Poitras c. R., 2017 QCCA 1767

Il n’est pas nécessaire de prouver l’exercice effectif de l’autorité : la situation d’autorité, de confiance et de dépendance suffit pour vicier le consentement.

[8]           Le paragraphe 153(1) C.cr. sanctionne spécifiquement les actes sexuels commis par des personnes en autorité ou en situation de confiance à l’égard d’adolescents. Il n’est pas nécessaire de prouver l’exercice effectif de l’autorité : la situation d’autorité, de confiance et de dépendance suffit pour vicier le consentement[6]. La Cour suprême précise que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances afin de déterminer s’il existe une telle relation entre les parties, notamment la « différence d’âge entre l’accusé et l’adolescent, l’évolution de leur relation et, surtout, le statut de l’un par rapport à l’autre »[7]. Ces critères d’analyse sont codifiés à l’alinéa 153(1.2) C.cr.

153 […]

(1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :

a) l’âge de l’adolescent;

b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;

c) l’évolution de leur relation;

 

d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.

153 […]

(1.2) A judge may infer that a person is in a relationship with a young person that is exploitative of the young person from the nature and circumstances of the relationship, including

 

 

(a) the age of the young person;

 

(b) the age difference between the person and the young person;

 

(c) the evolution of the relationship; and

 

(d) the degree of control or influence by the person over the young person.

[9]           En l’espèce, il est évident que le juge prend en considération l’ensemble des circonstances pour déterminer l’existence d’un lien d’autorité ou de confiance. Premièrement, il retient l’âge de la plaignante – qui est mineure – et la différence d’âge avec l’appelant (qu’il établit à 22 ans en se référant à sa date de naissance sur l’acte d’accusation, une déduction qu’il pouvait faire dans les circonstances en raison de l’identification de l’appelant qui était admise et de la preuve dans son ensemble). En réalité, la différence d’âge exacte a peu d’importance, étant donné ce que le juge invoque en sus, soit l’emprise et l’influence que l’appelant exerce sur la plaignante en tant que patron, et ce, malgré le rôle joué par la conjointe de ce dernier, conclusion qui est d’ailleurs amplement étayée par la preuve.

[10]        Il ne subsiste aucun doute quant à l’existence d’un lien d’autorité, non seulement eu égard à la différence d’âge entre les parties, mais aussi compte tenu du statut de l’appelant et de la plaignante, de même que de l’autorité qu’il exerçait sur celle-ci. Il découle de la preuve que l’appelant informe la plaignante de son horaire de travail, notamment dans plusieurs des messages textes échanchés. Il lui rappelle à l’occasion certaines règles à respecter au restaurant, la reprend sur sa manière de faire son travail, lui signale, en une occasion, qu’elle a oublié de payer un jus d’orange, que sa caisse ne balance pas, lui demande si elle va revenir au travail afin de savoir s’il doit « faire rentrer une autre fille », etc.

[11]        En résumé, le juge ne commet aucune erreur en analysant la nature de la relation entre l’appelant et X et en déclarant ce dernier coupable d’exploitation sexuelle.