Dragicevic c. R., 2026 QCCA 494
Il n’est pas dans l’intérêt de la justice que le juge intervienne durant les dépositions des témoins pour poser des questions indiquant qu’il croit ou ne croit pas leur témoignage. Il est inacceptable que le juge fasse comprendre au jury qu’il est convaincu de la culpabilité de l’accusé. Il ne doit jamais indiquer par sa conduite un préjugé favorable à l’une des parties. (par. 8)
[5] La crédibilité et la fiabilité du témoin Bergeron Macdonald sont centrales dans ce dossier. Il suffisait que son récit suscite chez le jury un doute raisonnable pour que l’appelant soit acquitté. En contre-interrogatoire, l’intimé lui pose des questions sur le fait que, bien qu’il ait été au courant de l’arrestation de son ami depuis octobre 2021, soit 18 mois avant le procès, il n’a jamais dévoilé ce qui s’était réellement passé lors de cette bagarre avant d’être rencontré par l’enquêteur privé de la défense, quelques semaines avant de témoigner. Il s’agit sans équivoque d’un fait important de nature à affecter sa crédibilité.
[6] Pendant cette partie du contre-interrogatoire, le juge intervient de la façon suivante :
LA COUR :
Q. Simplement pour faire écho, là, avant que le procureur n’aborde un autre aspect de son contre-interrogatoire, mais il y a une question que je me pose, moi. Est-ce que, avant aujourd’hui, vous saviez que monsieur Dragicevic – enfin, vous l’appelez « Miro », là, parce que vous – hein – était en prison? Vous saviez ça?
R. J’avais entendu.
Q. Oui? Vous saviez ça depuis quand, qu’il était en prison?
R. Je… je peux… je pourrais pas dire.
Q. Est-ce qu’on parle de jours, de semaines, de mois?
R. Euh… plus longtemps, oui.[1]
[7] Il se dégage de cette intervention deux constatations incontournables. Premièrement, il ne s’agit manifestement pas de questions posées par le juge pour clarifier des ambiguïtés pour le jury, ce qui lui aurait été permis[2]. À ce titre, les auteurs Tristan Desjardins et Martin Vauclair résument les balises encadrant les interventions d’un juge lors d’un témoignage :
Son rôle exige donc qu’il se limite à poser des questions permettant de clarifier des ambiguïtés, d’explorer des réponses vagues ou d’obtenir la réponse du témoin sur un fait pertinent au litige, mais omis par les avocats, tout en prenant soin de ne pas introduire une preuve non pertinente ou autrement inadmissible. Cela ne l’autorise pas à faire le travail d’une partie et notamment d’interroger un accusé avec des questions touchant principalement sa crédibilité. Dans tous les cas, le juge devrait attendre la fin du témoignage pour poser ses questions. Devant un jury, il doit redoubler de prudence et, avec les parties uniquement, expliquer son intention de poser des questions, d’obtenir l’avis des avocats, envisager que ceux-ci les posent ou à tout le moins, évaluer la meilleure façon de le faire lui-même.[3]
[8] Dans R. c. Gagnon, le juge Proulx, au nom de la Cour, soulignait la prudence qui doit guider le juge lors de ses interventions pendant la déposition d’un témoin, compte tenu de la « grande influence » qu’il exerce sur les jurés[4]. Il cite le passage suivant de l’arrêt Gratien Gagnon c. La Reine[5], écrit il y a presque 40 ans, mais qui demeure d’actualité :
Il n’est pas dans l’intérêt de la justice que le juge intervienne durant les dépositions des témoins pour poser des questions indiquant qu’il croit ou ne croit pas leur témoignage. Il est inacceptable que le juge fasse comprendre au jury qu’il est convaincu de la culpabilité de l’accusé. Il ne doit jamais indiquer par sa conduite un préjugé favorable à l’une des parties. Il ne doit pas non plus usurper les fonctions du procureur de la poursuite. Il doit toujours démontrer une impartialité et ne donner au grand public aucun motif de croire que l’accusé n’a pas subi un procès juste et équitable.
[9] Non seulement il est primordial que le juge du procès respecte le rôle qui lui incombe en tant que décideur impartial, mais il doit aussi faire preuve d’une prudence particulière lorsqu’il se permet de poser des questions à un témoin en présence d’un jury, afin de s’assurer qu’il ne se dégage de ses questions aucun indice permettant de croire qu’il favorise l’une ou l’autre des parties[6].
Les questions « que se pose » le juge, en s’appropriant une partie du contre-interrogatoire, donnent forcément l’impression au jury que, selon lui, le témoin n’est pas digne de foi. Le préjudice ainsi causé dépasse celui qui pouvait être corrigé par les directives générales selon lesquelles les jurés ne sont pas liés par l’opinion du juge quant à l’appréciation de la preuve. (par. 12)
[10] En l’espèce, par les questions posées, le juge renchérit sur un thème déjà abordé par l’intimé, soit le fait que Bergeron MacDonald, témoin qui se déclare être le réel auteur du crime, n’a rien fait pour tenter d’éviter à son ami une condamnation injustifiée. Au surplus, il fait ressortir un élément encore plus dommageable : l’absence de mesure prise pour venir en aide à son ami, qui est non seulement arrêté pour ces crimes, mais détenu.
[11] À l’audience devant la Cour, le procureur de l’intimé précise qu’il s’est abstenu au procès de poser la question de la manière formulée par le juge – en mettant l’accent sur la détention de l’appelant – pour deux raisons. D’une part, il s’agit d’un fait préjudiciable à l’appelant aux yeux des jurés. D’autre part, ne connaissant pas la réponse que donnerait le témoin (s’il savait que l’appelant avait été détenu), l’intimé a choisi de ne pas s’aventurer sur ce terrain – une préoccupation dont le juge ne s’est pas soucié.
[12] Les questions « que se pose » le juge, en s’appropriant une partie du contre-interrogatoire, donnent forcément l’impression au jury que, selon lui, le témoin n’est pas digne de foi. Le préjudice ainsi causé dépasse celui qui pouvait être corrigé par les directives générales selon lesquelles les jurés ne sont pas liés par l’opinion du juge quant à l’appréciation de la preuve. En fait, par cette intervention inopportune, aussi brève fût-elle, le juge a posé des questions dévastatrices au témoin clé de la défense, commettant ainsi une entorse patente aux principes cités ci-haut.
La possibilité qu’un jury puisse tirer une inférence négative en lien avec la propension et contraire à la présomption d’innocence, du fait qu’un accusé soit incarcéré, exige généralement une mise en garde. Pourtant, en l’espèce, c’est le juge lui-même qui informe le jury du statut de détenu de l’appelant, sans toutefois leur donner de directive correctrice. (par. 13)
[13] Deuxièmement, le préjudice causé par cette intervention est exacerbé par le dévoilement, par les questions posées, du fait que l’appelant est en prison. La possibilité qu’un jury puisse tirer une inférence négative en lien avec la propension et contraire à la présomption d’innocence, du fait qu’un accusé soit incarcéré, exige généralement une mise en garde[7]. Pourtant, en l’espèce, c’est le juge lui-même qui informe le jury du statut de détenu de l’appelant, sans toutefois leur donner de directive correctrice.
[7] Par exemple, les directives mi-procès de Watt [David Watt, Manual of Criminal Jury Instructions, Toronto, Thomson Reuters, 2024, p. 174] incluent la mise en garde suivante, dans les cas où le jury aurait pu avoir appris que l’accusé était détenu pendant le procès :
19 PRE-TRIAL CUSTODY
[1] You have heard evidence that (NOA) was taken into custody on arrest (or, has been in custody since his/her arrest).
[2] The fact that a person charged with an offence is in custody before (or during) trial has nothing to do with your decision in this case. It is not (an item or piece of) evidence for you to consider in making your decision. You must not use the fact (or nature) of any pre-trial custody to decide, or help you decide whether Crown counsel has proven the guilt of (NOA) of the offence charged (or any other offence). beyond a reasonable doubt.
[14] Comme le juge Lebel l’exprime dans une opinion concordante rédigée dans R. c. Khan, lorsqu’on se demande si une irrégularité survenue au cours d’un procès constitue une erreur judiciaire, « [l]a question essentielle à trancher à cet égard consiste à savoir si l’irrégularité était grave au point de rendre le procès inéquitable ou de créer une apparence d’iniquité »[8]. En l’espèce, l’irrégularité ne touche pas un fait accessoire, mais elle est liée à une question cruciale du procès[9]; elle est de nature à influencer le verdict, compte tenu de son effet non négligeable sur l’appréciation par le jury de la crédibilité du témoin essentiel de la défense[10]; et, finalement, le juge n’apporte aucune directive correctrice[11].
Lorsque le juge du procès « délaisse le siège prétorien, et troque sa toge contre celle d’un avocat […] et, a fortiori, lorsque cela se produit au détriment d’un accusé, il importe d’ordonner un nouveau procès, et ce, quand bien même le verdict de culpabilité n’est pas déraisonnable en regard de la preuve, que le juge n’a commis aucune erreur quant au droit applicable en l’espèce, ou encore n’a pas mal apprécié les faits ». (par. 15)
[15] La Cour suprême reconnaît, dans Brouillard Dit Chatel, que lorsque le juge du procès « délaisse le siège prétorien, et troque sa toge contre celle d’un avocat […] et, a fortiori, lorsque cela se produit au détriment d’un accusé, il importe d’ordonner un nouveau procès, et ce, quand bien même le verdict de culpabilité n’est pas déraisonnable en regard de la preuve, que le juge n’a commis aucune erreur quant au droit applicable en l’espèce, ou encore n’a pas mal apprécié les faits »[12]. Comme la Cour d’appel de l’Ontario le souligne dans R. c. Walton, cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un procès devant jury[13].
[16] Dans ces circonstances, bien que l’irrégularité consiste en une seule et brève intervention, le préjudice causé a eu pour effet d’entacher l’équité du procès. Il s’agit ici d’un cas d’erreur judiciaire et un nouveau procès est de mise suivant le sous-alinéa 686(1)a)(iii) C.cr.