R. c. Rioux, 2025 CSC 34

Le droit ne fait pas de distinction entre la preuve circonstancielle et la preuve directe au chapitre du poids ou de l’importance. (par. 60)

[57] Le terme « preuve directe » s’entend d’une preuve fondée sur la connaissance ou l’observation personnelles et qui, si elle s’avère être véridique, établit un fait sans inférence ou présomption (R. c. Greenwood, 2022 NSCA 53, 415 C.C.C. (3d) 89, par. 163; Black’s Law Dictionary(12e éd. 2024), p. 697, sub verbo « evidence »). La preuve directe est le témoignage d’un témoin sur [traduction] « le fait précis faisant l’objet de la question en litige » (S. N. Lederman, M. K. Fuerst et H. C. Stewart, Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada (6e éd. 2022), ¶2.94‑2.102). Le témoignage, s’il est cru, établit le fait qui en est l’objet (voir S. C. Hill, D. M. Tanovich et L. P. Strezos, McWilliams’ Canadian Criminal Evidence (5e éd. (feuilles mobiles)), § 31:2). Il est présenté afin d’établir, de manière directe, un fait qui règle une question. Lorsqu’il est accepté, il prouve, en soi, un point. Il ne nécessite pas d’inférence ou de déduction, ni d’information additionnelle à l’appui ni aucun lien vers d’autres éléments de preuve (M. Gourlay et autres, Modern Criminal Evidence (2022), p. 152). La preuve directe repose sur les sens du témoin, tels ses observations personnelles au sujet de ce qu’il a vu, entendu ou vécu.

[58] La preuve circonstancielle tend à établir les faits qui sont en cause au procès, mais elle le fait indirectement (Hill, Tanovich et Strezos, § 31:3). Il s’agit de la preuve de faits desquels peuvent être tirées des inférences concernant les faits qui se rapportent à la question juridique examinée (voir Gourlay et autres, p. 152‑153; B. L. Berger, « The Rule in Hodge’s Case : Rumours of its Death Are Greatly Exaggerated » (2005), 84 R. du B. can. 47, p. 50; D. M. Tanovich, « Angelis : Inductive Reasoning, Post‑Offence Conduct and Intimate Femicide » (2013), 99 C.R. (6th) 338, p. 340‑341). Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve, pris isolément, conduise à la conclusion que l’on cherche à prouver, et les éléments de preuve circonstancielle peuvent être combinés pour justifier l’inférence selon laquelle un certain fait ou état d’esprit existe (voir Lederman, Fuerst et Stewart, ¶2.96 et 2.102; voir, p. ex., R. c. White, 1998 CanLII 789 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 72, par. 21; R. c. Robinson, 2017 ONCA 645, 352 C.C.C. (3d) 503, par. 36; R. c. Candir, 2009 ONCA 915, 250 C.C.C. (3d) 139, par. 74).

[59] Les deux formes de preuve sont tout aussi admissibles et potentiellement probantes, mais l’avantage de la preuve directe est qu’elle ne contient qu’une seule source d’erreur possible : « l’incertitude du témoignage humain » (John c. La Reine, 1970 CanLII 199 (CSC), [1971] R.C.S. 781, p. 788 et 789‑790, le juge Ritchie; voir aussi Hill, Tanovich et Strezos, § 31:2). La valeur de la preuve circonstancielle dépend aussi de la crédibilité et de la fiabilité du témoin, mais elle peut également souffrir [traduction] « de la difficulté de tirer une conclusion juste » de cette preuve (John, p. 788). La rationalité, la logique et la force de l’inférence recherchée peuvent se trouver n’importe où dans le continuum entre l’absurde et l’incontestable.

[60] Le droit ne fait pas de distinction entre la preuve circonstancielle et la preuve directe au chapitre du poids ou de l’importance (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶2.94). L’un ou l’autre des types de preuve, ou une combinaison des deux, peuvent suffire pour s’acquitter du fardeau de preuve applicable, selon les faits de l’affaire établis par le juge des faits. Cela dit, dans l’arrêt R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, notre Cour énonce les principes à suivre lorsque la thèse de la Couronne ou un élément d’une infraction criminelle dépend de la preuve circonstancielle. Les inférences pouvant être tirées de la preuve circonstancielle dépendent de la nature de la preuve, des questions en litige et des théories des parties. Si, après l’examen de cette preuve, la conviction que les éléments de l’infraction existent constitue la seule inférence raisonnable ou logique, le juge des faits devrait tirer l’inférence que les éléments en question, et donc la culpabilité, ont été établis hors de tout doute raisonnable (voir le par. 41).

Le paragraphe 273.1(2) prévoit qu’« il n’y a pas de consentement du plaignant » s’il est inconscient (al. 273.1(2)a.1)), ou s’« il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1) » (al. 273.1(2)b).

[63] Le paragraphe 273.1(2) du Code précise davantage les circonstances dans lesquelles, en droit, on ne peut obtenir le consentement. Applicable dans le présent pourvoi, il prévoit qu’« il n’y a pas de consentement du plaignant » s’il est inconscient (al. 273.1(2)a.1)), ou s’« il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1) » (al. 273.1(2)b); voir aussi le par. 265(3)pour les autres conditions d’un consentement valable). La question de savoir s’il y a un empêchement au consentement subjectif du plaignant ou si le consentement est vicié est une question de droit(par. 273.1(1.2)).

[64] Le paragraphe 273.1(2) a été modifié en 2018 pour disposer qu’une personne inconsciente est incapable de consentir. Aux alinéas 273.1(2)a.1) et b), le Code prévoit donc maintenant deux situations distinctes où il n’y aurait pas de consentement quand une personne plaignante n’a pas de souvenir ou ne peut produire de preuve directe pertinente quant au consentement : l’inconscience et l’incapacité de le former pour toute autre raison que l’inconscience. Il ressort clairement de la lecture de ces dispositions ensemble, en contexte, et eu égard à leur objet, que l’incapacité au sens de l’al. 273.1(2)b) constitue la catégorie résiduelle la plus vaste; c’est‑à‑dire qu’une personne plaignante peut être incapable de former un consentement dans des circonstances autres que celle de l’inconscience. L’alinéa 273.1(2)b) vise donc expressément une catégorie de personnes qui sont conscientes, ou qui ne sont peut‑être pas techniquement « inconscientes », mais incapables de donner volontairement leur accord à l’activité sexuelle en question.

[65] Le Code ne donne aucune définition de l’état spécifique d’« inconscience » ou de la catégorie plus générale, distincte, de l’« incapacité ». Notre Cour n’a pas délimité le contenu ou les contours de ces états distincts, mais dans l’arrêt G.F., elle a reconnu que, « [c]omme l’inconscience, l’incapacité prive la plaignante de la capacité de formuler un accord subjectif » (par. 44). Dans l’arrêt J.A., notre Cour a statué qu’une personne doit posséder la capacité mentale de donner, en droit, un véritable consentement, et cela exige, à tout le moins, qu’« une personne soit consciente pendant toute la durée d’une activité sexuelle pour donner un consentement valable » (par. 3 et 36).

Le fait que le consentement subjectif soit personnel à la plaignante ne signifie pas que la seule preuve pouvant être pertinente à l’égard du consentement subjectif soit la preuve directe de la plaignante au sujet de son état d’esprit à l’époque. De même, le fait que le consentement subjectif doive être concomitant à l’activité sexuelle ne signifie aucunement que seule la preuve au sujet de ce moment précis serait pertinente quant au consentement dans les faits ou à la capacité à consentir. (par. 71)

[71] Le consentement subjectif et l’accord volontaire concomitants à l’activité sexuelle qui sont requis constituent des concepts fondamentaux relativement à l’infraction d’agression sexuelle. Bien que centraux quant à ce que la Couronne doit prouver, ils ne prescrivent ni ne restreignent la manière dont ils peuvent être établis. Il est important de ne pas confondre ces exigences de fond avec les principes régissant la preuve à présenter. Par exemple, le fait que le consentement subjectif soit personnel à la plaignante ne signifie pas que la seule preuve pouvant être pertinente à l’égard du consentement subjectif soit la preuve directe de la plaignante au sujet de son état d’esprit à l’époque. De même, le fait que le consentement subjectif doive être concomitant à l’activité sexuelle ne signifie aucunement que seule la preuve au sujet de ce moment précis serait pertinente quant au consentement dans les faits ou à la capacité à consentir.

[72] Le juge des faits ne devrait pas amalgamer l’objet de la preuve et la manière dont elle peut être établie. Comme l’a affirmé la professeure Lisa Dufraimont :

[traduction] La subjectivité et la contemporanéité sont des caractéristiques de l’absence de consentement dans les faits, laquelle constitue l’objet de la preuve. Elles ne constituent pas des exigences limitant la preuve relative au consentement. Quelqu’un pourrait, toutefois, conclure erronément que, si le consentement doit être subjectif et concomitant, alors la preuve relative à celui‑ci doit elle aussi avoir ces caractéristiques.

(« Myth, Inference and Evidence in Sexual Assault Trials » (2019), 44 Queen’s L.J. 316, p. 323)

[73] Ces importantes distinctions ont souvent été mal comprises ou mal appliquées. La Couronne doit, certes, prouver une absence de consentement subjectif aux actes sexuels au moment où ils ont lieu, mais le principe général veut qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une preuve directe de la plaignante au sujet de son état d’esprit à ce moment précis, et que peut être pertinente la preuve concernant les périodes autres que le moment même de l’agression alléguée. La preuve circonstancielle est permise, et la preuve de l’absence de consentement dans les faits ou encore d’une incapacité à consentir peut également provenir de sources autres que la plaignante (Dufraimont, p. 325; voir, p. ex., R. c. I. (C.), 2023 ONCA 576, 168 O.R. (3d) 575, par. 52‑57; R. c. F.B.P., 2019 ONCA 157, par. 4‑10; R. c. Basra, 2009 BCCA 520, 71 C.R. (6th) 306, par. 37‑40).

[74] Il règne souvent une confusion au sujet du besoin d’un consentement subjectif et concomitant, et de la manière dont il peut être prouvé, dans des affaires comme en l’espèce, où la plaignante ne peut fournir une preuve directe de son consentement subjectif. En général, les principes de droit applicables, au sujet des conditions de fond de l’actus reus et de la manière dont la Couronne peut les établir, demeurent fondamentalement les mêmes, que la plaignante puisse ou non fournir une preuve directe de son consentement subjectif. Cela est assujetti aux restrictions qui s’appliquent à la preuve directe de l’accusé concernant l’état d’esprit subjectif de la plaignante, restrictions que j’aborderai plus loin.

La Couronne peut établir l’absence de consentement dans les faits ou l’incapacité de consentir au moyen de toute combinaison de preuve directe et circonstancielle, peu importe la période, qui appuie l’inférence selon laquelle la plaignante n’a pas consenti ou n’avait pas la capacité de le faire au moment de l’activité sexuelle en cause. (par. 75)

[75] Hormis cette contrainte, la Couronne peut établir l’absence de consentement dans les faits ou l’incapacité de consentir au moyen de toute combinaison de preuve directe et circonstancielle, peu importe la période, qui appuie l’inférence selon laquelle la plaignante n’a pas consenti ou n’avait pas la capacité de le faire au moment de l’activité sexuelle en cause. En réalité, quand la plaignante n’est pas en mesure de témoigner de son état d’esprit au moment de l’activité sexuelle, de se souvenir de cet état ou de le communiquer, on peut s’attendre à ce que les questions juridiques entourant l’actus reus reposent presque exclusivement sur la preuve circonstancielle (voir I. Grant et J. Benedet, « Capacity to Consent and Intoxicated Complainants in Sexual Assault Prosecutions » (2017), 37 C.R. (7th) 375; Stewart, § 3:7).

[…]

[80] Lorsque cette preuve est présentée et jugée fiable, le juge de première instance doit prendre en compte la preuve circonstancielle d’une personne plaignante relativement à l’absence de consentement ou à l’incapacité dans les cas de perte de mémoire ou de blackouts. Deux jugements de notre Cour confirment que, dans de telles situations, il est permis à la Couronne d’établir l’absence de consentement subjectif au moyen d’une preuve circonstancielle, qu’elle émane de la plaignante ou d’autres témoins, même si elle se rapporte à des moments différents de celui où aurait eu lieu l’activité sexuelle. En réalité, ce processus ne diffère aucunement de celui employé par la Couronne lorsqu’elle tente de s’acquitter de son fardeau de prouver l’intention criminelle dans les cas où l’accusé exerce son droit au silence et n’a pas fourni de preuve directe de son état d’esprit subjectif (voir, p. ex., Robinson, par. 36).

[81] Dans l’arrêt R. c. James, 2014 CSC 5, [2014] 1 R.C.S. 80 (« James CSC »), notre Cour a confirmé qu’un nouveau procès s’imposait, en partie parce que le juge de première instance avait commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve circonstancielle liés à l’absence de consentement de la plaignante. Cette dernière avait consommé une quantité considérable d’alcool et fumé de la cocaïne le jour de l’infraction, et il en a résulté des trous de mémoire et vraisemblablement une perte de conscience (R. c. James, 2013 BCCA 159, 297 C.C.C. (3d) 106 (« James C.A. C.-B. »), par. 2‑11). Bien qu’elle eût informé l’accusé qu’elle ne désirait pas avoir de rapports sexuels avec lui (James C.A. C.-B., par. 3), elle s’est réveillée en découvrant qu’il exécutait un acte sexuel sur elle. Elle l’a repoussé, est allée à la salle de bain, puis au bureau du motel pour communiquer avec la police, qui a décrit la plaignante comme étant en pleurs et bouleversée (JamesC.A. C.-B., par. 10‑11). Notre Cour a confirmé que le juge de première instance avait omis, à tort, de tenir compte de la preuve relative aux multiples occasions où la plaignante avait dit à l’accusé qu’elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels avec lui, et au désarroi dans lequel se trouvait la plaignante lorsqu’elle avait signalé l’agression à la police (James CSC, par. 5).

[82] Dans l’arrêt Kishayinew, notre Cour a reconnu que, lorsque la plaignante avait eu une perte ou un trou de mémoire et qu’elle ne pouvait pas fournir une preuve directe de son état d’esprit subjectif au moment de l’agression alléguée, la preuve circonstancielle constituerait la seule preuve disponible concernant le consentement subjectif. Elle a ajouté que le principal impact de la perte ou du trou de mémoire sur la preuve d’une personne plaignante était simplement le fait que cela pouvait mener à une absence de preuve directe relativement aux questions de consentement et de capacité, mais que la preuve circonstancielle demeurait pertinente (voir R. c. Kishayinew, 2019 SKCA 127, 382 C.C.C. (3d) 560 (« Kishayinew C.A. Sask. »), par. 75, le juge Tholl, dissident, inf. pour d’autres motifs Kishayinew CSC).

[83] Au paragraphe 1, notre Cour a confirmé les motifs du juge Tholl en Cour d’appel, et a conclu que ceux du juge de première instance indiquaient clairement qu’il était convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la plaignante n’avait pas subjectivement consenti à quelque activité sexuelle que ce soit avec l’accusé. La plaignante avait consommé une importante quantité d’alcool la nuit de l’infraction et avait vécu deux périodes de trous de mémoire, dont l’une qui incluait toute la durée de l’acte sexuel. Elle a longuement témoigné à propos de ce qui s’était produit en dehors de ses trous de mémoire, y compris son état émotionnel après l’acte sexuel, son attitude envers l’accusé, et ce qu’elle croyait qu’elle aurait fait dans les circonstances (Kishayinew C.A. Sask., par. 68, 72 et 77).

[84] La Cour a confirmé que le juge de première instance avait dûment tenu compte de la preuve circonstancielle de la plaignante dans le contexte de sa perte de mémoire, ce qui permettait de tirer l’inférence selon laquelle elle n’avait pas consenti à quelque attouchement que ce soit : elle pleurait et était désorientée; elle ne voulait pas partir avec l’accusé; elle n’avait pas accepté ses tentatives de l’embrasser ou de la toucher; elle avait tenté à maintes reprises de quitter la maison; et, après son trou de mémoire, elle était effrayée, voulait s’échapper et avait eu une sensation [traduction] « bizarre dans le bas‑ventre » (Kishayinew, par. 1).

Le juge Tholl a confirmé qu’il ne fallait pas considérer le témoignage d’une personne plaignante comme n’étant pas fiable du seul fait d’une perte ou d’un trou de mémoire. (par. 85)

La preuve circonstancielle potentiellement pertinente quant au consentement subjectif pouvait comprendre l’état émotionnel de la plaignante avant et après l’acte sexuel (voir Kishayinew, par. 1); l’attitude de la plaignante envers l’accusé (voir James CSC, par. 5; voir aussi Fairy c. R., 2024 NBCA 92, par. 42); les actes de la plaignante qui n’étaient pas compatibles avec le consentement (voir Kishayinew, par. 1); et les croyances et suppositions de la plaignante quant à la façon dont elle aurait agi dans les circonstances. (par. 86)

[85] Dans la partie de ses motifs approuvée par notre Cour, le juge Tholl a confirmé qu’il ne fallait pas considérer le témoignage d’une personne plaignante comme n’étant pas fiable du seul fait d’une perte ou d’un trou de mémoire :

[traduction] . . . un témoin qui a souffert de trous de mémoire ne peut pas témoigner de ce qui s’est passé durant ces périodes lorsqu’il ne se souvient de rien, mais ce facteur seul ne rend pas le reste de sa preuve non fiable. Il y a alors une absence de preuve directe du témoin pour les périodes des trous de mémoire, mais le manque de souvenirs de certaines parties cruciales des faits ne rend pas automatiquement non fiable le reste du témoignage du témoin. [En italique dans l’original; par. 75.]

[86] Notre Cour a déclaré que la preuve circonstancielle potentiellement pertinente quant au consentement subjectif pouvait comprendre l’état émotionnel de la plaignante avant et après l’acte sexuel (voir Kishayinew, par. 1); l’attitude de la plaignante envers l’accusé (voir James CSC, par. 5; voir aussi Fairy c. R., 2024 NBCA 92, par. 42); les actes de la plaignante qui n’étaient pas compatibles avec le consentement (voir Kishayinew, par. 1); et les croyances et suppositions de la plaignante quant à la façon dont elle aurait agi dans les circonstances (voir Kishayinew C.A. Sask., par. 77, motifs dissidents conf. dans Kishayinew CSC, par. 1; voir aussi R. c. Kontzamanis, 2011 BCCA 184, par. 31; R. c. Capewell, 2020 BCCA 82, 386 C.C.C. (3d) 192, par. 49; R. c. Olotu, 2016 SKCA 84, 338 C.C.C. (3d) 321 (« Olotu C.A. Sask. »), par. 59, conf. par 2017 CSC 11, [2017] 1 R.C.S. 168; R. c. Tariq, 2016 ONCJ 614, 343 C.C.C. (3d) 87, par. 70). D’autres cours ont également tenu compte d’éléments de preuve matérielle incompatibles avec un consentement (voir R. c. D.A., 2018 ONCJ 307, par. 49 et 54; R. c. Okemaysim, 2021 SKCA 33, par. 43; R. c. Trevor, 2006 BCCA 91, 206 C.C.C. (3d) 370, par. 14; R. c. Czechowski, 2020 BCCA 277, 396 C.C.C. (3d) 435, par. 9‑12) ainsi que tout acte de l’accusé pouvant être incompatible avec un consentement (voir Trevor, par. 14; R. c. K. (U.), 2023 ONCA 587, 168 O.R. (3d) 321, par. 72‑75 et 77; R. c. Scott, 2024 ONCJ 230, par. 89; voir aussi D.A., par. 48; R. c. Garciacruz, 2015 ONCA 27, 320 C.C.C. (3d) 414, par. 69‑70; Czechowski, par. 8).

La Couronne peut s’acquitter de son fardeau d’établir l’incapacité hors de tout doute raisonnable en présentant une preuve circonstancielle. (par. 90)

La preuve circonstancielle pertinente peut provenir de la plaignante, notamment à propos de ce qu’elle a ressenti à d’autres moments, du témoignage de tout autre témoin ayant de l’information utile, ainsi que de toute preuve documentaire disponible. (par. 91)

[88] Comme notre Cour l’a confirmé dans l’arrêt G.F., le consentement subjectif exige que la plaignante soit capable de former un accord conscient et de comprendre chacun des éléments de l’activité sexuelle (par. 45 et 55). La question de la capacité est donc aussi subjective, personnelle à la plaignante, et intrinsèquement liée à l’état d’esprit dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante au moment des attouchements (voir par. 29, 56 et 65; voir aussi Ewanchuk, par. 26‑27; J.A., par. 34, 36 et 43‑44). Si la plaignante peut décrire sa capacité à consentir durant toute partie de l’activité sexuelle, cette preuve directe est évidemment pertinente pour établir son état d’esprit et, si elle est disponible et acceptée, elle peut constituer une preuve concluante, irréfutable et convaincante de son degré de capacité à comprendre les quatre conditions préalables au consentement exposées dans l’arrêt G.F.

[89] Le plus souvent, cependant, lorsque la capacité de la plaignante à consentir est en litige, les faits à l’origine d’une allégation d’incapacité juridique, y compris l’inconscience (al. 273.1(2)a.1) et b)), peuvent fort bien signifier qu’elle ne peut témoigner directement de son consentement ou de sa capacité à consentir au moment de l’activité sexuelle (G.F. CSC, par. 65). On peut s’attendre à des problèmes au chapitre de la compréhension des nombreuses causes d’incapacité potentielles, à une absence de mémoire ou à l’incapacité de la plaignante de décrire son état d’esprit, et cela sera communément le cas quand elle est droguée, intoxiquée, malade ou aux prises avec certains troubles physiques ou mentaux. Les règles de preuve entourant l’établissement de la capacité ou de l’incapacité d’une personne à former un consentement reconnaissent cette réalité.

[90] La Couronne peut s’acquitter de son fardeau d’établir l’incapacité hors de tout doute raisonnable en présentant une preuve circonstancielle. Les arrêts Kishayinew et James reconnaissent que, lorsque la plaignante n’a aucun souvenir de l’acte sexuel, et qu’il n’y a donc aucune preuve directe de la plaignante quant à sa capacité de comprendre les éléments constitutifs de l’activité sexuelle au moment où elle a eu lieu, une preuve circonstancielle peut être prise en compte (voir R. c. Al-Rawi, 2018 NSCA 10, 359 C.C.C. (3d) 237; R. c. B.S.B., 2008 BCSC 917, conf. par 2009 BCCA 520, 71 C.R. (6th) 306; R. c. R. (J.) (2006), 2006 CanLII 22658 (ON SC), 40 C.R. (6th) 97 (C.S.J. Ont.) (« R. (J.) C.S. Ont. »), conf. par 2008 ONCA 200, 59 C.R. (6th) 158 (« R. (J.) C.A. Ont. »); Kontzamanis; Olotu C.A. Sask.; Capewell; R. c. Way, 2022 ABCA 1, 38 Alta. L.R. (7th) 6).

[91] La preuve circonstancielle pertinente peut provenir de la plaignante, notamment à propos de ce qu’elle a ressenti à d’autres moments, du témoignage de tout autre témoin ayant de l’information utile, ainsi que de toute preuve documentaire disponible.

[92] La plaignante peut être en mesure de fournir une preuve directe de son état d’esprit relativement à sa capacité de consentir à d’autres moments — c’est‑à‑dire qu’elle peut décrire comment elle se sentait avant ou après l’activité sexuelle en question. Cette preuve serait qualifiée de preuve circonstancielle de l’état d’esprit de la plaignante quant à sa capacité de consentir au moment juridiquement pertinent de l’activité sexuelle. En effet, le juge des faits est ainsi invité à tirer des inférences selon lesquelles la plaignante ressentait les mêmes choses et se trouvait dans un état semblable à un moment différent : lorsque l’activité sexuelle a eu lieu. Quand la plaignante possède des souvenirs du moment précédant ou suivant l’acte sexuel, la cour doit évaluer la crédibilité et la fiabilité de cette preuve (D.A., par. 47).

La preuve présentée par la plaignante au sujet de ce qui s’est passé avant et après l’acte sexuel est admissible à titre de preuve circonstancielle de la capacité de la plaignante au moment de l’acte sexuel (voir R. (J.) C.S. Ont., par. 20, conf. par R. (J.) C.A. Ont.; J.A., par. 46). Une preuve circonstancielle subséquente peut également se révéler pertinente quant à l’état d’esprit de la plaignante au moment de l’activité sexuelle (F.B.P., par. 7‑8; I. (C.), par. 53). (par. 93)

[93] La preuve présentée par la plaignante au sujet de ce qui s’est passé avant et après l’acte sexuel est admissible à titre de preuve circonstancielle de la capacité de la plaignante au moment de l’acte sexuel (voir R. (J.) C.S. Ont., par. 20, conf. par R. (J.) C.A. Ont.; J.A., par. 46). Une preuve circonstancielle subséquente peut également se révéler pertinente quant à l’état d’esprit de la plaignante au moment de l’activité sexuelle (F.B.P., par. 7‑8; I. (C.), par. 53).

[94] Les plaignantes ayant perdu la mémoire peuvent néanmoins fournir une preuve pertinente — et même déterminante — quant à l’incapacité, comme elles peuvent le faire au sujet du consentement dans les faits. Dans l’arrêt G.F., notre Cour a fermement rejeté l’argument des accusés selon lequel le fait que la plaignante était consciente et se souvenait de l’activité sexuelle démontrait qu’elle était capable de consentir, et a confirmé que l’état de confusion et d’ébriété de la plaignante constituait une preuve de son incapacité (par. 63 et 65; voir aussi R. c. C.P., 2021 CSC 19, [2021] 1 R.C.S. 679, par. 34, où la Cour a confirmé que « [l]’effet de l’ivresse sur le témoignage d’un témoin n’est pas une question de tout ou rien »).

[95] De plus, comme notre Cour l’a affirmé dans J.A., puisque le consentement doit émaner d’« une personne “capable” ou lucide, en mesure d’évaluer chaque acte sexuel » (par. 43), lorsque les cours examinent la question de la capacité, elles doivent prendre en compte la preuve des signes extérieurs d’affaiblissement des facultés, y compris : la perte de motricité globale, le vomissement, la perte de contrôle de la vessie et les difficultés d’élocution importantes (voir E. Craig, « Sexual Assault and Intoxication : Defining (In)Capacity to Consent » (2020), 98 R. du B. can. 70, p. 91; G.F. CSC, par. 86; R. c. Kaczmarek, 2021 ONCA 771, 407 C.C.C. (3d) 34, par. 41‑44).

La perte de mémoire ou un « blackout » peuvent, en soi, être considérés comme une preuve circonstancielle qui, examinée avec l’ensemble de la preuve, peut permettre de tirer une inférence quant à la question de savoir si une personne plaignante était capable de consentir au moment pertinent. (par. 96)

Même dans les cas de « blackout » complet, en l’absence de preuve directe, la jurisprudence appuie la proposition selon laquelle une preuve circonstancielle seule peut fonder une déclaration de culpabilité. (par. 97)

[96] Enfin, je souligne que, bien que la preuve que la plaignante a vécu des périodes de perte de mémoire ne puisse, en soi, établir une absence de capacité, cela constitue néanmoins une preuve pertinente à cet égard (G.F. CSC, par. 86; Kaczmarek, par. 34; R. c. C.P., 2019 ONCA 85, 373 C.C.C. (3d) 244, par. 65, conf. par 2021 CSC 19, [2021] 1 R.C.S. 679). La perte de mémoire ou un « blackout » peuvent, en soi, être considérés comme une preuve circonstancielle qui, examinée avec l’ensemble de la preuve, peut permettre de tirer une inférence quant à la question de savoir si une personne plaignante était capable de consentir au moment pertinent (R. (J.) C.S. Ont., par. 20, conf. par R. (J.) C.A. Ont.).

[97] Même dans les cas de « blackout » complet, en l’absence de preuve directe, la jurisprudence appuie la proposition selon laquelle une preuve circonstancielle seule peut fonder une déclaration de culpabilité (voir, p. ex., G.F. CSC; F.B.P.; I. (C.); R. c. Evans, 2023 ONCA 365, 88 C.R. (7th) 372; R. c. Kownirk, 2023 NUCA 2, 88 C.R. (7th) 122; Kaczmarek). Dans de tels cas de preuve circonstancielle, le juge ou le jury doit être convaincu que la culpabilité est la seule inférence pouvant être tirée de la preuve (voir Kishayinew; R. c. Green, 2024 ABCA 118).

[98] En somme, pour en venir à une décision, la cour doit tenir compte de la totalité des éléments de preuve pertinents afin de déterminer si la plaignante avait ou non la capacité de consentir au moment de l’acte sexuel (Ewanchuk, par. 26; J.A., par. 46; G.F. C.A. Ont., par. 38, inf. pour d’autres motifs G.F. CSC; Tubongbanua, par. 28 et 31‑32). Lors de son examen de la question de savoir si la Couronne s’est acquittée de son fardeau d’établir l’incapacité, dans le cas où la plaignante ne se souvient aucunement de l’activité sexuelle, le juge des faits est également tenu de prendre en compte tous les éléments de preuve circonstancielle crédibles et fiables, qu’ils émanent de la plaignante ou d’autres témoins.

Lorsque les deux constituent des questions en litige, le juge de première instance doit examiner et trancher de manière indépendante la question de savoir si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable soit que la plaignante n’a pas donné son consentement dans les faits (c.-à-d. que, subjectivement, elle ne voulait pas que les actes aient lieu), soit qu’elle n’avait pas la capacité de consentir au sens de l’une des parties de l’art. 273.1. Bien qu’il y ait un lien entre les deux, il s’agit tout de même de deux chemins distincts pour établir l’absence de consentement, et cela favorise, de façon méthodologique, la clarté ainsi que la transparence, de manière à ce que les concepts juridiques distincts du Code demeurent analytiquement ainsi. (par. 107)

[105] L’adoption d’une méthode d’analyse similaire pour les deux séries d’événements appuie l’argument de la Couronne selon lequel le juge de première instance n’aurait accepté rien de moins qu’une preuve directe d’incapacité, car la seule différence entre les deux périodes était le fait que la plaignante avait fourni une preuve directe concernant l’activité sexuelle chez l’appelant. Le juge semble avoir décidé que la disponibilité d’éléments de preuve directe de la part de la plaignante au sujet de sa capacité et de son absence de consentement était la clé nécessaire pour qu’il puisse examiner les autres éléments de preuve circonstancielle. Faisant référence aux souvenirs de la plaignante relativement à des « flashs » de ce qui était arrivé à la maison de l’appelant, le juge de première instance a accepté que l’incapacité avait été prouvée hors de tout doute raisonnable. Pour les moments où la plaignante ne pouvait se souvenir que d’une vague impression de proximité physique dans le parc, le juge n’a pas examiné à fond ni apprécié son incapacité ou son absence de consentement en lien avec ses autres éléments de preuve.

[106] Cette insistance sur la preuve directe a, semble‑t‑il, eu comme résultat que le juge de première instance ne s’est pas livré à une analyse de la capacité de la plaignante à consentir au moment du premier acte sexuel. Immédiatement après avoir conclu que seule la preuve émanant de l’appelant était « probante » quant au consentement, il a procédé à l’appréciation de la deuxième série d’actes sexuels et, pour la première fois, il a examiné le critère relatif à la capacité de consentir, et ce, en lien avec la deuxième série d’actes sexuels, critère énoncé par notre Cour dans l’arrêt G.F., par. 57‑58 (voir les motifs de première instance, par. 88).

[107] Bien que l’arrêt G.F. CSC enseigne qu’il n’y a pas d’« ordre [. . .] des opérations » indiquant s’il faut examiner d’abord le consentement ou la capacité (par. 52; voir aussi le par. 24), il n’a jamais dit que c’était une bonne idée de traiter le consentement dans les faits et l’incapacité comme un concept composite (par. 47). Lorsque les deux constituent des questions en litige, le juge de première instance doit examiner et trancher de manière indépendante la question de savoir si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable soit que la plaignante n’a pas donné son consentement dans les faits (c.-à-d. que, subjectivement, elle ne voulait pas que les actes aient lieu), soit qu’elle n’avait pas la capacité de consentir au sens de l’une des parties de l’art. 273.1. Bien qu’il y ait un lien entre les deux, il s’agit tout de même de deux chemins distincts pour établir l’absence de consentement, et cela favorise, de façon méthodologique, la clarté ainsi que la transparence, de manière à ce que les concepts juridiques distincts du Code demeurent analytiquement ainsi. Le juge des faits doit examiner l’un ou l’autre, ou les deux, selon les circonstances. Lorsque, comme en l’espèce, la thèse de la Couronne repose fermement sur l’incapacité de la plaignante, la cour de révision s’intéressera à la manière dont la question distincte de la capacité a été résolue.

L’absence de mémoire de la plaignante au moment du premier acte sexuel ne signifie pas que cette vaste preuve a perdu de sa pertinence ou de sa force probante. Il s’agit d’une preuve circonstancielle à partir de laquelle le juge des faits pouvait tirer des inférences quant à la capacité de la plaignante au moment de l’activité sexuelle, tant au parc qu’à la maison de l’appelant. Puisque le juge de première instance a trouvé la plaignante crédible et fiable, il aurait dû, au moment d’apprécier sa capacité à consentir (et son consentement dans les faits), prendre en compte son témoignage au sujet de ce qui s’était passé dans le parc, ainsi que de ce dont elle pouvait se souvenir concernant la manière dont elle s’était sentie tout au long de la soirée et le matin. (par. 113)

[108] Dans le même ordre d’idées, le juge de première instance n’a pas non plus traité de la preuve de la plaignante relativement à la première série d’actes sexuels. Le juge a cité l’arrêt applicable et s’est appuyé sur la preuve circonstancielle au sujet de la deuxième série d’actes sexuels pour conclure que la plaignante n’avait pas la capacité de consentir chez l’appelant. Cela dit, le juge n’a pas appliqué ces principes à la preuve circonstancielle de la plaignante à propos des événements survenus au parc. Le juge de première instance a analysé l’absence de consentement et l’incapacité sans mentionner ce dont la plaignante pouvait se souvenir à propos de ce qui était arrivé cette nuit‑là.

[109] Contrairement à l’opinion du juge de première instance, selon laquelle la version que l’appelant a donnée de ce qui était arrivé au parc n’était pas contredite, la plaignante a présenté une preuve abondante concernant son état physique et mental à ce moment‑là et tout au long de la soirée. En droit, cette preuve aurait dû guider l’analyse de la question de savoir si elle était capable de consentir au moment pertinent. Dans son témoignage, elle se souvenait clairement de ce qui s’était produit avant qu’elle ait consommé la boisson au gin, et elle a expliqué pourquoi elle croyait avoir été droguée. Elle a déclaré qu’elle avait commencé à perdre la mémoire après avoir bu la boisson au gin. Elle se rappelait, çà et là, certaines choses précises survenues plus tard, lesquelles constituaient une preuve volumineuse.

[110] La plaignante a expliqué au juge comment la boisson qu’elle avait consommé lui avait fait tourner la tête, et elle a dit qu’elle n’avait pas pu demeurer debout, qu’elle était molle comme une guenille et qu’elle n’avait plus de contrôle sur son corps. Elle se rappelait être tombée sur de grosses roches près du lac, avoir ressenti une forte douleur, et avoir été confuse quant à savoir pourquoi ou comment elle s’était rendue à cet endroit. Elle se rappelait une totale absence de contrôle sur son corps, de sorte que l’appelant l’avait portée sur son épaule comme une poche de patates, du parc à la voiture de celui‑ci. Elle a dit avoir été complètement absente. Elle se souvenait d’avoir téléphoné à sa mère et de lui avoir dit qu’elle allait dormir dans la voiture, parce qu’elle ne voulait pas aller chez l’appelant. Elle se souvenait également d’avoir vomi à son arrivée à la voiture de l’appelant. Elle s’est réveillée dans le stationnement de la résidence de l’appelant et elle était très confuse, car elle croyait être toujours au lac. Elle était souffrante chez lui, elle avait absolument besoin de dormir, et elle s’était effectivement assoupie.

[111] La plaignante a affirmé qu’elle s’est réveillée à un moment donné et a vu qu’un film pornographique apparaissait à l’écran de télévision. Ensuite, au dire de la plaignante elle-même, l’appelant, entièrement nu, « s’est installé sur moi » (d.a., vol. II, p. 135). Elle a instinctivement mis ses bras autour du cou de ce dernier, mais a dit qu’elle se sentait « molle comme de la guenille », fatiguée et incapable de juger la situation (d.a., vol. II, p. 135; voir aussi les motifs de première instance, par. 44‑45, et par. 87, 137 et 150). Selon son témoignage, « [c]’était juste [. . .] il se passait ça, puis c’est ça » (d.a., vol. II, p. 135). Le juge de première instance a accepté ce témoignage en concluant que l’appelant s’était « install[é] sur elle » (motifs de première instance, par. 44).

[112] La plaignante s’est réveillée à 5 h 30 le lendemain matin, en proie à la panique et sans vêtements sur la moitié inférieure de son corps, avec l’appelant nu près d’elle, dans le lit de celui‑ci. Elle a dit qu’elle tremblait de la tête aux pieds, qu’elle n’avait jamais voulu se trouver chez l’appelant et qu’elle était bouleversée parce qu’elle n’avait pas sa voiture. Elle croyait, étant donné les dommages causés à ses vêtements, que certains lui avaient été enlevés de force. Elle a déclaré qu’après son réveil, elle a cru que l’appelant l’avait droguée. Elle a enregistré une conversation dans laquelle elle avait tenté d’amener l’appelant à admettre qu’il l’avait droguée et dans laquelle elle lui a dit qu’elle « n’étai[t] plus là, plus là pantoute » lors des activités sexuelles décrites par l’appelant, ce qu’il a confirmé (motifs de première instance, par. 41). Elle a téléphoné à une amie, a envoyé un message texte à sa mère, et s’est rendue à l’hôpital pour un examen médical.

[113] L’absence de mémoire de la plaignante au moment du premier acte sexuel ne signifie pas que cette vaste preuve a perdu de sa pertinence ou de sa force probante. Il s’agit d’une preuve circonstancielle à partir de laquelle le juge des faits pouvait tirer des inférences quant à la capacité de la plaignante au moment de l’activité sexuelle, tant au parc qu’à la maison de l’appelant. Puisque le juge de première instance a trouvé la plaignante crédible et fiable, il aurait dû, au moment d’apprécier sa capacité à consentir (et son consentement dans les faits), prendre en compte son témoignage au sujet de ce qui s’était passé dans le parc, ainsi que de ce dont elle pouvait se souvenir concernant la manière dont elle s’était sentie tout au long de la soirée et le matin.

[114] S’il avait appliqué le bon critère juridique relatif aux règles de preuve, le juge de première instance n’aurait pas pu partir de la prémisse selon laquelle tout ce dont il disposait comme preuve au sujet de l’activité sexuelle au parc était le témoignage non contredit de l’appelant, ainsi que les appels téléphoniques à la mère et au père. Il était loisible au juge de préférer la preuve de l’appelant à celle de la mère, mais il ne pouvait pas en arriver à une conclusion sans tenir également compte de la preuve crédible, fiable et pertinente de la plaignante au sujet des faits et des conclusions de droit en cause. La vaste preuve de la plaignante, si elle est prise en compte, remet aussi en question la conclusion du juge de première instance suivant laquelle la preuve circonstancielle limitée qu’il a examinée ne suffisait pas pour le convaincre hors de tout doute raisonnable.