Bourdon c. R., 2018 QCCS 4859

 

M. Bourdon plaide que le juge du procès a erré dans son application du par. 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés en déclarant admissibles en preuve les taux d’alcoolémie obtenus par la police au moyen d’un alcootest, cela après avoir conclu à une violation du droit de consulter l’avocat de son choix protégé par l’al. 10 b) de la Charte.

  1.      ANALYSE

[25]      Le par. 24 (2) de la Charte se lit ainsi:

« Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ».

[26]      Dans le cadre du présent appel, il n’est pas contesté que les taux d’alcoolémie ont été « obtenus dans des conditions qui portent atteinte » au droit de M. Bourdon de recourir à l’assistance de l’avocate de son choix. Il suffit donc ici de rappeler brièvement les principes relatifs à cette question.

[27]      Le droit à l’assistance d’un avocat protégé par l’al. 10 b) de la Charte inclut le droit de choisir son avocat. Ce droit de choisir entraine l’obligation pour les policiers de donner au prévenu une opportunité raisonnable de consulter cet avocat. Bien entendu, le prévenu doit faire montre de diligence dans l’exercice de son droit. Si l’avocat n’est pas immédiatement disponible, le prévenu peut refuser de parler à un autre avocat et attendre pendant un délai raisonnable que son avocat réponde. Toutefois, si l’avocat choisi n’est pas disponible dans un délai raisonnable, on peut s’attendre à ce que le prévenu communique avec un autre avocat. La durée du délai d’attente raisonnable dépend de l’ensemble des circonstances, dont la gravité de l’infraction et l’urgence de l’enquête (R. c. Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 RCS 429, par. 35; R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (CSC), [1989] 1 RCS 3, p. 10-11).

[28]      Selon l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 RCS 353, une preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis par la Charte sera exclue en vertu du par. 24 (2) de la Charte si son admission est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice eu égard aux circonstances. Pour déterminer si l’admission de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice eu égard aux circonstances, il y a lieu d’évaluer l’effet que l’utilisation de la de preuve aurait sur la confiance de la société envers l’administration de la justice en considérant et en mettant en balance les facteurs suivants : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État, (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond (Grant, par. 71-85). Dans l’arrêt R. c. Côté, 2011 CSC 46 (CanLII), [2011] 3 RCS 215, aux par. 47 et 48, le juge Cromwell, auteur des motifs de la majorité, résume ainsi l’exercice d’évaluation et de pondération élaborée dans l’arrêt Grant :

« [47]  La première question est celle de la gravité de la conduite de l’État. Plus celleci est attentatoire, plus le tribunal doit s’en dissocier en écartant la preuve qui y est liée. La deuxième question touche l’importance de l’incidence de la violation sur les droits constitutionnels de l’accusé. L’incidence peut être minime et formelle comme elle peut être profondément attentatoire. Plus cette incidence est marquée, plus l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La troisième question a trait à l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Il s’agit de savoir si la fonction de la procédure criminelle qui consiste à rechercher la vérité est mieux servie par l’utilisation d’éléments de preuve ou par leur exclusion. La fiabilité de la preuve et son importance pour la poursuite sont les considérations clés. L’utilisation d’éléments de preuve non fiables ne sert ni l’intérêt de l’accusé à ce qu’un procès équitable soit tenu ni l’intérêt du public à ce que la vérité soit découverte. À l’inverse, écarter des éléments de preuve fiables risque de compromettre la fonction de recherche de la vérité du système de justice et de rendre le procès inéquitable aux yeux du public. L’importance des éléments de preuve pour la poursuite constitue un corollaire à l’examen de la fiabilité. L’utilisation d’éléments de preuve d’une fiabilité douteuse est davantage susceptible de déconsidérer l’administration de la justice lorsque ces éléments représentent la totalité de la preuve dont dispose la poursuite, mais l’exclusion d’éléments de preuve d’une grande fiabilité peut être plus dommageable pour la fonction de recherche de la vérité qui est inhérente à la procédure criminelle lorsqu’elle se révèle fatale à la poursuite.

[48]     Après avoir examiné ces questions, le tribunal doit mettre en balance l’appréciation de chacune d’elles pour statuer sur la demande fondée sur le par. 24(2), et aucune « règle prépondérante » ne régit cette opération (Grant, par. 86). Au contraire, « [l]a preuve à l’égard de chacune de ces questions doit être soupesée afin de déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice » (Harrison, par. 36).  Nulle considération ne doit l’emporter systématiquement sur une autre.  Par exemple, comme l’explique la Cour dans Harrison, la gravité de l’infraction et la fiabilité de la preuve ne doivent pas pouvoir « supplanter » l’analyse fondée sur le par. 24(2), car une telle supplantation « priverait les personnes accusées de crimes graves de la protection des libertés individuelles garanties par la Charte à tous les Canadiens et, en fait, attesterait que dans l’administration du droit pénal, “la fin justifie les moyens” » (par. 40, citant 2008 ONCA 85 (CanLII), 89 O.R. (3d) 161, par. 150, la juge Cronk, dissidente). Dans tous les cas, le tribunal doit se soucier de la considération dont jouira à long terme l’administration de la justice ».

[29]      Concernant l’interaction entre les trois facteurs, un jeu de poids et contrepoids opère entre les deux premiers facteurs, d’une part, et le troisième facteur, d’autre part. À ce sujet, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt R. c. Stevens, 2016 QCCA 1707 (CanLII), au par 89, sous la plume du juge Kasirer, cite avec approbation ce passage des motifs du juge Doherty dans R. c. McGuffie 2016 ONCA 365 (CanLII), au par. 62 :

« [62] The first two inquiries work in tandem in the sense that both pull toward exclusion of the evidence. The more serious the state-infringing conduct and the greater the impact on the Charter-protected interests, the stronger the pull for exclusion. The strength of the claim for exclusion under s. 24(2) equals the sum of the first two inquiries identified in Grant. The third inquiry, society’s interests in an adjudication on the merits, pulls in the opposite direction toward the inclusion of evidence. That pull is particularly strong where the evidence is reliable and critical to the Crown’s case: see R. v. Harrison, 2009 CSC 34 (CanLII), [2009] 2 S.C.R. 494, at paras. 33-34.

[63] In practical terms, the third inquiry becomes important when one, but not both, of the first two inquiries pushes strongly toward the exclusion of the evidence: see e.g. Harrison, at paras. 35-42; Spencer, at paras. 75-80; R. v. Jones, 2011 ONCA 632(CanLII), 107 O.R. (3d) 241, at paras. 75-103; Aucoin, at paras. 45-55. If the first and second inquiries make a strong case for exclusion, the third inquiry will seldom, if ever, tip the balance in favour of admissibility: see e.g. R. v. Côté, 2011 CSC 46 (CanLII), [2011] 3 S.C.R. 215, at paras. 81-89; R. v. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 S.C.R. 253, at paras. 98-112. Similarly, if both of the first two inquiries provide weaker support for exclusion of the evidence, the third inquiry will almost certainly confirm the admissibility of the evidence: see e.g.  Grant, at para. 140 ».

[30]      Par ailleurs, il importe de garder à l’esprit l’objectif fondamental du par. 24 (2) de la Charte. Si l’exclusion d’une preuve obtenue en violation d’un droit garanti par la Charte peut accessoirement avoir pour effet de sanctionner la conduite des policiers ou de dédommager le préjudice subi par l’accusé, le véritable objectif recherché est le « maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard ». Cette approche est la prémisse du cadre d’analyse applicable (Grant, par. 67 à 70).

[31]      Tel que déjà mentionné, les griefs en appel de M. Bourdon portent sur l’appréciation par le juge du procès des deux premiers facteurs du critère de l’arrêt Grant.

[32]      Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler que la norme d’intervention en appel d’une décision appliquant le par. 24 (2) est limitée: « Lorsque le juge du procès a pris en compte les considérations applicables et n’a tiré aucune conclusion déraisonnable, sa décision justifie une grande déférence en appel » (R. c. Côté, 2011 CSC 46 (CanLII), [2011] 3 RCS 215, par. 44).

[33]      Examinons d’abord le critère de la gravité de la violation.

[34]      L’examen de la gravité de la conduite attentatoire implique d’évaluer dans quelle mesure l’utilisation de la preuve peut donner à penser que le système de justice tolère une inconduite grave de l’État. Il s’agit essentiellement de situer la conduite répréhensible ayant causé la violation sur un « éventail de possibilités » allant de la violation mineure ou commise par inadvertance à la violation grave commise délibérément. Il faut tenir compte d’éventuelles circonstances atténuantes comme la nécessité de préserver des éléments de preuve ou l’urgence. Il y a également lieu de tenir compte de la bonne foi de l’agent de l’État, bien que la bonne foi ne puisse excuser l’ignorance injustifiée de règles bien établies non plus que la négligence ou l’aveuglement volontaire (Grant, par. 72-75).

[35]      Dans la présente affaire, le juge du procès a qualifié la violation de grave, mais de mitigée par les circonstances. L’analyse du juge est raisonnable, fondée sur la preuve et conforme au droit.

[36]      Pour bien situer la conduite du policier sur la gamme des gravités, le juge pouvait certainement tenir compte du contexte général de l’intervention policière et noter que les choses se sont déroulées sans autre anicroche.

[37]      Ensuite, il est vrai que l’accusé n’a pas le fardeau de démontrer qu’il aurait agi différemment si son droit à l’avocat avait été pleinement respecté (R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 RCS 173, p. 211). Il reste que le juge n’a pas commis d’erreur en considérant le fait que M. Bourdon a pu consulter une avocate du service de garde de l’aide juridique pour jauger la gravité relative de la violation (R. c. Wilding, 2007 ONCA 853 (CanLII), par. 11-14).

[38]      Au passage, en l’absence d’indication contraire de la part du prévenu au moment des événements, le policier pouvait présumer que les conseils reçus de l’avocate de garde étaient suffisants (R. c. Willier, 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 RCS 429, par. 42; R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36 (CanLII), [2010] 2 RCS 402, par. 17-19).

[39]      La question de la bonne ou de la mauvaise foi du policier est plus délicate. Il importe de préciser que le juge du procès n’a pas affirmé que le policier était de bonne foi, comme le lui reproche M. Bourdon, il a plutôt noté l’absence de mauvaise foi. Ainsi, la question qui se pose est de savoir si le juge pouvait tenir compte, comme il l’a fait, de l’absence de mauvaise foi dans son analyse de la gravité de la violation de la Charte.

[40]      La bonne foi et la mauvaise foi contribuent à situer la gravité de la violation vers l’une ou l’autre des extrémités de « l’éventail des possibilités ». Toutefois, la bonne foi ne peut excuser une négligence ou une ignorance inacceptable. À ce sujet, dans l’arrêt Grant, au par. 75, il est affirmé ceci :

« (…) le tribunal aura moins à se dissocier de la conduite de la police lorsque celle‑ci a agi de « bonne foi », quoiqu’il soit impératif de ne pas récompenser ou encourager l’ignorance des règles établies par la Charte et de ne pas assimiler la négligence ou l’aveuglement volontaire à la bonne foi ».

[41]      Plus loin, au par. 108, la Cour revient sur le même thème:

« L’utilisation d’éléments de preuve obtenus à la suite d’une conduite policière délibérée, inacceptable et faisant fi des droits de l’accusé peut amener à penser que les tribunaux tolèrent implicitement ce genre de conduite et ébranler le respect dont jouit l’administration de la justice. Par contre, lorsque les policiers ont agi de bonne foi, il se peut que l’utilisation des éléments preuve en dépit de la violation ait peu d’effet préjudiciable sur la considération dont jouit le processus judiciaire ».

[42]      Ensuite, il importe de ne pas confondre l’absence de mauvaise foi avec la présence de bonne foi. Il s’agit de deux notions différentes. La bonne foi correspond à une croyance sincère et raisonnable. La mauvaise foi correspond à une faute délibérée ou intentionnelle. Ainsi, l’absence de mauvaise foi n’implique pas nécessairement la présence de bonne foi (R. c. Lévesque Mandanici, 2014 QCCA 1517 (CanLII), par. 83-87; R. c. Caron, 2011 BCCA 56 (CanLII)).

[43]      Dans la présente affaire, la conclusion du juge selon laquelle il y avait absence de mauvaise foi relevait de son appréciation des circonstances factuelles de l’affaire et doit être considérée avec déférence en appel. Cette conclusion était raisonnable. Selon la preuve, le policier comprenait que M. Bourdon avait le droit de consulter l’avocate de son choix et il a fait certains efforts pour lui permettre d’exercer ce droit. Pour des raisons inconnues, le policier a omis de vérifier le téléphone portable de l’accusé. Cette faute est difficilement compréhensible. Cependant, il appert que ce manquement n’était pas délibéré et n’était pas motivé par une intention de violer les droits de M. Bourdon. Par ailleurs, le juge s’est gardé de conclure que le policier a ensuite contraint M. Bourdon à consulter le service de garde de l’aide juridique.

[44]      Ensuite, le juge pouvait certainement tenir compte de l’absence de mauvaise foi pour qualifier la gravité de la violation. Tel que déjà mentionné, l’exercice consistait à situer la gravité de la violation sur « un éventail de possibilité ». Pour ce faire, il fallait considérer l’ensemble des circonstances, et non simplement se livrer à une analyse binaire visant à déterminer si la violation avait été commise de bonne foi ou de mauvaise foi. L’absence de mauvaise foi, entre autres éléments, permettait de situer la gravité de la violation sur le continuum. La lecture du jugement de première instance, notamment des extraits reproduits précédemment, n’indique pas que le juge fait l’erreur de confondre l’absence de mauvaise foi avec la présence de bonne foi. De plus, le juge constate l’absence de mauvaise foi, mais il n’excuse pas pour autant une ignorance ou une négligence inacceptable. La faute commise par le policier était déplorable, mais la preuve ne révèle pas une conduite délibérée ou particulièrement odieuse de la part de celui-ci. Le juge ne se montre pas complaisant envers le policier. En définitive, il qualifie la violation de grave.

[45]      Passons maintenant à l’examen du deuxième facteur énoncé dans l’arrêt Grant, soit l’incidence de la violation.

[46]      Il s’agit d’évaluer la portée réelle et les conséquences de l’atteinte sur les droits et intérêts transgressés (Grant, par. 76-78).

[47]      Dans la présente affaire, il s’agissait pour M. Bourdon d’une atteinte à son droit d’être informé de ses droits et de recevoir des conseils par l’avocate de son choix pour prendre des décisions éclairées, avant de devoir fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest.

[48]      À ce chapitre, le juge du procès pouvait, encore ici, prendre en considération le fait que M. Bourdon a consulté une avocate de garde de l’aide juridique qui l’a informé de ses droits et qui lui a donné des conseils. Cet élément atténue les conséquences réelles de la violation (Wilding, par. 11-14).

[49]      Par ailleurs, le juge d’instance ne s’est pas trompé en constatant que la prise d’échantillons d’haleine a eu une faible incidence sur l’intégrité corporelle et la dignité de M. Bourdon. Dans l’arrêt Grant, la Cour suprême écarte la définition très large de la notion de preuve auto-incriminante élaborée sous l’ancien test Collins/Stillman. Par le fait même, la Cour abolit la règle d’exclusion quasi automatique qui prévalait en matière de preuve corporelle. En particulier, la prise d’échantillons d’haleine est maintenant qualifiée de procédé peu intrusif (Grant, par. 99-111).

[50]      Au regard du troisième volet de l’analyse portant sur l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond, il n’est pas contesté que le juge du procès a correctement considéré que les taux d’alcoolémie obtenus au moyen de la prise d’échantillons d’haleine constituent une preuve fiable et essentielle à la poursuite (Grant, par. 79-83,110).

[51]      À l’étape finale de l’analyse, il fallait mettre en balance l’ensemble des circonstances.

[52]      Considérant la gravité réelle, mais mitigée, de la conduite répréhensible du policier et la faible incidence de la violation, le juge du procès pouvait à bon droit conclure que l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond faisait pencher la balance du côté de l’admissibilité de la preuve.

[53]      L’approche du juge est conforme aux enseignements de l’arrêt ontarien McGuffie, cité plus haut, concernant l’interaction entre les trois facteurs énoncés dans l’arrêt Grant. Surtout, la conclusion du premier juge est conforme à la jurisprudence appliquant le par. 24 (2) de la Charte en matière de prises d’échantillons d’haleine. Dans l’arrêt Grant, la Cour discute de l’application du par. 24 (2) de la Charte à certains types de preuve, dont la preuve corporelle. La Cour affirme ceci au par. 111:

[111]   Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé. À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis. Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs » [soulignement ajouté].

[54]      Ainsi, à moins que la violation soit particulièrement grave, la faible incidence de l’atteinte envers l’intégrité physique et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond favoriseront généralement l’admissibilité en preuve d’échantillons d’haleine obtenus en violation de la Charte (Grant, par. 111; R. c. Anderson, 2013 QCCA 216 (CanLII), par 30; R. c. Delisle, 2012 QCCA 769 (CanLII), par. 26-28; R. c. Boisvert, 2011 QCCA 886 (CanLII); R. c. Lau, 2017 QCCS 93 (CanLII), par. 14-16; R. c. Jennings, 2018 ONCA 260 (CanLII), par. 30-31; R. c. Guenter, 2016 ONCA 572 (CanLII), par. 98; R. c. MacMillan, 2013 ONCA 109 (CanLII), par. 92; M. Vauclair & T. Desjardins, Béliveau-Vauclair : Traité général de preuve et de procédure pénales, 25e éd., Montréal, Yvon Blais, 2018, par. 732; contra: R. c. Gaétani, 2015 QCCS 4226 (CanLII), par. 71, autorisation d’appel refusée 2015 QCCA 1817 (CanLII)).

[55]      En somme, compte tenu de la norme d’intervention stricte applicable, le Tribunal ne voit aucune erreur dans l’analyse du premier juge qui pourrait justifier une intervention en appel. Le juge a correctement appliqué le droit aux faits. Il a considéré tous les facteurs pertinents et ses conclusions sont raisonnables.

[56]      Le présent jugement ne doit aucunement être interprété comme banalisant l’importance du droit d’un prévenu de consulter l’avocat de son choix ou, plus généralement, l’importance du droit à l’avocat dans le contexte d’une affaire d’alcool au volant. Dans les cas appropriés, une violation du droit à l’avocat dans un tel contexte peut entrainer l’exclusion de la preuve en vertu du par. 24 (2) de la Charte (R. c. Lefebvre, 2018 QCCS 4468 (CanLII); R. c. Berger, 2012 ABCA 189 (CanLII)).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[57]      REJETTE l’appel;

[58]      SANS FRAIS