Un développement jurisprudentielle intéressant concernant les fouilles, perquisitions et saisie abusive et contraire à l’article 8 de la Charte.
Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46 :
[70] Ce n’est pas la première fois que la Cour traite de l’importance des mesures de protection procédurales dans une analyse fondée sur l’art. 8. Bien que le caractère suffisant de ces mesures soit souvent contesté sur le fondement de l’art. 7, la Cour a reconnu dans l’arrêt R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, que le droit à une défense pleine et entière est une considération pertinente lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère raisonnable d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie : par. 88; voir également S.A.B., par. 35. Dans Hunter, le juge Dickson a conclu qu’un pouvoir discrétionnaire de fouille, de perquisition et de saisie non susceptible de révision serait contraire à l’art. 8 : p. 166. Plus récemment, dans l’arrêt Chehil, la Cour a jugé que la norme des « soupçons raisonnables » applicable aux fouilles effectuées à l’aide d’un chien renifleur respectait l’équilibre établi par l’art. 8 en raison d’un contrôle judiciaire ultérieur qui « permet [. . .] d’empêcher les atteintes aveugles et discriminatoires au droit à la vie privée, les tribunaux vérifiant que l’atteinte policière à l’attente raisonnable en matière de vie privée repose bel et bien sur un fondement objectif et raisonnable » : par. 25.
[71] Bien que les arrêts Hunter et Chehil portent tous deux sur le contrôle de la légalité d’une fouille ou d’une perquisition plutôt que sur l’utilisation ou la fiabilité des résultats de cette fouille, je suis d’avis que des considérations similaires s’appliquent, surtout dans les cas où les conséquences de la saisie s’ensuivent automatiquement et sur‑le‑champ. Évidemment, la nature du contrôle nécessaire varie selon les circonstances, y compris la nature du régime. Par ailleurs, la possibilité de recourir à la surveillance après coup est particulièrement importante lorsque, comme en l’espèce, une fouille, une perquisition ou une saisie a lieu sans autorisation préalable : R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531, par. 84. Même si un contrôle moins rigoureux peut se révéler suffisant dans un contexte réglementaire, la possibilité de recourir au contrôle et l’efficacité de celui‑ci sont néanmoins pertinentes pour juger du caractère raisonnable sur le fondement de l’art. 8.
[72] À mon sens, le juge en chambre a eu raison d’examiner l’étendue du contrôle et la possibilité d’y recourir dans son analyse fondée sur l’art. 8. Bien que l’art. 8 ne vise pas principalement des questions d’équité procédurale et de mesures de protection, l’examen limité du fondement et des conséquences de la demande d’échantillon d’haleine était un élément central du RIAC, surtout compte tenu des doutes concernant la fiabilité de l’ADA, de l’absence d’une étape intermédiaire entre l’analyse effectuée au moyen d’un ADA et la suspension imposée lors d’un contrôle routier et de l’immédiateté des sanctions qui s’ensuivent. La possibilité pour le conducteur de contester l’exactitude du résultat de l’ADA est donc essentielle au caractère raisonnable du RIAC.