L’Espérance c. R., 2020 QCCA 53

L’analyse de témoignages d’adultes portant sur des faits survenus alors qu’ils étaient enfants.

[12] Ainsi, en présence de témoignages contradictoires, la Cour doit évaluer si le juge de première instance demeure conscient du fardeau qui incombe à la poursuite, que le seul rejet du témoignage de l’accusé ne justifie pas une condamnation[3] et qu’en suivant l’essence de la démarche proposée par Cour suprême dans R. c. W.(D.), il a bien déterminé si la preuve présentée soulevait un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé[4].

[13] Par ailleurs, la Cour émettait récemment dans LSJPA – 195[5] des précisions quant à l’analyse de témoignages d’adultes portant sur des faits survenus alors qu’ils étaient enfants, lorsque ces témoignages présentent certaines contradictions. Au nom de la Cour, le juge Vauclair écrit :

[45] L’adulte qui témoigne de faits survenus dans l’enfance, ou à tout autre moment, est évalué comme un témoin adulte, c’est-à-dire avec ses forces et ses faiblesses. Ainsi, la capacité d’une personne d’observer, de se souvenir et de rendre compte des événements, son désir de fournir des réponses complètes, son intelligence, la présence ou l’absence de mobile de nuire à l’autre partie, la présence ou l’absence d’intérêt dans l’issue du litige, le fait que le récit concorde avec d’autres éléments de preuve sont tous des éléments qui participent à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoignage. Le juge devait en tenir compte et tout indique que c’est précisément ce qu’il a fait. […]

[51] Il est vrai que le juge ne mentionne pas toutes ces contradictions dans son jugement. Par contre, l’intimée a raison de dire que chacune des contradictions n’a pas à être soulevée et expliquée dans les motifs du jugement : R. c. Savard, 2017 CSC 21 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 400, confirmant sommairement 2016 QCCA 380 (CanLII), par. 79; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45 (CanLII), [2011] 3 RCS 197, par. 31-32; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 3, par. 56. […]

[53] L’analyse de contradictions n’est pas mathématique et le nombre, quoique toujours sujet à préoccupation, n’est pas en soi un motif de rejet du témoignage.[6]

[14] La Cour y rappelle que, dans le contexte particulier de l’appréciation des témoignages, une grande déférence est due au juge de première instance[7].