Donciu c. R., 2026 QCCA 1289

Importer c’est introduire ou faire introduire au pays des marchandises. L’infraction est complète dès que les marchandises entrent au pays. (par. 107)

[107] La Cour est liée par l’interprétation retenue par la Cour suprême dans l’arrêt Bell : importer c’est introduire ou faire introduire au pays des marchandises. L’infraction est complète dès que les marchandises entrent au pays.

[108] Il appartient à la Cour suprême d’infirmer cette interprétation.

[109] Cela dit, l’ensemble de la preuve, et plus particulièrement la conduite de l’appelant après l’arrivée de la drogue au Canada, appuie la déclaration de culpabilité de l’appelant pour importation de cocaïne.

[110] De plus, à l’instar de l’arrêt Okojie, il convient de rejeter la distinction entre l’importation complète en droit et l’importation complète en fait.

[111] Par contre, il ne convient pas d’adopter une interprétation expansive de la notion d’importation, comme le suggère l’arrêt Okojie.

[112] L’importation se termine lorsque la drogue franchit la frontière canadienne. Elle ne se continue pas au-delà de ce point jusqu’à sa destination. Que la drogue soit sous le contrôle des autorités ne change rien au fait qu’une importation de drogues est complète dès lors que les drogues traversent la frontière.

Les actes posés en vue de réaliser l’importation de drogues peuvent avoir été accomplis dans plus d’un ressort territorial, mais cela n’altère pas le fait que l’importation est perpétrée au moment où les marchandises franchissent la frontière canadienne. (par. 123)

[121]   Le juge McIntyre précise qu’une déclaration de culpabilité pour importation n’exige pas la preuve que l’accusé a lui-même introduit la drogue ou qu’il était présent au lieu d’entrée; il formule également certaines observations fort utiles quant à la compétence territoriale pour juger les infractions d’importation :

J’estime qu’on ne saurait à bon droit prétendre que l’application de ce point de vue rend presque impossible une déclaration de culpabilité d’importation et, par le fait même, contrecarre l’intention manifeste du législateur. Pour qu’il y ait déclaration de culpabilité d’importation, il n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé a lui‑même introduit les marchandises au pays, pas plus qu’il ne l’est d’établir qu’il était présent au lieu d’entrée. Il est tout à fait possible qu’« A », alors qu’il est dans la ville « X », prenne toutes les dispositions et accomplisse tous les actes qui s’imposent pour que des marchandises illicites soient importées dans la ville « Y ». En fait, dans le commerce ordinaire, des négociants, à Vancouver par exemple, importent régulièrement des marchandises qui passent par des ports de l’Est canadien, sans jamais se rendre au port d’entrée. Le même principe peut s’appliquer dans les affaires criminelles et les actes criminels accomplis dans une province peuvent exposer leur auteur à des poursuites dans une autre province et le rendre justiciable des tribunaux de cette autre province.[67]

[122]   De l’avis du juge McIntyre, tant les tribunaux du ressort territorial où les marchandises sont entrées au pays que ceux où les actes ont été accomplis en vue de l’importation auront compétence pour juger de l’affaire :

L’infraction d’importation peut être commise n’importe où au Canada et une seule infraction peut avoir lieu, en totalité ou en partie, à plus d’un endroit au Canada. Tout comme un commerçant honnête, l’importateur de stupéfiants peut, dans une partie du Canada, prendre toutes les dispositions et accomplir tous les actes nécessaires pour qu’il y ait importation de stupéfiants à un autre endroit. On peut dire qu’il commet ainsi une infraction qui s’est produite à deux endroits ou qui a commencé dans un ressort et s’est terminée dans un autre. Les tribunaux du ressort où les marchandises sont entrées au pays ou ceux de la province où les actes ont été accomplis ou les dispositions prises en vue de l’importation, auront compétence sur l’affaire: voir l’al. 432b) du Code criminel.[68]

[123]   Cela dit, cette conclusion ne change rien à l’interprétation de la notion d’importation qui est liée à l’entrée des marchandises au pays. Les actes posés en vue de réaliser l’importation de drogues peuvent avoir été accomplis dans plus d’un ressort territorial, mais cela n’altère pas le fait que l’importation est perpétrée au moment où les marchandises franchissent la frontière canadienne.

[124]   Par ailleurs, dans une opinion concordante incidente, le juge Dickson explique qu’il n’existe aucune raison de principe de limiter l’importation au lieu où les marchandises ont effectivement franchi la frontière :

Importer au Canada signifie faire entrer à un endroit quelconque au Canada des marchandises provenant d’un endroit quelconque à l’extérieur du Canada. Je ne vois aucune raison de principe ni aucun arrêt qui justifient de limiter l’endroit pertinent au Canada au lieu où les marchandises ont effectivement franchi la frontière. Il ne faut pas, par une interprétation restrictive, vider le mot « importer » de son sens. Bien qu’elle comporte nécessairement le franchissement de la frontière, l’importation continue jusqu’à ce que les marchandises arrivent à leur destination finale prévue. À mon avis, le critère est de savoir s’il y a un lien direct entre la provenance hors du Canada et la destination à l’intérieur du Canada.[69]

[125]   Il ajoute les commentaires suivants quant à la compétence territoriale pour juger d’une infraction d’importation :

Les éléments constitutifs de l’infraction d’importation sont réunis dès que les marchandises franchissent la frontière, mais la perpétration de cette infraction ne prend fin que lorsqu’elles sont arrivées à leur destination finale prévue au Canada. Par conséquent, une accusation pourrait être portée relativement au lieu d’entrée, à la destination ou à un endroit quelconque entre les deux. En l’espèce la preuve indique que la destination prévue et la destination réelle au Canada était Saint‑Hubert, mais qu’il y avait des arrêts en chemin à Toronto et à Mirabel. À mon avis, le ministère public pouvait porter une accusation d’importation à Toronto, à Mirabel ou à Saint-Hubert.[70]

Il n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé a lui-même introduit les marchandises au pays, pas plus qu’il ne l’est d’établir qu’il était présent au lieu d’entrée. (par. 158)

[150]   Premièrement, la Cour n’interprète pas l’arrêt Bell comme le juge Watt au paragraphe 105 de ses motifs.

[151]   Le juge Watt fait valoir que, dans la mesure où la majorité de la Cour suprême a confirmé la décision de notre Cour d’annuler l’acquittement de Bell et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour l’infraction d’importation, la majorité a nécessairement conclu qu’il existait des éléments de preuve permettant à un jury de conclure que l’importation avait eu lieu à Mirabel.

[152]   En effet, selon le juge Watt, si l’importation avait été complète une fois la drogue entrée à Toronto, aucune infraction d’importation n’aurait été commise à Mirabel et la Cour supérieure du district de Terrebonne n’aurait pas eu compétence pour juger Bell. En revanche, si l’infraction avait été commise, du moins en partie, dans les deux districts judiciaires, alors — contrairement à ce qu’a affirmé la majorité — l’importation constitue une infraction continue.

[153]   Or, la question de savoir s’il existait une preuve suffisante permettant à un jury d’être convaincu de la culpabilité de Bell pour l’infraction d’importation, et par conséquent, s’il y avait une preuve suffisante de la commission de cette infraction dans le district judiciaire de Terrebonne, n’a pas été tranchée par la Cour suprême, comme le fait ressortir le juge McIntyre dans la conclusion de ses motifs :

On se rappellera qu’à la conclusion de la preuve du ministère public, l’appelant, tout en demandant un verdict commandé, a fait savoir qu’une défense serait présentée. L’ensemble de la preuve n’avait donc pas été produit à ce stade-là du procès et il n’appartenait pas au juge du procès d’apprécier la preuve afin de décider lui-même de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Il incombait au juge du procès d’examiner la preuve produite jusque-là et de décider si celle-ci suffisait pour qu’un jury bien instruit du droit pût déclarer l’appelant coupable d’avoir importé de la marihuana comme l’acte d’accusation le lui reprochait : voir l’arrêt R. v. Morabito, 1949 CanLII 1 (SCC), [1949] R.C.S. 172. À cause de l’erreur de droit qu’il a commise en concluant que la saisie temporaire des stupéfiants importés par la GRC empêchait de conclure que c’était l’appelant qui les avait importés, le juge du procès ne s’est pas penché sur cette question. C’est donc à tort qu’il a ordonné un verdict d’acquittement.[91]

[Le soulignement est ajouté]

[154]   Puisque le juge du procès avait erronément accueilli la demande de verdict imposé d’acquittement présentée par Bell en raison de l’intervention de la GRC, il était nécessaire d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Ainsi, l’arrêt Bell ne peut être interprété comme le propose le juge Watt.

[155]   Deuxièmement, même si le juge Moldaver affirme dans l’arrêt Vu que « [l]es principes bien établis de la responsabilité criminelle au sens du paragraphe 21(1) s’appliquent selon moi avec la même force aux infractions continues qui sont complètes en droit, mais non en fait »[92], cette observation ne peut s’appliquer à l’infraction d’importation, car il ne s’agit pas d’une infraction continue selon l’arrêt Bell. Cette conclusion ne peut être infirmée que par la Cour suprême elle-même[93].

[156]   D’ailleurs, si les propos du juge McIntyre au sujet du caractère continu de l’infraction d’enlèvement dans l’arrêt Bell « relèvent de la remarque incidente »[94], il est difficile de concevoir que les observations du juge Moldaver au sujet de l’infraction d’importation dans l’arrêt Vu puissent être d’une nature différente dans la mesure où cette affaire concernait l’infraction d’enlèvement.

[157]   Troisièmement, le juge Watt soutient que le sens de l’expression « enters the country » se révèle incertain ou imprécis; il écrit : « a phrase that says nothing definitive about when the offence begins or ends »[95].

[158]   Or, le juge McIntyre explicite son propos dans l’arrêt Bell : « il n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé a lui-même introduit les marchandises au pays, pas plus qu’il ne l’est d’établir qu’il était présent au lieu d’entrée »[96]. Ces précisions permettent de circonscrire le sens de la notion d’importation au lieu d’entrée des drogues, c’est-à-dire lorsque la drogue franchit la frontière et non à un moment postérieur.

[159]   Pour ces motifs, l’arrêt Foster ne doit pas être suivi, opinion renforcée par l’arrêt Okojie qui écarte cet aspect de l’arrêt Foster et que nous examinons plus loin.

L’importation est complète même si la drogue n’est pas réclamée. (par. 179)

[178]   Le juge Watt définit le critère pertinent comme exigeant de se demander si la drogue n’est plus sous le contrôle des autorités douanières, critère qu’il infère de certaines décisions antérieures de la Cour d’appel de l’Ontario[106].

[179]   Or, cette exigence n’a jamais été exprimée dans l’arrêt Bell et elle pose des problèmes lorsqu‘une cargaison de drogue franchit la frontière sans être réclamée ou dédouanée. Dans un tel scénario, la preuve de la culpabilité d’un accusé pourrait être disponible (par exemple l’interception de communications privées) même si personne ne prend possession de la drogue importée. L’importation est complète même si la drogue n’est pas réclamée.

Une importation de drogues se termine et est complète dès lors que la drogue franchit la frontière et entre au Canada. (par. 180)

[180]   En conclusion, selon l’arrêt Bell, une importation de drogues se termine et est complète dès lors que la drogue franchit la frontière et entre au Canada. Cet arrêt lie la Cour[107]. D’ailleurs, la Cour suprême exprime « une grande réticence à déroger au principe du stare decisis en matière d’interprétation des lois, étant donné que le Parlement est libre de modifier la loi »[108].

[181]   De plus, la Cour n’est pas liée par les remarques incidentes que l’on trouve dans les arrêts N’Drin Beugré, McClelland, Rochon et Charron lorsqu’il s’agit de définir le sens du mot « importer ». Toutefois, rien dans les présents motifs ne remet en cause la validité des déclarations de culpabilités confirmées dans ces arrêts.

[182]   Il n’est pas inutile de rappeler que dans l’affaire Bell, le juge McIntyre considère que l’interprétation qu’il adopte n’est pas une interprétation restrictive du mot « importer » qui empêcherait la réalisation de l’objet de la loi, mais « simplement son sens habituel ou ordinaire »[109].

[183]   Cela dit, le juge McIntyre tient également compte de l’objectif poursuivi par la Loi sur les stupéfiants alors en vigueur qui consiste à « enrayer et […] faire disparaître les maux sociaux résultant de l’importation de stupéfiants au pays »[110], mais il explique qu’il ne faut pas adopter une définition de l’infraction qui aurait pour effet d’étendre la portée de l’infraction « de manière à comprendre une conduite qu’on ne saurait en réalité qualifier d’importation »[111].

[184]   À cet égard, bien que l’analyse du juge McIntyre précède l’adoption formelle par la Cour suprême de la méthode moderne d’interprétation législative[112], elle est conforme aux « éléments clés » de celle-ci[113] en ce qu’elle ne se limite pas au texte de la disposition qui doit être interprétée et considère l’objectif poursuivi par la législation en matière de contrôle de l’importation de drogues.

Les gestes accomplis après l’importation peuvent constituer une preuve circonstancielle de culpabilité. (par. 188)

[185]   Lors de son témoignage, l’appelant a admis l’actus reus de l’infraction, car il disait avoir participé à une importation de tabac[114].

[186]   Cela dit, comme le souligne la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Atuh, une déclaration de culpabilité pour importation exige plus que la simple réception en toute connaissance de cause de substances désignées, l’accusé doit être soit l’auteur principal de l’importation ou un complice de celle-ci[115].

[187]   Ainsi, même en considérant que l’importation s’est terminée au moment où la drogue a franchi la frontière canadienne, cela ne signifie pas que l’appelant a droit à un acquittement.

[188]   En effet, les gestes accomplis après l’importation peuvent constituer une preuve circonstancielle de culpabilité[116]. Comme toute preuve circonstancielle, la preuve relative au comportement après le fait permet au juge des faits de tirer des inférences particulières en se fondant sur les paroles ou les gestes de l’accusé[117].

[189]   Plus particulièrement, la preuve relative au comportement après le fait se fonde sur un raisonnement rétrospectif en ce que des éléments de preuve qui sont postérieurs à la commission de l’infraction peuvent servir à établir la commission de l’infraction, tout comme l’état d’esprit de l’accusé[118].

[190]   Dans la présente affaire, le juge retient plusieurs éléments de la conduite de l’appelant postérieure à l’importation[119] notamment la réception de la marchandise à l’entrepôt, la nature des messages textes échangés durant le déchargement de la cargaison, les préoccupations exprimées au sujet de l’intervention des douaniers ou de la présence policière, la contre-surveillance effectuée, l’effacement de messages textes durant les échanges, la panique manifestée par l’appelant, la dissimulation par celui-ci d’un téléphone dans un placard et finalement l’exclamation révélatrice de l’appelant lorsqu’il entend les sirènes à l’arrivée des policiers : « We’re being busted ».

[191]   À cela s’ajoute la conclusion du juge selon laquelle « il est permis d’inférer qu’une pareille quantité de stupéfiants n’aurait pas été confiée à une personne qui ne connaîtrait pas la nature du contenu des sacs ou paquets »[120].

[192]   En somme, la preuve de la conduite postérieure à une importation de drogues d’un accusé est pertinente et s’avère parfois déterminante. C’est le cas dans la présente affaire. Compte tenu des faits retenus par le juge, cette preuve soutient amplement ses conclusions.

[193]   Nous sommes d’accord avec l’appelant, l’arrêt Bell lie toujours la Cour. Cependant, la preuve présentée établit sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.