La doctrine de l’abus de procédure dans l’affaire Mr big.
Laflamme c. R., 2015 QCCA 1517
3.1.2 La doctrine de l’abus de procédure
[46] Le comportement policier doit être soumis à un examen minutieux pour s’assurer qu’il n’est pas répréhensible et qu’il ne se traduit pas en un abus de procédure. Aussi digne de foi que soit l’aveu, il ne saurait être retenu si les actes de l’État, tel le recours à la violence, contraignent le suspect à avouer dans le cadre d’une opération Monsieur Big.
[47] Dans Hart, précité, le juge Moldaver caractérise la fonction de la doctrine de l’abus de procédure :
[111] La règle de preuve dont je préconise l’application résout en grande partie les difficultés que soulève l’opération Monsieur Big au regard des trois considérations déjà mentionnées. Elle s’attaque sans détour aux problèmes que présente l’opération sur les plans de la fiabilité de l’aveu et du préjudice infligé par son admission. Elle tient aussi grandement compte du souci lié au comportement répréhensible des policiers par l’obligation qu’elle fait au ministère public de démontrer l’admissibilité de l’aveu et par l’attention qu’elle porte au comportement policier pour déterminer la valeur probante de l’aveu.
[112] Je ne laisse cependant pas entendre que le comportement répréhensible des policiers sera toléré si un aveu dont on peut démontrer qu’il est digne de foi est finalement obtenu. Pareil résultat serait inacceptable, car notre Cour reconnaît depuis longtemps l’existence de « bornes inhérentes » au pouvoir de l’État de « manipuler les gens et les événements dans le but d’[. . .] obtenir des déclarations de culpabilité » (R. c. Mack, 1988 CanLII 24 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 903, p. 941).
[113] J’estime que la doctrine de l’abus de procédure doit alors entrer en jeu. Après tout, sa raison d’être est de protéger le citoyen contre le comportement de l’État que la société juge inacceptable et qui compromet l’intégrité du système de justice (R. c. Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 309, par. 35). Qui plus est, la doctrine confère au juge du procès un grand pouvoir discrétionnaire pour accorder réparation, y compris l’exclusion de la preuve et l’arrêt des procédures, lorsque cela s’impose pour préserver l’intégrité du système de justice ou l’équité du procès (ibid., par. 32). Il appartient à l’accusé de prouver l’abus de procédure.
[114] Je reconnais que, à ce jour, la doctrine a offert bien peu de protection dans le contexte des opérations Monsieur Big. C’est peut-être en partie à cause de l’arrêt R. c. Fliss, 2002 CSC 16 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 535, où le juge Binnie, au nom des juges majoritaires de la Cour, voit dans la technique Monsieur Big une manifestation du « travail habile des policiers » (par. 21). Or, la solution réside à mon avis dans un nouvel essor donné à l’application de la doctrine dans ce contexte, et non dans l’établissement d’un nouveau cadre d’analyse pour contrer le même problème. La première étape de la redynamisation de la doctrine comme rempart efficace contre l’abus policier est de rappeler aux juges qu’une opération Monsieur Big peut devenir abusive et qu’ils doivent examiner attentivement la manière donc les policiers l’ont menée.
[115] Il est évidemment impossible de recourir à une formule précise pour déterminer à quel moment une opération Monsieur Big devient abusive. Les opérations menées sont trop différentes les unes des autres pour qu’une frontière nette se dessine, mais une ligne directrice peut être avancée. L’opération vise l’obtention d’aveux. Le seul fait de recourir à des incitations n’est pas condamnable (Oickle, par. 57). Or, le comportement des policiers, y compris leurs incitations et leurs menaces, devient problématique lorsqu’il s’apparente à l’exercice d’une contrainte. Les policiers qui mènent une telle opération ne sauraient être autorisés à venir à bout de la volonté de l’accusé et à contraindre ainsi ce dernier à avouer. Cela équivaudrait presque assurément à un abus de procédure.
[116] La violence physique ou la menace de violence constituent des exemples de tactique policière coercitive. L’aveu obtenu grâce à la violence physique ou à la menace de violence contre l’accusé n’est pas admissible, peu importe qu’il soit digne de foi ou non, car il résulte bien évidemment du recours à un moyen que la collectivité ne saurait tolérer (voir p. ex. R. c. Singh, 2013 ONCA 750 (CanLII), 118 O.R. (3d) 253).
[48] Si la violence et la menace d’y recourir constituent deux formes de contrainte inadmissible, elles ne sont pas pour autant exclusives. À titre indicatif, une opération qui mise sur la vulnérabilité du suspect sous certains rapports peut tout aussi bien constituer une contrainte inadmissible équivalant à abus[11].
[49] Les caractéristiques de la grille d’analyse étant maintenant bien définies, il faut les appliquer aux faits de l’espèce, mais en examinant d’abord si le comportement des policiers au cours de l’opération Monsieur Big constitue ou équivaut à un abus de procédure.