Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26

L’interprétation de la Charte : Il faut donner à la Charte une interprétation large et libérale, et non étroite, technique ou légaliste

[26] Il faut donner à la Charte une interprétation large et libérale, et non étroite, technique ou légaliste (Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 156). Les dispositions de la Charte doivent recevoir « une interprétation large et téléologique et [être] situé[es] dans leurs contextes linguistique, philosophique et historique appropriés » (Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32, [2014] 1 R.C.S. 704, par. 25).

[27] Une approche téléologique tient compte des principes constitutionnels. En effet, « la Constitution doit être interprétée de façon à discerner la structure de gouvernement qu’elle vise à mettre en œuvre. Les prémisses qui sous‑tendent le texte et la façon dont les dispositions constitutionnelles sont censées interagir les unes avec les autres doivent contribuer à notre interprétation et à notre compréhension du texte, ainsi qu’à son application » (Renvoi relatif à la réforme du Sénat, par. 26).

L’application de la Charte : Le par. 32(1) et l’art. 24 de la Charte, de même que le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, consacrent le rôle de la cour de tenir le gouvernement responsable des violations de la Charte

[29] Aux termes du par. 32(1) de la Charte, celle‑ci s’applique au « Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement » et « à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature ».

[30] Manifestement, le Parlement fédéral et les législatures provinciales peuvent faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte. Comme l’a expliqué notre Cour, le texte du par. 32(1) indique que « la Charte est essentiellement un instrument de contrôle des pouvoirs du gouvernement sur le particulier » (McKinney c. Université de Guelph, 1990 CanLII 60 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 229, p. 261). La Charte « vise à empêcher le gouvernement d’agir à l’encontre de ces droits et libertés » (Hunter, p. 156). Comme nous l’expliquerons davantage plus loin, le par. 32(1) et l’art. 24 de la Charte, de même que le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, consacrent le rôle de la cour de tenir le gouvernement responsable des violations de la Charte(M. L. Pilkington, « Damages as a Remedy for Infringement of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1984), 62 R. du B. can. 517, p. 535 et 552‑567).

Les réparations en cas de violations à la Charte : Accorder des réparations constitue la fonction la plus importante des tribunaux sous le régime de la Charte.

[31] La Charte garantit les droits et libertés de toute la population canadienne et prévoit des réparations en cas de violation. Accorder des réparations constitue la « fonction la plus importante [des tribunaux] sous le régime de la Charte » (Nelles c. Ontario, 1989 CanLII 77 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 170, p. 196).