Sanction extrajudiciaires – LSJPA

Le Directeur de la protection de la jeunesse participe à la mise en oeuvre des sanctions extrajudiciaires et leur application. Ayant jugé les preuves suffisantes, et conclu qu’aucune règle n’empêchait une poursuite judiciaire, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut décider de recourir à des sanctions extrajudiciaires et acheminer le cas au directeur provincial qui, au Québec, est le Directeur de la protection de la jeunesse.

À la demande du procureur aux poursuites criminelles et pénales, le Directeur de la protection de la jeunesse procède alors à une évaluation sur l’opportunité de recourir à des sanctions extrajudiciaires. Pendant cet examen, l’adolescent a le droit, en vertu de l’article 25(1) de la LSJPA, de recourir à l’assistance d’un avocat. Dès qu’une affaire lui est envoyé, le délégué de la jeunesse peut la retourner au procureur aux poursuites criminelles et pénales. Ceci se fera plutôt rarement, car des mesures extrajudiciaires ont souvent été prises par la police pour des cas où des sanctions judiciaires ne sont pas appropriées.

Application des sanctions extrajudiciaires –

Un organisme de justice alternative appuie et encadre l’adolescent dans la réalisation des sanctions extrajudiciaires soumises à certaines conditions. Des règles précises s’appliquent pour cette justice réparatrice. La durée totale de la sanction ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de l’entente ; une mesure de travail bénévole ou de services ne peut comporter plus de 120 heures.

Pendant l’exécution de ces sanctions, l’adolescent ne peut être hébergé dans un centre de réadaptation et le délégué de la jeunesse doit informer les parents de la nature de la sanction. C’est aussi à ce moment que sera dévoilé à la victime qui le demande, l’identité de l’adolescent faisant l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.

Plus de cinquante pour cent des adolescents qui commettent des infractions au Québec sont traités en vertu du programme de mesures extrajudiciaires. Si l’adolescent fait défaut de se conformer aux modalités de la sanction prévue dans l’entente, le directeur provincial avisera aussi le procureur aux poursuites criminelles et pénales qui pourra alors intenter une poursuite judiciaire.

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