enquêteurs ni la preuve quant au silence de l’accusé face à ces questions ne doivent être admis, à moins que le ministère public ne puisse établir une pertinence réelle et une justification légitime de leur admission.
En l’espèce, le ministère public a convenu que le juge du procès aurait dû dire aux jurés qu’ils ne devaient tenir compte ni des questions ni des réponses. On peut donc considérer qu’il n’y avait aucun motif pertinent de poser ces questions. Les questions étaient déplacées et la preuve inadmissible. L’omission du juge du procès de donner au jury des directives en ce sens, conformément à son engagement, a aggravé l’erreur et, je le crains, a causé à la défense un préjudice irréparable.
R. c. Chambers, 1990 CanLII 47 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1293, 1318 (je souligne); repris dans R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, par. 47.
[94] Dans l’arrêt Tshilumba, la Cour rappelle que la preuve d’un comportement postérieur à l’infraction « est pertinente afin de déterminer si l’appelant savait que ce qu’il faisait était mauvais au sens de l’article 16 C.cr. » : R. c. Tshilumba, 2022 QCCA 1591, au par. 61, citant notamment R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 42‑53; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, par. 40.
[95] Dans l’arrêt Jaw, le juge LeBel pour la majorité de la Cour, explique que « le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction peut également servir à discréditer les moyens de défense relatifs à l’état d’esprit de l’accusé au moment de la perpétration de l’infraction, qui peuvent donc influer sur sa capacité de former l’intention requise pour commettre l’infraction, par exemple le moyen de défense fondé sur l’intoxication […] et celui fondé sur la « non‑responsabilité criminelle » que l’accusé peut invoquer en vertu de l’art. 16 […] » : R. c. Jaw, 2009 CSC 42, par. 40 (références omises).
[96] Dans la mesure où ce comportement postérieur réside dans le silence, celui-ci devient pertinent au sens de l’arrêt Turcotte, précité. Il faut alors appliquer avec soin le droit et expliquer les distinctions pour bien faire ressortir la portée limitée de cette preuve : R. c. Crawford, 1995 CanLII 138 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 858, par. 36-37.
[97] La Cour suprême a réitéré ce principe dans l’arrêt Turcotte. Dans la mesure où la pertinence et l’admissibilité d’une preuve relative au silence sont établies, celle-ci doit être accompagnée d’une mise en garde appropriée au jury :
47 La preuve relative au silence est cependant admissible dans des cas limités. Comme le juge Cory l’a statué dans Chambers, p. 1318, si « le ministère public [peut] établir une pertinence réelle et une justification légitime », la preuve relative au silence peut être admise à condition d’être accompagnée d’une mise en garde appropriée au jury.
R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, par. 47 (je souligne).
[98] Dans cette affaire, le silence pouvait être admissible en tant que partie inextricable de l’exposé des faits. Cependant, la mise en garde doit être claire :
58 […] Mais après avoir admis le silence en preuve, le juge du procès devait dire au jury dans les termes les plus clairs que cette preuve ne pouvait servir à étayer une inférence de culpabilité, et ce, afin de faire contrepoids à l’impulsion intuitive de conclure que silence ne peut rimer avec innocence. Lorsque la preuve relative au silence est admise, les jurés doivent être instruits du véritable objet de l’admission de la preuve, des inférences inacceptables à ne pas tirer de la preuve relative au silence, de la valeur probante limitée du silence et des dangers de se fonder sur une telle preuve.
R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, par. 58 (Je souligne).
La tendance logique et naturelle à vouloir tirer des conclusions à partir de l’exercice du droit au silence explique le rôle critique d’une directive appropriée. (par. 99)
[99] Ce raisonnement, que traduit l’impulsion intuitive, évoquée dans ce dernier passage, est d’autant plus sérieuse que les inférences susceptibles d’être tirées à partir du silence « sont inacceptables pour des raisons juridiques et non parce qu’elles sont illogiques » : R. c. White, 2011 CSC 13, par. 168-169 (j. Binnie, dissident, mais pas sur ce point). La tendance logique et naturelle à vouloir tirer des conclusions à partir de l’exercice du droit au silence explique le rôle critique d’une directive appropriée.
[100] L’exercice est donc délicat, mais il ne diffère pas de tout type de preuve circonstancielle qui est pertinente pour évaluer la défense de « non‑responsabilité criminelle » en raison d’un trouble mental sans l’être pour la culpabilité : R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 50-52; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, par. 40.
L’appelant a tort de plaider que cette preuve est toujours et dans toutes circonstances interdites pour démontrer l’état mental de l’appelant, comme peut le laisser entendre l’arrêt R. c. Bertrand, 2017 QCCA 488à son par. 49. Dans cette affaire, si les mots de la Cour interdisent toute inférence à l’égard de la culpabilité, cela est conforme au droit. S’ils vont plus loin, cette affirmation de notre Cour n’est tout simplement pas appuyée. (par. 101)
[101] L’appelant a tort de plaider que cette preuve est toujours et dans toutes circonstances interdites pour démontrer l’état mental de l’appelant, comme peut le laisser entendre l’arrêt R. c. Bertrand, 2017 QCCA 488à son par. 49. Dans cette affaire, si les mots de la Cour interdisent toute inférence à l’égard de la culpabilité, cela est conforme au droit. S’ils vont plus loin, cette affirmation de notre Cour n’est tout simplement pas appuyée. Comme je viens de le démontrer, la jurisprudence antérieure à cet arrêt fait autorité et explique que le silence peut être pertinent pour démontrer autre chose que d’étayer la culpabilité. L’arrêt de notre Cour ne peut donc pas soutenir que le silence n’est jamais pertinent pour déterminer l’état mental, par opposition à déterminer la culpabilité, lorsque cet état mental est soulevé comme défense au procès.
Je ne tranche pas la question plus générale de savoir si le silence qui s’exprime dans le cadre de l’exercice du droit au silence peut être considéré comme un comportement postérieur admissible. À cet égard, les arrêts de la Cour suprême, dont notamment les arrêts R. c. Calnen, 2019 CSC 6, R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, R. c. Jaw, 2009 CSC 42 et R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, semblent l’autoriser lorsqu’une directive appropriée au jury accompagne cette preuve. (par. 103)
[102] Dans le contexte de la présente affaire, la défense accordait une pertinence au silence, comme j’ai tenté de le démontrer. L’appelant avait le droit de contrôler la conduite de sa propre défense et de mettre de l’avant sa non-responsabilité criminelle : R. c. Swain, 1991 CanLII 104 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Bharwani, 2025 CSC 26, par. 75, 81. Parce que le silence était en lien avec le trouble mental, une question mise de l’avant par l’appelant, j’accepte pour les besoins du débat que le ministère public a établi « une pertinence réelle et une justification légitime » pour l’admission de cette preuve.
[103] Cela dit et pour être clair, je ne tranche pas la question plus générale de savoir si le silence qui s’exprime dans le cadre de l’exercice du droit au silence peut être considéré comme un comportement postérieur admissible. À cet égard, les arrêts de la Cour suprême, dont notamment les arrêts R. c. Calnen, 2019 CSC 6, R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, R. c. Jaw, 2009 CSC 42 et R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, semblent l’autoriser lorsqu’une directive appropriée au jury accompagne cette preuve. Toutefois, l’appelant n’a pas précisément soulevé cet aspect et l’intimé n’y a donc pas répondu. Les parties auront la possibilité de plaider pleinement cette question lors du nouveau procès et le ministère public pourrait même décider de renoncer à mettre en preuve ces aspects. Quoiqu’il en soit, j’estime plus prudent de ne pas trancher cette question sans l’apport d’un débat complet, tant au procès qu’en appel.
Les directives de mi-procès portant sur l’utilisation permise et interdite d’une preuve devraient être répétées dans les directives finales. (par. 110)
[104] Je conçois que le comportement de l’appelant dans les minutes et les heures suivant son arrestation, devenait, dans les circonstances démontrées, pertinent et que son silence l’était, semble-t-il, pour les experts. Le dossier démontre cependant que le silence semblait davantage pertinent pour les experts appelés par le ministère public, mais, dans la mesure où l’appelant avançait un trouble mental, il peut difficilement s’opposer à ce que son comportement soit examiné.
[105] Si le silence était pertinent pour la défense de trouble mental, il ne pouvait pas l’être, en droit, pour la culpabilité. Cela plaçait certainement les parties et le juge dans une position délicate. Bien que le juge ait rappelé dans ses directives que le trouble mental demeurait pertinent à la culpabilité même si la défense de trouble mental était rejetée, malheureusement, on ne constate au dossier aucune tentative de faire la part des choses pour le silence.
[106] À cet égard, des directives étaient nécessaires, mais aussi le contrôle des témoignages d’experts : R. v. Abbey, 2009 ONCA 624, par. 63-64 ; R. c. Roy, 2019 QCCA 1260, par. 62-63. Il aurait été approprié pour le juge, selon moi, et avec le concours des parties, de s’assurer que le thème du silence soit abordé, notamment par les experts, de façon compatible avec le respect du droit constitutionnel. Dans la mesure où la preuve est à la fois pertinente pour une fin et préjudiciable pour trancher la culpabilité, une intervention en amont des témoignages permettrait d’éviter de déposer des éléments qui amplifient inutilement les inférences interdites sur la culpabilité. Puisque je propose un nouveau procès, le juge déterminera, avec l’aide des parties, les interventions et les directives possibles. Une analyse de la valeur probante et des effets préjudiciables des éléments de preuve proposés pourra avantageusement être faite à partir de la preuve et de la position des parties.
[107] Sur ce point, je suis d’avis que l’expert Faucher a dépassé la ligne des inférences permises, notamment en suggérant dans son témoignage que l’appelant avait fait le choix de garder le silence parce qu’il savait que tout ce qu’il disait pouvait être retenu contre lui (voir plus haut, par. [53]). Il s’agit d’une allusion préjudiciable à la motivation sous-jacente à l’exercice du droit au silence. De plus, l’expert a insisté fortement sur l’interrogatoire policier en affirmant, sans savoir ce que le jury avait effectivement vu, que le seul extrait visionné à la cour soutenait son opinion (voir plus haut, par. [54] et [55]). En renvoyant à l’exercice du droit au silence, ce témoignage est inutilement préjudiciable. Au surplus, aucune directive limitative n’a été donnée.
[108] Le travail du jury ne s’arrêtait pas avec le rejet de la défense de trouble mental. Il devait ensuite se prononcer sur la culpabilité de l’appelant. Pour entreprendre cette évaluation, il devait savoir que l’exercice du droit au silence par l’appelant et ses réactions lorsqu’informé de son droit au silence n’étaient d’aucune utilité.
[109] Le juge ne pouvait pas laisser à l’appréciation du jury les différents propos formulées par les témoins et experts sur le silence de l’appelant sans lui donner des directives, d’autant que la directive de mi-procès pouvait jeter de la confusion sur l’utilisation permise du silence de l’appelant, puisqu’en définitive, elle l’interdisait totalement. Le choix de ne pas reprendre la directive de mi-procès dans les directives finales n’a pas fait l’objet de commentaires de la part des avocats, comme le soulève le ministère public. Il prétend que cette directive était suffisante dans le contexte du procès.
[110] Je diverge d’opinion à propos de cette prétention, malgré l’absence de réaction des procureurs. Un auteur a d’ailleurs rappelé que les directives de mi-procès portant sur l’utilisation permise et interdite d’une preuve devraient être répétées dans les directives finales :
The mid-trial limiting instruction alerts the jury to something different about this evidence. It does so as soon as the evidence first appears on the jury’s radar. As we have seen, this is more likely to bring home to the jury the force and importance of the instruction when the evidence is given. But whether deliberations are close at hand or at some remove, the instructions require repetition, in the same terms, in the summing-up. This ensures that the jury makes only permitted use of the evidence in its deliberations.
In some cases, differences may exist between mid-trial limiting instructions and final instructions on the same evidence. This may occur because the mid-trial instruction was not complete.
David Watt, Helping Jurors Understand, 2nd edition, Toronto, Thomson Canada, 2023, p. 162.
[111] Cette démarche est sage et devrait être suivie. En l’espèce, le jury était appelé à compartimenter son raisonnement à propos du silence en fonction de règles juridiques, et non de la logique. Au surplus, la directive n’était pas complète, ne faisant aucune distinction entre la défense de trouble mental et la culpabilité, des questions distinctes qui requéraient des nuances. Ainsi, même si le juge s’était contenté de répéter sa directive de mi-procès, cela n’aurait pas répondu aux exigences de la situation.
[112] En effet, que devait comprendre le jury à propos de ce droit au silence évoqué de manière méthodique dans la plupart des témoignages au procès ? Le juge omet de distinguer les fins pour lesquelles le ministère public utilise le silence, soit pour contrer la défense de troubles mentaux, et les fins interdites, soit les inférences quant à la culpabilité. En ce sens, en interdisant toute utilisation, la directive dessert l’objectif légitime. Toutefois, la suite de la preuve et la plaidoirie du ministère public alimentent la confusion à propos de l’utilisation du silence.
Il est raisonnable de croire que le jury, malgré la directive mi-procès, a compris que le silence était pertinent, mais il n’a jamais reçu les directives pour déterminer comment l’utiliser pour trancher les questions qui lui étaient soumises. À mon avis, « l’appelant démontre l’existence d’un risque réel que son silence ait été utilisé erronément. (par. 113)
[113] En définitive, la récurrence du silence dans la preuve, tout au long du procès est raisonnablement devenue une source de confusion puisqu’elle contredit la directive de mi-procès. Celle-ci interdisait au jury de tirer quelque inférence de l’exercice du droit au silence. Il est raisonnable de croire que le jury, malgré la directive mi-procès, a compris que le silence était pertinent, mais il n’a jamais reçu les directives pour déterminer comment l’utiliser pour trancher les questions qui lui étaient soumises. À mon avis, « l’appelant démontre l’existence d’un risque réel que son silence ait été utilisé erronément » : R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49, par. 59.
[114] Dans ces circonstances, tout comme l’avait conclu la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, l’erreur est importante et la disposition réparatrice est inapplicable. Je suis d’avis que la Cour doit ordonner un nouveau procès au cours duquel des directives appropriées seront données sur les limites de l’utilisation qui peut être faite, le cas échéant, du silence de l’appelant alors qu’il est arrêté et détenu, si nécessaire. Vu cette conclusion, je ne crois pas nécessaire d’aborder le second moyen de l’appelant.