Quelle est la durée d’une interdiction de conduire en cas déclaration de culpabilité ?

R. c. Lacasse, 2015 CSC 64

[112]                     Jusqu’ici, les tribunaux ont semblé plutôt réticents à accorder un crédit lorsque la remise en liberté est assortie de restrictions vu que de telles conditions restrictives de liberté n’équivalent pas à une détention réelle (« bail is not jail ») (traduction « liberté sous caution n’équivaut pas à détention ») : R. c. Downes (2006), 2006 CanLII 3957 (ON CA)79 O.R. (3d) 321 (C.A.)R. c. Ijam2007 ONCA 597 (CanLII)87 O.R. (3d) 81, par. 36; R. c. Panday2007 ONCA 598 (CanLII)87 O.R. (3d) 1.

[113]                     Or, en l’espèce, que l’interdiction de conduire soit imposée avant ou après le prononcé de la peine, son effet est identique. Dans l’arrêt R. c. Sharma1992 CanLII 90 (CSC)[1992] 1 R.C.S. 814, le juge en chef Lamer avait expliqué, en dissidence, que l’accusé avait dans les faits commencé à purger sa peine, étant donné que l’interdiction de conduire aurait fait partie intégrante de sa sentence s’il avait été jugé et reconnu coupable dans un délai raisonnable. Bref, lorsqu’une interdiction de conduire fait non seulement partie des conditions de remise en liberté imposées à un accusé mais également de la peine qui lui est infligée en cas de déclaration de culpabilité, la durée de l’interdiction de conduire préalable au prononcé de la peine doit être soustraite de l’interdiction prononcée dans le cadre de la sentence.

[114]                     En conséquence, je suis d’avis que l’interdiction de conduire de quatre ans et sept mois imposée en l’espèce est manifestement non indiquée et doit être réduite à deux ans et quatre mois pour tenir compte de l’engagement qu’a pris l’intimé de s’abstenir de conduire de la date de sa remise en liberté à celle du prononcé de la peine (deux ans et trois mois).