R. c. Lefebvre, 2018 QCCS 4468, j. Cournoyer

Il est vrai que l’al. 10b) oblige la police à accorder au détenu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et à faciliter cette communication, mais il ne l’oblige pas à contrôler la qualité des conseils une fois la communication établie. On ne peut exiger de la police qu’elle impose une certaine norme qualitative à l’égard des conseils juridiques, et elle n’a pas le droit non plus de se renseigner sur la teneur des conseils donnés.

[321]     Dans l’arrêt R. c. Marakah[179], la juge en chef McLachlin rappelle la nécessité de fixer la gravité de la violation de la Charte sur un continuum de gravité :

[61]      La conduite des policiers qui portait atteinte aux droits garantis à l’appelant par la Charte était suffisamment grave pour justifier l’exclusion des éléments de preuve. Comme notre Cour l’a récemment expliqué dans l’arrêt R. c. Paterson, 2017 CSC 15 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 202, « [l]orsqu’il apprécie la gravité d’une mesure de l’État qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte, le tribunal doit situer cette conduite sur [une] échelle de culpabilité » sur laquelle les « violations mineures ou commises par inadvertance » se trouvent à une extrémité et « [le] mépris délibéré des droits garantis par la Charte » se trouve à l’autre (par. 43, citant l’arrêt Grant, par. 74). Dans le cas qui nous occupe, les agissements des policiers tendent vers l’extrémité de l’échelle de culpabilité la plus grave.

[322]     Le juge d’instance conclut que la violation est sérieuse, grave et délibérée.

[323]     Toutefois, il estime que le policier n’était pas de mauvaise foi. Cette conclusion se fonde sur la volonté exprimée par celui-ci de s’assurer que l’appelant ait accès à des conseils juridiques d’un avocat compétent en droit criminel.

[324]     Bien que compréhensible, l’approche du juge d’instance soulève plusieurs problèmes.

[325]     Premièrement, dans l’arrêt Willier, la Cour suprême établit clairement que les policiers ne doivent pas se soucier de la qualité des services juridiques reçus par la personne détenue, sauf si le détenu exprime une insatisfaction au sujet de la consultation reçue.

[326]     Voici les observations de l’opinion majoritaire de la juge en chef McLachlin et de la juge Charron :

[41]      Il est vrai que l’al. 10b) oblige la police à accorder au détenu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et à faciliter cette communication, mais il ne l’oblige pas à contrôler la qualité des conseils une fois la communication établie. La relation avocat‑client a un caractère confidentiel en raison du secret professionnel. Vu la nécessité de respecter l’intégrité de cette relation, la police ne saurait être tenue responsable, à titre d’arbitre, du contrôle de la qualité des conseils juridiques reçus par le détenu. Imposer une telle obligation à la police serait incompatible avec la nature confidentielle de la relation. On ne peut exiger de la police qu’elle impose une certaine norme qualitative à l’égard des conseils juridiques, et elle n’a pas le droit non plus de se renseigner sur la teneur des conseils donnés. Par ailleurs, même si une telle obligation était justifiée, la norme applicable quant au caractère suffisant n’est pas clairement établie. Dans R. c. G.D.B., 2000 CSC 22(CanLII), [2000] 1 R.C.S. 520, par. 27, la Cour a reconnu l’existence du « large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable », de sorte que ce qu’on considère être des conseils raisonnables, suffisants ou adéquats est mal défini et très variable.

[Le soulignement est ajouté]

[327]     Il découle nécessairement de ce passage qu’il n’appartient pas à un policier, comme en l’espèce, de se préoccuper de la qualité des conseils juridiques qui seront offerts à la personne détenue.

[328]     Cela dit, on comprend que le policier était ici mû par de bonnes intentions quant à la qualité des conseils qui seraient offerts à l’appelant.

[329]     Cependant, l’absence de mauvaise foi constatée par le juge d’instance l’amène à négliger un facteur encore plus déterminant et crucial.

La bonne foi des policiers est un facteur important sous ce chapitre. Il ne faut toutefois pas confondre bonne foi et négligence ou ignorance de la loi.

[330]     L’absence de mauvaise foi ne s’avère pas un facteur qui atténue véritablement la violation du droit de l’appelant car, d’une part, elle n’établit pas sa bonne foi et, d’autre part, elle révèle une méconnaissance déraisonnable et inacceptable du droit applicable.

[331]     Le juge Doyon fait ressortir l’importance de ces distinctions dans l’arrêt R. c. Lévesque-Mandanici[180] :

[83] La bonne foi des policiers est un facteur important sous ce chapitre. Il ne faut toutefois pas confondre bonne foi et négligence ou ignorance de la loi. Si l’ignorance de la loi n’est pas un moyen de défense lorsqu’elle est invoquée par un accusé, elle ne peut davantage constituer un moyen pour démontrer la bonne foi lorsqu’elle est invoquée pour justifier une arrestation.

[…]

[86] En l’espèce, de façon indirecte, l’intimée invoque l’ignorance de la loi pour conclure à la bonne foi, au motif que l’agent Rousseau avait des motifs subjectifs d’arrestation. Or, objectivement, il n’en possédait pas. Cette ignorance ne doit pas être encouragée dans le contexte où il faut préserver la confiance du public envers le principe de la primauté du droit.

[87] Je précise toutefois que l’absence de bonne foi ne signifie pas nécessairement qu’il y a mauvaise foi. En l’espèce, je ne peux conclure à la mauvaise foi, mais cela ne suffit évidemment pas pour trancher la question.

[88] Quelle conclusion faut-il tirer de tout cela?

[89] La police a fait preuve d’ignorance de la loi, même si elle n’a pas agi de mauvaise foi. La loi dont il est question est l’art. 495 C.cr., un article bien connu, qui nous ramène au fondement même d’un régime démocratique et dont les tenants et aboutissants ont été décrits par une jurisprudence constante depuis des dizaines d’années. Il n’y a ici aucune incertitude juridique et les tribunaux ne peuvent se permettre de tolérer l’ignorance de cet article sans mettre en péril le respect dont jouit l’administration de la justice.

[Le soulignement est ajouté]

[332]     Le juge d’instance tient compte de l’absence de mauvaise foi du policier sans évaluer que la conduite de ce dernier constitue une méconnaissance incompréhensible, inacceptable et profondément préoccupante du droit de l’accusé de consulter l’avocat de son choix.

[333]     Rappelons que le juge d’instance s’est dit songeur du commentaire du policier selon lequel le service de garde est au service des policiers.

[334]     Bien qu’il puisse être compréhensible que les policiers développent, dans une certaine mesure, une perspective utilitariste à l’égard du système d’avocats de garde, car celui-ci facilite le déroulement sans histoire des enquêtes visant l’alcool au volant, la présente affaire révèle une approche qui entraîne une ingérence étatique inacceptable dans l’exercice du droit à l’avocat de son choix[181].

[335]     Le droit de consulter l’avocat de son choix ne constitue pas une question complexe ou controversée qui permettrait de conclure que le policier a agi de bonne foi, sans mépris flagrant ou méconnaissance des droits garantis par la Charte ou qui atténuerait la gravité de la violation[182].

[336]     Bref, le fait de ne pas avoir agi de mauvaise foi n’atténue aucunement la gravité de la violation constitutionnelle du droit de l’appelant de consulter l’avocat de son choix, car l’erreur du policier ne saurait être qualifiée d’erreur raisonnable[183].

[337]     Même si « la police n’est pas tenue d’entreprendre une réflexion juridique au sujet de précédents contradictoires, elle doit cependant connaître l’état du droit »[184], surtout lorsque la règle de droit s’avère stable depuis 3 décennies.

[338]     La mise en œuvre du droit de consulter l’avocat de son choix ne peut être abordée ou analysée sans être sensible au déséquilibre qui existe entre le pouvoir de l’État et celui du citoyen, même si sa portée et sa reconnaissance s’avèrent distinctes de celles qu’elle aura lors du procès.

[339]     Il est maintenant nécessaire de jauger l’incidence de la violation sur les droits de l’appelant.