Le secret professionnel : la relation client-avocat

Le secret professionnel permet de restreindre l’admissibilité de la preuve pour sauvegarder certaines confidences privées ayant comme objectif de protéger la confidentialité des rapports entre un professionnel et son client à l’égard du public en général.

Les deux conditions pour que le professionnel ne soit pas tenu de divulguer un fait devant un tribunal ?

L’article 9 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne mentionne que « toute personne tenue par la loi ne peuvent, même en justice divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. » Donc deux conditions s’imposent au professionnel québécois pour qu’il ne soit pas tenu de divulguer un fait devant un tribunal ; soit que le renseignement obtenu soit confidentiel (1) et que celui-ci est été révélé en raison de l’état ou de la profession du professionnel (2).

Par conséquent, une confidence faite par un adolescent à un psychiatre dans le cadre d’un traitement thérapeutique est confidentielle, même si ce traitement a été ordonné par un tribunal. En rapport avec ce qui précède, le secret professionnel englobe ordinairement les faits de la vie privée qui ne sont généralement pas connus du public.

Par contre,  il est en est tout autrement de celui qui révèle une information à un professionnel à titre d’ami. Néanmoins, il est important de noter que dans l’affaire Droit de la famille – 2407, J.E. 96-1260, EYB 1996‑87618 (C.S.), le juge est venu affirmer que le seul fait qu’un renseignement soit connu des proches ou des intimes ne lui fait pas perdre nécessairement son caractère secret ou confidentiel. Enfin, mentionnons également qu’une information peut être confidentielle même si elle est transmise avant la formation du contrat entre un client et un professionnel, et même si ce professionnel refuse subséquemment d’agir pour ce client.

Quelles sont les exceptions et limites au secret professionnel?

  1. Autorisation de l’auteur de la confidence et autorisation légale : D’une part, même si le secret professionnel sert à assurer l’intérêt d’une personne déterminé, le droit à ce secret s’éteint lorsque son titulaire autorise la divulgation du renseignement ou renonce à se prévaloir de ce droit. La renonciation doit être expresse ou tacite, mais doit généralement être volontaire, claire et émaner d’une personne qui connaît l’existence de son droit. Par exemple, il y a renonciation expresse lorsqu’un patient autorise la communication de son dossier médical et il y a renonciation tacite lorsqu’un patient fait de son dossier médical l’élément central d’un litige. Par conséquent, il est pertinent  de rappeler que la renonciation au secret professionnel ne se présume pas et doit être clairement établi.
  2. Des exception statutaires ont été créées pour préserver la santé publique, protéger la jeunesse, assurer une saine administration de la justice et permettre à l’État de percevoir ses impôts. Voici des exemples ou la loi permet la divulgation d’un fait devant le tribunal. La Loi sur la santé publique et le Règlement d’application de cette loi imposent l’obligation de divulguer de nombreuses maladies pour des fins de protection de la santé publique. La Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes est venue permettre à plusieurs catégories de gens tenues au secret professionnel de divulguer certaines informations confidentielles lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent ou de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Enfin, le Code criminel prévoit qu’une ordonnance de communication de renseignements fiscaux peut être accordée pour faciliter des enquêtes relatives à des infractions en matière de drogue, de possession de biens criminellement obtenus et de recyclage des produits de la criminalité.
  3. Les limites jurisprudentielles : Parallèlement , les tribunaux ont eux aussi limité la portée du secret professionnel. En effet, ils sont venus affirmer que celui-ci ne protège pas une information transmise dans un dessein illicite. Ceci rappelle l’arrêt Solosky c. R qui est venu dire qu’il serait absurde d’autoriser le secret professionnel lorsque le confident connaît la fin illicite poursuivie par son client ou y participe. Ainsi, peut-on dire que tout renseignement transmis dans l’objectif de poser un acte illégal engendre la perte du secret professionnel. Par contre, en lien avec ce qui précède, la Cour dans Bullivant c. Attorney General for Victoria a mentionnée qu’il était nécessaire qu’une preuve prima facie soit faite du crime allégué. En d’autres termes, la seule déclaration de l’existence d’un acte criminel n’est pas suffisante pour faire disparaître le droit au secret professionnel