Un développement jurisprudentielle relativement au crime de menace de causer la mort ou des lésions corporelles : l’insouciance ne suffit pas.

Dulac c. R., 2015 QCCA 1625 (CanLII)

[5]           L’exigence de la démonstration d’une intention spécifique implique une analyse subjective de la faute commise. Dans R. c. McRae, la Cour suprême explique comment procéder à cette évaluation :

[19]      L’élément de faute revêt ici un caractère subjectif; ce qui importe, c’est ce que l’accusé entendait effectivement faire. Toutefois, comme c’est généralement le cas, la décision quant à l’intention véritable de l’accusé peut dépendre de conclusions tirées de toutes les circonstances (voir, p. ex., McCraw, p. 82). Le fait de tirer ces conclusions ne revient pas à s’écarter de la norme subjective de faute. Dans R. c. Hundal1993 CanLII 120 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867, le juge Cory cite les propos suivants du professeur Stuart qui explique ce point :

[traduction]  Il est loisible au juge des faits qui cherche à déterminer ce qui se passait dans l’esprit de l’accusé, ainsi que le commande la méthode subjective, de tirer des conclusions raisonnables des gestes ou des paroles de l’accusé soit au moment de l’acte qui lui est reproché soit à la barre des témoins. On peut croire l’accusé ou ne pas le croire. Conclure, sur la foi de la totalité de la preuve, que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a « dû » avoir l’état d’esprit entraînant la sanction ce n’est pas s’écarter de la norme fondamentale subjective. Le recours à une norme fondamentale objective n’a lieu que si on se dit que l’accusé « aurait dû s’en rendre compte s’il y avait réfléchi ». [Je souligne; p. 883.][6]

[Soulignement dans l’original]

[6]           Le professeur Rainville explique fort bien l’intention requise pour qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée à l’égard de l’infraction de menaces. L’insouciance ne suffit pas :

Le degré de prise de conscience de l’accusé suppose quelques remarques supplémentaires. Sa perception du sens de ses paroles est déterminante. Il a droit à l’acquittement si l’idée ne lui effleure pas l’esprit que ses paroles puissent être prises au sérieux. Même l’insouciance possible du plaisantin quant aux conséquences de ses paroles ne saurait, selon nous, suffire à le faire condamner. L’insouciance suppose la réalisation par l’accusé du risque que ses paroles revêtent une signification intimidante. Cette prise de conscience est insuffisante. Le crime de menaces exige un dessein criminel. Cette infraction obéit au principe classique du droit pénal canadien selon lequel un crime d’intention spécifique ne saurait se satisfaire de l’insouciance du prévenu.Le crime de menaces exige l’intention spécifique d’intimider autrui. La Cour suprême préconise la définition suivante dans l’arrêt McCraw : « Une menace est un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire ». Et la Cour de renchérir dans l’arrêt Clemente : « La menace est une manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec l’intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare ».

La finalité des propos du prévenu est donc déterminante. Il leur faut se vouer à l’intimidation d’autrui. La simple insouciance ne semble donc aucunement visée.[7]

[7]           En l’espèce, la Cour est d’avis que le juge de la Cour du Québec a commis une erreur de droit en abaissant le niveau d’intention requis pour l’infraction de menaces[8]. En effet, bien qu’il ait exposé le bon critère dans la section de son jugement relative aux principes applicables[9], l’ensemble de son analyse démontre qu’il a plutôt utilisé un critère d’intention générale qui se limite à la volonté d’accomplir l’acte en question[10]. Les paragraphes 203 et 208 de sa décision sont révélateurs :

[203]   Il sait ou doit savoir que cibler des jeunes enfants, qui constituent une partie vulnérable et fragile de la population, est un sujet délicat et particulièrement sensible.

[…]

[208]    Dès lors, il ne change pas d’attitude et persiste à présenter son texte inquiétant, sans aucune modification, cette fois comme projet d’exposition, en toute connaissance de cause et volontairement dans le but de contester le système institutionnel.[11]

[Soulignement dans l’original]

[8]           Les termes « doit savoir », utilisés par le juge, réfèrent à de l’insouciance, ce qui fait appel à un critère moins rigoureux que celui de l’intention spécifique. Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent ainsi la distinction :

            « L’insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance de la conséquence prohibée. L’intention spécifique fait appel à un critère plus rigoureux. Elle nécessite de savoir que la conséquence interdite surviendra certainement ou quasi certainement. »[12]

[9]           Par ailleurs, en mentionnant que l’appelant a « en toute connaissance de cause » et « volontairement » remis son texte, le juge fait uniquement référence à la présentation du projet jugé menaçant. Cela équivaut à une intention générale.

[10]        Le témoignage de l’appelant était très important pour déterminer s’il possédait l’intention spécifique requise. Le juge de la Cour du Québec en retient ceci :

[209]   Par ailleurs, lors de son témoignage, David Dulac, peu loquace et taciturne, tel qu’il a été décrit pas (sic) plusieurs témoins, ne prétend pas que le texte présenté est une plaisanterie, ni qu’il s’agit d’une fiction.

[210]    Il tente plutôt de justifier son message par le non-sens et par l’absurde, oubliant cependant que la violence adressée à des enfants est en soi un non-sens.

[211]   Dans de telles circonstances, ce genre de défense n’est pas acceptable et, de toute façon, ne peut pas masquer la réalité.[13]

[Soulignement ajouté]

[11]        Il ressort de cet extrait que la thèse du non-sens et de l’absurde ne convainc pas le juge que l’appelant n’avait pas l’intention générale requise. Il énonce que « ce genre de défense n’est pas acceptable ». Autrement dit, selon le juge, le non-sens du projet n’enlève rien au fait que l’appelant a volontairement rédigé et présenté un projet qu’il savait ou aurait dû savoir menaçant. Il ne rejette pas cette preuve comme non crédible, il la rejette parce que non acceptable comme défense à l’infraction de menaces. Il a tort.

[12]        L’examen du témoignage de l’appelant ne permet pas de déceler une intention spécifique de susciter de la crainte ou que le projet soit pris au sérieux. Voici ce qu’il explique :

Q

Qu’est-ce que vous voulez dire, monsieur Dulac, à ce moment-là?

R

Euh… en gros, ces éléments-là c’est pas mal juste pour vraiment exagérer le non-sens de – comment je pourrais dire ça?

Si je reviens à ce que j’ai dit au prof, le prof faisait… m’a autorisé à faire quelque chose de victime, je me suis dit : « Tant qu’à le faire, je vais exagérer, pousser ça vraiment à fond pour que le sens soit vraiment absurde. »

 

[…]

Q

Et vous pensiez que ce serait quoi, la décision de la commissaire?

R

Euh… par rapport à cette idée-là, que je trouve qui est relativement n’importe quoi, je… j’avais aussi l’intention, puisque le but de la remise des dossiers c’était d’envoyer des bonnes idées dans le but d’être accepté, j’ai eu l’idée, pour niaiser le système institutionnel de sélection de dossiers, volontairement envoyer une idée qui serait, comment dire, exagérée, sans aucun sens et…[14]

[13]        Le juge de la Cour du Québec mentionne lui-même au paragraphe 208 de son jugement que le but était de contester le système institutionnel, ce qui ne correspond pas à l’intention spécifique de voir une menace prise au sérieux ou encore de susciter la crainte.