Il ne fait aucun doute que le droit autorise le poursuivant à apporter de nouveaux éléments de preuve à l’occasion d’un nouveau procès. Cependant, un tel pouvoir ne peut pas être exercé au détriment de l’équité procédurale dont les règles permettent de moduler l’acceptation d’une preuve inédite dans le cadre d’un nouveau procès. (par. 14-15)
[14] Il ne fait aucun doute que le droit autorise le poursuivant à apporter de nouveaux éléments de preuve à l’occasion d’un nouveau procès :
[14] En principe, aucune règle n’empêche que, lors d’un nouveau procès, la poursuite apporte des éléments de preuve nouveaux. Sur le sujet, voir l’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario dans l’affaire Sa Majesté la Reine c. Anderson, 2002 CanLII 23591 (ON CA), 57 O.R. (3d) 681, au paragraphe 31.[6]
[15] Cependant, un tel pouvoir ne peut pas être exercé au détriment de l’équité procédurale dont les règles permettent de moduler l’acceptation d’une preuve inédite dans le cadre d’un nouveau procès[7]. Par exemple, si cette preuve nouvelle prive l’accusé de son droit à une défense pleine et entière[8], incluant le droit de connaître à l’avance la totalité de la preuve à réfuter[9], la question de son admissibilité se posera inévitablement.
[16] Le jugement Février rendu par la Cour supérieure en 2021, avec lequel je suis d’accord, fait bien ressortir la capacité limitée du poursuivant de présenter une preuve nouvelle lors d’un second procès, si celle-ci interfère avec les principes gouvernant l’équité procédurale :
[29] La poursuivante a profité du nouveau procès ordonné au terme de procédures d’appel, qu’elle a pourtant perdues, pour colmater tardivement une brèche dans sa preuve à l’égard d’un élément essentiel de l’infraction. Il s’agit d’une bizarrerie procédurale causant une injustice envers Mme Février.
[30] Le nouveau témoignage donnait, pour ainsi dire, une seconde opportunité à la poursuivante de faire condamner la défenderesse sur une base factuelle essentiellement différente. En effet, le témoignage du contribuable obtenu au moyen de la relance de l’enquête changeait la donne. De surcroît, grâce au détour en appel, la poursuivante se voyait donner l’occasion de surprendre la défenderesse en répondant à la preuve que celle-ci avait avancée au premier procès.
[31] Les longs délais écoulés et le manque de diligence de la poursuivante exacerbaient l’atteinte à l’équité du procès.[10]
[Soulignements ajoutés]
[17] Je note que l’appelant, en contradiction avec sa position défendue en appel, ne conteste pas les calculs modifiés de la première experte (l’experte Primeau) qui ont fait passer la contribution de son ADN dans la tuque (MP3) de « fortement » qu’elle était lors du premier procès à « très forte » lors du second procès.
[18] En l’espèce, la juge a eu raison de conclure que la mise à jour des calculs de probabilité relative à l’ADN de l’appelant prélevé sur la pièce MP4 (un lien « très fort ») ne portait pas atteinte à l’équité du procès.
[19] Tout d’abord, l’appelant a choisi de se pourvoir que sur des questions de droit. En appel, il n’est donc pas autorisé à contester les déterminations factuelles de la juge selon lesquelles « la divulgation du calcul ne constitue aucunement un acte de mauvaise foi de la part de la poursuite ou une tentative quelconque de piéger l’accusé avec quelque forme d’embuscade que ce soit »[11].
[20] Ensuite, la preuve de son ADN trouvé dans la pièce MP4 n’est pas nouvelle. Le pantalon et le prélèvement de son ADN dans cette pièce ont été déposés en preuve lors du premier procès. La mise à jour du calcul de probabilité conduit sur la pièce MP4 à l’aide d’une version plus puissante du logiciel STR-MIX ne visait donc pas à faire condamner l’appelant sur une base factuelle différente de celle invoquée au premier procès.
[21] En somme, il n’existe pas de distinction de principe entre les nouveaux calculs de l’experte Primeau quant à la pièce MP3, demeurés incontestés par l’appelant, et ceux effectués par l’experte Noël sur la pièce MP4, maintenant contestés en appel.
[22] Par ailleurs, la mise à jour du calcul de probabilité portant sur MP4 ne vise pas à colmater une preuve déficiente présentée lors du premier procès. À ce sujet, je rappelle que la preuve initiale comportait déjà une démonstration convaincante reliant l’ADN de l’appelant aux pièces MP3 et MP5. De plus, lors du second procès, l’appelant savait depuis le premier procès que son ADN avait été repéré dans la pièce MP4.
[23] Il vaut aussi de préciser que l’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré lors du premier procès, alors que l’ordonnance d’un second procès intervient pour des raisons étrangères à toute question reliée à la preuve d’ADN.
[24] Bref, on ne peut pas parler ici d’une opération de colmatage menée par le poursuivant au stade du second procès.
Il est inexact de soutenir, comme le plaide l’appelant, que la mise à jour des calculs de probabilité a entraîné un changement dans sa stratégie en défense. (par. 27)
[27] Par ailleurs, il est inexact de soutenir, comme le plaide l’appelant, que la mise à jour des calculs de probabilité a entraîné un changement dans sa stratégie en défense.
[28] L’appelant a choisi de ne pas témoigner et rien n’indique que ce choix a été conditionné par le rapport complémentaire rédigé par l’experte Noël. De plus, s’il avait été informé plus tôt du contenu de ce rapport, il admet qu’il n’aurait pas conduit différemment le contre-interrogatoire des témoins de la poursuite. Finalement, l’appelant a renoncé à demander un ajournement, ce qui lui aurait donné le temps nécessaire pour analyser plus à fond la mise à jour des calculs et, le cas échéant, pour tenter de contrer cette preuve par une contre-expertise ou autrement.
[29] L’appelant échoue donc à démontrer que la mise à jour des calculs de probabilité a eu pour effet de rendre son procès inéquitable en le privant, notamment, de la possibilité de présenter une défense pleine et entière.
L’exclusion de certains éléments de preuve peut être justifiée lorsqu’ils sont produits à mi‑procès, après que l’accusé a pris des décisions importantes et irrévocables quant à sa défense. Toutefois, même dans ces cas, c’est à l’accusé que revient le fardeau de démontrer comment les éléments de preuve communiqués tardivement auraient influé sur les décisions qui ont été prises s’ils avaient été communiqués en temps utile. (par. 31)
[30] Contrairement à la situation analysée dans le jugement Février, le poursuivant n’a en l’espèce fait montre d’aucun manque de diligence, puisque les calculs en cause étaient impossibles à obtenir lors du premier procès.
[31] De toute façon, et comme déjà écrit, l’appelant échoue à démontrer comment la mise à jour des calculs de l’experte Noël a pu jouer un rôle dans la préparation de sa défense. Les enseignements de la Cour suprême dans R. c. Bjelland trouvent ici application avec beaucoup de justesse :
[…] dans la plupart des cas de communication tardive ou insuffisante, l’analyse fondée sur le par. 24(1) doit être centrée sur la réparation du préjudice causé à l’accusé, même si la sauvegarde de l’intégrité du système de justice est aussi un facteur pertinent. Bien entendu, le préjudice allégué doit être important et non pas insignifiant. Par exemple, l’exclusion de certains éléments de preuve peut être justifiée lorsqu’ils sont produits à mi‑procès, après que l’accusé a pris des décisions importantes et irrévocables quant à sa défense. Toutefois, même dans ces cas, c’est à l’accusé que revient le fardeau de démontrer comment les éléments de preuve communiqués tardivement auraient influé sur les décisions qui ont été prises s’ils avaient été communiqués en temps utile. […][12]
[Soulignement ajouté]
[32] Sur la question de la tardiveté, l’appelant se contente de cette vague allégation selon laquelle « les arguments qu’il a présentés lors de la plaidoirie finale auraient pu être différents »[13]. Or, cette prétention ne se vérifie pas en appel.
[33] Lors de l’audition du pourvoi, l’appelant tente un nouvel argument en soutenant cette fois que la juge aurait dû poursuivre son analyse au-delà de la question de l’équité procédurale pour se demander si la conduite du poursuivant risquait de miner l’intégrité du processus judiciaire.
[34] L’appelant renvoie ici au cadre d’analyse applicable à la catégorie résiduelle des situations pouvant mener à un arrêt des procédures selon l’arrêt Babos[14]. Or, cet argument n’a jamais été plaidé devant la juge ni invoqué dans le cadre de la requête en exclusion de la preuve.
[35] Au surplus, ce moyen non annoncé est dépourvu de toute valeur tant sur le plan factuel que sur celui du droit. Il me semble évident que les circonstances de l’espèce n’ont rien à voir avec une conduite déshonorante de l’État, qui serait « si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société »[15].
[36] Le simple fait d’énoncer la norme applicable à la nouvelle prétention de l’appelant suffit pour l’écarter.
[37] Il revenait à ce dernier de démontrer comment la mise à jour des calculs de probabilité relativement à la pièce MP4 a pu influer sur ses décisions, un fardeau dont il n’a pas réussi à s’acquitter en première instance. La juge a donc eu raison de refuser d’exclure cette preuve du dossier.
Le juge du procès, informé qu’un juré a pu être l’objet d’une influence extérieure, doit décider dans les meilleurs délais si l’importance de cette source extrinsèque rend nécessaire la conduite d’une enquête pour déterminer si ce juré a été contaminé et vérifier si le jury peut continuer à entendre la preuve ou poursuivre ses délibérations en toute impartialité et objectivité, et ce, dans le respect des directives reçues. (par. 49)
[49] Le juge du procès, informé qu’un juré a pu être l’objet d’une influence extérieure, doit décider dans les meilleurs délais si l’importance de cette source extrinsèque rend nécessaire la conduite d’une enquête pour déterminer si ce juré a été contaminé et vérifier si le jury peut continuer à entendre la preuve ou poursuivre ses délibérations en toute impartialité et objectivité, et ce, dans le respect des directives reçues[16].
[50] Si le juge estime qu’une enquête s’avère nécessaire, il doit alors s’assurer d’aller au fond des choses de manière à écarter toute apparence d’iniquité[17]. Cette enquête peut prendre une forme davantage inquisitoire que contradictoire selon les circonstances de l’espèce. Généralement, après avoir consulté les avocats des parties, le juge doit conduire sa propre enquête en interrogeant lui-même les témoins et les jurés[18] : « the court has an independent duty to ensure the fair conduct of the trial »[19] et « [i]t is a process in which it is for the judge to make inquiries and to satisfy him or herself of the true problem and the appropriate remedy »[20].
[51] L’enquête doit avoir pour objectif « [d’]obtenir l’information nécessaire aux fins de vérifier l’existence d’une possibilité raisonnable de préjudice ou d’une atteinte à l’équité du procès »[21]. Pour ce faire, le juge du procès jouit d’une grande discrétion dans la portée et l’ampleur de son enquête[22]. Celle-ci doit cependant satisfaire à certaines conditions :
(i) be fair to all the parties and all the jurors;
(ii) be conducted in open court, on the record, and in the presence of the accused and counsel on both sides;
(iii) enable the trial judge to determine the true basis of the claim for discharge and to resolve it; and
(iv) preserve the integrity of the trial process and the impartiality of the jury.[23]
[52] Il faut aussi retenir que les jurés ne sont pas des témoins comme les autres « whose credibility is open to challenge by cross-examination; they are triers of fact whose “oath sworn by each juror at the time the jury is empanelled is sufficient to permit the trial judge to act on the basis of the answers given to such inquiries” »[24].
[53] Au terme de son enquête, le juge doit décider si le jury a effectivement été contaminé par une influence extérieure et, le cas échéant, ordonner la mise en place d’un remède approprié. Comme toutes les influences externes n’entraînent pas nécessairement les mêmes conséquences, plusieurs facteurs doivent être pris en considération afin de déterminer le remède applicable à la situation de l’espèce[25].
[54] Si l’incident se révèle somme toute anodin, le juge peut laisser le procès suivre son cours, tout en donnant une directive spécifique portant sur l’incident en cause[26]. Lorsque l’incident conduit à une crainte raisonnable de partialité du jury, une situation susceptible d’entraîner une erreur judiciaire[27], le juge doit alors se demander si les directives déjà données, combinées à une mise en garde additionnelle, seront suffisantes pour éliminer la possibilité raisonnable de préjudice ou l’apparence d’iniquité du procès[28]. Si la possibilité raisonnable d’un préjudice demeure ou si l’équité du procès est irrémédiablement compromise, le juge devra alors se résigner à décréter l’avortement du procès[29].
[55] La voie à emprunter pour assurer l’absence de préjudice à l’endroit de l’accusé et l’apparence d’un procès juste et équitable relève toutefois de la discrétion du juge du procès. L’arrêt Lessard de notre Cour résume bien les raisons justifiant la déférence dont doit faire montre une cour d’appel sur cette question :
Le juge de première instance est celui qui, bien plus que nous en Cour d’appel plusieurs années plus tard, est le mieux placé pour évaluer son impact réel, concret et pratique sur le jury, en tenant compte de l’atmosphère générale dans laquelle le procès s’est déroulé, des circonstances propres à l’espèce, de ce qu’il a pu observer durant toutes les étapes du procès et de la réaction des membres du jury lors de ses commentaires sur l’incident. Il est également le mieux placé pour trouver la solution permettant de neutraliser le poison ainsi distillé dans l’esprit du jury. […][30]
[56] En ce domaine, l’intervention d’une cour d’appel ne sera justifiée que si la décision du juge est entachée par une erreur de droit ou de principe, si elle repose sur une interprétation erronée de la preuve ou si elle est manifestement déraisonnable[31]. Par ailleurs, « lorsque la demande d’annulation du procès au motif de contamination du jury survient pour la première fois en appel, la question se pose à savoir s’il existe des motifs de croire qu’une erreur judiciaire a été commise au sens où l’entend le sous-alinéa 686(1)a)(iii) C.cr. »[32].
L’appelant suggérait à la juge de ne pas intervenir au motif que son enquête risquait de provoquer une immixtion dans le secret du délibéré du jury. Cette position était manifestement erronée en droit. Les jurés peuvent témoigner au sujet d’une information extrinsèque à leurs délibérations, mais ne peuvent révéler en quoi cette information a influencé le processus de délibération. (par. 60 et note infrapaginale 33)
[58] L’appelant affirme que la juge a commis de nombreuses erreurs dans la conduite de son enquête, ce qui l’a empêchée d’obtenir les renseignements nécessaires à la détermination du remède approprié. Avec égards, mon analyse de la situation m’amène plutôt à conclure que l’enquête de la juge a atteint son but.
[59] Dès que la juge a été informée de l’incident, elle se devait d’agir promptement en vue de prévenir toute contamination possible du jury ou, le cas échéant, de le protéger contre toute contamination additionnelle. L’urgence de la situation dispensait la juge de consulter plus longuement l’appelant.
[60] De toute façon, l’appelant suggérait à la juge de ne pas intervenir au motif que son enquête risquait de provoquer une immixtion dans le secret du délibéré du jury. Cette position était manifestement erronée en droit[33], ce qui explique pourquoi elle n’est pas reprise en appel.
[61] L’appelant plaide maintenant que la manière dont l’enquête a été conduite ne garantit pas la fiabilité des réponses obtenues en raison de la formulation suggestive des questions de la juge et de l’absence de réponses écrites de chacun des jurés.
[62] La transcription des échanges du 13 octobre 2023 entre la juge et les jurés permet de comprendre qu’elle entendait au départ demander à chacun d’eux une réponse écrite à la question suivante : « Est-ce que vous avez consulté de quelque façon que ce soit des documents qui étaient dans cette boîte-là? ». À la suite de cette question posée oralement, les jurés ont spontanément et unanimement répondu par la négative au moyen d’un signe de tête[34]. La juge leur a ensuite posé plusieurs autres questions dans le but de s’assurer qu’aucun d’eux n’avait consulté le contenu de la première boîte. Plusieurs membres du jury ont alors confirmé, verbalement ou par signe, que personne n’avait regardé à l’intérieur de la boîte.
[63] Selon la transcription relatant cette interaction entre la juge et les jurés, il est manifeste qu’elle n’a perçu aucun signe d’hésitation de leur part. Il est tout aussi manifeste que leurs réponses dissipaient tout doute dans son esprit sur la possibilité qu’ils aient pris l’initiative de consulter une preuve extrinsèque. Au regard de cette réalité, toute exigence d’une réponse écrite devenait superflue.
[64] Lors de la seconde convocation du jury pour l’incident lié à la deuxième boîte, la transcription fait voir que le jury était bien conscient des directives de la juge selon lesquelles il ne devait s’en tenir qu’à la preuve présentée lors du procès. Cette seconde boîte était munie d’un couvercle et plusieurs jurés ont confirmé à la juge qu’elle n’avait pas été ouverte.
[65] La juge a aussi pris soin de résumer au procès-verbal ses interventions auprès du jury. Pour l’événement de la première boîte, elle y mentionne avoir constaté que « de façon unanime et spontanément, tout le monde a répondu non, que personne n’avait regardé les documents ». Elle en arrive à la même conclusion en ce qui a trait à la deuxième boîte.
[66] Lors de chacune de ces enquêtes, je note que l’appelant n’a fait état d’aucune forme d’appréhension de nature à jeter un doute sur les constatations de la juge mentionnées au procès-verbal.
[67] Au regard de ce qui précède, un observateur raisonnable devrait être en mesure de facilement conclure que l’enquête de la juge a été menée objectivement, de manière ouverte et que l’intégrité du procès et l’impartialité du jury n’ont pas été mis à mal par l’incident des deux boîtes.
[68] Plus particulièrement en ce qui a trait aux interventions suggestives de la juge, celles-ci n’ont pu vicier son enquête, comme le plaide avec insistance l’appelant. Le fait de dire aux jurés « vous ne pouvez pas regarder les vêtements », « les documents ne sont pas déposés devant vous et ne font pas partie de la preuve » et de les informer « qu’on vous avait peut-être envoyé quelque chose que vous ne deviez pas avoir » allait de soi au regard des circonstances de l’espèce et n’était aucunement préjudiciable.
[69] Non seulement ces remarques préliminaires étaient nécessaires pour prévenir toute contamination additionnelle, au cas où ce processus aurait été entamé, mais elles n’étaient pas de nature à faire naître une crainte raisonnable sur la véracité des réponses données par les jurés, notamment au regard de la spontanéité de leurs réponses.
Il n’existe aucune obligation de tenir un voir-dire lorsqu’un incident de cette nature survient en cours de procès. Si les circonstances démontrent un risque d’atteinte à l’équité du procès causé par une influence externe, le juge doit conduire l’enquête qu’il estime appropriée. Peu importe la forme que celle-ci prend, ses objectifs primordiaux doivent être centrés sur le maintien de l’impartialité du jury et sur la préservation de l’équité du procès. (par. 71)
[70] Enfin, contrairement à l’affirmation de l’appelant, l’enquête de la juge n’était pas incomplète du seul fait de ne pas avoir interrogé le personnel judiciaire pour tenter de comprendre comment les boîtes étaient parvenues au jury et les circonstances entourant leur découverte. Les discussions à ce sujet intervenues entre la juge, les constables et la greffière se sont déroulées en salle d’audience et ont été enregistrées. Elles démontrent que tous les renseignements possédés par les intervenants concernés ont été partagés spontanément entre eux. Dans ces circonstances, la juge n’était pas tenue de pousser plus loin son enquête sur cette question.
[71] Finalement, en cette matière, il n’existe aucune obligation de tenir un voir-dire lorsqu’un incident de cette nature survient en cours de procès. Si les circonstances démontrent un risque d’atteinte à l’équité du procès causé par une influence externe, le juge doit conduire l’enquête qu’il estime appropriée. Peu importe la forme que celle-ci prend, ses objectifs primordiaux doivent être centrés sur le maintien de l’impartialité du jury et sur la préservation de l’équité du procès. C’est le cas en l’espèce.
[72] Comme la juge n’avait aucune raison de douter de la véracité des réponses données par les jurés, elle a obtenu les informations nécessaires à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sans que subsiste d’incertitude sur l’équité du procès[35]. Il s’agit ici manifestement d’une enquête qui peut être qualifiée de « proper judicial inquiry »[36].
[73] En dépit de ce que l’enquête a révélé, l’appelant aurait souhaité un avortement du procès, comme si cette mesure s’imposait d’elle-même.
[74] Tout d’abord, l’appelant n’a jamais présenté de requête de cette nature et il n’en a pas davantage été empêché. Il n’a pas non plus demandé à la juge de suspendre les délibérations du jury pour lui permettre de déposer une demande écrite à cet effet.
[75] Par ailleurs, la veille de l’incident, la juge a donné des directives au jury lui demandant de ne considérer que la preuve présentée au procès et de ne pas spéculer sur ce qui s’était passé lors du premier procès. Elle a aussi rappelé aux membres du jury leur serment à cet effet. Compte tenu du caractère récent et formel de ces directives, celles-ci devaient nécessairement être omniprésentes dans l’esprit des jurés le lendemain.
[76] Comme écrit précédemment, l’enquête a aussi révélé que les jurés n’ont aperçu dans une des boîtes que les vêtements déjà en preuve sous forme de photographies. Toutefois, ils n’ont pas consulté les documents de la première boîte ni ouvert la seconde. En pareille situation, on peut facilement affirmer que le risque de préjudice pour l’appelant s’en trouve donc fortement atténué, pour ne pas dire inexistant.
[77] Aussi, la juge a réitéré aux jurés les principes énoncés la veille en les adaptant à l’incident en cause, plus particulièrement en précisant pourquoi les vêtements n’ont pas été déposés en preuve lors du second procès et en leur rappelant de ne pas tenir compte des éléments hors preuve durant leurs délibérations.
[78] Je conclus donc, sous l’éclairage de l’ensemble des circonstances caractérisant cette affaire, que la juge a raisonnablement usé de sa discrétion en déterminant que des directives supplémentaires constituaient le moyen approprié et suffisant pour dissiper toute crainte raisonnable de partialité du jury tout en préservant l’apparence d’équité du procès. La juge était d’ailleurs « l[a] mieux placé[e] pour déterminer si des directives claires seront suffisamment efficaces dans les circonstances […] pour réduire au minimum le risque de préjudice et protéger le mieux possible le droit [de l’appelant] à une défense pleine et entière ainsi qu’à un procès équitable »[37].
[79] Ces propos font écho à ceux de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Chiasson :
[19] Trial judges are faced with a very difficult task when asked to declare a mistrial. This trial judge had the advantage of having seen this jury operate over a period of time. He had gained a sense or a feel for the dynamics of this trial. He had an appreciation for the potential effect of the impugned evidence on this jury that cannot be conveyed to this court through the written word of the transcript. The trial judge took into account the feel he had for this jury’s reaction to the potentially prejudicial comments. We think he was entitled to do so.[38]
[80] En somme, l’appelant ne me convainc pas qu’il a pu être l’objet d’une erreur judiciaire.